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L'investigation dans le programme nucléaire irakien

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Katia Boustany*
Affiliation:
Département des Sciences Juridiques, Université du Québec à Montréal
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Abstract

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992

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References

1 S/Res/687 (1991), 3 avril 1991, § 33.

2 S. Sur, La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de Sécurité dans l’affaire du Golfe: problèmes de rétablissement et de garantie de la paix, New York Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR Travaux de recherche no 12, New York, 1992, aux pp. 8–12, également publié dans (1991) 37-A.E.D.I. 25–97 sur lequel nous nous baserons dans la suite de nos références à cette étude.

3 S/Res/687 (1991), Préambule: “Rappelant l’objectif que constitue la création d’une zone exempte d’armes nucléaires dans la région du Moyen-Orient”; ainsi que le paragraphe 14, dans lequel le Conseil de Sécurité “note que les mesures que doit prendre l’Irak, en application des paragraphes 8 à 13 de la présente résolution s’inscrivent dans une démarche dont les objectifs sont de créer au Moyen-Orient une zone exempte d’armes de destruction massive et de tous missiles vecteurs ainsi que de parvenir à une interdiction générale des armes chimiques.”

4 Rappelons que la résolution 687 ne se préoccupe pas seulement du potentiel militaire irakien, mais énonce, en outre, l’ensemble des conditions du cessez-le-feu mettant fin à la guerre du Golfe, à l’occupation du Koweit par les troupes irakiennes, et devant régir l’Irak quant à sa responsabilité internationale résultant du conflit et de ses conséquences.

5 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, 1er juillet 1968, signé à Londres, Washington et Moscou, dans Fischer, G., La non-prolifération des armes nucléaires, Paris, LGDJ, 1969, aux pp. 215–20.Google Scholar

6 Traité sur la non-prolifération des amies nucléaires, op. cit., l’article II se lit comme suit: “Tout État non doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement, ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs.”

7 Article XIII, Statut de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, 23 octobre 1956, tel qu’amendé au 28 décembre 1984, AIEA, Vienne 1990.

8 Edwards, D.M., “International Legal Aspects of Safeguards and the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,” (1984) 33 Inll’l & Comp. I..Q., 121,à la p. 11.Google Scholar

9 Il convient de souligner que les ENDAN non parties au TNP ne seront soumis au système de garanties que si l’Etal fournisseur de produits fissiles ou matières brutes, ou encore d’équipements permettant leur fabrication est lui-même partie au TNP, ce qui lui impose, en vertu de l’article I et de l’article III de ne rien transférer à un ENDAN pour des fins militaires et d’assurer à cet effet un contrôle par l’AIEA sur les produits matières ou équipements ainsi procurés. Dans ces conditions “le contrôle sera moins étendu sur les États non nucléaires qui n’adhèrent pas au traité”; voir G. Fischer, op. cit. supra, note 5, aux pp. 102–3.

10 Blix, H., “Aspects juridiques des garanties de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique,” (1983) A.E.D.I., 37–58, à la p. 44.Google Scholar

11 Structure et contenu des accords à conclure entre l’Agence et les États dans le cadre du Traité sur la Non-Prolifération des armes nucléaires, INFCIRC/153 (corrigé), Vienne, AIEA, mars 1975.

12 Texte de l’accord entre l’Irak et l’Agence relatif à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, INFCIRC/172, Vienne, AIEA, 26 février 1973.

13 Ibid., article 2.

14 Ibid., article 3.

15 Ibid., article 9.

16 Ibid., article 85.

17 Ibid., article 9.

18 Ibid., article 8.

19 Ibid., article 4.

20 Ibid., article 83.

21 Ibid., article 84.

22 H. Blix, op. cit. supra, note 10, à la p. 49.

23 Blix, H., “Pour une plus grande confiance,” (1984) 26–3 AIEA Bulletin, aux pp. 36.Google Scholar

24 Courteix, S., “Le contrôle de la prolifération des armes nucléaires,” (1982–83) 28 McGill Law Journal 591–607, à la p. 598.Google Scholar

25 Courteix, S., Exportations nucléaires et non-prolifération, Paris, Fxonomica, 1978, p. 47.Google Scholar

26 Formé initialement des sept pays fondateurs qui s’étaient réunis en 1975 dans la capitale britannique — la République fédérale d’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, le Royaume-Uni et l’URSS — le “Club de Londres” s’était élargi entre 1976 et 1978 à la République démocratique d’Allemagne, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Tchécoslovaquie, la Suisse et l’Australie.

27 Courteix, S., “Le contrôle de la prolifération des armes nucléaires,op. cit. supra, note 24, à la p. 599;Google Scholar et, du même auteur, Exportations nucléaires et non-prolifération, op. cit, supra note 25, aux pp. 54–57; rappelons que cette concertation faisait suite à l’explosion nucléaire réalisée par l’Inde, en 1974, grâce à un réacteur civil expérimental de la filière canadienne (CANDU) et alors que ce pays n’était pas partie au TNP. Le document des “Directives relatives aux transferts d’articles nucléaires” établi en 1977 par le “Club de Londres,” est désigné par l’AIEA sous la cote INFCIRC/254.

28 Muntzig, L.M., “Safeguards and Nuclear Safety: A Personal Perspective,” (1982) 24.2 IAEA Bulletin 710;Google Scholar l’auteur écrit: “In reporting on the raid to the UN Security Council the then IAEA Director General Dr. Sigvard Eklund noted, with ironic understatement, that Israel had ‘evidently not felt assured by our findings and by our ability to continue to discharge our safeguarding responsibil ities satisfactorily’.”

29 Birnberg, J.E., “The Sun Sets on Tamuz I: The Israeli Raid on Iraq’s Nuclear Reactor,” (1983) 13 Cal. Western Int’l I.J., 86-115, aux pp. 9293.Google Scholar

30 S/Res/687 (1991), Préambule.

31 D’ailleurs, toujours dans le Préambule de la résolution 687, le Conseil de Sécurité affirme avoir “présent à l’esprit l’objectif du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales dans la région.”

32 S. Sur, op. cit. supra, note 2, à la p. 37; à propos de la résolution 687, l’auteur écrit: “elle obéit d’abord à une logique de rétablissement et de garantie de la paix, et non plus à une gradation coercitive culminant avec le recours à la force. Les mesures qu’elle comporte n’en sont pas moins contraignantes. Leur caractère coercitif à l’encontre de l’Iraq est même nettement plus marqué.”

33 Ibid., p. 39.

34 S/Res/687 (1991). paragraphe II.

35 E. Chauvistré, The Implications of IAEA Inspections under Security Counàl Resolution 68y UNIDIR — United Nations Institute for Disarmament Research, Research Paper No. 11, New York, United Nations, 1992, à la p. 6; il a cependant été considéré qu’en l’absence d’une compétence du Conseil de Sécurité pour constater la violation d’un traité — en l’occurence le TNP — auquel il n’est pas partie, celui-ci ne pouvait s’appuyer que sur ses propres compétences (telles celles relatives à la paix et la sécurité internationales) pour établir directement les obligations d’un État Membre, l’Irak, d’une manière, d’ailleurs, qui lui permet d’aller au-delà des strictes exigences d’un traité donné: “Il en résulte que les obligations qu’il impose unilatéralement sont indépendantes de tout traité, existant ou à conclure, que les modifications voire la disparition éventuelle de ce traité, ou simplement un retrait de l’Irak, seraient sans influence sur des obligations qui ont pour fondement nécessaire et suffisant la résolution 687 elle-même, et elle seule” (Serge Sur, op. cit. supra, note 2, aux pp. 59–60). Sans remettre en cause la pertinence d’un tel constat, il nous semble, cependant, s’agissant du TNP, que l’impact de la résolution 687 ne concerne pas tant les strictes obligations fondamentales de l’Irak aux termes du traité que les modalités de contrôle de sa conformité à de telles obligations comme nous le verrons plus loin; et c’est à ce niveau que se situe le lien entre la résolution et le TNP.

36 S/Res/687 (1991), Paragraphe 33, selon lequel le Conseil de Sécurité “déclare que, dès que l’Irak aura notifié officiellement au Secrétaire général et au Conseil de Sécurité son acceptation des dispositions qui précèdent, un cessez-le-feu en bonne et due forme entrera en vigueur entre l’Irak et le Koweit ainsi que les États Membres coopérant avec le Koweit en application de la résolution 678 (1990).”

37 Sur, S., “La résolution 687 dans l’affaire du Golfe,op. cit. supra, note 2, à la p. 42.Google Scholar

38 Ibid., p. 43; l’auteur considère que le consentement de l’Irak “produit un effet d’estoppel.” Dans cette optique, il va de soi que cette forme particulière de consensualisme s’inscrit, dans ses effets, à l’inverse de celle qui marque le système issu du TNP: ici ce n’est plus l’État, en l’occurrence l’Irak, mais l’organisation internationale qui définit — et a toute latitude désormais pour le faire — les moyens susceptibles de satisfaire aux objectifs et résultats recherchés.

39 Ibid., p. 43.

40 Ibid., p. 43.

41 S/Res/687 (1991), article 9, (b), (i).

42 Ibid., articles 9, (b) (iii), 12 et 13.

43 S. Sur, op. cit. supra, note 2, à la p. 76; E. Chauvistré, op. cit. supra, note 35, à la p. 7.

44 S. Sur, ibid., à la p. 80; ibid., aux pp. 76–77, sur le fonctionnement d’ensemble de l’UNSCOM.

45 S/Res/687 (1991), article 12.

46 Ibid., article 13.

47 Ibid., article 13.

48 Ibid., article 13.

49 Ibid., articles 12 et 13.

50 E. Chauvistré, op. cit. supra, note 35 à la p. 5; l’auteur en conclut que le Conseil de Sécurité ne s’attendait pas à ce que des armes nucléaires assemblées soient trouvés en Irak, ou alors, le cas échéant, qu’il entendait se réserver le droit de les placer sous sa garde.

51 Statut de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique, articles II et III.

52 Ibid., article III, B. 1, 4 et 5, stipulant que l’AIEA “agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue de favoriser la paix et la coopération internationales, conformément à la politique suivie par les Nations Unies en vue de réaliser un désarmement universel garanti et conformément à tout accord international conclu en application de cette politique”; que l’Agence adresse des rapports annuels à l’Assemblée Générale et, s’il y a lieu, au Conseil de Sécurité, de même qu’au Conseil Économique et Social et aux autres organes de l’ONU dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Sur l’Agence, voir Fischer, G., l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, (1956) AFDI, 616–34.CrossRefGoogle Scholar

53 Agreement Governing the Relationship between the United Nations and the International Atomic Energy Agency, entré en vigueur le 14 novembre 1957, INFCIRC II, Article I. 1 et 2. Voir Fischer, G., “L’Accord entre l’ONU et l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique,” (1957) AFDI, 375–83.CrossRefGoogle Scholar

54 Ibid., article IX.

55 S. Sur, op. cit. supra, note 2, à la p. 79.

56 Dans sa déclaration à la trente-cinquième session de la Conférence Générale, le 16 septembre 1991, le Directeur Général de l’AIEA, Hans Blix, soulignait cet aspect inédit: “In fulfilling the mandate given to il by the Security Council regarding nuclear activities in Iraq, the Agency is in part treading new ground. It is not only verifying peaceful uses of nuclear energy but also looking for any attempts to make a military use of it.”

57 H. Blix, “Pour une plus grande confiance,” op. cit. supra, note 23, à la p. 3.

58 Ibid., p. 3.

59 Ibid., p. 3.

60 Fischer, D.A.V., “Safeguards: A Model for General Arms Control?” (1982) 24–2 AIEA Bulletin 45–49, à la p. 45.Google Scholar

61 S/Res/687 (1991), paragraphe 16 du Préambule et article 14; sur cet aspect, voir S. Sur, op. cit. supra, note 2, aux pp. 52–55.

62 INFCIRC/153 (corrigé), op. cit. supra, note 11, paragraphe 8.

63 INFCIRC/172, op. cit. supra, note 12, article 8(a).

64 Ibid., articles 31 et 32.

65 Ibid., article 7.

66 Ibid., article 28.

67 Ibid., article 29.

68 Les garanties de l’AIEA, Présentation, IAEA/SG/INF/3, Vienne, AIFA, 1982, p. 22.

69 Ibid., p. 22.

70 Ibid., pp. 22–23.

71 Ibid., p. 26.

72 Ibid., pp. 26–27.

73 Ibid., p. 26.

74 INFCIRC/172, op. cit. supra, note 12, articles 32 et 51–58.

75 Ibid., articles 62–69.

76 Ibid., articles 42, 43 et 45.

77 Ibid., article 46.

78 Ibid., article 34.

79 Ibid., articles 36 et 37.

80 Ibid., article 6(a).

80 Ibid., article 6(b).

82 Ibid., article 7(b).

83 Ibid., article 31.

84 Ibid., article 41.

85 IAEA/SG/INF/3, op. cit. supra, note 68, aux pp. 27–28.

86 Ibid., pp. 28–29.

87 Les garanties de l’AIEA: Buts, limites, résultats, IAFA/SG/INF/4, Vienne, AIEA, 1984, P. 39

88 Statut de l’AIEA, op. cit., article XII, paragraphe C; H. Blix, op. cit. supra, note 10, aux pp. 55–57.

89 IAEA/SG/INF/4, op. cit. supra, note 87, pp. 40–41.

90 Courteix, S., “Le contrôle de la prolifération des armes nucléaires,op. dt. supra, note 24, à la p. 598.Google Scholar

91 Gummen, P., “From NPT to INFCE: Developments in Thinking about Nuclear Non-Proliferation,” (1981) 57 International Legal Affairs, 549–67;Google Scholar “INFCE” signifie “International Nuclear Fuel Cycle Evaluation.”

92 Gruemm, H., “L’application des garanties au cycle du combustible: méthodologies,” (1984) 26–3 AIEA Bulletin 2024.Google Scholar

93 INFCIRC/153 (corrigé), op. cit. supra, note 12, paragraphe b (c).

94 S/ 22788, 15 juillet 1991, Consolidated Report on the First Two IAEA Inspections under Security Council Resolution 687 (1991) of Iraqi Nuclear Capabilities, paragraphe 5.

95 AIEA, GC(XXXV)/978, 16 septembre 1991, Manquement, de l’Irak à ses obligations en matières de garanties, Note de couverture, paragraphe 2.

96 Ibid., annexe 1.

97 Statut de l’AIEA, op. cit. supra, note 7, article XII, paragraphe C.

98 E. Chauvistré, op. cit. supra, note 35, à la p. 10.

99 Ibid., p. 8.

100 S/Res/687 (1991), paragraphe 12.

101 AIFA, GC (XXXV) 978, Annexe I (Gov/2530, 16 juillet 1991).

102 Ibid., Annexe 8 (Gov/or. 758, 6 septembre 1991), paragraphe 5.

103 Ibid.

104 S/Res/678 (1990), 29 novembre 1990, paragraphe 2.

105 À la demande du Conseil de Sécurité une mission de haut-niveau composée du directeur général de l’AIEA, Hans Blix, du Président de la Commission Spéciale, Rolf Ekeus, et du secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, Yasushi Akashi, s’était rendue à Bagdad le 30 juin 1991 en vue d’obtenir un accès immédiat et sans entraves pour l’équipe d’inspecteurs qui avait été empêchée d’accomplir sa mission en divers sites désignés et avait pu observer le déménagement par du personnel irakien d’équipement et matériels de ces mêmes localisations vers des destinations inconnues. Cf. IAEA Inspections and Iraq’s Nuclear Capabilities, IAEA/PI/A35E, April 1992, pp. 5–6.

106 AIEA, GC (XXXV)/978, Annexe 8 (Gov/or. 758, 6 septembre 1991), paragraphe 8.

107 Ibid., paragraphe 9.

108 S/22986, 11 septembre 1991, Report on the Fourth IAEA On-site Inspection in Iraq under Security Council Resolution 687 (1991), paragraphe 29.

109 S/Res/707 (1991), 15 août 1991, paragraphe 3.V.

110 Ibid., paragraphe 4.

111 S. Sur, op. cit. supra, note 2, aux pp. 60–61.

112 Bien qu’aux termes de son Statut (article TX), l’AIEA soit habilitée à avoir en sa possession, à entreposer et conserver sous sa garde des produits fissiles spéciaux, l’enlèvement de matériaux est considéré comme constituant une nouvelle tâche pour l’Agence compte tenu de la pratique de l’AIEA. Étant donné que l’Agence ne dispose pas de l’installation requise pour entreposer de tels matériaux, British Nuclear Fuel et la firme française COGEMA se sont vues confier le mandat de récupérer lesdits matériaux pour le compte de l’Agence, le combustible irradié devant être retraité et maintenu sous régime de garanties. Cf. E. Chauvistré, op. cit. supra, note 35, aux pp. 16–17.

113 Ibid., pp. 15–18.

114 S/23122, First Report on the Sixth IAEA On-Site Inspection in Iraq under Security Council Resolution 687 (1991), 22–30 septembre 1991, paragraphe 3. L’équipe d’inspecteurs devait ainsi obtenir la preuve que la Commission Irakienne de l’Énergie Atomique, et les Ministères de la Défense et de l’Industrie étaient impliqués dans un programme d’armement nucléaire axé sur l’implosion. La huitième mission d’inspection de l’AIEA devait déterminer que la Commission Irakienne de l’Énergie Atomique, pour appuyer son programme d’enrichissement de l’uranium et ses efforts de mise au point d’armes nucléaires, avait établi avec grand succès et sécvirité un réseau d’approvisionnement comprenant d’importantes entreprises occidentales et tirant profit du caractère polyvalent des équipements ainsi obtenus. Voir: S/23283, Report on the Eight IAEA On-Site Inspections in Iraq under Security Council Resolution 687 (1991). 11–18 novembre 1991, paragraphes 8–17.

115 S/23215, Report on the Seventh IAEA On-Site Inspection in Iraq under Security Council Resolution 687 (1991), 11–22 octobre 1991, paragraphes 52–54.

116 Ibid., paragraphe 2.

117 S/23283, op. cit. supra, note 114, paragraphe 37. Cette opération avait été préparée avec le concours de représentants du Ministère de l’Énergie Atomique et de l’Industrie de l’ancienne Union Soviétique; les matières nucléaires étaient expédiées à Moscou, l’uranium hautement enrichi devant être retraité dans des installations de l’ancienne URSS, et allaient être placées sous le contrôle de l’AIEA.

118 S/Res/687, paragraphe 13.

119 S/Res/707. paragraphe 3.Vi).

120 S/22872/Rev. 1, 20 septembre 1991, Plan for Future Ongoing Monitoring and Verification of Iraq’s Compliance with Paragraph 12 of Part C of Security Council Resolution 687 (1991) and with the Requirements of Paragraphs 3 and 5 of Resolution 707 (1991), paragraphe 9.

121 Ibid., paragraphes 31–32.

122 S/Res/715 (1991), 11 octobre 1991, paragraphe 1.

123 Statement by Dr. H. Blix, Director General of the IAEA, at informal consultations in the Security Council regarding Iraq and resolutions 687 and 707 (1991), 8 October 1991 (Document sans cote).

124 Ibid.