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La protection juridique de la population civile en temps de guerre

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Jean Pictet
Affiliation:
membre du secrétariat du Comité international de la Croix-Rouge.

Extract

Indiquons d'emblée que ces brèves notes, qui sont personnelles d'ailleurs et ne sauraient entraîner que la responsabilité de leur auteur, n'ont d'autre but que de poser quelques jalons dans un domaine fort vaste qu'il serait vain de vouloir exposer ici de manière complète. Peut-être aurons-nous ultérieurement l'occasion de reprendre certains points de la question et de les préciser. Ces notes n'envisagent que la protection juridique de la population civile et non sa protection technique, c'est-à-dire les mesures materiélles que l'on peut prendre pour la préserver (construction d'abris, distribution d'équipements spéciaux, dispersion de la population urbaine à la campagne, etc.). Nous n'aborderons pas non plus l'étude du statut des civils se trouvant en territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, qui sort du cadre de la protection de la population civile en général contre les hostilités proprement dites, à savoir les opérations militaires.

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1939

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References

page 269 note 1 Consulter notamment P. Fauchille, Guerre et neutralité, no 1006, R. Clemens, Le projet de Monaco, le droit et la guerre, chapitre III, C. BarciaTrelles, Vitoria et l' école moderne de droit international, cours de l'Académie de droit international, 1927.

page 269 note 2 Il s'est bien trouvé quelques auteurs pour prétendre que la guerre étant un crime elle ne saurait avoir de lois ou que la guerre la plus humaine serait la plus terrible parce que la plus courte. On a trop souvent démontré la fausseté de tels sophismes pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. En deux mots, disons que la guerre n'est pas la négation du droit puisqu'on la fait dans le but de faire valoir un droit. D'autre part, l'expérience a montré que les néfastes effets d'une guerre n' étaient pas fonction de sa durée et qu'au surplus le recours à des mesures de terreur était susceptible de prolonger la guerre par la haine qu'elles suscitent.

page 273 note 1 Cf. document no 11 de la XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge : Rapport du Comité international sur la revision do la Convention de Genève, p. 8, 13 et 28.

page 274 note 1 Cf. Paul Fauchille, op. cit., no 1082.

page 276 note 1 Voir notamment : La protection des populations civiles contre les bombardements; consultations de MM. Hammarskjöld, Macdonogh, Royse, Scialoja, Sibert, Simons, vanEysinga et Züblin ; Comité international de la Croix-Rouge, 1930.

page 276 note 2 L'Institut de droit international a formulé en 1911 le prinoipe suivant : « La guerre aérienne est permise, mais à la condition de ne pas présenter pour les personnes ou la propriété de la population pacifique de plus grands dangers que la guerre terrestre ou maritime ».

page 278 note 1 Les premiers bombardements aériens eurent lieu au cours de la guerre italo-turque de 1911–1912.

page 284 note 1 Cf. la consultation du colonel Züblin dans La protection des populations civiles contre les bombardements, op. cit., notamment p. 238 à 243 et 251.