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Comité international

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge Tome LXVIII No. 416
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1937

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References

page 385 note 1 Art. 3. — a) Pour les œuvres que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'intérêt général des œuvres de secours en temps de paix ;

b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables;

c) pour venir en aide aux œuvres entreprises par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamités publiques.

page 389 note 1 Voir Bulletin international, février 1937, pp. 201–207.

page 399 note * Les frais de transport de ces envois ne sont pas encore complètement établis.

page 400 note 1 Septembre, octobre et décembre 1936.

page 403 note 1 Voir Revue internationale, novembre 1934, p. 899.

page 405 note 1 C'est le cas pour les articles 5, 6, 11 et 12 du texte ci-dessous.

page 407 note 1 Bien qu'il n'ait pas paru possible aux experts réunis à Genève le 15 octobre 1936 de déterminer d'une manière précise quel devait être l'éloignement des villes sanitaires par rapport à la zone des opérations, ils ont cependant estimé que, d'une manière générale, cet éloignement ne devrait pas être inférieur à 100 km. environ.

page 407 note 2 Cette notification pourrait avoir lieu soit par l'intermédiaire des Puissances protectrices, soit par l'intermédiaire du Gouvernement auprès duquel les instruments de ratifications seront déposés.

page 408 note 1 Le Comité international a cru bon d'introduire ici cette formule d'un caractère général, empruntée à l'article 7 de la Convention de Genève, tout en laissant aux experts le soin de déterminer d'une manière concrète les actes qui, le cas échéant, leur paraîtront de nature à priver les villes sanitaires de la protection de la Convention.

page 408 note 2 Pour éviter que des abus ne se produisent ayant pour but ou pour effet d'entraver la marche des opérations militaires, on pourrait envisager, en cas de non évacuation de la ville sanitaire, la possibilité d'une protestation de la part de l'adversaire, protestation qui aurait pour conséquence, après écoulement d'un certain délai, de priver la ville sanitaire de la protection de la Convention.

page 409 note 1 Les experts réunis le 15 octobre 1936, à Genève, ont envisagé les deux éventualités sans se prononcer. Dans le premier cas, il s'agirait d'une Commission en quelque sorte permanente qui serait saisie de toutes les plaintes relatives à des violations alléguées de la Convention; dans le second cas, il s'agirait de commissions ad hoc appelées à ne fonctionner que pour la durée d'un conflit déterminé.

page 409 note 2 Même si la clause si omnes devait être écartée, il conviendrait, dans l'opinion du Comité international, de préciser que les villes sanitaires ne peuvent être l'objet de représailles.

page 411 note 1 Résolution XXII. — Voir Revue internationale, octobre 1930, p. 862.

page 411 note 2 Résolution XXIII. — Voir Revue internationale, novembre 1934, p. 896.