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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
Il semble que les régies du droit international humanitaire relatives à la protection civile aient été tant soit peu négligées depuis 1977 et que le moment était venu, vingt ans après, d'examiner si ces régies étaient suffisamment réalistes et si elles restaient valables. Le but de la protection civile est clair, puisqu'il consiste à «atténuer les pertes, dommages et souffrances engendrés, au sein de la population civile, par l'évolution dramatique des méthodes et moyens de guerre». Toutefois, si le but primordial des rèegies de protection civile peut être formulé assez simplement, les moyens et méthodes d'atteindre ce but sont naturellement beaucoup plus complexes.
2 Articles 61 à 67 du Protocole I, qui accordent à la protection civile un statut comparable à celui des unités médicales. Voir ci-dessous, section 1.
3 Voir Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genéve du 12 août 1949, Sandoz, Y., Swinarski, C. et Zimmermann, B. (éds), CICR, Genéve, 1987, para. 2319.Google Scholar
4 Reproduit dans la RICR, No. 817, janvier-février 1996, p. 63.
5 Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). Concernant la premiere section, voir Preux, Jean de, «Protection des populations civiles contre les effets des hostilités», Tableau synoptique II, RICR, mai-juin 1985.Google Scholar
6 Protocole I, articles 61 et 62.
7 Protocole I, article 63
8 Protocole I, article 64.
9 Protocole I, article 65.
10 Protocole I, article 66 et Annexe I.
11 Protocole I, article 67.