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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 371 note 1 Aux termes de l'art. 3 du reèglement du Fonds Shôken, des allocations peuvent être accordées:
a) pour les œuvres que le Comité international de Genève ou les Sociétés de la Croix-Rouge jugeront utiles d'instituer dans l'int'rèt général des œuvres de secours en temps de paix;
b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables; c) pour venir en aide aux œuvres de secours entreprises par les Sociétés de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamites publiques.
page 372 note 1 Février 1932, p. 160.
page 373 note 1 Voir, Bulletin international, juillet 1931, pp. 545–547.Google Scholar
page 373 note 2 Voir l'appel conjoint du Comité international et de la Ligue, , Bulletin international, octobre 1932, pp. 888–890Google Scholar les listes de dons, ibid., p. 890, et novembre 1932, p. 987; le résumé du rapport de la Croix-Kouge hellénique, ibid., pp. 995–998.
page 374 note 1 Lettre de la Croix-Eouge japonaise au Comité international, en date du 29 mars.