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Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

Abstract

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Type
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1929

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References

1 Bbglement annexé : AET. ler. — Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas settlement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1° d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; 3° de porter les armes ouvertement et 4° de se conformer dans leurs opérations aux lois et aux coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée. ART. 2. — La population d'un territoire non occupé qui, àl'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes déinvasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. AET. 3. — Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.