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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 434 note 1 Cf. Fauchille, , Traité de droit international public, Paris 1921, tome II p. 518 et ss.Google Scholar
Werner, A.-R., La Croix-Rouge et les Conventions de Genève, Genève 1943, pp. 267 et 268, no 407.Google Scholar
page 435 note 1 Nous n'examinons pas dans cet article la situation des membres neutres de l'équipage. L'art. 5, al. I, de la Convention no XI stipule que les hommes de l'equipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre. II en est de même, dit l'al. 2, du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne plus servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre. En pratique, les membres neutres de l'équipage ne seront done pour ainsi dire jamais retenus prisonniers.
page 435 note 2 Werner, Op. cit., p. 268, n0 408.
page 435 note 3 Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1929, p. 461.
page 436 note 1 Actes de la Conférence diplomatique de 1929:
a) Rapport de la 2me Commission, p. 633: « II résulte clairement de ce texte que la Convention est applicable à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, formule qui ne comprend pas les équipages des navires de commerce. Sur ce point, votre Commission a estimé que la Conférence serait incompétente. »
b) 2me séance de la 2me Commission: « Sommes-nous compétents pour dire que les équipages des navires de commerce seront inclus dans les prisonniers de guerre ? » (M. van Slooten, Pays-Bas, p. 446).
page 436 note 2 Deuxième séance de la 2me Commission, page 444: Capitaine Raineri Biscia (Italie).
page 436 note 3 3me séance de la 2me Commission, page 463: M. Georges Werner (Comité international), rapporteur.
page 437 note 1 Actes de la Conférence, page 444.
page 437 note 2 Ibid., p. 447.
Page 438 note 1 Article premier. — Les civils ennemis, dans le sens de la présente Convention, sont les personnes qui réunissent les deux conditions suivantes:
a) ne pas appartenir aux forces armées terrestres, maritimes et aériennes des belligérants, telles qu'elles sont définies par le droit international, notamment par les articles I, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de la Haye, n0 IV, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907;
b) être ressortissant d'un pays ennemi et se trouver sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire occupé par lui.
page 438 note 2 L'Empire britannique, à l'exception de l'Union Sud-africaine, les traite comme prisonniers de guerre; à la différence de ces derniers, ils ne touchent toutefois pas de solde et ne sont pas astreints au travail obligatoire.
page 439 note 1 En fait, on peut remarquer qu'en général, au cours de cette guerre, le statut de prisonnier de guerre est préférable à celui d'interné civil. Cependant, dans plusieurs pays, les interne's civils, ou du moins certaines catégories d'entr'eux, jouissent de possibilités de rapatriement, que les prisonniers de guerre n'ont pas; ces derniers ne sont, en effet, dans la régie, rapatriés que pour raisons de santé. II ne senible pas, à vrai dire, que les marins de la marine marchande bénéficient des mêmes facilités de rapatriement que les internés civils.