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Published online by Cambridge University Press: 27 April 2010
Si la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, du 27 juillet 1929, avait été conclue à la fin du XIXe siècle, ou même dans les premières années du XXe, elle eût été considérée comme un monument capital du droit des gens. Elaborée après la grande guerre, alors que les problèmes posés par la reconstruction de l'Europe et l'avènement de la Société des nations accaparaient l'attention des hommes d'Etat aussi bien que celle des jurisconsultes, et signée au moment où le pacte Kellogg-Briand marquait l'apogée de l'irrésistible et magnifique mouvement tendant à proclamer l'illégalité de la guerre comme instrument de politique nationale, cette Convention, sans passer inaperçue, n'a pas eu le retentissement qu'elle aurait eu un quart de siècle plus tôt. Ses dispositions, qui codifient les stipulations contenues dans les accords conclus par les belligérants au cours de la grande guerre, ont semblé n'être que l'écho d'une période atroce, dont on eût désiré pouvoir bannir le souvenir. Et ceux qui collaborèrent à leur élaboration sont apparus, aux yeux de beaucoup, comme des retardataires, qui cherchaient leur inspiration dans un passé à jamais révolu.
page 201 note 1 Actes de la Conférence diplomatique, convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la revision de la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et pour l'élaboration d'une convention relative au traitement des prisonniers de guerre, réunie à Genève, du 1er au 27 juillet 1929. — Genève, imprimerie du Journal de Genève, 1930. In-4 (330 × 245), 771 p.
page 203 note 1 Voici le paragraphe, dont M. Rasmussen ne cite du reste que la seoonde phrase : « Les repréentauts des puissances protectrices ont « exercé pendant la grande guerre un contrôle très utile et très bien-« faisant, ainsi que le prouvent, notamment, les rapports des délégués « du gouvernement espagnol. Il est évident, toutefois, qu'une ambas-« sade ou une légation qui assume, outre ses fonctions normales, « la protection des intérêts d'un ou de plusieurs belligérants, se trouve « surchargée, et que son personnel ne peut pas toujours être à mêeme « de disposer du temps voulu pour cette activité qui exige de nombreux « et longs déplacements ». V. Georges Werner, Les Prisonniers de guerre, Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1928, T.I., p. 102. Qu'il nous soit permis de regretter avec M. Rasmussen que le gouvernement danois n'ait pas cru devoir publier les rapports de ses délégués, non plus d'ailleurs que le gouvernement suisse, alors que les rapports espagnols forment une imposante et précieuse collection.