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Comité international

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Bulletin International des Sociétés De La Croix-Rouge Tome LXII, No 352
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1931

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References

1 Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine est d'accord avec les principes établis dans le Chapitre I du Rapport.

1. Il y a une distinction entre les forces armées des puissances belligérantes d'une part, et d'autre part, la population civile.

2. Cette distinction est capitale, car si elle cessait d'çtre admise, la guerre se transformerait, par des transitions insensibles, en guerre d'extermination.

3. La population civile appeée à collaborer plus ou moins étroitement au cours des hostilités à la préparation et à l'entretien des moyens de combat conserve le caractère de population civile.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine accepte aussi toutes les déductions qui découlent, logiquement et juridiquement, des trois principes énoncés mais, par contre, il rejette toute idée contenue dans le rapport de subordonner la protection et la vie mçme des populations civiles à des considérations d'ordre purement militaire ou politique.

Il accepte la suppression de la guerre comme la seule solution vraiment satisfaisante du problème, mais il estime qu'en attendant,on doit procéder à limiter tous les moyens et toutes les méthodes de guerre; dans le cas présent, de la guerre aérienne, chimique et bactériologique.

Partant, il ne peut pas accepter la légitimité des bombardements d'aucune espèce que ce soit, hors d'une zone de combat, qu'on doit essayer de définir.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que non seulement la protection actuellement accordée à la population civile peut devenir plus efficace, mais qu'on peut et mçme on doit statuer d'autres mesures protectrices.

Le délégué de la Croix-Rouge mexicaine pense que la constatation des difficultés qui s'opposent à toute limitation ne saurait en aucun cas l'empçcher de recommander aux Gouvernements et à l'opinion publique des mesures appropriées, mçme si pour le moment les Gouvernements et les Etats-Majors ne seraient pas disposés é les accepter.

Genève, le 8 décembre 1931.

(Signé) MARTINEZ DE ALVA.