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Le Comité international de la Croix-Rouge et le problème des armes causant des maux superflus ou frappant sans discrimination

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Maurice Aubert
Affiliation:
Vice-président du Comité international de la Croix-Rouge

Extract

C'est un truisme de dire que les progrès techniques ne concourent pas seulement au bien de l'humanité, car ils permettent également la création d'armes plus perfectionnées, et par conséquent, plus meurtrières. Chercher à interdire ou limiter l'usage de certaines d'entre elles sur la base d'accords internationaux se heurte à de grands obstacles. En effet, chaque Etat, ne serait-ce que pour assurer sa propre sécurité, essaie de doter son armée d'armes au moins égales et, si possible, plus performantes que celles qui seraient en mains d'un adversaire potentiel. Mais l'utilité militaire d'une arme ne saurait justifier son emploi si elle est contraire aux principes généraux du droit et de l'humanité.

Type
Xe anniversaire de la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1990

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References

1 On utilisait en français également l'expression «armes conventionnelles» mais le terme «armes classiques» a été adopté dans le cadre de la Conférence des Nations Unies du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

2 «1) […] 2) Le seul but légitime que les Etats doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi; 3) A cet effet, il suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible; 4) Ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable; 5) L'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'humanité».

3 L'expression «attaque» s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs (Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, article 49, paragraphe 1).

4 Voir inter alia: – «Protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée», Résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), Manuel de la Croix-Rouge internationale (ci-après Manuel), 12e edition, Genève, 1983, p. 647. –Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au respect des droits de l'homme en période de conflit arme, (2444/XXIII), 1968, Manuel, op. cit., p. 410. – Programme d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix adopté par la Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Bucarest, 1977), Manuel, op. cit., p. 587 ss. – «Armes classiques» – Résolution IX de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981), Manuel, op. cit., p. 655.

5 Les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discriminationRapport sur les travaux d'un groupe d'experts, publié par le CICR en 1973.

6 Protocole additionnel I, article 35.

7 Conférence d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles (Lucerne, 24 septembre-18 octobre 1974) — Rapport, publié par le CICR en 1975.

8 Conférence d'experts gouvernementaux sur l'emploi de certaines armes conventionnelles (seconde session, Lugano, 28 janvier-26 février 1976) — Rapport, publié par le CICR en 1976.

Au sujet du déroulement et des résultats des deux conférences d'experts, voir également Frédéric de Mulinen, «A propos de la Conférence de Lucerne et Lugano sur l'emploi de certaines armes conventionnelles» in Annales d'études internationales 1977 – Droit humanitaire et protection de l'homme, volume 8, p. 111 ss.

9 Conférence de Lugano, Rapport, op. cit., p. 5.

10 Ibid., p. 6.

11 Ibid., p. 7.

12 Ibid., p. 86.

13 Ibid., p. 7.

14 Ibid, p. 109.

15 Ibid., p. 152.

16 Résolutions 32/152 du 19 décembre 1977, 33/70 du 28 septembre 1978 et 34 du 11 décembre 1979.

17 Cf. Sandoz, Yves, «Interdiction ou restriction d'utiliser certaines armes classiques — Conférence des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, Acte final», tiré à part de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 727, janvier-février 1981.Google Scholar

18 Les mots «méthodes et moyens» couvrent les armes au sens large et la façon de les utiliser», Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Ed. Yves, Sandoz, Christophe, Swinarski, Bruno, Zimmermann, CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p. 400.Google Scholar Nous emploierons le terme «moyens» pour les armes et celui de «méthodes» pour leur engagement sur le plan tactique.

19 «Droit de Genève» et «Droit de La Haye» se réfèrent aux villes dans lesquelles ont eu lieu les principaux efforts de codification de ces branches particulières du droit.

20 Yearbook of the International Law Commission, 1949, vol. I, p. 53.

21 Georges Scelle, in Yearbook of the International Law Commission, vol. I, p. 51, par. 47. (Seul le texte anglais est publié. Le compte rendu de séance en français existe dans les archives des Nations Unies sous la cote A/CN/SR.6, par. 47).

22 Voir notamment les remarques de la France sur cette question, in Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et de développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève, (1974–1977), Département politique fédéral, Berne, 1978, vol. VI, p. 101 (CDDH/SR. 39, par. 55).

23 Convention de 1980, article 1.

24 Convention de 1980, article 7, paragraphe 4.

25 Sandoz, op. cit., p. 10.

26 Protocole II, article 6.

27 Ibid., article 3.

28 Ibid., article 4.

29 Ibid., article 5.

30 Protocole II, articles 7 et 8.

31 Maj. Wyatt, J. D. R., «Land mine warfare, recent lessons and future trends», International Defense Review, Vol. 22, No1, 1989.Google Scholar

32 Protocole III, article 2.

33 Fackler, Martin L., «Wounding patterns of military rifle bullets», International Defense Review, Vol. 22, No1, 1989.Google Scholar

34 Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, op. cit., p. 395.

35 Rapport du groupe de travail sur les mines terrestres et les pièges du 20 octobre 1980, p. 6.

Cf. également, Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, op. cit. p. 418.

36 Rapport du groupe de travail sur les armes incendiaires, du 1er octobre 1980, p. 4.

37 Rapport du groupe de travail sur les mines terrestres et les pièges du 20 octobre 1980, p. 6.

38 Protocole additionnel I, article 52, paragraphe 2.

39 Protocole II, article 2, chiffre 4 et protocole III, article 1, paragraphe 3.

40 Protocole additionnel I, article 51, paragraphe 4, lit. a.

41 Protocole II, article 3, paragraphe 3, lit. a.

42 Cf. Col. A.P.V. Rogers, «Mines, pièges et autres dispositifs similaires», publié dans le présent numéro de la Revue internationale de la Croix-Rouge, pp. 574–575.

43 Protocole II, article 3.

44 Protocole III, article 2.

45 Protocole additionnel I, article 51, paragraphe 4 et 5; Col. A.P.V. Rogers, op. cit., pp. 582–583.

46 Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, op. cit., p. 416 ss.

47 Protocole additionnel I, article 55.

48 Protocole additionnel I, article 90.

49 Commentaire sur les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, au sujet de l'article 13 du Protocole II, op. cit., p. 1470.

50 «Appel du CICR à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques», Revue internationale de la Croix-Rouge, no 745, janvier-février 1984, p. 31.

51 Sandoz, op. cit., p. 16.

52 Convention de 1980, article 8.

53 Protocole additionnel I, article 36.

54 Convention de 1980, article 6.

55 Protocole additionnel I, article 87.

56 Protocole additionnel I, article 86.

Cf. à ce sujet Aubert, Maurice, «La question de l'ordre supérieur et la responsabilité des commandants dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977», tiré à part de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, no 770, mars-avril 1988, pp. 109126.CrossRefGoogle Scholar

57 Cf. notamment la résolution 21 de la CDDH qui «invite le CICR à concourir activement à l'effort de diffusion du droit international humanitaire».