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Les piliers économique et environnemental du développement durable: conciliation ou soutien mutuel? L’éclairage apporté par la Cour internationale de Justice dans l’Affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay)

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Sommaire

La façon dont les divers acteurs de l’ordre juridique international ont appréhendé la relation entre les piliers économique et environnemental du développement durable témoigne d’une évolution: alors qu’une première interprétation estimait que cette relation se fondait sur la recherche d’une conciliation, une seconde interprétation a par la suite considéré qu’elle était au contraire caractérisée par l’existence d’un soutien mutuel. Si cette seconde conception, qui conduit à extraire du développement durable toute idée de tension entre l’environnement et l’économie, a connu une influence grandissante au cours des dernières années, la Cour internationale de Justice a réaffirmé dans l’ Affaire des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay son attachement à la première interprétation de la relation entre les piliers économique et environnemental. Il semble donc actuellement coexister en droit international deux lectures opposées du développement durable, l’une se fondant sur le paradigme de la conciliation, l’autre sur le paradigme du soutien mutuel.

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References

1 Sur la difficulté de définir le développement durable, voir par ex “Sustainable Development: The Challenge to International Environmental Law: Report of a Consultation Held at Windsor 27 to 29 April 1993” (1993) 2:4 RECIEL 1; voir aussi Redclift, Michael, “Reflections on the ‘Sustainable Development’ Debate” (1994) 1:1 Int’l J Sustainable Dev & World Ecol 3 CrossRefGoogle Scholar; Cans, Chantal, “Environnement et développement durable” dans Yves Petit, dir, Droit et politiques de l’environnement, Paris, La Documentation française, 2009.Google Scholar

2 La précision s’impose dans la mesure où semble actuellement émerger un quatrième pilier culturel du développement durable. La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 octobre 2005, 2440 RTNU 32 [UNESCO], incite en effet á considérer la culture comme un pilier du développement durable puisque son article 2.6 reconnaît que “[l]a protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable.” Si la notion de “pilier” fait désormais partie du vocabulaire usuel du développement durable, sa définition et son contenu demeurent encore assez imprécis. Sans doute la notion comprend-t-elle au minimum l’idée d’objectif á poursuivre. C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’elle sera employée au cours de cette étude. Interprétée plus largement, elle pourrait également intégrer l’ensemble des valeurs et préoccupations relatives á la nature de chacun des piliers.

3 Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c Slovaquie), [1997] CIJ rec 7 au para. 140 [Affaire relative au Projet Gabcíkovo-Nagymaros].

4 Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay), [2010] en ligne: CIJ ˂http://www.icj-cij.org˃ [Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay].

5 Sachs, Ignacy, “Développement de la culture, culture du développement” (2005) 68 Liaison énergie-francophone – culture et développement durable 25 á lap 25.Google Scholar

6 Timoshenko, Alexandre S, “From Stockholm to Rio: The Institutionalization of Sustainable DevelopmentLang, dans Winfried, dir, Sustainable Development and International law, Londres, (R-U), Boston, Graham & Trotman, Martinus Nijhoff, 1995, 143.Google Scholar

7 Voir le Principe 4 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Doc off CNUED, 47e sess, Annexe I, Doc NU A/CONF.151/26 (Vol I) (1992) [Déclaration de Rio] qui énonce que “[p]our parvenir á un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.”

8 Un conflit d’objectifs désigne une situation dans laquelle la poursuite d’un objectif a pour effet de porter atteinte á la poursuite d’un autre objectif ou de rendre impossible sa réalisation. Pour certains auteurs, il existerait nécessairement un conflit entre la poursuite des objectifs économique et environnemental. En ce sens voir Van Lang, Agathe, Droit de l’environnement, 2e éd, Paris, Presses Universitaires de France, 2007 Google Scholar (selon l’auteure, il “semble en effet peu douteux que la croissance économique et la protection de l’environnement soient des objectifs contradictoires”), á la p 188.

9 Voir le Principe 13 de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Doc off CNUEH, 21e séance, Doc NU A/CONF.48/14/Rev 1 (1972), qui énonce que “les Etats devraient adopter une conception intégrée et coordonnée de leur planification du développement, de façon que leur développement soit compatible avec la nécessité de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt de leur population” et le Principe 14 qui note que la “planification rationnelle est un instrument essentiel si l’on veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement.” Voir aussi la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies Développement et environnement, Doc off AGNU, 26e sess, 2026e séance, Doc NU A/RES/2849/(XXVI) (1971) (l’Assemblée dit “[c]onvaincue que les plans de développement doivent être compatibles avec une saine écologie”) alinéa 7.

10 Le Grand Robert de la langue française, 2001, sub verbo “concilier.”

11 Ibid sub verbo “compatible.”

12 Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir á tous, Doc off CMED, 42e sess, Doc NU A/42/427 (1987) á la p 55.

13 Déclaration de Rio, supra note 7.

14 Voir Pierre-Marie Dupuy, “Où en est le droit international de l’environnement á la fin du siècle ?” (1997) 101:4 RGDIP 873 (“les mérites diplomatiques comme les faiblesses techniques [du développement durable] tiennent précisément á son extrême généralité comme aux frontières imprécises sensées l’embrasser sans trop la définir") á la p 886.

15 Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, supra note 3 au para 140.

16 Sur l’idée de limite dans le mécanisme de la conciliation voir par ex Champeil-Desplats, Véronique, “Raisonnementjuridique et pluralité des valeurs: les conflits axio-téléologiques de normes” (2001) Analisi e Diritto 59 Google Scholar (pour l’auteure, la conciliation permet “l’application partielle des deux normes qui entrent en conflit” á la p 66); voir aussi Vedel, Georges, “La place de la Déclaration de 1789 dans le ’bloc de constitutionnalité’” dans La déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la jurisprudence de 1789, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, 35 Google Scholar (“La conciliation entre des exigences contraires mais de valeur formellement égale doit se comprendre comme faisant partiellement droit á l’une et á l’autre,” á la p 59).

17 Sur la logique floue voir Delmas-Marty, Mireille et Izroche, Marie-Laure, “Marge nationale d’appréciation et internationalisation du droit: réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste” (2001) 46:4 RD McGill 923 Google Scholar (“Le passage de cette logique binaire (interrupteur ouvert ou fermé, lampe allumée ou éteinte) á la logique floue se traduit non pas par un changement de structure du circuit mais par le remplacement des interrupteurs par des rhéostats, qui vont permettre de faire varier continûment l’intensité du courant électrique entre la valeur 0 et la valeur 1, en déplaçant le curseur … [L]es valeurs de l’intensité du courant électrique ne sont plus réduites á deux possibilités (le courant passe ou le courant ne passe pas), mais varient entre 0 et le maximum, représenté par la valeur 1 “ á la p 946).

18 Vedel, supra note 16 á la p 59.

19 Voir Caudal-Sizaret, Sylvie, La protection intégrée de l’environnement en droit public français, thèse de doctorat en droit, Université Lyon III Jean Moulin, 1993 Google Scholar [non publiée] (l’approche intégrée fait apparaître des conflits d’objectifs dont la résolution conduit “á opérer des choix, á faire prévaloir tel élément sur tel autre, tout en essayant de conserver un certain équilibre” á la p 637).

20 Voir par ex en droit suisse Morand, Charles-Albert, dir, La pesée globale des intérêts: Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Bâle, Helbing & Lichten-hahn, 1994 Google Scholar; en droit français voir Philippe, Xavier, Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative française, Paris, Economica, 1990 Google Scholar; en droit international voir L’Arbitrage du Rhin de fer (Belgique c Pays-Bas) [2005] en ligne: CPA ˂http://www.pca-cpa.org˃.

21 PNUD, “Développement et environnement: le rapport de Founex” dans Sauvegarde, les textes fondamentaux sur l’environnement, Nairobi, PNUE, 1981 á la p 5.

22 Voir par ex Lang, Winfried, “Les mesures commerciales au service de la protection de l’environnement” (1995) 99:3 RGDIP 545.Google Scholar

23 de Chazournes, Laurence Boisson et Mbengue, Makane M, “À propos du principe du soutien mutuel – Les relations entre le Protocole de Cartagena et les Accords de l’OMC” (2007) 111:4 RGDIP 830.Google Scholar

24 Commission du droit international, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, Doc off AGNU, 58e sess, Doc NU A/CN.4/L.682 (2006) au para 272.

25 Boisson de Chazournes et Mbengue, supra note 23 (les auteurs relèvent que le principe du soutien mutuel “dicte” une “lecture” particulière des divers instruments juridiques qu’il met en rapport, á la p 831).

26 Déclaration ministérielle de Doha du 20 novembre 2001, OMC Doc WT/MIN(01 )/DEC/1 , en ligne: OMC ˂http://docsonline.wto.org˃ [Déclaration ministérielle] (La Déclaration adoptée á Doha le 4 novembre 2001 á l’issue de la quatrième Conférence ministérielle des Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce reconnaît que “[l]e système commercial multilatéral qu’incarne l’Organisation mondiale du commerce a largement contribué á la croissance économique” et que “[l]e commerce international peutjouer un rôle majeur dans la promotion du développement économique” aux para 1–2).

27 Voir par ex le Préambule du Traité sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 3 novembre 2001, 2010 RTNU 303 [FAO]; voir aussi l’article 20 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, supra note 2.

28 Selon l’article 2.10.d de l’Agenda 21, Doc off CNUED, 47e sess, Annexe I, Doc NU A/CONF. 151/ 26 (Vol I) (1992), la communauté internationale doit avoir pour objectif de “garantir la synergie des politiques environnementales et commerciales, en vue d’assurer un développement durable.” La version anglaise énonce: “[e]nsure that environment and trade policies are mutually supportive, with a view to achieving sustainable development.” Au niveau régional, le concept de soutien mutuel a été évoqué dès 1979 dans les travaux de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Voir OCDE, “Communiqué des Ministres de l’environnement réunis á la Conférence de Paris les 7 et 8 mai 1979,” dans Politique de l’environnement pour les Années 1980, Paris, OCDE, 1980, 6 (“Les Ministres ont conclu qu’á long terme la protection de l’environnement et le développement économique sont non seulement compatibles mais interdépendants et se renforcent mutuellement” au para 3).

29 Nordström, Håkan et Vaughan, Scott, Trade and Environment, Special Studies 4, Geneva, World Trade Organization, 1999 á la p 72 Google Scholar; voir aussi Caroline, London, Commerce et environnement, Paris, Presses Universitaires de France, 2001 á la p 36.Google Scholar

30 OMC, Décision sur le Commerce et Environnement, 14 avril 1994, en ligne: OMC ˂http://docsonline.wto.org˃.

31 Ce principe oriente notamment l’action de l’OMC en matière de lutte contre les changements climatiques. Voir OMC et PNUE, Commerce et changement climatique, rapport établi par l’OMC et le PNUE, Genève, OMC, 2009.

32 Si l’on tient compte des différentes “tendances de soutien mutuel” identifiées par Boisson de Chazournes et Mbengue, supra note 23 aux pp 832–36, il convient de citer la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable á certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, 10 septembre 1998, 2244 RTNU 337; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 22 mai 2001, 2256 RTNU 119; ainsi que le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif á la Convention sur la diversité biologique, 29 janvier 2000, 2226 RTNU 208.

33 Le principe du soutien mutuel peut également s’appliquer dans le cadre des relations entre les AEM comme l’illustre l’articulation entre la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 9 mai 1992, 1771 RTNU 191 et la Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992, 1760 RTNU 79. Sur ce point voir Harro Van Asselt, Francesco Sindico et Michael A Mehling, “Global Climate Change and the Fragmentation of International Law” (2008) 30:4 Law & Pol’y 423.

34 Commission du développement durable des Nations Unies, Report of the Expert Group Meeting on Identification of Principles of International Law for Sustainable Development, Doc off CDD-ONU, 4e sess, Paper N° 3, Principles of International Law for Sustainable Development (1995) (Selon le groupe d’experts réuni pour l’identification de principes du développement durable á l’invitation du secrétariat de la Commission du développement durable des Nations Unies, “economic development, social development and environmental protection are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development” au para 37).

35 Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, Doc off Sommet mondial pour le développement durable, chap I, rés 1 , annexe, Doc NUA/CONF.199/20 (2002) au para 5 [Déclaration de Johannesburg]. Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc off Sommet mondial pour le développement durable, chap I, rés 2, annexe, Doc NU A/CONF.199/20 (2002) au para. 2 . Pour un commentaire de ce sommet voir Maljean-Dubois, SandrineEnvironnement, développement durable et droit international. De Rio á Johannesburg: et au-delá?” (2002) 48 AFDI 592.Google Scholar

36 Voir Barral, Virginie, “Johannesburg 2002: quoi de neuf pour le développement durable?” (2003) 107:2 RGDIP 413 Google Scholar; sur la portée de cette déclaration voir de Chazournes, Laurence Boisson et Mbengue, Makane M, “La déclaration de Doha de la Conférence Ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce et sa portée dans les relations commerce/environnement” (2002) 106:4 RGDIP 855.Google Scholar

37 Déclaration ministérielle, supra note 26.

38 Ce paradigme du soutien mutuel pose inévitablement la question de sa traductibilité dans la réalité. Car dans les faits, comment parvenir á un tel soutien mutuel entre le développement économique et la protection de l’environnement? á défaut de réponse, ce “discours” du soutien mutuel semble constituer un parfait exemple de “fabulation juridique,” c’est-á-dire d’une fabrication juridique de la réalité par le juriste, dont la fonction principale est “de créer un espace imaginaire, expérimental, où les contradictions peuvent se résoudre et les conflits s’apaiser.” Voir Edelman, Bernard, Quand les juristes inventent le réel. La fabulation juridique, Paris, Hermann, 2007 á la p 285.Google Scholar

39 Sur le plan normatif, le soutien mutuel semble aller au-delá de la simple reconnaissance de la coexistence de règles potentiellement conflictuelles ou de leur complémentarité. En effet, la Convention sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles distingue le soutien mutuel de la simple complémentarité. Sur ce point voir Ivan Bernier, “Les relations entre la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et les autres instruments internationaux: l’émergence d’un nouvel équilibre dans l’interface entre la culture et le commerce,” en ligne: Ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition Féminine du Québec ˂http://www.diversite-culturelle.qc.ca˃. Le soutien mutuel impliquerait donc une harmonie et une synergie entre les règles que n’impliquerait pas la complémentarité. Transposé aux relations entre les piliers du développement durable, le soutien mutuel sous-entendrait par conséquent davantage qu’une neutralité entre ces piliers.

40 Plus récemment, l’influence de ce paradigme du soutien mutuel s’est faite sentir lors des préparatifs diplomatiques précédant les Conférences des Etats Parties á la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au Protocole de Kyoto á la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 11 décembre 1997, 2333 RTNU 162, tenues á Copenhague en décembre 2009. Au cours de cette période le Président français, Nicolas Sarkozy, a ainsi déclaré: “[t]out l’intérêt de Copenhague, c’est qu’on ne demande pas aux pays de choisir [sic] entre la croissance et la protection de l’environnement.” Cité dans Le Parmentier, Arnaud, “Nicolas Sarkozy veut aider financièrement l’Inde pour la rallier á un accord á Copenhague,” Le Monde (27 novembre 2009), en ligne: ˂http:// www.lemonde.fr/recherche˃.Google Scholar

41 Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay), requête introductive d’instance enregistrée au Greffe de la Cour le 4 mai 2006, en ligne: CIJ http://˂www.icj-cij.org˃ aux pp 18–19.

42 Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay), ordonnance du 13 juillet 2006, [2006] CIJ rec 113; voir aussi Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c Uruguay), ordonnance du 23 janvier 2007, [2007] CIJ rec 3.

43 Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, supra note 4 au para 265.

44 Ibid au para 75.

45 Ibid au para 177.

46 Ibid.

47 Il s’agit de la deuxième affaire contentieuse dans laquelle la Cour se réfère á la notion de développement durable. Elle avait toutefois cité le Principe 24 de la Déclaration de Rio, supra note 7, qui contient la notion dans l’Avis consultatif rendu dans l’Affaire de la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif 1996 CIJ rec 226 au para 30. La Cour aura sans doute l’occasion de faire á nouveau référence au développement durable puisque le 1er juin 2010, l’Australie a introduit une instance contre le Japon pour violation alléguée des obligations internationales relatives á la chasse á la baleine. Cette affaire risque donc de voir s’opposer les préoccupations environnementales et économiques des états ainsi que, probablement, leurs préoccupations culturelles.

48 Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, opinion individuelle de M le juge Cançado Trindade, [2010] en ligne: CIJ ˂http://www.icj-cij.org˃. (Dans son opinion individuelle lejuge Cançado Trindade considère que “[t]here are strong reasons for recognizing sustainable development as a guiding general principle for the consideration of environmental and developmental issues” au para 139).

49 Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, supra note 4 au para 177.

50 Ibid.

51 Ibid au para 76.

52 L’Arbitrage du Rhin defer, supra note 20 au para 59. Pour un commentaire de cette sentence voir Philippe Weckel, “Chronique de jurisprudence internationale” (2006) 109:3 RGDIP 715.

53 La version officielle anglaise de la sentence arbitrale énonce: “[e]nvironmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, integral concepts.” Arbitration regardingthe Iron Rhine Railway (The Kingdom of Belgium v The Kingdom of the Netherlands) [2005], en ligne: CPA ˂http://www.pca-cpa.org˃ au para 59.

54 L’Arbitrage du Rhin de fer, supra note 20 au para 59.

55 Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, supra note 4 au para 77. Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, supra note 3 (la Cour a considéré qu’il ne lui appartenait pas “de déterminer quel sera le résultat final des négociations á mener par les Parties. Ce sont les Parties elles-mêmes qui doivent trouver d’un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du traité — qui doivent être atteints de façon conjointe et intégrée — de même que des normes du droit international de l’environnement et des principes du droit relatif aux cours d’eau internationaux” au para 141).

56 Voir Affaire du Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne c Danemark), (République fédérale d’Allemagne c Pays-Bas), [1969] CIJ rec 3 (Dans les différends relatifs á la délimitation du plateau continental, la Cour a reconnu que sa tâche se limitait uniquement á fournir des directions sans prescrire des méthodes á utiliser pour parvenir á la délimitation du plateau continental, au para 84).

57 Néanmoins, si la Cour laisse le soin aux parties d’aboutir par la négociation á une solution conforme au développement durable, elle précise, lorsqu’elle rappelle que le développement durable traduit la nécessité de concilier le développement économique et la protection de l’environnement, que la conciliation constitue une condition pour garantir la conformité d’une solution á l’objectif de développement durable. Ce faisant, on peut se demander si, en matière de développement durable, la Cour ne s’autorise pas quand même á indiquer une méthode, certes très sommaire, pour déterminer la solution au litige et qui impliquerait á tout le moins une démarche intégrée et la recherche d’un équilibre entre des préoccupations opposées. Sur ce point voir Philippe Sands, “International Courts and the Application of the Concept of ‘Sustainable Development’” (1999) 3 Max Planck UNYB 389 (pour l’auteur “the term ‘sustainable development’ appears useful as a means of bridging two views without necessarily having to provide close reasoning as to method or outcome,” á la p 396).

58 Même si elle cite le passage de l’arrêt Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, supra note 3, qui qualifie le développement durable de concept (au para 76), la Cour n’a pas elle-même confirmé cette interprétation dans l’Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, supra note 4.

59 Dans cette affaire les arbitres ont vraisemblablement cherché un ancrage juridique au développement durable en conférant au principe d’intégration une valeur coutumière. En effet, les arbitres semblent avoir considérés le principe d’intégration et le développement durable comme des concepts interchangeables. Voir L’Arbitrage du Rhin de fer, supra note 20. En ce sens voir Barral, Virginie, “La sentence du Rhin de fer, une nouvelle étape dans la prise en compte de l’environnement par la justice internationale” (2006) 110:3 RGDIP 647 Google Scholar; voir aussi Maljean-Dubois, Sandrine, Quel droit pour l’environnement? Paris, Hachette, 2008 aux pp 6465.Google Scholar On peut d’ailleurs s’étonner du contraste entre cette sentence et l’arrêt rendu par la CIJ dans Affaire des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay, supra note 4, puisque les juges Tomka et Simma ont siégé sur les deux affaires. Il convient toutefois de relever que dans son opinion dissidente rédigée avec le juge Al-Khasawneh, lejuge Simma inclut un “principe” de développement durable dans une liste de principes, applicables á la gestion des ressources naturelles et aux dommages transfrontières, comprenant d’autres principes dont la valeur juridique est incontestable tels que la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l’obligation de ne pas causer de dommage á l’environnement. Voir Affaire relative á des Usines de pâte á papier sur le fleuve Uruguay,opinion dissidente commune de MM les juges Al-Khasawneh et Simma, [2010], en ligne: CIJ ˂http://www.icj-cij.org˃ au para 26.

60 Sur l’absence de contenu du concept voir par ex McCloskey, MichaelThe Emperor Has No Clothes: The Conundrum of Sustainable Development” (1999) 9:2 Duke Envtl L & Pol’y F 153.Google Scholar

61 Voir Salmon, Jean JA, “Les notions á contenu variable en droit international publicPerelman, dans Chaïm et Elst, Raymond Vander, dir, Les notions á contenu variable en droit, Bruxelles, Bruylant, 1984 á la p 254.Google Scholar

62 de Béchillon, Denys, “L’ordre juridique est-il complexe?de Bé-chillon, dans Denys, dir, Les défis de la complexité, Paris, L’Harmattan, 1994 á la p 44.Google Scholar

63 Salmon, supra note 61, á la p 254.

64 Sur cette mise en balance voir Virginie Barral, “L’affaire du Chemin defer du “Rhin defer,” entre fragmentation et unité du droit international” dans Fabri, Hélène Ruiz et Gradoni, Lorenzo, dir, La circulation des concepts juridiques: Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, Paris, Société de législation comparée, 2009 aux pp 366–67.Google Scholar

65 L’Arbitrage du Rhin de fer, supra note 20 au para 59.

66 Déclaration de Johannesburg, supra note 35.

67 Bekhechi, Mohammed A, “Le droit international á l’épreuve du développement durable: Quelques réflexions á propos de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement” (1993) 6 Hague YB Int’l L 57.Google Scholar

68 Sur cette question voir Pallemaerts, Marc, “La Conférence de Rio: bilan et perspectives” dans L’actualité du droit de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 1995 aux pp 8384.Google Scholar En effet, il ne suffit pas de prophétiser la disparition de toute contradiction entre les piliers économique et environnemental du développement durable pour que celle-ci se réalise. Il ressort d’ailleurs de l’affaire de la Ligne du Rhin de fer que devant les juridictions, l’idée de soutien mutuel ressemble davantage á un mantra ou á une profession de foi qu’á un modèle d’articulation entre les préoccupations économiques et environnementales susceptible d’être traduit sur le plan du raisonnement juridictionnel.