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Applicabilité du droit international humanitaire aux Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont connu une croissance sans précédent ces derniéres années, et plus particulièrement en 1992. Entre 1945 et 1987, treize de ces opérations ont été accomplies, alors que depuis, quatorze autres ont vu le jour. En 1992 même, trois nouvelles opérations ont été lancées au Cambodge, dans l'ex-Yougoslavie et en Somalie, et, en 1993, une autre au Mozambique. Au cours de l'année 1992, le nombre de personnel de l'ONU engagé sur le terrain a été quadruple et dépasse 50.000 personnes, avec un budget total qui a atteint environ 2,5 milliards de dollars à la finde 1992.

Type
Droit humanitare et Forces des Nations Unies pour le maintien de la paix
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1993

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References

1 Chiffres parus dans une publication des Nations Unies, Background Note United Nations Peace-keeping Operations, préparée par Communications and Project Management Divisioné, Département de l'lnformation publique, PS/DPI/15/Rev.2 — septembre 1992.

2 Pour des ouvrages généraux sur les Forces des Nations Unies, voir:

Michael Bothe, Le droit de la guerre et les Nations Unies, Etudes et travaux de l'lnstitut universitaire de hautes études internationales No. 5, Genève, 1967, pp. 137–239; Bowett, D.W., United Nations Peace-keeping. A Legal Study of United Nations Practice, Stevens & Sons, London, 1964;Google Scholar

Higgins, Rosalyn, United Nations Peace-Keeping 1946–1967: Documents and Commentary, Oxford University Press, Oxford, Vol. I: The Middle East (1969)Google Scholar, Vol. II: Asia (1970), Vol. Ill: Africa (1980), Vol. IV: Europe (1981); Seyersted, Finn, United Nations Forces in the Law of Peace and War, Sijthoff, Leyden, 1966.Google Scholar

3 La base juridique des FMP est discutée, car elles ne sont pas mentionnées par la Charte, mais dans la pratique, leur liceéiteé n'est pas contestée lorsqu'elles sont constituées par le Conseil de sécurité. Pour des détails plus amples sur cette question, voir notamment Yves Sandoz, «L'application du droit humanitaire par les forces armées de I'organisation des Nations Unies», RICR, No 208, septembre-octobre 1978, pp. 274–284, et Michael Bothe, supra, note 2.

4 Document ONU S/12611, p. 2.

5 «Les troupes des Nations Unies ont su, dans une large mesure, remplir leur mandat par leur seule présence, par voie de persuasion et de conciliation. Mais elles ont également fait usage de leurs armes. Le caractère, l'importance et la durée de ces incidents armés varierènt», Michael Bothe, op. cit., supra, note 2, p. 143.

6 Yves Sandoz, «L'application du droit humanitaire par les forces armées de l'Organisation des Nations Unies», RICR, No 208, septembre-octobre 1978, p. 283.

7Schindler, Dietrich, «United Nations forces and international humanitarian law», dans Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, Swinarski, Christophe, ed., CICR, Nijhoff, Genève, 1984, p. 526.Google Scholar

8 Avril 1993.

9 Pour les détails de ces mandats, consulter: Report of the Secretary-General pursuant to Security Council Resolution 721 (1991), S/23280, 11 December 1991, Annex III (pour FORPRONU) et Rapport du Secrétaire général (S/2613 et Add. 1), reproduit dans Communiqué de presse, Nations Unies, SC/272, 28 février 1992 (pour APRONUC).

10 «Circumstances developed in a way that it became necessary for the UN peace-keeping force to arrest and detain some of the foreign mercenaries who took up arms against the UN. A contingent of the mercenaries was actually captured in a field operation and detained under UN custody at the Kamina military base in Central Congo. The detainees were treated according to the rules laid down in the 1949 Geneva Conventions, Part III on Prisoners of War. The UN handling of the detainees was supervised by ICRC representatives», dans Bjørn Egge, «Coordinating UN peace-keeping operations and relief and refugee programmes», Paper submitted to the Nordic UN Seminar, Oslo, 29 June 1988, p. 13.

11 Supra, note 9.

12 «Dans le cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies» (article 89, Protocole I).

«Agir pour la protection de l'homme, y compris en temps de conflit armé, répond aux buts des Nations Unies autant que le maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'Organisation a manifesté cette préoccupation sous deux aspects principaux : par sa participation au processus de réaffirmation et de développement du droit international humanitaire; par ses résolutions prononçant l'applicabilité et demandant 1'application du droit humanitaire à des situations ou à des catégories de personnes données, ainsi que par ses rapports évaluant l'application et le respect de ce droit.

Les actions des Nations Unies qu'envisage le présent article pourront done être aussi bien des appels au respect du droit que, par exemple, des missions d'enquête sur le respect des Conventions et du Protocole...», commentaire de l'article 89 du Protocole I in Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève de 1949, Sandoz, Yves, Swinarski, Christophe, Zimmermann, Bruno, eds., CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1984, paragraphes 3596, 3597, p. 1058.Google Scholar

13 Rapport supplémentaire du Secrétaire général sur la situation à Chypre, S/11353/Add. 12, 31 juillet 1974, paragraphe 5.

14 Résolution 32/128, 16 décembre 1977, Personnes portées disparues à Chypre, paragraphe 1.

15 RICR, No 550, octobre 1964, p. 492.

16 S/4590, 9 décembre 1960, Annexe: Texte d'une note de protestation adressée par le Représentant spécial aux autorités principales de Stanleyville, paragraphe (f).

17 Michael Bothe, supra, note 2, p. 223.

18 On pourrait citer deux paragraphes du préambule de la résolution adoptée par l'Assemblée générale lors de sa 47e session, 1992, (A/47/30) où celle-ci se déclare«convaincue de la pérennité des règies humanitaires établies en cas de conflit armé et de la nécessité de respecter et de faire respecter ces règies dans toutes les circonstances (; soulignant) la nécessité de (...) faire en sorte que ces règies soient universellement acceptées».