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Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance: de quoi parle-t-on?

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Yves Sandoz
Affiliation:
Membre du Conseil exécutif, Directeur, Doctrine, droit et, relations avec le Mouvement, CICR

Extract

Rarement les débats provoqués par ce que certains ont qualifié de droit ou de devoir d'ingérence, en liaison ensuite avec le concept de droit à l'assistance, n'ont donné aux questions humanitaires une telle publicité. A différents niveaux d'appréhension du problème, le gran public, les médias et les juristes spécialisés se sont passionnés, voire querellés.

Type
Assistance humanitaire
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1992

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References

1 Un des promoteurs du droit d'ingérence, le professeur Mario Bettati, relève lui-même que «l'ingérence ne désigne pas un concept juridique déterminé», dans «Un droit d'ingérence», RGDIP, 1991/3, pp. 639–;670, ad p. 641.

2 Voir Sandoz, Yves, «Usages corrects et abusifs de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge», dans Assisting the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters, ed. Kalshoven, Frits, Nijhoff, pp. 117125, ad pp. 118–119.Google Scholar

3 Cf. art. 35, par. 1, de la Charte des Nations Unies.

4 Cf. article 51 de la Charte. La notion d'agression armée a cependant donné lieu à diverses interprétations et de nombreux débats; voir notamment a ce sujet: Cassese, Antonio, «Commentaire de l'article 51» dans: La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, sous la direction de Jean-Pierre Cot et Alain Pellet, Economica/Bruylant, Paris/Bruxelles, 1985, pp. 772 ss.Google Scholar

5 Cette notion et son histoire ont notamment été rappelées dans le No 33 des Annales de droit international médical, 1986, Commission médico-juridique, Monaco.

6 Dont on trouvera notamment le texte dans: La Commission du droit international et son œuvre, quatrième édition, Nations Unies, New York, 1988, pp. 116–;118.Google Scholar

7 Et ce, tout en restant conscient que les arguments en défaveur d'une telle exception semblent généralement 1'emporter, comme on le constate notamment dans la résolution adoptée à ce sujet par l'lnstitut de droit international lors de sa session de Saint-Jacques-de-Compostelle, le 13 septembre 1989 (résolution No 5).

8 Cf. art. 2 de la Charte.

9 Cf. notamment art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

10 Cf. article 1 commun de ces Conventions, ainsi que l'article 1 de leur Protocole additionnel I du 8 juin 1977.

11 Cf. notamment à ce sujet Condorelli, Luigi, et Chazournes, Boisson de, Laurence, , «Quelques remarques à propos de l'obligation des Etats de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en toutes circonstances’», dans Etudes et Essais sur le droit international humanitaire et les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, Swinarski, C., éd., CICR/;Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, pp. 17–;36.Google Scholar

12 Article 5, paragraphe 2, lettre c) des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

13 Rôle également prévu dans les Statuts du Mouvement: cf. notamment article 5, paragraphe 2, lettre d).

14 L'article 103 de la Charte dispose ainsi: «En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront». Au sujet de 1'interprétation et de l'application de cet article, cf. Flory, Thiébaut, «Commentaire de l'art. 103», La Charte des Nations Unies: Commentaire article par article, op.cit. (à la note 4), pp. 1381–;1386.

15 Cf. art. 26 et 27 de la Ire Convention de Geneve du 12 août 1949.

16 Cf. art. 24 de la Ire Convention.

17 Cf. art. 26 et 27 de la Ire Convention.

18 Cf. article 44 de la Ire Convention.

19 Cf. art. 5, par. 4, lettre b), des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

20 A ce sujet, cf. notamment de Courten, Jean, et Maurice, Frédéric, «L'action du CICR en faveur des réfugiés et des populations civiles déplacées», RICR, No 787, janvier-fevrier 1991, pp. 9–;22.

21 Selon expression utilisée à 1'article 70 du Protocole I.

22 Voir notamment à ce sujet Favez, Jean-Claude, Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les camps de concentration nazis, Editions Payot, Lausanne, 1988.

23 Sans prétendre rouvrir ici un debat sur l'attitude du CICR à l'égard de l'extermination de civils, en particulier Juifs, lors de la Seconde Guerre mondiale, relevons toutefois que le CICR, contrairement a ce que Ton croit ou pretend trop souvent, ne détenait pas d'informations importantes sur cette tragédie qui n'étaient pas également connues des gouvernements alliés.

24 Voir ci-après Torrelli, Maurice, «De l'assistance à l'ingérence humanitaire?», pp. 238–;258 et Plattner, Denise, «L'assistance à la population civile dans le droitinternational humanitaire: évolution et actualité», pp. 259–;274.

25 Voir en particulier les rapports suivants: «Respect du droit international humanitaire — Mesures nationales de mise en œuvre en temps de paix, des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels» (C. 1/4.1/1); «Mise en œuvre du droit international humanitaire œ Protection de la population civile contre la famine en situation de conflit armé» (C. 1/4.2/2); «Mise en ceuvre du droit international humanitaire — protection de la population civile et des personnes hors de combat» (C. 1/4.2/1); «Réaffirmation et développement du droit international humanitaire — Protection des victimes des conflits armés non intemationaux contre les effets des hostilités» (C. 1/6.1/1); «Réaffirmation et développement du droit international humanitaire — Information sur des travaux relatifs au droit international humanitaire applicable à la guerre sur mer» (C. 1/6.2/1); «Réaffirmation et développement du droit international humanitaire — Interdiction ou restriction d'emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés — Promotion de la Convention sur 1'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, du 10 octobre 1980, ainsi que de ses trois protocoles» (C.1/6.3.1/1); «Réaffirmation et développement du droit international humanitaire — Interdiction ou restriction d'emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés — Développements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies dans le domaine de l'armement» (C.1/6.3.2/1). On mentionnera également le rapport «Respect du droit international humanitaire: réflexions du CICR sur cinq années d'activites (1987–;1991)» qui devait être présenté par le président du CICR et a été reproduit dans RICR, No 793, janvier-février 1992, pp. 78–;99).