Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Le 15 juin 1998 s'ouvrira à Rome une Conférence diplomatique chargée de combler une des lacunes qui existe depuis longtemps dans le système de mise en œuvre du droit international humanitaire. Cette Conférence, qui durera cinq semaines, devrait aboutir à l'adoption d'une convention portant création d'une cour criminelle internationale permanente. Même si la volonté qui s'exprime actuellement au sein des Nations Unies en vue d'instaurer une cour permanente s'est manifestée pour la première fois il y a cinquante ans—il s'agit de la proposition présentée en 1947 par Henri Donnedieu de Vabres, juge français au Tribunal militaire international de Nuremberg—, on ignore encore souvent que la première proposition sérieuse en ce sens aurait été faite il y a plus de 125 ans par Gustave Moynier, un des fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge, qu'il a longtemps présidé.
1 Résolution 52/160 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 15 décembre 1997.
2 Le 13 mai 1947, Henri Donnedieu de Vabres, en tant que représentant de la France à la Commission pour le développement progressif et la codification du droit international de l'Assemblée générale des Nations Unies, proposa l'établissement d'une cour criminelle internationale et soumit un mémorandum sur la question deux jours plus tard (Mémoran dum présenté par le délégué de la France. Projet de création d'une juridiction criminelle internationale, document ONU A/AC. 10/21 (1947).
3 Pour un bref compte rendu de ce procès et des renvois à d'autres comptes rendus, voir Schwarzenberger, Georg, International law as applied by courts and tribunals, vol. II, Londres, Stevens & Sons, 1968, pp. 462–466.Google Scholar
4 Convention de Genève du 22 août 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (ci-après «la Convention de Genève»).
5 étude sur la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868), Paris, Librairie de Joël Cherbuliez, 1870, p. 300.
6 Ibid., pp. 301–302.
7 Moynier, Gustave, «Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève», Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, no 11, 1872, p. 122.Google Scholar
8 Ibid., pp. 122–131. On trouvera en annexe le texte du projet de convention.
9 Voir les Conventions de Mayence de 1831, British and Foreign State Papers (B.F.S.P.), 2, p. 52, et de Mannheim de 1868, B.F.S.P., 18, p. 1076.
10 Note sur la création d'une institution judiciaire internationale, op. cit. (note 7), p. 126.
11 Ibid., p. 128.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 127.
15 Ibid.
16 Ibid., p. 128.
17 Rolin-Jaequemyns, Gustave, «Convention de Genève: Note sur le projet de M. Moynier, relatif à l'établissement d'une institution judiciaire internationale, protectrice de la convention», dans Revue de droit international et de législation comparée, 4e livraison, 1872, pp. 325–346.Google Scholar
18 Ferenez, Benjamin, An International Criminal Court: A Step Toward World Peace — A Documentary History and Analysis, 1980, p. 6.Google Scholar
19 Voir, par exemple, Cherif Bassiouni, M., Draft Statute: International Criminal Tribunal, 1993, pp. 1–45Google Scholar; Ferenez, , op. cit. (note 18), pp. 1–7Google Scholar; McCormack, Timothy L.H., «From Sun Tzu to the Sixth Committee: The Evolution of an International Criminal Law Regime», The Law of War Crimes: National and International Approaches, McCormack, Timothy L. H. & Simpson, Gerry J. (éds), 1997, pp. 31–63Google Scholar; Historique du problème de la juridiction criminelle internationale (Mémorandum du Secrétaire général), document ONU A/CN.4/7/ Rev. 1, 1949; Pella, Vespasian, «Towards an International Criminal Court», American Jounal of International Law, vol. 44, 1950, p. 37.CrossRefGoogle Scholar
20 Elle n'a cependant pas été complètement oubliée par le Comité international de la Croix-Rouge. Voir, par exemple, Boissier, Pierre, Histoire du Comité international de la Croix-Rouge — De Solférino à Tsoushima, Paris, Librairie Pion, 1963, pp. 281–284Google Scholar, pour un bref compte rendu de la proposition. André Durand la cite également dans son article La participation de Gustave Moynier à la fondation de l'Institut de droit internai (1873), RICR no 810, novembre-décembre 1994, pp. 585–606.
21 Note sur la création d'une institution judiciaire internationale, op. cit. (note 7), p. 129.
22 Le major confédéré Henry Wirz, commandant de la prison militaire d'Anderson-ville, en Géorgie, où moururent quelque 14 000 prisonniers de l'Union à la suite de maladies, de malnutrition et des conditions de logement déplorables, fut condamné par une commission militaire des états-Unis pour avoir causé leur mort. Voir 8 House Exec. Docs., No 23, serial No 1381, 40th Cong., 2d Sess. 764 (1868); 8 Amer. State Trials 666, J. D. Lawson éd., 1918.
2 Connu également sous le titre Instructions pour le comportement de l'armée des états-Unis en campagne, promulguées sous le nom «Ordres généraux no 100», Washington, D.C., 24 April 1863.
24 On retrouve ces normes dans les dispositions d'un grand nombre d'instruments internationaux, notamment les articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948); les articles 9, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966); Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1985); Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement (1988); Déclaration sur l'indépendance de la justice (document ONU); Principes de base relatifs au rôle du barreau (document ONU); Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (document ONU), de même que dans des traités régionaux des droits de l'homme.
25 Voir, par exemple, le célèbre discours de Lord Palmerston à la Chambre des Lords le 25 juin 1850 au sujet de la controverse de Finlay et Paçifico avec la Grèce. L'homme politique britannique y rejeta l'argument selon lequel les états ne pouvaient pas protester lorsque leurs nationaux étaient torturés ou persécutés par d'autres états qui faisaient de même avec leurs propres citoyens. (112 Hansard's Parliamentary Debates, 3rd Ser., 1850,381–388). Pour d'autres informations concernant cet incident et l'histoire du concept de déni de justice du XIIIe siècle jusqu'à la proposition de Moynier, voir Sohn, Louis B. & Buergenthal, Thomas, International Protection of Human Rights, 1973, pp. 23–58.Google Scholar
26 Pour un examen sur l'insuffisance des garanties de procédure dans le projet de statut de la Commission du droit international, voir Amnesty International, The international criminal court: Making the right choices — Part II: Organizing the court and guaranteeing a fair trial, AI Index: IOR 40/11/97, 1997, pp. 42–92.Google Scholar
27 Au 30 janvier 1998, aucun état n'avait utilisé les procédures de recours étatique prévues pour les états dans l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966); l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants (1984); les articles 45 et 61 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme (1969); l'article 47 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981). Seules douze plaintes ont été déposées par les états, conformément aux articles 24 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme) (1950). Depuis 1951, date à laquelle la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) entra en vigueur, un seul état a saisi la Cour internationale de Justice, conformément à l'article IX, pour dénoncer un génocide commis par les citoyens d'un autre état. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie {Serbie et Monténégro), présentée le 20 mars 1993.
28 L'article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie stipule que: «Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l'opportunité ou non d'engager les poursuites.» L'article 17 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda est identique.
29 Voir l'article 10.2 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie; l'article 9.2 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda; l'article 42.2 du Projet de statut d'une cour criminelle internationale, Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-sixième session, 2 mai-22 juillet 1994, documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément no 10, (document ONU A/49/10 (1994).
30 Moynier, Gustave, «Note sur la création d'une institution judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève», Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés, no 11, 1872, p. 122.Google Scholar