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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Il peut sembler quelque peu extraordinaire de vouloir examiner l'importance du problème des réfugiés dans ses rapports avec la Justice civile ; en effet, on pourrait se poser la question de savoir si le problème des réfugiés n'est pas du ressort exclusif des administrations, done du droit public. Il est vrai que lors d'arrivées en masse de réfugiés — à quelque catégorie qu'ils appartiennent — il incombe d'abord aux administrations et au législateur d'atténuer les rigoureuses conséquences de ces mouvements de populations. Il est hors de doute que le droit constitutionnel et administratif — abstraction faite des problémes de l'établissement et de l'intégration économique des réfugiés — aura à résoudre des questions relatives a la nationalité et au droit administratif international, notamment à la condition des étrangers, à la sécurité sociale, à la reconnaissance des diplômes et titres étrangers.
page 989 note 1 Le professeur Murad Ferid, Allemand d'origine turque, a fait toutes ses études à Munich. Depuis 1949, il dirige, en cette ville, l'Institut de droit comparé. Il occupe actuellement la chaire de droit international privé de l'Université de Munich, ayant été nommé professeur titulaire en 1953.
Entre autres publications, il a fait paraître, dans les feuilles de l'Institut Max Planck à Tubingue (fascicule no 18), une étude sur Le nouveau citoyen en droit international privé. Il prépare actuellement deux ouvrages de droit comparé, l'un sur Le droit de succession en droit international, l'autre sur Les fondements du droit privé en France.
page 990 note 1 L'ouvrage de Bluntschli a été publié en français sous le titre Le droit international codifié, Paris, 1895.
page 995 note 1 Cf. à ce sujet Das DP-Problem (Le problème des personnes déplacées), publié par l' «Institut für Besatzungsfragen» de Tubingue.
page 996 note 1 Les expulsés, au sens de la loi fédérale sur les expulsés (Bundes-vertriebenengesetz) (eux seuls, et non les autres groupes de réfugiés, comme, par exemple, les personnes déplacées ou les étrangers apatrides), ont en matière de dettes survenues avant l'expulsion, un droit de refus de prestations, aux termes de la Loi fédérale sur les expulsés (par. 82 et suivants). En conséquence, il y a eu — s'il est permis d'employer un terme dont la valeur est discutable — naissance d'obligations naturelles. Le droit de refus de prestations ne se rapporte pas aux pensions alimentaires qu'impose la Loi, mais il s'étend pratiquement à toutes les autres obligations, y compris celles qui résultent d'un acte illicite. Cette réglementation reconnaissait au créancier un bref délai pour invoquer le compromis judiciaire (richterliche Vertragshilfe) ceci en vue d'éviter des rigueurs non équitables; ce système dit «compromis judiciaire inverse» était jusqu'à ces derniers temps très contesté. L'autre solution qui proposait de laisser subsister la responsabilité du débiteur mais lui donnait, pour sa part, le droit d'invoquer le compromis judiciaire, aurait présenté plusieurs inconvénients: d'abord, elle faisait dépendre tout avantage accordé à l'ancien débiteur de l'exécution du compromis judiciaire, procédure quelque peu odieuse, qui rappelle pour le moins celle employée dans les faillites; en second lieu, cette réglementation aurait eu des incidences défavorables sur le règlement des anciennes dettes extérieures. On aurait en particulier retenu à rencontre d'un Allemand titulaire d'anciennes dettes extérieures le fait qu'il ne pouvait guère attendre de créanciers étrangers des concessions que les créanciers allemands eussent refusées.
page 997 note 1 Fausse conception chez Saage, Schuldenregelung für Vertriebene und Sovietzonenflüchtlinge, Berlin 1953, p. 22.Google Scholar