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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Plusieurs dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977 prévoient ou impliquent qu'elles doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur, pour la puissance contractante, de ces instruments, c'est-à-dire dès le temps de paix. C'est le cas en particulier des articles communs aux quatre Conventions relatifs à la diffusion la plus large possible du texte des Conventions et à l'obligation des Etats parties de se communiquer les traductions officielles des Conventions ainsi que les lois et règlements qu'ils auront adoptés pour en assurer l'application.
1 Ire Convention, art. 47; IIe Convention, art. 48; IIIe Convention, art. 127; IVe Convention, art. 144.
2 Ire Convention, art. 48; IIe Convention, art. 49; IIIe Convention, art. 128; IVe Convention, art. 145.
3 Cf. la résolution 21 adoptée par la Conférence diplomatique de 1974–1977, invitant les Etats signataires «à prendre toutes mesures utiles pour assurer une diffusion efficace du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et des principes fondamentaux qui constituent la base de ce droit», notamment en encourageant les autorités compétentes à concevoir et à mettre en pratique des modalités d'enseignement du droit international humanitaire, et en entreprenant dans ce but, dès le temps de paix, la formation d'un personnel qualifié apte à donner cet enseignement.
4 La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, du 10 décembre 1976, ne vise pas un système d'armes, mais «toute technique ayant pour objet de modifier — grâce à une manipulation délibérée de processus naturels — la dynamique, la composition ou la structure de la Terre». Une telle technique entre dans la notion de «nouvelle méthode de guerre» à l'article 36. Mais la convention n'interdit que d'utiliser «ces techniques à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles». Non seulement elle ne pouvait pas interdire l'étude, la mise au point ou l'adoption d'une telle technique, mais elle a expressément statué que ses dispositions «n'empêchent pas l'utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins pacifiques». Il est indubitable que cette convention est comprise dans la formule «ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante», à l'article 36, in fine.
5 Rappelons que le Protocole I interdit de diriger des représailles contre la populaton civile ou des personnes civiles (art. 51, § 6), les biens de caractère civil (art. 52, § 1), les biens culturels et les lieux de culte (art. 53), les biens indispensables à la survie de la population civile (art. 54, § 4), l'environnement naturel (art. 55), les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ou des objectifs militaires mentionnés à l'article 56, § 1 (art. 56, § 4).
6 Pour cette raison, le problème de la responsabilité pénale en raison de l'exécution d'ordres contraires au droit de la guerre ne peut se poser en temps de paix, ni sur le plan international ni sur le plan national.
7 Gray, Colin S., Strategic Studies. A Critical Assessment, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1982, p. 125.Google Scholar
8 On sait que c'est l'absence de valeurs communes — hormis celle, non for mulée, qui s'est traduite dans les quatre Conventions — qui a empêché la Conférence diplomatique de 1949 de parvenir à un consensus sur les termes d'un préam bule. Cf. Huber, Max, Das Völkerrecht und der Mensch, St. Gallen: Tschudi Verlag, 1952, p. 16.Google Scholar
Le Protocole I contient un préambule. Mais celui-ci ne fait état que de la valeur de la paix, au sens de l'article 2, § 4, de la Charte des Nations Unies. Or, le Protocole I, comme tout le droit de la guerre, présuppose précisément l'atteinte à la valeur de la paix, par le recours, interdit, à la force armée, circonstance que le préambule traduit par un simple mot: l'adverbe «toutefois» (nevertheless). Sur les raisons pour lesquelles les Etats ont «jugé toutefois nécessaire» de réaffirmer et de développer les règles du droit de la guerre (et non pas seulement celles des Conventions de 1949), et sur les valeurs qui sont à la base des règles réaffirmées ou développées, les rédacteurs du Protocole ont été — et sans doute ne pouvaient qu'être — aussi muets que l'avaient été ceux des Conventions.
L'importance du préambule réside dans son dernier alinéa, une des dispositions les plus essentielles du Protocole, qui rappelle le principe de l'«indifférence» du droit de la guerre, aussi bien à l'égard de la nature ou de l'origine d'un conflit — principe de l'égalité des belligérants, agressé et agresseur, devant le jus in bello — qu'à l'égard des «causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci». Le principe de neutralité du droit de la guerre fait, lui aussi, partie des normes de ce dernier qui «rétroagissent» au temps de paix, et que ni les gouvernements ni les stratèges n'ont le droit de méconnaître dans l'établissement de leur plan de guerre et de leurs plans d'opérations.
9 M. W. Royse, dans La protection des populations civiles contre les bombardements. Consultations juridiques, Genève: CICR, 1930, p. 86.Google Scholar
10 Id., Aerial Bombardment and the International Regulation of Warfare, New York, 1928, p. 139.Google Scholar
11 Schwarzenberger, Georg, The Frontiers of International Law, Londres: Stevens & Sons, 1962, p. 260.Google Scholar