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La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire1

Published online by Cambridge University Press:  01 June 1984

Denise Plattner
Affiliation:
Juriste au CICR

Extract

C'est après la deuxième guerre mondiale que la protection juridique de l'enfant a trouvé sa place dans le droit international humanitaire. Les expériences de ce conflit avaient en effet démontré de façon impérieuse la nécessité d'élaborer un instrument de droit international public destiné a protéger, en temps de guerre, la population civile. Les efforts du CICR dans ce domaine aboutirent à l'adoption de la IVe Convention de Genève, de 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Les enfants, en tant que membres de la population civile, étaient dès lors mis au bénéfice de cette Convention. Par ailleurs, la Conférence diplomatique de 1949 donna le jour à la première réglementation de droit international humanitaire des conflits armés non internationaux, contenue dans l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949. Là également, les enfants sont protégés, comme toutes « les personnes qui ne participent pas aux hostilités ».

Type
Review Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1984

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References

page 149 note 1 Au 31 décembre 1983, 38 Etats étaient parties au Protocole I, et 31 au Protocole II.

page 152 note 1 Extrait de L'enfance, victime de la guerre, une étude de la situation européenne, par le docteur Thérèse Brosse, UNESCO, 1949, Paris, pp. 11–12, cité dans le « Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts gouvernementaux », vol. II, CICR, 1972, p. 98.

page 154 note 1 L'origine des dispositions sur l'Agence centrale de renseignements dans les Conventions de Genève remonte aux toutes premières actions du CICR en faveur des victimes des conflits. Mais c'est en 1914 que le CICR créa, pour la première fois, une Agence internationale des prisonniers de guerre, chargée de recueillir et de transmettre des renseignements sur les prisonniers (blessés, malades et morts) et également sur les civils. L'existence et le fonctionnement de cette Agence fut sanctionnée par la Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Pendant la deuxième guerre mondiale, le CICR ouvrit, à Genève, l'Agence centrale des prisonniers de guerre, dont l'activité, qui s'étendit aux civils également, fut considerable. La Conference diplomatique de 1949 confirma les compétences de l'Agence centrale de renseignements dans la IIIe Convention de Genève, relative aux prisonniers de guerre, et les répéta dans la IVe Convention de Genève, relative aux civils. Les tâches principales de l'ACR au vu des Conventions de Genève sont le recueil et la transmission de renseignements sur les personnes protégées. Actuellement, l'Agence centrale de recherches du CICR continue le travail de l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Elle fonctionne sous cette denomination depuis 1960, en tant que département du CICR et à titre permanent.

page 158 note 1 Commentaire de la IVe Convention de Genève, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 1956, ad article 68, p. 372Google Scholar.

page 158 note 2 Ibid., ad article 24, p. 201.