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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
page 354 note 1 Art. 3. — a) Pour les œuvres que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge ou la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge jugeront utile d'instituer dans l'intérêt général des œuvres de secours en temps de paix;
b) pour vulgariser les moyens adoptés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et reconnus les meilleurs, en vue de prévenir ou d'extirper la tuberculose et autres maladies contagieuses redoutables;
c) pour venir en aide aux œuvres entreprises par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au profit des victimes de calamités publiques.
page 357 note 1 Voir Bulletin international, mai 1937, p. 529.
page 358 note 1 Mars 1938, p. 38.