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Protection juridique des militaires blessés et malades dans les hôpitaux civils

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Chronique
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1943

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References

page 65 note 1 Aprés avoir soumis cet article à M. Paul Des Gouttes, nous le publions volontiers, puisqu'il s'agit de l'interprétation d'une Convention qui intéresse la Croix-Rouge (N. d. l. R.)

page 65 note 2 P. Des Gouttes, Commentaire p. 58; Revue internationale 1935, P. 753; 1937, P. 729; 1942. P. 298.

page 65 note 3 Dans son Commentaire (p. 58) M. Des Gouttes expose que la protection des malades et blessés s'applique, en vertu de l'art. 21, « aux blessés de l'armée ennemie. » Dans la Revue 1935, p. 753 il dit que la disposition de l'art. 21 s'entend « en faveur des militaires soignés dans les hôpitaux civils de l'Etat occupé ». Mais plus tard il applique l'art. 21 sans restriction aux « militaires malades ou blessés ramenés du front et recueillis dans les hôpitaux civils » (Revue 1937, P 729). spécialement aussi « aux militaires de l'armée nationale qui sont évacués et recueillis dans les hôpitaux civils », quoiqu'il juge cette question douteuse (Cf. Revue 1942, p. 298.)

page 66 note 1 Commentaire, p. 57.

page 66 note 2 Il s'agit du Libéria (Commentaire, p. 57).

page 66 note 3 Revue internationale, 1935, p. 753.

page 66 note 4 Revue internationale, 1937, S. 729.

page 66 note 5 Etats participants: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suède et Norvège, Suisse, Turquie.

page 67 note 1 Cf. de Martens, Nouveau recueil général de traités (cit. N. R. G.), deuxième série. Tome IV, p. I ss.

page 67 note 2 Cf., Meurer, , Das Kriegsrecht der Haager Friedenskonferenz, Bd. II, 1907, p. 23.Google Scholar

page 67 note 3 Cf., N. R. G., p. 6 et suiv.

page 67 note 4 N. R. G., p. 63.

page 67 note 5 N. R. G., p. 59, 60.

page 67 note 6 N. R. G., p. 63 et 64.

page 68 note 1 Cf., R. G. N., p. 53, 55, 59, 60, 61.

page 69 note 1 Revue Internationale 1942, p. 301.

page 69 note 2 M. Alex. Meyer a peut ^tre raison. Nous avouons n'avoir pas recouru, avant d'écrire notre Commentaire, ou nos articles dans la Revue internationale, aux prolégomèenes du Règlement de la Haye. Mais on peut tout de même se demander s'il valait bien la peine d'insérer ce simple renvoi à la Convention de Genève dans ce Règlement pour confirmer simplement des obligations existantes. Il en est des obligations comme des droits: s'ils existent, il n'est pas besoin de les réserver, et s'ils n'existent pas, ce n'est pas une réserve qui les fera naître.

P. DG.