Article contents
Les principes généraux de droit et la protection des Etats côtiers contre les risques de pollution des eaux navigables
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Extract
Les principes généraux de droit sont reconnus par l’article 38, I du Statut de la Cour Internationale de Justice, comme faisant partie des sources du droit international public. Get article énonce:
La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international des différends qui lui sont soumis, applique: …
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
Cependant ces principes ne sont pas définis au niveau de ce texte.
L’article 38 précité reprend ainsi, presque mot pour mot, les dispositions correspondantes du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale. En fonction de celui-ci, la jurisdiction internationale a quelquefois fait application des principes généraux de droit, qu’elle a dû tenter de définir.
- Type
- Articles
- Information
- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 13 , 1976 , pp. 231 - 254
- Copyright
- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1976
References
1 Rapporté par Schwarzenberger, Georg, The Fundamental Principles of International Law (1955), 87 (1) Recueil des Cours, Académie de Droit International, p. 195.Google Scholar
2 v. Bing Cheng, General Principles (1953), Introduction pp. 2 et suiv.
3 Sont-ils avant tout propres à l’ordre juridique international et accessoirement à l’ordre interne, ou vice-versa?
4 Font-ils partie du droit naturel ou non? Existent-ils dans l’ordre juridique international parce que celui-ci existe lui-même ou parce que le droit inter-national coutumier reconnaît que ces principes s’appliquent dans les relations internationales?
5 Sont-ils de véritables sources du droit ou un moyen d’interpréter le droit?
6 II est en effet dificile de toujours les distinguer de la coutume, des principes de morale ou de religion.
7 Sauf dans cas particuliers où il y a considération d’humanité; Dupuy, v. R. J., Le Droit International (1963), p. 47.Google Scholar
8 C’est le cas dans le droit civil français, par exemple.
9 C’est le cas dans les pays de droit anglo-saxon.
10 Oppenheim, v., Lauterpacht International Law (1954), p. 345.Google Scholar
11 c. G. Schwarzenberger, supra note I, p. 304.
12 Marty, v. et Reynaud, , Droit civil (1961), p. 281.Google Scholar
13 Victor Petaccio, v., Water Pollution and the Future Law of the Sea (1972), 21 International and Comparative Law Quarterly, pp. 15, 33.CrossRefGoogle Scholar
14 v. Bin Cheng, supra note 2, pp. 123 et suiv.
15 Idem, pp. 129 et suiv.
16 Legault, L. H. J., The Freedom of the Seas: A Licence to Pollute? (1971), 21 University of Toronto Law Journal, pp. 211 et suiv.CrossRefGoogle Scholar
17 Jean Pierre Quéneudec, v., Le rejet à la mer des déchets radioactifs (1965) Annuaire Français de Droit International pp. 756–759.Google Scholar
18 v. texte in U.N. Doc. A/CONF. 13/L. 58.
19 v. L. H. J. Legault, supra note 17, p. 211.
20 Yoram Dinstein, v., Oil Pollution by Ships and Freedom of the High Seas (1971–72), 3 Journal of Maritime Law and Commerce, pp. 363, 364.Google Scholar
21 texte, v. in 30 Revue Générale de Droit International Public (1959), p. 183.Google Scholar
22 v. Jean Pierre Quéneudec, supra note 18, p. 758.
23 Bowett, v. D. W., The Law of the Sea (1967), p. 44.Google Scholar
24 v. Annuaire de la Commission de droit international, vol. II, p. 10 cité in J. P. Quéneudec, supra note 18, p. 758.
25 de Ferrem, v. Olivier, Le droit international de la mer (i) (1958), p. 118.Google Scholar
26 Dennis, v. O’Connell, M., Reflections on Brussels: I.M.C.O. and the 1969 Pollution Conventions (1970–72), 3–5 Cornell International Law Journal, pp. 161, 174, note 70.Google Scholar
27 v. J. P. Quéneudec, supra note 18, p. 759. Le principe 1 de la Déclaration de Stockholm sur l’Environnement a repris cette idée. Kiss, v. A. et Sicault, J.-D., La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (1973) Annuaire Français de Droit International, pp. 603, 612.Google Scholar
28 v. Victor Petaccio, supra note 14, pp. 21 et suiv.
29 Trail-Smelter Question-Decisions, King’s Printer (Ottawa), (1941), p. 28 Ce principe a été réénoncé au niveau des principes 21 et 22 de la Déclaration, de Stockholm sur l’Environnement Johnston, v. D. M., International Environ-mental Law: Recent Developments and Canadian Contributions; Canadian Perspectives on International Law and Organization (1974), pp. 555, 595.Google Scholar
30 v. la décision d’arbitrage sur l’affaire du lac Lanoux rapportée in Victor Petaccio, supra note 14, pp. 23–24.
31 Rapports de la Cour Internationale de Justice (1949), p. 22.
32 v. Les principes définis par le Groupe de Travail intergouvernemental sur la pollution des mers et annexés au Rapport de la Conférence de Stockholm U.N. Doc. A/CONF. 48/14, Annexe III.
33 V. G. Schwarzenberger, supra note I, pp. 308 et suiv.
34 Idem, pp. 309–310.
35 Eagleton, v. C., Responsibility of States in International Law (1928), p. 90 Google Scholar, cité in Brown, E. D., The Prevention and Control of Marine Pollution: A Progress Report (1972), 1 Anglo-American Law Review, pp. 51, 64, note 50.CrossRefGoogle Scholar
36 Contre toutes apparences, la doctrine anglo-saxonne ne semble faire aucune distinction entre les concepts de “self-protection” et “self-preservation”, mais parait au contraire les confondre, Waldock, v. C.H. M., The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, (1952) 81 (II) Recueil des Cours, Académie de Droit International, pp. 455, 461–467Google Scholar; Bowett, D. W., Self-Defence in International Law (1958), p. 22.Google Scholar La doctrine civiliste regroupe les deux concepts précités dans la notion d’autoprotection, v. Olivier de Ferron, supra note 25, pp. 100–101.
37 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, pp. 195, 342 et suiv., D. W. Bowett, supra note précédente, pp. 10 et suiv.
38 v. Bin Cheng, supra note 2, pp. 29 et suiv., Oppenheim, Lauterpacht, supra note 10, pp. 264 et suiv., Caflisch, L. C., International Law and Ocean Pollution: The Present and the Future, 1972, 8 Revue Belge de Droit International, pp. 17 et 18.Google Scholar
39 Idem et observations de Charles de Visscher dans le rapport de l’Institut de Droit International sur la pollution, infra note 66.
40 C.P.J.I. (1923) A.I. p. 37, cité in Bin Cheng, supra note 2, p. 29.
41 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 66.
42 Philip, v. Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927), P- 76.Google Scholar
43 v. O. de Ferron, supra note 25, p. 100.
44 G. Schwarzenberger, écrit à ce sujet: “… it is submitted that, without any loss, the mischievous notion of ’self-preservation’ is overdue for elimination from the vocabulary of the international lawyer,” supra note I, p. 346.
45 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 86 et O. de Ferron, supra note 25 p. 101.
46 Brown, v. E. D., The Lessons of the Torrey Canyon, International Law Aspects (1968), 21 Current Legal Problems, pp. 113, 126.CrossRefGoogle Scholar
47 v. Note du gouvernement canadien au gouvernement américain en date du 17 avril 1970, in 9 International Legal Materials (1970), pp. 607, 608. Pour une discussion du principe de légitime défense dans l’optique de la législation canadienne Pharand, v. D., Oil Pollution Control in the Canadian Arctic (1971–72), 7 Texas International Law Journal, pp. 45, 67–71.Google Scholar
48 Gold, Edgar, Pollution of the Sea and International Law: A Canadian Perspective (1971–72), 3 Journal of Maritime Law and Commerce, pp. 13, 36.Google Scholar
49 J. A. Beesley, Rights and Responsibilities of Arctic Coastal States: The Canadian View, Idem, pp. 1, 8.
50 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 95; G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 334, D. W. Bowett, supra note 36, p. 9.
51 v. L. Caflisch, supra note 38, p. 19.
52 v. texte in 30 Revue Générale de Droit International Public (1959), p. 182 et 35 Revue Générale de Droit International Public (1964), p. 783.
53 C’est ce qui peut être déduit a contrario des opinions exprimées dans l’arrêt Wimbledon par les juges de la minorité; v. Bin Cheng, supra note a, p. 29.
54 Cette proposition demeure applicable même en invoquant l’abus de droit.
55 v. E. D. Brown, supra note 44, p. 126.
56 L’Etat du pavillon verrait également sa responsabilité internationale engagée.
57 v. art. 4 a et b.
58 v. la Note du gouvernement canadien au gouvernement américain, supra note 47, p. 608.
59 Laurent, v. Lucchini, La pollution des mers par les hydrocarbures (1970), 97 Journal du Droit International 795, p. 813.Google Scholar
60 v. l’opinion contraire exprimée par Green, L. C., International Law and Canada’s Antipollution Legislation (1970–71), 50 Oregon Law Review, pp. 462, 476Google Scholar et sluv- H ne semble pas possible d’étendre le droit de légitime défense à un cas d’ “agression économique“ en raison des conditions d’application de ce droit.
61 v. E. D. Brown, supra note 44, pp. 127–128 et L. Caflisch supra note 38, pp. 20–21.
62 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. 10.
63 v. Bin Cheng, supra note 2, pp. 69 et suiv. et G. Schwarzenberger, supra note I,p. 343.
64 Dans la mesure où l’état de nécessité n’est pas subordonné à la commission d’un acte illégal préalable, sa mise en oeuvre obéit à des conditions plus strictes et son utilisation abusive engage la responsabilité de l’Etat; c’est pourquoi on ne parle pas de droit dans son cas, mais d’excuse légale vis-à-vis d’actes normalement illégaux.
65 v. 53 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1969 (1), p. 653.
66 Idem. p. 652.
67 v. Mesures Internationales concernant les Pollutions Accidentelles des Milieux Marins, Résolution du 12 September 1969, partie B, 40 Revue Générale de Droit International Public, pp. 1199 et suiv.
68 Paragraphe 6.
69 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, pp. 343–346 et D. W. Bowett, supra note 36, p. 10.
70 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 344 et D. W. Bowett, supra note 36, pp. 4 et suiv.
71 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 345.
72 Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, art i, I v. texte in 40 Revue Générale de Droit International Public, 1969, pp. 1199–1200.
73 Bin Cheng, écrit à cet égard: “In view… of the frequent abuses of the principle of self-preservation, it may be emphasized at the outset that a proper knowledge of the limits and conditions of its application is just as important as knowledge of the existence of the principle itself,” supra note 2, P 31.
74 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 344.
75 v. l’affaire de la Caroline (1837) in Moore, , Digest, vol. 7, pp. 919 Google Scholar et suiv; l’affaire de la Mary Lowell (1869) in Moore, , International Arbitrations, vol. 3, p. 2772 Google Scholar; l’affaire du Virginius (1873) in Moore, , Digest, vol. 2, pp. 895–903 Google Scholar; l’affaire du détroit de Corfu, supra note 31.
76 v. Bin Cheng, supra note 1, pp. 69–102, C. de Visscher, supra note 66, p. 652; Bowett, supra note 36, p. 10; Waldock, supra note 36, pp. 459 et suiv.
77 Ainsi, les exemples illustrant les limites à l’application de la doctrine de l’autoprotection ne feront aucune distinction entre les différents concepts en-visagés. Ceux-ci seront utilisés indifféremment dans le cadre de la théorie générale de l’autoprotection.
78 v. D. W. Bowett, supra note 36, p. II.
79 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 74.
80 v. D. W. Bowett, supra note 36, pp. 21–33.
81 Idem, p. 66.
82 v. J. A. Beesley, supra note 46, p. 8.
83 Myres, v. McDougal, S., Burke, William T., The Public Order of the Oceans (1962), pp. 606–607.Google Scholar
84 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 94 et G. Schwarzenberger, supra note 1, p. 333.
85 v. Bin Cheng, supra note 2, p. 71.
86 v. 53 Annuaire de l’Institut de Droit International, 1969, II, p. 380.
87 L’impossibilité de recourir à la théorie de l’autoprotection à l’égard d’une simple menace potentielle ne signifie pas qu’un Etat doit attendre d’avoir subi des dommages pour se défendre; v. L. C. Green, supra note 55, pp. 479 et suiv. Au contraire, il s’agit d’utiliser le droit d’autoprotection quand la menace est imminente et que le besoin d’utiliser ce droit est instantané et impératif.
88 v. note 84, p. 384. Ce principe de proportionalité a été réaffirmé au niveau de la Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’acci-dents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, art. 3 et 5 notamment.
89 L’opinion contraire est soutenue par Utton, A. E., The Arctic Waters Pollution Prevention Act and the Right of Self-Protection, (1972) 7 University of British Columbia Law Review, pp. 221,Google Scholar 224–227 et Donat Pharand, supra note 47.
90 S0renserij, v. M. Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 53, tome II, p. 266.Google Scholar
91 Claude, v. Emanuelli, La pollution maritime et la notion de passage inoffensif, 1973, 11 Canadian Yearbook of International Law, pp. 13, 18 note 15.Google Scholar
92 Teclaff, L. A., International Law and the Protection of the Oceans from Pollution, 1971–72, 40 Fordham Law Review, pp. 529, 558Google Scholar; O’Connell, D. M., Reflections on Brussells: IMCO and the 1969 Pollution Conventions, (1970), 3 Cornell International Law Journal, pp. 161–178.Google Scholar
93 v. G. Schwarzenberger, supra note 1, p. S02.
- 1
- Cited by