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De l'assistance à l'ingérence humanitaires?

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Alors que les Etats revendiquent une souveraineté exacerbée, peu favorable à l'amélioration de la coopération internationale, alors que l'application du droit humanitaire dans les conflits armés se dégrade, partout des hommes de bonne volonté s'engagent. Ce siècle finissant est le théâtre d'une véritable explosion d'initiatives privées qui s'organisent et opposent la raison du cceur à la raison d'Etat. De multiples organisations non gouvernementales, dont certaines symboliquement, se proclament «sans frontières», viennent relayer des Etats impuissants dans l'organisation des secours, la lutte contre la sécheresse, la préservation de l'environnement ou l'amélioration des conditions sanitaires.Se mettant volontairement au service de l'homme, elles poursuivent incontestablement un but humanitaire, tel que défini par le premier principe de la Croix-Rouge qui «s«efforce de prévenir et d'allegér en toutes circonstances les souffrances des hommes» et qui «tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine». Affirmant une volonté d'indépendance à l'égard des pouvoirs établis, revendiquant une liberté d'action au profit de toutes les victimes, les organisations médicales d'urgence, fortes de l'exemple d'Henry Dunant et de celui du CICR, n'hésitent pas à inscrire leur action dans un nouveau droit à naître, pour venir en aide, même lorsqu'un Etat la refuse, à des populations civiles privées desoins. Elles estiment en effet qu'un des droits fondamentaux de l'homme, où qu'il soit et quel qu'il soit, est de pouvoir être soigné; ce droit ne saurait done avoir de frontières. En attendant la reconnaissance de leur action, le devoir d'ingerence est un impératif moral.

Type
Assistance humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

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References

1 Roland Dumas, «La France et le droit d'ingérence humanitaire», in Relations Internationales et stratégiques, No 3, 1991, p. 57.

2 Roland Dumas, op. cit., p. 60.

3 Mario Bettati: «Cette notion, bien que ne figurant pas dans les Conventions de Genève de 1949, n'y est pas conceptuellement étrangère», «Un droit d'ingérence?», RGDIP, 1991, p. 645.

4Kouchner, Ainsi Bernard, Biafra, au, témoigner, ira jusqu'à «contre la Croix-Rouge — avec le soutien de Sartre — parce qu'elle fermait les yeux sur le blocus alimentaire employé comme arme de guerre. Je ne voulais pas répéter l'erreur de la dernière guerre, lorsque la Croix-Rouge gardait le silence sur les camps d'extermination», Le Monde aujourd' hui, 910 mars 1986, p. XII.Google Scholar

5Rufin, Jean-Christophe, «La maladie infantile du droit d'ingérence», in Le Débat, Gallimard, No 67, novembre-décembre 1991, p. 25.CrossRefGoogle Scholar

6 Cf. notamment Jean-Luc Blondel, «L'assistance aux personnes protégées»; Bosko Jakovljevic, «Le droit à l'assistance humanitaire»; Michael A. Meyer, «L'action humanitaire: un compromis délicat»; Peter Macalister-Smith, «Les organisations non gouvernementales et la coordination de l'assistance humanitaire«, in R1CR, No 767, septembre-octobre 1987; Frédéric Maurice et Jean de Courten, «L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées», in RICR, No 787, janvier-février 1991; Peter Macalister-Smith, «Protection de la population civile et interdiction d'utiliser la famine comme méthode de guerre«, in RICR, No 791, septembre-octobre 1991.

7 Ainsi l'article 81 du Protocole I prévoit en son paragraphe ler que «les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d'assumer les tâches humanitaires...»; les paragraphes 2 et 3 visent «les facilités nécessaires» aux organisations de la Croix-Rouge des parties en conflit ou, «faciliteront, dans la mesure du possible» l'aide des autres organisations de la Croix-Rouge; aux termes du paragraphe 4 «les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit, accorderont, autant que possible, des facilites semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires».

8Annuaire de l'lnstitut de droit international, vol. 63–II, 1990, pp. 339345.Google Scholar

9«Le droit d'initiative du Comité international de la Croix-Rouge», German Yearbook of International Law, Volume 22, 1979, p. 365.Google Scholar

10Torrelli, Cf. Maurice, «La protection du médecin volontaire», Annales de droit international médical, No 33, 1986, Palais de Monaco, résolution III, p. 79.Google Scholar

11 XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Mise en œuvre du droit international humanitaire, protection de la population civile et des personnes hors de combat, document établi par le CICR, Genève, 1991, p. 9.

12 Cette interprétation est confirmée par la résolution de l'lnstitut de droit international de 1989, citée. II faut également rappeler que l'article 89 du Protocole I prévoit que, dans les cas de graves violations du droit humanitaire, les Etats se sont engagés à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'ONU et conformément à sa Charte.

13 La résolution 43/131 souligne l'importance de leur rôle: «Consciente que, à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvemementales agissant dans un but strictement humanitaire».

14Cf. Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Ed. Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, 1986 — Protocole II, article 3, p. 1987. II est done difficile d'admettre avec Mario Bettati que le principe de non-ingérence «ne vise que les Etats et les organisations intergouvernementales», RGDIP, op. cit., p. 651.Google Scholar

15 Ces résolutions, sans viser les situations de conflits armés («assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre»), semblent implicitement inclure les situations de catastrophes créées par l'homme, e'est-à-dire les conflits armés.

16Bettati, Mario, in Trimestre du Monde, 1992, p. 31.Google Scholar

18 Mario Bettati, RGDIP, op. cit., p. 656.

19Meurant, Jacques, «Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme moderne», in Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Geneve, La Haye, 1984, p. 899.Google Scholar

20 Ainsi en sera-t-il notamment du médecin volontaire qui a prêté le serment modifié par «Médecins du Monde»: «Médecin, fidèle aux lois de l'honneur et de la probité édictées par le serment d'Hippocrate, je m'engage, dans la mesure de mes moyens, à donner mes soins à ceux qui, dans le monde, souffrent de corps ou d'esprit, je refuse que la science ou le savoir médical couvre l'oppression ou la torture, que l'on porte atteinte à la dignité de 1'homme, que i'on cache l'horreur... Je m'engage a témoigner. Je fais ces promesses solennellement, librement, sur l'honneur».

21Bettati, Mario, «Assistance humanitaire et droit international» in Les droits de I'homme et la nouvelle architecture de I'Europe, publication de l'lnstitut du droit de la paix et du développement, Nice, 1991, p. 169.Google Scholar

22 Pierre-Marie Dupuy, «Après la guerre du Golfe...», RGDIP, tome 95/1991/3, p. 269.

23 Trimestre du Monde, op. cit., p. 12.

24 Discrimination entre les peuples; ainsi le ministre algérien des Affaires étrangères demande le 25 avril 1991 que 1'ingérence humanitaire soit exercée au profit du peuple palestinien; discrimination aussi entre les Chiites et les Kurdes irakiens.

25 jean-Christophe Rufin, op. cit., p. 27.

26 Jean-Christophe Rufin, op. cit., p. 29.

27 Le Monde, 12 mars 1991.

28 Op. cit., (voir note 1), p. 62.

29Bettati, Mario, «Assistance humanitaire et droit international» in Les droits de I'homme et la nouvelle architecture de I'Europe, op. cit., p. 183184.Google Scholar

30 Cette invitation devrait inciter les Etats à se souvenir qu'aux termes de l'article 70 du Protocole I, «5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours».

31 En dépit ou grâce à l'imprécision du texte, on peut considérer que certaines d'entre elles sont susceptibles d'entrer dans la catégorie des «organisations internationales impartiales de caractère humanitaire» visée par l'article 9, 2, c) du Protocole I.

32 Annales de droit international médical, No 33, 1986, résolution III, p. 79.

33 Bulletin CICR, décembre 1991, No 191, p . 1.

34 Entretien avec Cornelio Sommaruga, Bulletin CICR, No 192, Janvier 1992, p. 2.

35 Voir Peter Macalister-Smith, «Protection de la population civile et interdiction d'utiliser la famine comme méthode de guerre — Projets de textes relatifs à l'assistance internationale humanitaire», R/CR, No 791, septembre-octobre 1991, pp. 476 et ss.;Michael A. Meyer, «L'action humanitaire, un compromis délicat», RICR, N» 767, septembre-octobre 1987, pp. 520–522.

36 Meyer, op. cit., p. 523.