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L'action du Comité international de la Croix-Rouge face aux situations de violence interne

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Voici plusieurs dizaines d'années que le CICR s'attelle périodiquement à la difficile tâche de réeévaluer sa ligne de conduite dans des situations de violence interne. Entre 1872, date de sa première offre de services aux parties à un conflit armé non international, 1918, date de sa première visite à des dàtenus de sàcurità, et ce jour le CICR a accumulé une riche expérience. II a étendu progressivement son mandat à des situations où la souffrance humaine requérait de sa part une intervention qu'il n'aurait pas envisagee quelques annees auparavant.

Type
Violence interne
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1993

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References

1 Le premier des sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est celui d'humanité. II stipule que le Mouvement «sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. II tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine …».

2 Conventions de Genève:

— pour 1'Amélioration du Sort des Blessés et des Malades dans les Forces armées en Campagne (Convention I)

— pour l'Amélioration du Sort des Blessés, des Malades et des Naufragés des Forces armées sur Mer (Convention II)

— relative au Traitement des Prisonniers de Guerre (Convention III)

— relative à la Protection des Personnes civiles en Temps de Guerre (Convention IV)

du 12 août 1949.

Voir en particulier l'article 3, alinéa 2 commun aux quatre Conventions de Genàve, qui qualifie le CICR d'«organisme humanitaire impartial».

3 Article 2, alinéa 4 des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, a Genève, en octobre 1986. (Pour mémoire, à cette Conférence, les représentants des composantes du Mouvement se réunissent avec les representants des Etats parties aux Conventions de Genève).

4 La liste complàte des sept Principes est la suivante: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. Leur texte complet est reproduit dans le Préambule des Statuts du Mouvement. Ceux-ci précisent, à l'article 5, alinéa 2 a) que le CICR a notamment pour rôle de «maintenir et diffuser» ces Principes, tàche qu'il assume depuis l'origine du Mouvement et qui lui a été formellement reconnue en 1921.

Des l'origine, le CICR s'est doté d'une structure qui lui permet de respecter pleinement les principes dont il se réclame. C'est une institution issue de l'initiative privée, ayant son siège en Suisse, dont 1'instance dirigeante, le Comité, est mononationale et recrute ses membres par cooptation (article 5, alinéa 1 des Statuts du Mouvement). N'étant redevables de leur nomination à aucun corps électoral et soustraits de ce fait aux pressions de nature politique, les membres du Comité jouissent d'une indépendance totale dans leur prise de décisions. C'est là la garantie d'un comportement impartial.

5 Attribution du statut d'observateur au Comité international de là Croix-Rouge, eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui lui ont été assignés par les Conventions de Genàve du 12 août 1949, Résolution A/45/6 de l'Assemblee générale des Nations Unies, adoptée au cours de sa quarante-cinquième session, à sa 31e séance plénière, le 16 octobre 1990. Assemblée générale, Documents officiels: quarante-cinquième session, supplément No 49 (A/45/49).

6 «Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés», article premier, paragraphe 2 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la Protection des Victimes des Conflits arm6s non internationaux (Protocole II) du 8 juin 1977.

7 II s'agit, en particulier des résolutions XIV de la Xe Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921); XIV de la XVIe Conférence international de la Croix-Rouge (Londres, 1938); XX de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948); XIX de la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957); XXXI de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) et VI de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981).

8 L'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, est le pilier de l'action du CICR dans les conflits armés non internationaux. II se lit comme suit:

«En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de I'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

I) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de force armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, detention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractere defavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, a I'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à I'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.»

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'ejfet sur le statut juridique des Parties au conflit.

9 Les critères objectifs qui permettent dé determiner à partir de quand le Protocole II est applicable sont mentionnés à son article premier:

1. la nature des forces qui s'affrontent: les forces armées gouvernementales au sens large et, soit des forces armeées dissidentes, soit des groupes armés organisés;

2. l'existence d'un commandement responsable au sein de l'opposition armée;

3. le controle d'une partie du territoire;

4. le caractère continu et concerté des opérations militaires;

5. la capacité d'appliquer le Protocole.

Les points 1 et 3 sont des indices particuliàrement utiles pour déterminer quand le Protocole II est applicable.

10 Pour mémoire, le droit applicable comprend aussi des règies du droit coutumier et la Convention pour la Protection des Biens culturels en cas de Conflit armé (La Haye, 1954), dont l'article 19 se réfère au conflit armé non international. Enfin, les droits de l'homme sont également applicables, dans la mesure où l'exercice de certains droits ne peut pas etre abrogeé même en cas de conflit armé.

11 Une description des troubles intérieurs a été donnée a la première session de la Conférence d'Experts gouvernementaux sur la Réaffirmation et le Développement du Droit international humanitaire applicable dans les Conflits armés, tenue à Genève du 24 mai au 12 juin 1971 (Documentation présentée par le CICR, Vol V: Protection des victimes des conflits armés non internationaux, Genève, Janvier 1971, p. 78).

La Conférence diplomatique sur la Réaffirmation et le Développement du droit international humanitaire applicable dans les Conflits armés (1974–1977) a exclu expressément du champ d'application de ce Protocole les situations de tensions internes et de troubles interieurs, qu'elle n'a pas définies, mais dont elle a donné des exemples. Ceux-ci sont présentés dans le Commentaire du Protocole II de la façon suivante: «les émeutes, telles des manifestations n'ayant pas d'emblée de dessein concerté les actes isolés et sporadiques de violence, par opposition à des opérations militaires menées par des forces armées ou des groupes armés; les autres actes analogues qui recouvrent, en particulier, les arrestations massives de personnes en raison de leurs actes ou de leurs opinions» (Voir le Commentaire du paragraphe 2 de l'article premier du Protocole II dans le Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aoéût 1949, Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, paragraphes 44714479, pp. 1378–1380).Google Scholar Le Commentaire du Protocole reprend les définitions de 1971 en précisant qu'elles font partie de la doctrine du CICR et qu'elles sont concues pour l'usage pratique.

Dans le présent article, la présentation des troubles intérieurs, tout en s'inspirant de celle de 1971 et des exemples de ces situations données dans le Protocole II, tient compte des constatations faites par le CICR dans le cadre de ses activités. D'une part, des troubles intérieurs, autrefois qualifiés d'«affrontements présentant un certain caractère de gravité ou de durée» peuvent être brefs ou chroniques et poser des problèmes humanitaires durables. D'autre part, il peut y avoir troubles intérieurs sans que l'Etat n'intervienne pour rétablir l'ordre. Les troubles prennent parfois la forme d'affrontements entre factions, sans participation directe de l'Etat à ces troubles.

12 En particulier, la résolution XIV de la Xe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1921) et la résolution VI de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) qui a lancé un appel solennel «pour qu'en tout temps et en toutes circonstances les règies du droit international humanitaire et les principes humanitaires universellement reconnus soient sauvegardés et que soient accordées au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités nécessaires à I' accomplissement du mandat humanitaire que lui a confié la communauté internationale».

13 Les premières visites du CICR a des détenus de sécurité eurent pour cadre la Russie (1918) et la Hongrie (1919), mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que les visites du CICR à des personnes détenues dans le pays dont elles sont les ressortissants se sont développées.

14 II existe un tronc commun de droits auxquels aucune dérogation n'est permise et qui sont considérés comme des standards universels, de nature coutumière: le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines et traitements cruels inhumains ou dégradants; l'interdiction de l'esclavage et de la servitude; le principe de légalité et de non-rétroactivité des peines. En outre, certaines garanties judiciaires doivent être respectées en tout temps pour éviter la violation des droits auxquels il n'est pas permis de déroger.

15 Voir à ce propos: Sandoz, , Yves, , «Le droit d'initiative du Comité international de la Croix-Rouge», German Yearbook of International Law, Duniker & Humblot, Berlin, 1979, volume 22, pp. 352373.Google Scholar

16 «Les demarches du Comité international de la Croix-Rouge en cas de violations du droit international humanitaire», Revue Internationale de la Croix-Rouge, Extrait, mars-avril 1981, 8 p.

17 Article 1 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949.

18 Dans les conflits armés internationaux, les visites du CICR à des personnes protégées font l'objet des articles 126 de la IIIe Convention et 143 de la IVe Convention (Genève, 1949). De fait, la plupart des visites du CICR ont pour cadre des situations de violence interne. C'est une pratique du CICR qui a été acceptée par un grand nombre d'Etats.

19 Les garanties judiciaires sont spécifiquement mentionnées à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Le CICR, qui a pour rôle «de travailler à I'application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés» (article 5, alinéa 2 c) des Statuts du Mouvement), peut intervenir pour que soient respectées les garanties judiciaires fondamentales dans le cadre d'un conflit armé non international.

Dans les situations de troubles intérieurs, sa responsabilité à cet égard est différente et c'est surtout lorsque la non-observation des garanties judiciaires a des répercussions graves sur l'état physique et psychique de l'individu que le CICR intervient auprès des autorités.

20 Pour déterminer les actes qui doivent entraîner une réaction de leur part, les délégués du CICR s'inspirent aussi des textes suivants:

Déclaration sur les Règies de droit international humanitaire relatives à la conduite des hostilités dans les conflits armés non internationaux, Institut international de droit humanitaire (San Remo, Italie), Revue internationale de la Croix-Rouge, No 785, septembre-octobre 1990, pp. 438–442.

Déclaration sur les normes humanitaires minimales, adoptée par une réunion d'experts à Turku, Åbo, Finlande (30 novembre-2 décembre 1990), Revue internationale de la Croix-Rouge, No 789, mai-juin 1991, pp. 350–356.

21 La résolution II de la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981), recommande, entre autres, «que le CICR prenne toute mesure appropriée permettant de déterminer le sort des disparus ou de porter secours à leurs families (…)».

22 Se référer notamment à: Blondel, Jean-Luc, «L'assistance aux personnes protégées», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No 767, septembre-octobre 1987, pp. 471–489.

23 La politique du CICR en matière de développement des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a pour cadre l'article 7 de l'Accord entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du 20 octobre 1989. (La Ligue a pris par la suite le nom de Fédération internationale).

24 Article 5, alinéa 4 b) des Statuts du Mouvement et articles 18 et 20 de l'Accord mentionné à la note 23.

25 Article 47 de la Convention I, 48 de la Convention II, 127 de la Convention III, 144 de la Convention IV, de Geneve de 1949 et articles 83 du Protocole I et 19 du Protocole II.

Voir aussi la résolution X de la XXIVe Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981).

26 Pour la déclaration de Turku, se référer à la note 20. Le code de conduite, écrit dans un langage simple, ne s'adresse pas seulement aux autorités, mais à tous ceux qui ont recours à la violence. II ne crée pas un droit nouveau, mais rappelle des règies de droit international dont certaines sont de nature coutumière.

Gasser, Hans-Peter, «Un minimum d'humanité dans les situations de troubles et tensions internes: proposition d'un code de conduite», Revue Internationale de la Croix-Rouge, No 769, janvier-février 1988, pp. 3961.Google Scholar

27 Miguel de Unamuno (1864–1936).