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Application du droit international humanitaire par la Cour interaméricaine des droits de l'homme

Published online by Cambridge University Press:  27 April 2010

Abstract

Does the Inter-American Court of Human Rights has the authority to apply international humanitarian law in a case before it? The author examines a recent decision where the Court concludes that it has no power to apply rules other than the American Convention on Human Rights and general international law (Las Palmeras case). This decision overturns the position taken by the Inter-American Commission of Human Rights which concluded that international humanitarian law must be refered to insofar as human rights law does not satisfactorily answer the problem. The article examines the pros and cons of the question, with ample reference to the practice of the European Court of Human Rights.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 2001

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References

1 Requête du 27 Janvier 1994, no 11.237.

2 Rapport no 10/98 du 20 février 1998.

3 Convention américaine des droits de l'homme, du 22 novembre 1969.

4 Arrêt Las Palmeras, Cour interaméricaine des droits de l'homme, 4 février 2000, par. 28 (traduction de l'auteur).

5 Ibid., par. 33.

6 L'expression est utilisée par Vité, S., Les procédures internationales d'etablissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 50.Google Scholar

7 Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 août 1949 relatif à la protection victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.

8 Acte d'adhésion du 14 août 1995.

9 L'art. 214 (2) de la Constitution politique de 1991 de la Colombie dispose: «Les États d'exception auxquels se réfèrent les articles antérieurs sont soumis aux dispositions suivantes: (…) 2. Ni les droits de l'homme, ni les libertés fondamentales ne pourront être sus pendues. En tout cas, les règles du droit international humanitaire seront respectées.» (Traduction de l'auteur.) La sentence C-225 de la Cour constitutionnelle du 18 mai 1995 consacre l'incorporation du Protocole II au bloc de constitutionnalité.

10 Laguardia, J. M. Garcia, «Derechos humanos, transitión a la democracia, golpe de estado y defensa del orden constitucional, el caso de Guatemala», in Navia, R. Nieto (éd.), La Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, Corte IDH, San Jose, 1994, p. 192.Google Scholar

11 Ledesma, V. Hector Faúndez, El sistema interamericano de protectión de los derechos humanos, aspectos institucionales y procesales, 2e éd., Varitec, San José, 1999, p. 105, note 189Google Scholar, et Argüello, A. Montiel, « El derecho a la vida y la Convención americana sobre derechos humanos », in La Corte y el Sistema interamericano de Derechos Humanos, Corte IDH, Navia, R. Nieto (éd.), San josé, 1994, p. 346.Google Scholar

12 Loizidou c. Turquie, 1995, par. 72.

13 C.I.J. Recueil, 1996, p. 240, par. 25.

15 «Dans le contexte d'un conflit armé, il serait logique, par exemple, de prendre en compte les normes humanitaires pour dêterminer si des cas spécifiques de privation de la vie, de la liberté ou de biens doivent être considérés ou non comme arbitraires», O'Donnell, Daniel, « Tendances dans l'application du droit international humanitaire par les mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies », RICR, no831, septembre 1998, pp. 517541.Google Scholar

16 D. O'Donnel, ibid., rappelle ainsi un passage du rapport de 1992 sur les exécutions, qui admettait l'application — entre autres dispositions — de l'art. 3 commun aux quatre Conventions de Genève «non parce que [le mandat du premier rapporteur] couvrait expressément les violations du droit humanitaire en tant que tel, mais parce que les normes citées pouvaient être utilisées pour déterminer si les morts survenant dans le contexte d'un conflit armé étaient arbitraires ou pas, et done si elles constituaient ou pas des violations des normes des droits de l'homme, pour lesquelles il était compétent».

17 Notamment en Amérique centrale. La Commission sur la vérité au Salvador a octroyé une mission de bons offices au Secrétaire général de l'ONU sur la base des accords de paix signés le 27 avril 1991.

18 Vité, op. cit. (note 6), p. 70, rappelle qu'en 1996, «la Commission s'est ainsi appuyée explicitement sur ce corpus juridique [le droit international humanitaire] dans quinze de ses résolutions».

19 Cour interaméricaine des droits de l'homme, Affaire Paniagua Morales et autres, arrêt du 8 mars 1998, série C no 37.

20 Cour interaméricaine, Affaire Villagràn Morales et autres (affaire «des enfants de la rue»), arrêt du 19 novembre 1999, série C, no 63.

21 Voir art. 17 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la suppression de la torture, du 9 décembre 1985, qui ne confère que certaines attributions à la Commission interaméricaine.

22 Cour interaméricaine, Affaire Paniagua Morales et autres, arrêt du 8 mars 1998, par. 136 (traduction de l'auteur).

23 Art. 19 de la Convention américaine des droits de l'homme: « Droit de l'enfant — Tout enfant a droit aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur, de la part de sa famille, de la société et de l'État.»

24 « l'art. 19 de la Convention américaine ne définit pas ce que l'on doit entendre par « enfant ». Pour sa part, la Convention sur les droits de l'enfant considère comme tel (art. 1) tout être humain qui n'a pas 18 ans», Cour interaméricaine, Affaire Villagrán Morales et autres, par. 188 (traduction de l'auteur).

25 Ibid., par. 193.

26 Ibid., par. 194.

27 Par ailleurs et dans la même espèce, la Cour devait à nouveau appliquer la Convention contre la torture et conclure à sa violation sans plus justifier le fondement sur lequel reposait sa compétence. Ibid., par. 247 et 248.

28 Requête no 9213, 17 avril 1986, OEA/Ser. L/V/II.67.

29 Convention de Genève relative à la protion tection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.

30 Rapport no 26/97, Affaire 11.142 Arturo Ribón Avila, 30 septembre 1997, par. 167 et s.

31 Ibid., par. 173 (traduction de l'auteur).

32 Ibid., par. 135.

33 Rapport no 55/97, Affaire Abella contre Argentine, 18 novembre 1997, Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, 1998, chap. III, par. 155–156 (traduction de l'auteur).

34 Pour un commentaire critique de cette décision: Zegveld, L., « Commission interaméricaine des droits de l'homme et droit international humanitaire: commentaire sur l'affaire «La Tablada », RICR, no831, septembre 1998, pp. 543–550Google Scholar.

35 Cohen-Jonathan, G., « Les droits de l'homme et l'évolutiondu droit international » Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, par. 736.Google Scholar

36 La Commission internationale d'établissement des faits a été institutée par l'art. 90, Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés intemationaux (Protocole I), 8 juin 1977

37 Condorelli, L., « L'évolution des mécasement nismes visant à assurer le respect du droit international humanitaire », L'évolution du droit international – Mélanges offerts à Hubert Thierry, Pedone, Paris, 1998, p. 131.Google Scholar

38 Voir Cerna, C. M., « Human rights in armed conflict: implementation of intemational humanitarian law norms by regional intergovernmental human rights bodies », Kalshoven, F./Sandoz, Y. (éd.), Mise en œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, p. 31 et suiv.Google Scholar

39 Commentaire publié sous la direction de Pictet, J. in Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre, CICR, Genève, 1956, p. 30 et suiv.Google Scholar

40 C.I.J. Recueil 1949, p. 22. Cette affaire avait permis à la Cour internationale de dégager des « considérations élémentaires d'humanité », assimilables à des principes généraux du droit et incorporant — entre autres normes - la substance de la Convention VIII de La Haye de 1907.

41 C.I.J. Recueil 1986, p. 12. La Cour élargissait alors la portée de l'expression « considérations élémentaires d'humanité» en y intégrant l'art. 3 commun aux Conventions de Genève.

42 C.I.J. Recueil 1996. Dans cet avis, la Cour allait plus loin encore en identifiant des « pringer cipes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du droit humanitaire » et en reconnaissant que l'art. 3 commun aux Conventions de 1949 portait effet déclaratoire d'une disposition de droit international antérieure et primordiale.

43 Voir particulièrement TPIY, arrêts Tadic, cas no IT-94-1-AR72, décision de la Chambre d'appel du 2 octobre 1995, et cas no IT-94-1-A, jugement de la Chambre d'appel du 15 juillet 1999.

44 David, E., Principes de droit des conflits armés, Bruylant, Bruxelles, 2e éd., 1999, p. 192 et suiv.Google Scholar

45 Carreau, D., Droit international, 6e ed., Pédone, Paris, 1999, p. 97.Google Scholar

46 Traduction de l'auteur.

47 Partie au Protocole II depuis le 14 août 1995.

48 Dupuy, P.-M., « Les « considérations élémentaires d'humanité » dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos – Droit et justice, Pedone, Paris, 1999, p. 126.Google Scholar

49 Barberis, J. A., « Consideraciones sobre la Convención americana sobre Derechos Humanos como tratado international », Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, vol. I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 1998, p. 243Google Scholar. Dans cette étude, l'ancien président de la Cour de San José rappelait que «La Convention américaine possède les trois caractéristiques qui, selon la jurisprudence et la doctrine, sont propres à tout traité international. Un traité se caractérise en premier lieu en ce qu'il constitue une déclaration de volonté commune de deux ou plusieurs sujets ayant capacité suffisante. Dans le cas de la Convention américaine, ses Parties contractantes conviennent de s'obliger à respecter les droits de 1'homme énoncés par elle et à créer un système institutional. (…) La seconde caractéristique (…) est que la déclaration de volonté commune doit tendre à établir une règie de droit dans l'ordre juridique international. La Convention américaine remplit aussi cette condition. (…) Enfin, la déclaration de volonté commune doit être régie directement par te droit international. La Convention américaine satisfait également à cette caractéristique.» (Tradution de l'auteur.)

50 Op. cit. (note 35), par. 733.

51 Ibid., par. 734.

52 Garizàbal, M. Madrid-Malo, « Convergencia y complementaridad del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos », Conflicto Armado y Derecho Humanitario, OCR/Universidad Nacional de Colombia/I.E.P.R.I., Bogota, 1994.Google Scholar

53 On se référera pour cela à Abi-Saab, R., « Human rights and humanitarian law in internal conflicts », Human Rights and Humanitarian Law — The Quest for Universality, Martinus Nijhoff, La Haye/Boston/Londres, 1995. P. 107 et suiv.Google Scholar; Cerna, op. cit. (note 38); Doswald-Beck, L./Vite, S., «Le droit international humanitaire et les droits de l'homme», RICR, no116, mars-avril 1993, p. 127 et suiv.Google Scholar; Draper, G.I.A.D., «The relationship between the human rights regime and the law of armed conflicts», Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, vol. XV, 1976, p. 394Google Scholar; Hampson, F., « Human rights and humanitarian law in internal conflicts », Meyer, dans M. (éd.), Armed conflict and the new law, Londres, 1989, p. 55 et suiv.Google Scholar; Montealegre, H., « Dos derechos complementarios », Humanizar la guerra: una opción urgente, CINEP/CICR/Croix-Rouge colombienne, Bogota, 1996, p. 38 et suiv.Google Scholar; Hadden, T./Harvey, C., « The law of internal crisis and conflicts », RICR, no833, mars 1999, p. 119.Google Scholar

54 Tout en gardant à l'esprit l'extrême prudence dont fait preuve la Cour européenne des droits de l'homme en cette matière.

55 Faúndez Ledesma, op. cit. (note 11), p. 110 (traduction de l'auteur).

56 Cerna, op. cit. (note 38), p. 45.

57 Convention américaine des droits de l'homme, art. 29: « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme (…) restreignant la jouissance et l'exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d'un État partie ou dans une convention à laquelle cet État est partie.»

58 Reidy, A., « La pratique de la Commission el de la Cour européennes des droits de l'homme en matière de droit international humanitaire », RICR, no147, septembre 1998, pp. 551–568Google Scholar.

59 Ce n'est pas faute pourtant d'avoir insisté sur le caractère fondamental de cette condition de compatibilité. Ainsi, dans le premier arrêt rendu par la Cour européenne (arrêt Lawless c. République d'lrlande, 1er juillet 1961, par. 40 et suiv.), celle-ci avait estimé que « bien que ni la Commission ni le Gouvemement (…) ne se soient référés à cette disposition (…), la mission de la Cour (…) 1'appelle à rechercher d'office si la condition ici examinée était bien remplie en l'espèce », mais «considerant qu'aucun élément n'[était] venu à la connaissance de la Cour qui lui permette d'estimer que les mesures prises prepar le Gouvemement (…) en dérogation à la Convention aient pu être en contradiction avec d'autres obligations découlant pour ledit Gouvemement du droit international », la Cour jugeait que 1'art. 15 trouvait à s'appliquer en l'espèce. Dans l'arrét ultérieur Royaume-Uni contre Irlande (18 Janvier 1978, par. 222 et Rapport de la Commission adopté le 25 Janvier 1976, p. 103), pour lequel la notion d'état d'exception était au cœur de l'affaire, les juges européens éludaient à nouveau la considération de garanties offertes par d'autres instruments internationaux en matière de détention en retenant que le gouveenement requérant n'avait pas prépar cisé sa requête sur ce sujet.

60 Reidy, op. cit. (note 58), p. 557.

61 Rapport de la Commission adopté le 20 mai 1997, requête no 23818/94.

62 Reidy, op. cit. (note 58), p. 565.

63 Rapport de la Commission adopté le 17 avril 1997, requête no 21593/93, par. 201.

64 Test qu'elle avait déjà appliqué dans une requête précédente, v. Rapport de la Commission adopté le 10 juillet 1984, requête no 10444/82.

65 Op. cit. (note 63), par. 233.

66 Ibid., par. 235.

67 Rapport de la Commission de 1998, requetes no 6780/74 et 6950/75, European Human Rights Report 4.

68 Ibid., par. 313.

69 Ibid., par. 89 (traduction de l'auteur).

70 Ibid., par. 276 (traduction de l'auteur).

71 Ibid., par. 514 (traduction de l'auteur).

72 Ibid., par. 527. La Turquie n'avait pas invoqué en défense l'art. 15. La Commission l'avait pourtant examiné et avait déclaré sa nullité en l'espece sur la base de l'al. 3. Ce n'est donc pas parce que le gouvernement défendeur n'avait pas allégué l'art. 15 que celui-ci n'êtait pas applicable, c'était parce qu'il n'existait pas de déclaration formelle d'état d'urgence. La Commission s'octroyait donc bien un droit d'application et d'appréciation d'office des conditions de l'art. 15.

73 Ibid., Opinion dissidentede M. Sperduti et M. Trechsel sur l'art. 15 (6) et (7).

74 Requête no 8007/77.

75 Requête du 22 novembre 1994, no25781/94.

76 Arrêt du 10 mai 2001, par. 131 et suiv.

77 Ibid., par. 148.

78 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, art. 122, et Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guere, art. 136, 137 et 138.

79 Cour interaméricaine des droits de l'homme, avis consultatif OC-1/82, 24 septembre 1982, série A, no 1.

80 Vité, op. cit. (note 6), p. 79.

81 Faculté dont elle a fait depuis lors une intense application. Voir, par exemple, le Second rapport sur la situation des droits de l'homme en Colombie, OEA/Ser. L/V/ll. 84, 14 octobre 1993, et le Quatrième rapport sur la situation des droits de l'homme au Guatemala, OEA/Ser. L/V/ll. 83, 1er juin 1993.

82 Voir Chemillier-Gendreau, M., « Le droit international entre volontarisme et contrainte », Mélanges offerts à Hubert Thierry — L'évolution du droit international, Pedone, Paris, 1998, p. 93 et suiv.Google Scholar

83 Décret no321 du 25 février 2000.