No CrossRef data available.
Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
1 Durand, André, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge – De Sarajevo à Hiroshima, vol. 2, Institut Henry-Dunant, Genève, 1978, pp. 133–136.Google Scholar
2 Sur la protection des enfants en période de conflit armé, voir Plattner, Denise, «La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire», RICR, No 747, mai-juin 1984, pp. 148–161Google Scholar et Singer, Sandra, «La protection des enfants dans les conflits armés», RICR, No 759, mai-juin 1986, pp. 135–172.Google Scholar
3 Pour plus de détails, voir Krill, Françoise, «Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Article 38 sur les enfants dans les conflits armés contesté», Diffusion, No 12, août 1989, pp. 11–12Google Scholar et, du même auteur, «The United Nations Convention on the Rights of the Child and its protection in armed conflicts», Mennesker og Rettigheter (Oslo), vol. 4, No 3, 1986.
4 La Convention des Nations Unies définit à son article premier l'enfant comme «… tout être humain, âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».
5 Voir aussi Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, éd. par Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno, CICR, Genève, 1986 (ci-après Commentaire des Protocoles additionnels), p. 924, paragraphe 3179.Google Scholar
6 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 925–926, paragraphe 3188; Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève, 1974–1977), Département politique fédéral, Berne, 1978, vol. III, p. 314 - CDDH/III/325, 30 avril 1976.
7 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., pp. 1403–1404, paragraphes 4555–4558. Voir aussi Krill, Françoise, «The United Nations Convention…», op. cit., p. 42.
8 L'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant est ainsi libellé: «l. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants. 2. Les Etats parties prennent tomes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans lews forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler les plus âgées. 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit arme bénéficient d'une protection et de soins». Il convient de relever que, lors de la négociation de la Convention relative aux droits de l'enfant, les Etats ont invoqué les mêmes arguments que lors de la CDDH sur les questions de l'âge et les mesures «possibles» plutôt que «nécessaires» à prendre en cas de participation aux hostilités.
9 Voir Krill, op. cit., supra note 3.
10 En vertu de l'article 43, paragraphe 2 du Protocole I pour les membres des forces armées et en vertu de l'article 2 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, concernant la levée en masse.
11 Ce statut leur est conféré en vertu de l'article 4A, chiffres 1 et 6 de la IIIe Convention de Genève.
12 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 926, paragraphe 3194.
13 Article 16; article 49, alinéa 1, IIIe Convention et article 77, paragraphes 4 et 5 du Protocole I. Voir aussi Plattner, Denise, op. cit.
14 Article 68, alinéa 4, IVe Convention et article 77, paragraphe 5, Protocole I.
15 Articles 82; 85, alinéa 2; 89, alinéa 5; 94 et 119 de la IVe Convention, et articles 50, 51, 68 et 76 de la même Convention s'ils se trouvent en territoire occupé.
16 Sous réserve de son article 5.
17 Articles 82; 85, alinéa 2; 89, alinéa 5 et 94 de la IVe Convention respectivement.
18 Article 119, IVe Convention.
19 Article 118, IIIe Convention.
20 Article 119, alinéa 5, IIIe Convention.
21 Article 133, IVe Convention.
22 Article 132, alinéa 2, IVe Convention.
23 Article 132, alinéa 2, IVe Convention.
24 Commentaire des Protocoles additionnels, op. cit., p. 1401, paragraphe 4545.