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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 258 note 1 Fr. 14,459. — au 31 décembre 1928, Bulletin international, T. LX, no 317, Janvier 1929, pp. 67 et 68.
page 259 note 1 Aux termes de l'art. 3 du Règlement, des allocations peuvent être accordées:
a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sooiétés de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'intérêt général des œuvres de secours en temps de paix;
b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et recoinnus les meilleurs, en vue de prévenir ou déextirper la tuberculoso et autres maladies contagieuses redoutables;
c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamitiés publiques.