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Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays: Quelques observations sur la contribution du droit international humanitaire

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Le débat international très intense de ces dernières années au sujet des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays a connu récemment un développement important: l'élaboration de «Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays» (ci-après Principes directeurs). Ils ont la particularité de réunir dans le même document des éléments de trois branches du droit international public, qui sont le droit international humanitaire, le droit des droits de l'homme et le droit des réfugiés. Cette combinaison mérite une attention particulière.

Type
50 Ans de Déclaration Universelle des Droits de l'homme: Droits de l'homme et Droit International Humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1998

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References

1 État au 1er juillet 1998.

2 Art. 48 du Protocole I.

3 La notion d'objectif militaire est définie à l'art. 52 du Protocole I.

4 Art. 51 du Protocole I et art. 13 du Protocole II.

5 Art. 53 à 56 du Protocole I et art. 14 à 16 du Protocole II.

6 Art. 57 du Protocole I.

7 Selon la Cour internationale de Justice, l'article 3 commun aux Conventions de Genève contient des considérations élémentaires d'humanité et est applicable dans tous les conflits armés (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique, Arrêt du 27 juin 1986, par. 218).

8 Art. 4 à 6 du Protocole II.

9 Art. 17 du Protocole II.

10 Art. 49 de la IVe Convention de Genève.

11 Art. 45 de la IVe Convention de Genève.

12 Les Services consultatifs du CICR offrent aux États une assistance technique et soutiennent leurs efforts en matière de mise en œuvre du droit humanitaire sur le plan national.

13 «Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention/Protocole en toutes circonstances».

14 Les Conventions de Genève accordent au CICR le droit de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils (art. 126 et 143, respectivement de la IIIe et de la IVe Conventions). Les Conventions et les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui accordent en outre un droit d'initiative.

15 Doc. ONU E/CN.4/1996/52/Add. 2 du 5 décembre 1995.

16 Doc. ONU E/CN.4/1998/53/Add. 2 du 11 février 1998.

17 Rés. 1998/50 du 17 avril 1998. Voir infra, pp. 585–597.

18 Texte reproduit dans RICR, no 817, janvier-février 1996, p. 124 et suiv.