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Les incidents liés à la composition de la cour ou du tribunal dans le procès international

Published online by Cambridge University Press:  13 August 2018

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Abstract

The independence and impartiality of the judge or arbitrator are fundamental aspects of any adjudicative proceedings, whether at the domestic or international level. Such qualities may be affected by “particular situations” preventing a member of the court or tribunal from participating in a given case. This in turn gives rise to two types of incidental procedure: “recusal” (or disqualification) and “abstention,” both of which are domestic law mechanisms applied — not unreservedly — to international litigation. It should be added that the procedures in question do not have a single aim. Their purpose may be to ensure the impartiality of the proceeding (self-recusal or disqualification of the member of the adjudicative body) or to call into question the very possibility of conducting legal proceedings (spontaneous withdrawal of the arbitrator, or refusal to sit at the instigation of the appointing state). This article deals with these incidental procedures by examining the basic texts and the practice of international courts and tribunals.

Résumé

Le thème de la présente étude en droit interne comme en droit international, se relie au procès dont l’aspect le plus élémentaire réside dans l’indépendance et l’impartialité du juge ou de l’arbitre. De telles qualités peuvent être affectées par des “situations spéciales” empêchant le membre de la cour ou du tribunal de participer au jugement d’une affaire déterminée. Il en résulte deux types d’incidents: la “récusation” et “l’abstention,” mécanismes du droit interne transposés — non sans réticences — dans le droit du contentieux international. Faut-il ajouter qu’il n’existe pas d’unité d’objectif des procédures étudiées. Elles peuvent avoir pour but de garantir l’impartialité du procès (déport ou récusation du membre de l’organe juridictionnel) ou de mettre en cause la possibilité même de mener un débat judicaire (“retrait” spontané de l’arbitre ou refus de siéger à l’instigation de l’État qui l’a constitué). Notre étude examine ces objections au travers des textes de base et de la pratique des juridictions internationales.

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Articles
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References

1 Affaire Piersack c Belgique, 8692/79, CEDH (Sér A) au para 30. Sur ce point on lira avec profit Erik Voeten, “The Impartiality of International Judges: Evidence from the European Court of Human Rights” (2008) 102:4 American Political Science Rev 417.

2 Statut de la Cour internationale de Justice, 26 juin 1945, RT Can 1945 n° 7, art 20 [Statut de la CIJ]; Statut du Tribunal international du droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 RTNU 561, art 11 [Statut du TIDM]. Voir, au sujet de l’article 20 du Statut de la CIJ, Khan, Daniel Erasmus, “Article 20” Zimmermann, dans Andreas et al, dir, The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 2e éd, Oxford, Oxford University Press, 2012, 403.Google Scholar

3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 24 novembre 1950, STE 5, 213 RTNU 221, art 6(1).

4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3, art 14(1) (entré en vigueur: 3 janvier 1976, accession du Canada 19 août 1976).

5 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, [2012] JO, C 326/391, art 47. Voir également certains instruments adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe: Charte sur le statut des juges, 8–10 juillet 1998, art 1.1; Avis n° 3 du Conseil consultatif des juges européens (CCJE) à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l’impartialité, 19 octobre 2002; Magna Carta des juges, 17–19 novembre 2010; Les juges: indépendance, efficacité et responsabilité, Recommandation CM/Rec (2010) 12, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, novembre 2010, Chapitre II- Indépendance interne, 22 et Chapitre VII — Devoirs et responsabilités, 60.

6 Gilbert Guillaume, La Cour internationale de Justice à l’aube du XXIème siècle — Le regard d’un juge, Paris, Pedone, 2003 à la p 120 et s.

7 Lauterpacht, Hersch, The Function of Law in the International Community, New Jersey, Lawbook Exchange, 2000 aux pp 202–41;Google Scholar Mahoney, Paul, “The International Judiciary: Independence and Accountability” (2008) 7:3 Law & Prac Intl Cts & Trib 313 à la p 313;Google Scholar Fabri, H Ruiz et Sorel, JM, Indépendance et impartialité des juges internationaux, Paris, Pedone, 2010 à la p 302;Google Scholar Frédéric Mégret, “International Judges and Experts’ Impartiality and the Problem of Past Declarations” (2011) 10:1 Law & Prac Intl Cts & Trib 31; Hernandez, Gleider I, The International Court of Justice and the Judicial Function, Oxford, Oxford University Press, 2014 aux pp 126–55.CrossRefGoogle Scholar

8 Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960 aux pp 323, 327.

9 Cette distinction a été formulée par Michel Dubuisson, La Cour internationale de Justice, Paris, LGDJ, 1964 aux pp 45–46; dans le même ordre d’idées, lire Jeremy Morley, “Relative Incompatibility of Functions in the International Court” (1970) 19 ICLQ 316.

10 Septième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1930–31), CPJI (sér E) n° 7 à la p 266 [Septième rapport annuel de la CPJI].

11 Héron, J et Bars, T Le, Droit judiciaire privé, Paris, Montchrestien, 2002 au para 1100 et s.Google Scholar

12 Comparer Règlement de la Cour internationale de Justice, 14 avril 1978, Titre III Section D, “Procédures incidentes”: mesures conservatoires, exceptions préliminaires, demandes reconventionnelles, intervention, renvoi spécial, désistement; en ligne: CIJ <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=3&p3=0>; Règlement du Tribunal international du droit de la mer, Partie III Procédure, Section C: mesures conservatoires, procédures préliminaires, exceptions préliminaires, demandes reconventionnelles, intervention, désistement. Comparer JM Sorel et F Poirat, Les procédures incidentes devant la Cour internationale de Justice: exercice ou abus de droits, Paris, Pedone, 2001 à la p 156.

13 Affaire du Sud-Ouest africain (Éthiopie c Afrique du Sud; Libéria c Afrique du Sud), CIJ Mémoires (vol 8) à la p 5.

14 Federica Cristani, “Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Investment Arbitration: An Overview” (2014) 13 Law & Prac Intl Cts & Trib 153; Meg Kinnear et Frauke Nitschke, “Disqualification of Arbitrators under the ICSID Convention and Rules” dans Chiara Giorgetti, dir, The Challenge and Recusal of Judges of the International Court of Justice, Leiden, Brill, 2015, 34.

15 De manière plus illustrative qu’exhaustive, voir Allemagne: Code of Civil Procedure, Title 4 “Disqualification and Recusal of Court Personnel”; Argentine: Ley 17.454 Código Procesal Civil y Commercial de la Nación, 18 août 1981, arts 17–23; Canada (Québec): Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, Chapitre IV “Récusation”; Espagne: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Titulo IV “De la abstención y la recusación,” Boletín Oficial del Estado, número 7, de 8 enero de 2000; France: Code de procédure civile, Livre 1er “Dispositions communes à toutes les juridictions” — Chapitre 2 “La récusation”; Japon: Code of Civil Procedure, Act n° 109, 26 juin 1966, Part I “General Provisions,” Chapter II “Court,” Section 2 “Disqualification and Challenge to Court Officials” (arts 23–27); Corée (République): Civil Procedure Act (Act n° 547, 4 avril 1960); Luxembourg: Nouveau Code de procédure civile, 16 septembre 1998, “De la récusation” (arts 521–639); Mexique: Código federal de procedimientos civiles, 24 février 1943, Capítulo II “Impedimentos, Sección secunda Recusaciones”; Fédération russe: Civil Procedure Code of the Russian Federation, no 138-F-z of 14 November 2002; Sénégal: Code de procédure civile, Titre XVII “Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation”; Suède: Swedish Code of Judicial Procedure, arts 11–15.

16 Texte dans [1875] R Dr Intl Lég Comp 276, arts 4, 7.

17 Schatzel, W, “La récusation d’un membre d’un tribunal international” dans Mélanges en l’honneur de Gilbert Gidel, Paris, Sirey, 1961 à la p 514.Google Scholar

18 L’article 28 du projet d’articles se lit comme suit: “Sont récusés par la Cour, à la demande soit des parties, soit du juge lui-même ou d’office: a) le juge ou le juge suppléant ayant un intérêt personnel dans l’objet du litige; b) le juge ou le juge suppléant ayant pris part auparavant au règlement de l’affaire devant une cour nationale, un tribunal d’arbitrage ou une commission de conciliation ou d’enquête, ou ayant fait fonction de représentant, d’agent, de conseil ou d’expert de l’une des parties.”

19 “Supplement to the American Journal of International Law” (1914) 8 AJIL 179.Google Scholar

20 Manley O Hudson, “The Central American Court of Justice” (1932) 26 AJIL 759 aux pp 769–70.

21 Hudson, Manley O, La Cour permanente de Justice internationale, Paris, Pedone, 1936 à la p 56 et s.Google Scholar Dans la première affaire, la récusation prend racine dans le fait que l’un des juges “avait fourni au représentant du Guatemala, copie de la plainte du demandeur.” Dans la seconde affaire, était requise la disqualification d’un juge au motif qu’il avait été irrégulièrement nommé.

22 “Supplement to the American Journal of International Law” (1923) 17 AJIL 83Google Scholar. Voir notamment arts I(3), XX. Voir également Annex A Rules of Procedure au para 1 de l’article XIX de la Convention for the Establishment of an International Central American Tribunal, Chapter VII Challenges.

23 Perrot, H et Solus, S, Droit judiciaire privé, Paris, Sirey, 1961, vol 1 au para 792.Google Scholar

24 Pierre Lalive, Questions actuelles concernant l’arbitrage international, Paris, Cours de l’IHEI, 1959–1960, fascicule I à la p 48: “Point n’est besoin d’insister sur la gravité dans le domaine international, d’une demande de récusation.”

25 Troisième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1926–27), CPJI (sér E) no 3 aux pp 186–87 [Troisième rapport annuel de la CPJI]: “La Cour, au sujet de l’article 24 du Statut, adopta les conclusions suivantes: cet article est destiné à tenir compte de situations personnelles et ne peut servir à rétablir l’égalité entre les Parties; le seul article qui doive s’appliquer à cet effet est l’article 31.”

26 Actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, Préparation du Règlement de la Cour — Procès-verbaux, avec annexes, des séances de la session préliminaire de la Cour, [1922] CPJI (sér D), no 2 à la p 72.

27 Sir Robert Jennings et Philippe Couvreur, “Article 24” dans Zimmermann, supra note 2, 453.

28 Troisième rapport annuel de la CPJI, supra note 25 à la p 186, art 24: “Cas où le juge estime ne pas devoir siéger récusation”; Septième rapport annuel de la CPJI, supra note 10 à la p 277.

29 Manley O Hudson, The Permanent Court of International Justice 1920–1942: A Treatise, New York, Macmillan Company, 1943 à la p 370 [Hudson, Permanent Court]: “[T]he Statute contains no provision which would allow a party to challenge a judge’s qualifications, nor is such a challenge foreseen in the Rules.”

30 Toutefois: “Au cours de la session ordinaire de 1926, la Cour discuta l’interprétation de l’article 24 du Statut à propos d’un nouvel article 4 bis dont l’insertion dans le Règlement révisé avait été proposée. Cet article, qui prévoyait, entre autres choses, une application des alinéas 1 et 2 de l’article 24 afin de placer les Parties sur un pied d’égalité, ne fut pas adopté.” Troisième rapport annuel de la CPJI, supra note 25 à la p 186.

31 En ce sens voir Septième rapport annuel de la CPJI, supra note 10 à la p 277: “Durant la discussion ... il fut remarqué qu’antérieurement, la doctrine de la Cour avait été que les articles 17 et 24 visaient des situations entièrement différentes, le dernier ne pouvant être invoqué que lorsque le juge estimait qu’il lui était impossible de siéger pour des raisons personnelles, sans rapport avec les faits susceptibles d’être objectivement établis et auxquels faisait allusion l’article 17.”

32 R Pinto, “Cour internationale de Justice,” Juris-classeur Droit international, fascicule 215, 1979.

33 Rapport de Georges Scelle, rapporteur spécial (avec en annexe un modèle de projet sur la procédure arbitrale), Doc NU A/CN.4/113, 6 mars 1958, Annuaire de la Commission du droit international (1958), vol 2 aux pp 1–13. L’article 8 du texte prescrit: “1. Une partie ne peut proposer la récusation de l’un des arbitres que pour une cause survenue depuis la constitution du tribunal. Elle ne peut le faire pour une cause survenue antérieurement que si elle peut prouver que la nomination est intervenue dans l’ignorance de cette cause ou par suite d’un dol. Dans tous ces cas, et notamment s’il s’agit d’un arbitre unique, la décision est prise par la Cour internationale de Justice.”

34 (1963) 28 ILR 549.

35 Sud-Ouest africain (Éthiopie c Afrique du Sud; Libéria c Afrique du Sud), ordonnance du 18 mars 1965, [1965] CIJ rec 3 à la p 3 [Sud-Ouest africain].

36 Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 456.

37 Ibid.

38 Cour permanente d’arbitrage (CPA), Règlement d’arbitrage, entré en vigueur le 17 décembre 2012, “Déclarations des arbitres et récusations d’arbitres,” arts 11–13 [CPA, Règlement d’arbitrage].

39 Ibid, art 15.

40 Ibid, arts 9–12.

41 Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, octobre 2001, arts 5–6; Rules of Procedure of the Arbitral Tribunal Constituted under the OSPAR Convention Pursuant to the Request of Ireland, 15 juin 2001, art 6, “Challenge of Arbitrators”; In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of Mauritius and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Rules of Procedure, 29 mars 2012, art 6 [In the Matter of an Arbitration between Mauritius and the United Kingdom]; In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China, PCA Case No 2013-19, Rules of Procedure, 27 août 2013, “Challenge of an Arbitrator,” arts 7, 8 [In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China]; In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), between the Kingdom of the Netherlands and the Russian Federation, PCA Case No 2014-02, 17 mars 2014, “Challenge of an Arbitrator,” arts 7–8 [In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration].

42 Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, avec nouveau paragraphe 4 à l’article premier, adopté en 2013, “Déclarations des arbitres et récusation d’arbitres,” arts 11–13.

43 Règlement de la Cour (entré en vigueur le 14 novembre 2016) art 28, “Empêchement, déport ou dispense.”

44 Conseil de l’OÉA, Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Inter-Am Ct HR, art 19, “Empêchements”; Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Inter-Am Comm HR, arts 19, 21, “Empêchement, excuses et incapacité civile.”

45 Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Règlement de procédure et de preuve, IT/32/Rev.50, 8 juillet 2015, art 15, “Récusation et empêchement de juges” [TPIY, Règlement de procédure].

46 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3, 37 ILM 1002 (entrée en vigueur: 1er juillet 2002), art 41 [Statut de Rome].

47 Adopté par l’Assemblée générale des États Parties, Première session, New York, 3–10 septembre 2002, Doc off, ICC-ASP/1/3: Règle 34 “Récusation des juges, du Procureur ou des Procureurs adjoints”; Règle 35 “Obligation qu’ont les juges, le Procureur ou les Procureurs adjoints de demander leur décharge.”

48 Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure et de preuve, STL-BD-2009-01-Rev.7, art 25, “Déport et récusation des juges” [Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure].

49 Rés AG 63/253, 24 décembre 2008, Doc off AG NU, Administration de la justice à l’ONU, Doc NU A/RES/63/253, 23 février 2009, Annexe I Statut du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, art 4, para 9; Annexe II Statut du Tribunal d’appel des Nations Unies, art 3, para 9.

50 Règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, Rés AG 64/119, 16 décembre 2009, Doc off AG NU, Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies, Doc NU A/RES/64/119, 15 janvier 2010, Annexe I Règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, art 28 “Récusation”; Annexe II Règlement de procédure du Tribunal d’appel des Nations Unies, art 23 “Récusation”; voir également Loretta Malintoppi, “Remarks on Arbitrators’ Independence, Impartiality and Duty to Disclose in Investment Arbitration” (2008) 7:3 Law & Prac Intl Cts & Trib 351.

51 Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, supra note 44, art 19(1); TPIY, Règlement de procédure, supra note 45, art 15(a); Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25(a).

52 Règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, supra note 50, art 28(1); Règlement de procédure du Tribunal d’appel, art 23: “1. Par ‘conflit d’intérêt’, on entend tout facteur susceptible de porter atteinte ou raisonnablement perçu comme portant atteinte à la capacité d’un juge de statuer en toute indépendance et impartialité dans une affaire qui lui a été affectée. 2. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’une affaire affectée à un juge se rapporte à: a) Une personne avec laquelle le juge a une relation personnelle, familiale ou professionnelle; b) Une question dont le juge a déjà connu à un autre titre, notamment en tant que conseiller, conseil, expert ou témoin; c) Toute autre circonstance qui donnerait à penser à un observateur raisonnable et impartial qu’il n’est pas approprié que le juge participe à l’examen de l’affaire.”

53 CPA, Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux États, 20 octobre 1992, arts 9, 10; CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, arts 11–12(1), (3); Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 12(1); In the Matter of an Arbitration between Mauritius and the United Kingdom, supra note 41, art 6(1); In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, art 7(1).

54 CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 37, art 12(3); Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 12(3); In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, art 7(3); In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration, supra note 41, art 7(3).

55 CPA, Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux États, supra note 53, art 10(2); CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 37, art 12(2); Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, arts 5–6(1); In the Matter of an Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII of the 1982 UNCLOS, between the Argentine Republic and the Republic of Ghana, Rules of Procedure, art 6(2)–(3) [In the Matter of an Arbitration between Argentina and Ghana]; In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, art 7(2).

56 Le texte se lit comme suit: “La Cour estime qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une personne exerçant des fonctions de juge ad hoc dans une affaire exerce dans le même temps, ou ait récemment exercé, les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat dans une autre affaire portée devant la Cour. En conséquence, lorsqu’elles désignent un juge ad hoc conformément à l’article 31 du Statut et à l’article 35 du Règlement de la Cour, les parties devraient s’abstenir de choisir des personnes exerçant les fonctions d’agent, de conseil ou d’avocat dans une autre affaire soumise à la Cour, ou ayant exercé de telles fonctions au cours des trois années précédant leur désignation.” Pour utile qu’elle soit, cette règle semble avoir été ignorée dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro). Par une lettre en date du 22 février 2002 adressée au président de la Cour, M Lauterpacht a démissionné de ses fonctions de juge ad hoc en l’affaire ([2007] CIJ rec 43 à la p 55, para 29). Le 21 janvier 2003, il a comparu devant la Cour en qualité de co-agent du Mexique dans l’affaire Avena et autres nationaux mexicains (Mexique c États-Unis d’Amérique), CR/2003/1 à la p 4.

57 Le texte est ainsi libellé: “La Cour estime qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une personne ayant été jusqu’à une date récente membre de la Cour, juge ad hoc, Greffier, Greffier adjoint ou fonctionnaire supérieur de la Cour (secrétaire juridique principal, premier secrétaire ou secrétaire) intervienne comme agent, conseil ou avocat dans une affaire portée devant la Cour. En conséquence, les parties devraient s’abstenir de nommer comme agent, conseil ou avocat dans une affaire soumise à la Cour une personne ayant été, au cours des trois années précédant cette nomination, membre de la Cour, juge ad hoc, Greffier, Greffier adjoint ou fonctionnaire supérieur de la Cour.”

58 Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 464.

59 Interprétation de l’article 3, paragraphe 2, du traité de Lausanne (1925), Avis consultatif, CPJI (sér B), n° 12 à la p 32.

60 Statut de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, supra note 43, art 19(4); TPIY, Règlement de procédure, supra note 45, art B(i); Statut de Rome, supra note 46, art 41; Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25.

61 Statut de Rome, supra note 46, art 42(7).

62 Rules of Procedure for the Tribunal Constituted under Annex VII of the UNCLOS Pursuant to the Notification of Ireland, 25 octobre 2001, art 6(1); In the Matter of an Arbitration between Argentina and Ghana, supra note 55, art 6(1); In the Matter of an Arbitration between Mauritius and the United Kingdom, supra note 41, art 6; In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, arts 7–8.

63 Convention for the Establishment of an International Central American Court, Rules of Procedure, art 61, supplément (1923) 17 AJIL 105.

64 Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, supra note 43, arts 47–48.

65 Statut de la Cour de Justice de l’Union européenne, [2012] JO, C 83/210, art 18; Règlement de procédure de la Cour de justice, 25 septembre 2012, art 72; Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, [2014] JO, L 206/1, art 77.

66 Thirlway, Hugh, The Law and Procedure of the International Court of Justice: Fifty Years of Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2013 à la p 901.Google Scholar

67 “Central American Court of Justice,” art 15, supplément (1914) 8 AJIL 194 à la p 197.

68 Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, “Exposé Écrit (Afrique du Sud)” (13 novembre 1970), [1970] CIJ Mémoires (vol 1) 377 à la p 439: “[A]s has been demonstrated, the Court itself has become so involved in the political disputes which has led to the present proceedings that it is the South African Government’s submission that, in the view of the legal principles, ... the Court as such should in effect ‘recuse’ itself by refusing to give the requested opinion.”

69 Comparer Philippe Couvreur, “Article 17” dans Zimmermann, supra note 2, 372 à la p 379: “Although the text of Art. 34 of the Rules does not specify, it goes without saying that any problem of possible incapacity to sit must be raised in limine and, in any case, before the opening of the oral proceedings, which freezes the composition of the Court.”

70 Septième rapport annuel de la CPJI, supra note 10 à la p 277; B Schenk von Stauffenberg, Statut et règlement de la CPJI: éléments d’interprétation, Berlin, Carl Heymans Verlag, 1934 à la p 141; Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 460.

71 Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989” (1992) 62:1 BYIL 37 à la p 41 [Thirlway, “Law and Procedure”]; Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 464, dont l’utilisation donne une place non négligeable à l’intentionnalité, sans ignorer la finalité.

72 CPA, Règlement facultatif, supra note 53, art 11(1); CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 12(1), (3); Règlement facultatif de la CPA pour l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement, art 11(1).

73 Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 13(1).

74 Chambre de commerce de Stockholm, Règlement d’arbitrage de l’Institut d’arbitrage, art 15(2) [Chambre de commerce de Stockholm, Règlement d’arbitrage]; Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 13(1).

75 Chambre de commerce de Stockholm, Règlement d’arbitrage, supra note 74, art 15(6).

76 In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, art 8(2); In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration, supra note 41, art 7(2).

77 CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(2); In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration, supra note 41, art 8(2).

78 Chambre de commerce de Stockholm, Règlement d’arbitrage, supra note 74, art 15(2).

79 CPA, Règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux États, supra note 53, art 2(2); CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(2); Règlement facultatif de la CPA pour l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles et/ou à l’environnement, art 13(2); Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, art 6(4).

80 CPA, Règlement facultatif de la CPA pour l’arbitrage des différends entre deux États, supra note 53, art 11(3).

81 Ibid; CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(3); Règlement facultatif de la CPA pour l’arbitrage des différends relatifs aux ressources naturelles, supra note 79, art 11(3); Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 13(3); Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, art 6(5); In the Matter of an Arbitration between Argentina and Ghana, supra note 55, art 7(3); In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration, supra note 41, art 7(3).

82 Règlement de procédure du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, supra note 50, art 28(2); Règlement du Tribunal d’appel des Nations Unies, supra note 50, art 23(2).

83 Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, art 6(6).

84 CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(4); Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 13(4); In the Matter of an Arbitration between Argentina and Ghana, supra note 55, art 4(4).

85 Règlement de procédure, art 34(2).

86 Règlement de procédure: Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, art 28(2); Tribunal d’appel des Nations Unies, art 23(2).

87 Cameroun septentrional (Cameroun c Royaume-Uni), Exceptions préliminaires, [1963] CIJ rec 15 à la p 29. Voir également Conformité avec le droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, Avis consultatif [2010] CIJ rec 403 au para 29.

88 Exceptions préliminaires, [1953] CIJ rec 119.

89 Couvreur, supra note 69 à la p 378.

90 Sud-Ouest africain, supra note 35.

91 Ordonnances nos 1, 2 et 3 du 26 janvier 1971, [1971] CIJ rec 3 aux pp 6, 9.

92 Ordonnance du 20 janvier 2004, [2004] CIJ rec 3.

93 Satya Nandan, Shabtai Rosenne et Myron Nordquist, dir, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A Commentary, vol 4, Dordrecht, Martinus Nihoff Publishers, 1989, aux pp 352–55.

94 Thirlway, “Law and Procedure,” supra note 71 à la p 41; Couvreur, supra note 69 à la p 379; Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 464.

95 Tribunal spécial pour le Liban, Directive pratique relative à la désignation d’un collège compétent en matière de déport et de récusation des juges, 27 février 1995.

96 Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25.

97 Perrot et Solus, supra note 23 au para 796.

98 Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, supra note 43, art 21(2).

99 Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25(c).

100 Statut de Rome, supra note 46, art 41(2).

101 TPIY, Règlement de procédure, supra note 45, art 25(b)(i), (ii).

102 Statut de Rome, supra note 46, art 41(2)(c); Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25(d).

103 Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, art 6(7).

104 Sud-Ouest africain, supra note 35; Louis Favoreu, “Récusation et administration de la preuve devant la Cour internationale de Justice: A propos des affaires du Sud-Ouest africain” (1965) 11 AFDI 233 aux pp 254–55.

105 Ordonnances nos 1, 2, et 3 du 26 janvier 1971, supra note 91 aux pp 6, 9.

106 Comparer Geneviève Guyomar, Commentaire du règlement de la Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 1983 à la p 199 [Guyomar, Commentaire]; Couvreur, supra note 69 à la p 384.

107 Ordonnance du 30 janvier 2004, [2004] CIJ rec 1 à la p 3; Couvreur, supra note 69 à la p 384.

108 Compétence et recevabilité, [1984] CIJ rec 392.

109 Voir déclaration du Département d’État du 18 janvier 1985 dans Marian Nash Leich, “Contemporary Practice of the United States Relating to International Law” (1985) 79:2 AJIL 431 aux pp 440–41.

110 Kolb, Comparer Robert, La Cour internationale de Justice, Paris, Pedone, 2013 aux pp 147–55.Google Scholar

111 CIJ Communiqué No 65/4 (15 mars 1965).

112 Sud-Ouest africain, supra note 13 à la p 5.

113 Shabtai Rosenne, “La Cour internationale de Justice en 1964 et en 1965” (1966) 70 RGDIP 837.

114 Son identité peut toutefois être déduite de la comparaison entre la liste des membres de la Cour au 18 mars 1965 et celle des juges ayant rendu l’ordonnance le même jour: le nom du juge Pandilla Nervo n’apparaît pas sur la seconde liste.

115 Avis consultatif, [1971] CIJ rec 16; voir notamment aux pp 18–19, para 9.

116 Ibid à la p 18, para 9.

117 Ibid à la p 18.

118 Ordonnance n° 1 du 26 janvier 1971, [1971] CIJ rec 3.

119 Ordonnance n° 3 du 26 janvier 1971, [1971] CIJ rec 9.

120 Avis consultatif, supra note 115 à la p 19.

121 Voir opinion individuelle du juge Petrén: “Je ne pense pas que les activités passées d’un juge comme représentant de son pays aux Nations Unies ne puissent en aucun cas relever de l’article 17, paragraphe 2, du Statut; ainsi, je trouve que, si l’on a élaboré ou défendu des textes de résolutions sur la validité desquels la Cour a à se prononcer, on ne peut participer comme juge à cette affaire, qu’elle soit contentieuse ou consultative.” Ibid à la p 130. Voir également les opinions dissidentes du Juge Fitzmaurice à la p 309 et du Juge Gros à la p 324.

122 Ordonnance du 30 janvier 2004, [2004] CIJ rec 3 à la p 3.

123 Comparer Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989: Supplement, 2011: Parts Eleven, Twelve and Thirteen” (2012) 82:1 BYIL 1 aux pp 20–25.

124 Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 462.

125 Ordonnance du 30 janvier 2004, supra note 122 à la p 7, para 6.

126 Ibid aux pp 8–9, para 9.

127 Ibid à la p 9, para 13.

128 In the Matter of the Chagos Marine Protection Area Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea between the Republic of Mauritius and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Award (18 mars 2015), en ligne: <http://www.pcacases.com/pcadocs/MU-UK%2020150318%20Award.pdf>.

129 Reasoned Decision on Challenge, 30 November 2011, (2012) 51:2 ILM 350.

130 “[Judge Greenwood] has represented the United Kingdom as counsel in a great number of cases before national and international courts between 1992 and 2008, including within the past three years. Many of these cases involved matters of war and peace, national security, counter-terrorism and other highly sensitive matters that raise issues of national interest and security ... [F]ollowing his appointment as arbitrator in these proceedings, during February and March 2011, Judge Greenwood had contributed to the appointment of the new Legal Adviser at the Foreign and Commonwealth Office, the UK government department that has responsibility for the conduct of these proceedings and the lead role in UN and other diplomatic and political initiatives relating to the Chagos Archipelago. This implies a continuing relationship and one that raises serious concerns about perceptions as to the integrity of the proceedings.” Ibid au para 162.

131 Ibid aux para 40–46.

132 Ibid au para 165.

133 Ibid au para 135.

134 Ibid au para 165.

135 Ibid au para 173.

136 Actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour, supra note 26 à la p 12.

137 Reasoned Decision on Challenge, supra note 129 au para 183.

138 Ibid au para 184.

139 Ibid au para 183.

140 Affaire Le Compte, Van Leuven et de Meyere c Belgique (1981), 6878/75;7238/75, CEDH (Sér A) n° 43 au para 58; Affaire Piersack c Belgique, supra note 1 au para 30; Affaire De Cubber c Belgique (1984), 9186/80, CEDH (Sér A) au para 25.

141 Décision relative à la requête aux fins de récusation du Procureur dans le cadre de l’enquête visant David Nyekorach-Matsanga, ICC-01/09 OA 2, Décision (6 septembre 2012) (Cour pénale internationale, Chambre d’appel).

142 Décision relative à la demande de récusation de M le Juge Chamseddine de ses fonctions à la Chambre d’appel, présentée par M. El Sayed en vertu de l’article 25 du Règlement de procédure et de preuve, CH/PRES/2010/09, Décision (5 novembre 2010) (Tribunal spécial pour le Liban); Décision relative à la demande de récusation de M le Juge Riachi de la Chambre d’Appel présentée par M. El Sayed en application de l’article 25 du Règlement de procédure et de preuve, CH/PRES/2010/08, Décision (5 novembre 2010) (Tribunal spécial pour le Liban); Affaire Akhbar Beirut SAL Ibrahim Mohamed Ali Al Amin, STL-14-06 /PT/OTH/R25.2, Décision relative à la demande en récusation du Juge Fransen (12 août 2014) (Tribunal spécial pour le Liban, Collège désigné en vertu de l’article 25 D) du Règlement de procédure et de preuve).

143 Le Procureur c Karemera et al, ICTR-98-44-T, Décision relative à la demande de récusation de juges de la Chambre de première instance introduite par Nzirorera (17 mai 2004) au para 11 (Tribunal pénal international pour le Rwanda); voir également Le Procureur c Karadžić, IT-95-05/18-PT, Décision relative à la demande de dessaisissement du juge Picard et Rapport au Vice-président en application de l’article 15Bii (22 juillet 2009) au para 17 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie); Le Procureur c Blagojević, IT-02-60-R, Décision relative à la demande de récusation (2 juillet 2008) au para 3 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie); Le Procureur c Šešelj, IT-03-67-PT, Décision relative à la demande de dessaisissement des juges A Orie, P Robinson et F Hopfel (16 février 2007) au para 5 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie); Le Procureur c Furundžija, IT-95-17/1-A, Arrêt (21 juillet 2000) au para 196 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie). Comparer Theodor Meron, “Judicial Independence and International Criminal Tribunals” (2005) 99:2 AJIL 359.

144 In the Matter of a Challenge to Be Decided by the Secretary-General of the PCA Pursuant to an Agreement Concluded on October 2, 2008 in ICSID Case No ARB/08/6 between Perenco Ecuador Limited and the Ecuador & Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PCA Case No IR-2009/1, 8 décembre 2008 aux para 54–58.

145 In the Arbitration Proceedings Abaclat and Others and Argentine Republic, ICSID Case No ARB/07/5, Decision on the Proposal to Disqualify a Majority of the Tribunal, 4 février 2014 au para 83.

146 Flughafen Zürich AG y Gestión e Ingeniería IDC SA Caso, CIADI No ARB/10/19, Decisión sobre la inhabilitación del Sr Ricover como experto en este procedimiento, sobre la exclusión del Informe Ricover-Winograd y sobre la Petición Documental, 29 août 2012 au para 38; Mégret, supra note 7 à la p 31.

147 CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(5).

148 Chambre de commerce de Stockholm, Règlement d’arbitrage, supra note 74, arts 15(4), 16(1)(ii); Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, supra note 42, art 13(3).

149 Tribunal spécial pour le Liban, Règlement de procédure, supra note 48, art 25(e).

150 TPIY, Règlement de procédure, supra note 45, art 15(b)(iii).

151 Hudson, Permanent Court, supra note 29 à la p 370.

152 L’article 339 du nouveau Code de procédure civile envisage deux cas d’abstention: lorsque le juge suppose en sa personne une cause de récusation ou lorsqu’il estime en conscience devoir s’abstenir. Héron et Le Bars, supra note 11 à la p 858, para 1106–07; Perrot et Solus, supra note 23 aux para 797–98.

153 Stauffenberg, supra note 70 à la p 135.

154 Nandan, Rosenne et Nordquist, supra note 93 aux pp 353–54.

155 In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41, art 8(3); In the Matter of an Arbitration between Argentina and Ghana, supra note 55, art 7(3); In the Matter of the Arctic Sunrise Arbitration, supra note 41, art 8(3). Arbitrage interétatique: les raisons sont les mêmes que pour la récusation. Voir CPA, Règlement d’arbitrage, supra note 38, art 13(3): “L’arbitre récusé peut également se déporter”; Règlement de la CPA pour l’arbitrage des différends entre deux États, supra note 53, art 11(3); Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Rules of Procedure, supra note 41, art 6(5).

156 Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 456.

157 Thirlway, “Law and Procedure,” supra note 71 à la p 45.

158 [1953–54] CIJ ann à la p 84.

159 Hugh Thirlway, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989: Part Twelve” (2002) 72:1 BYIL 37 à la p 42, n 13.

160 Ibid à la p 39, n 2.

161 Hudson, Permanent Court, supra note 29 à la p 371.

162 Statut de la CIJ, supra note 2, art 17(2); Statut du TIDM, supra note 2, arts 7(2), 8(1).

163 Jennings et Couvreur, supra note 27 à la p 458.

164 Ibid à la p 460.

165 Troisième rapport annuel de la CPJI, supra note 25 à la p 177.

166 Ibid à la p 178.

167 Quatrième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1927–28), CPJI (sér E) no 4 à la p 262.

168 Huitième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1931–32), CPJI (sér E) no 8 à la p 242.

169 Phosphates du Maroc (1938), Plaidoiries, Exposés oraux et documents, CPJI (sér C) n° 84 à la p 535.

170 Société commerciale de Belgique (1939), Plaidoiries, Exposés oraux et documents, CPJI (sér C) n° 87 à la p 296.

171 Quinzième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1938–39), CPJI (sér E) n° 15 à la p 106.

172 Septième rapport annuel de la Cour permanente de Justice internationale (1930–31), CPJI (sér E) n° 7 à la p 265.

173 Pour autant, il convient de noter que l’Annuaire n’indique pas toujours les raisons de la non-participation d’un juge à une affaire. Ainsi dans l’affaire Souveraineté sur Palau Ligitan et Palau Sipandan (Indonésie/Malaisie), il reporte que: “Pour des raisons qu’ils ont dûment expliquées au président, deux membres de la Cour n’ont pas pris part à toutes les audiences concernant la requête des Philippines en l’affaire.” Annuaire 2000–01 à la p 318.

174 [1954] CIJ rec 47, [1953–54] CIJ ann à la p 89; [1956–57] CIJ ann à la p 84; [1963–64] CIJ ann aux pp 101–02 [Award in the Lena Goldfields]. Le juge dont il s’agit avait un lien de proche parenté avec le Président du Tribunal administratif.

175 Le juge Fromageot a déclaré qu’il ne saurait s’écarter du sentiment du Président Anzilotti. Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex (deuxième phase) (1930), CPJI (sér C) no 19 aux pp 2234–35.

176 Ainsi, deux membres de la Cour ont informé le Président qu’ils considéraient devoir ne pas prendre part à l’affaire Demande en interprétation de l’arrêt du 31 mars 2004 en l’affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c États-Unis d’Amérique), [2007–08] CIJ ann à la p 344. En l’affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c République démocratique du Congo), M. le juge Owada, Président, a indiqué que, pour des raisons qu’ils avaient dûment fait connaître, MM. les juges Shi et Buergenthal, qui avaient participé aux précédentes phases de l’affaire, n’étaient pas en mesure de siéger lors de la procédure orale: [2009–10] CIJ ann à la p 323. Le Président de la Cour a considéré qu’il ne devait pas siéger dans l’affaire Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), ayant précédemment exercé la fonction de conseil en l’affaire: [2007–08] CIJ ann à la p 343. Trois membres de la Cour, les juges Fleischhauer, Higgins et Kooijmans, ont estimé ne pas participer au jugement de l’affaire Demande de révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 et à l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie), Exceptions préliminaires, et en ont fait part au Président conformément à l’article 24 du Statut: [2002–03] CIJ ann à la p 327. Voir également compte rendu CR 2002/40 à la p 8. Un membre de la Cour a informé le Président qu’il considérait ne pas devoir prendre part à l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro). Un membre de la Cour qui a assisté aux audiences et participé à une partie des délibérations, mais qui n’a pas pu prendre part aux derniers stades de la procédure, a informé le Président de la Cour que, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Statut, il estimait devoir ne pas participer au jugement de l’affaire. Dans l’affaire Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c France), un membre de la Cour a informé le Président qu’il considérait devoir ne pas participer au règlement de l’affaire: [2006–07] CIJ ann à la p 291.

177 On peut citer en ce sens deux affaires: Dans Anglo-Iranian Oil Co, Exceptions préliminaires, un juge qui, avant son élection, avait participé comme représentant de son pays aux travaux du Conseil de sécurité lors de l’examen de la réclamation du Royaume-Uni fondée sur les mesures conservatoires indiquées par la Cour en l’espèce, a cru de son devoir de ne pas siéger quand la Cour a examiné les exceptions préliminaires soulevées en ladite affaire: [1953–54] CIJ ann aux pp 88–89. Dans l’affaire Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c Australie), un membre de la Cour a expliqué au Président qu’ayant eu l’occasion de présider une commission d’enquête qui avait fait rapport sur des questions susceptibles d’être pertinentes dans cette affaire il ne prendrait donc pas part à la procédure: [1991–92] CIJ ann à la p 211.

178 Dans l’affaire Demande de réformation du jugement no 158 du Tribunal administratif des Nations Unies, MM. Pétren et Ignacio-Pinto, juges, ont fait savoir au Président de la Cour, qu’ayant contribué à la formation de la jurisprudence du TANU citée en l’espèce, ils estimaient devoir se déporter: [1972–73] CIJ ann à la p 139. Dans l’affaire Demande en révision et en interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en l’affaire du Plateau continental (Tunisie /Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c Jamahiriya arabe libyenne), deux membres de la Cour ont fait savoir au Président qu’ils ne participeraient pas à cette affaire étant donné leur participation à l’affaire initiale: le premier avait été conseil de la Tunisie et le second avait été désigné comme juge ad hoc par la Tunisie dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne): [1984–85] CIJ ann à la p 184. Deux membres de la Cour ont fait savoir au Président qu’ayant entièrement connu, en leur qualité respectivement de conseiller juridique des Nations Unies et de membre du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, de certaines questions susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Yougoslavie), ils estimaient ne pas pouvoir participer à celle-ci. L’un de ces deux membres a aussi demandé à ne pas participer au jugement de l’affaire Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, Exceptions préliminaires, [1998] CIJ rec 9 à la p 13, para 9 et de l’affaire Projet de Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie c Slovakie), [1977] CIJ rec 7. Il a été conseil de l’une des parties en litige: [1995–96] CIJ ann à la p 336.

179 Exceptions préliminaires, [1998] CIJ rec 9.

180 [1997–98] CIJ ann aux pp 265–66.

181 Voir Guillaume, supra note 6 aux pp 134–40; Déclaration commune de MM Bedjaoui, Guillaume et Ranjeva, jointe à l’arrêt Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, [1998] CIJ rec 9 aux pp 32–45.

182 Guillaume, supra note 6 à la p 140.

183 Ibid.

184 Ibid à la p 124.

185 Dubisson, M, La Cour internationale de Justice, Paris, LGDG, 1964 aux pp 4647.Google Scholar

186 Reasoned Decision on Challenge, supra note 129 au para 145.

187 Ibid au para 174.

188 Ainsi, dans l’affaire Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c France), [2008] CIJ rec 177 aux pp 181–82, la Cour utilise la périphrase “membre de la Cour ayant la nationalité française” pour désigner le Juge Abraham.

189 Pour une étude d’ensemble sur le sujet, voir Geneviève Guyomar, “Le retrait ou le déport de l’arbitre en droit international” (1963) 9 AFDI 376 [Guyomar, “Le retrait ou le déport”].

190 Séparant le retrait du refus initial de désigner l’arbitre, la CIJ déclare: “Juridiquement, les deux situations sont nettement distinctes, et l’on ne peut argumenter de l’une à l’autre.” Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Avis consultatif, [1950] CIJ rec 221 à la p 229.

191 In the Matter of an Arbitration between the Philippines and China, supra note 41.

192 Pour le texte, voir Décision du Président du Conseil arbitral franco-tunisien (France c Tunisie) (1957), 12 RSA 271, (1958) 62 RGDIP 265.

193 Voir Simone Dreyfus, “Le Conseil arbitral franco-tunisien” (1957) 3 AFDI 181 (texte de la décision en annexe).

194 3 septembre 1930, (1929–30) 5 Annual Digest Public Intl L Cases 426 à la p 426, no 258.

195 “If on receipt of the summons from the super-arbitrator appointing the time and place of the first session, one of the parties, in the absence of insurmountable obstacles to such action, does not send its arbitrator or if the latter refuses to take part in the Court of Arbitration, at the request of the other party, the matter in dispute is settled by the super-arbitrator and the other member of the Court, on condition that such decision is unanimous.”

196 Arthur Nussbaum, “The Arbitration between the Lena Goldfields, Ltd and the Soviet Government” (1950) 36:1 Cornell L Rev 31 (texte de la sentence aux pp 42–53); VV Veeder, “The Lena Goldfields Arbitration: The Historical Roots of Three Ideas” (1998) 47:4 ICLQ 747.

197 C’est ainsi que, suite à la démission du Roi des belges, arbitre désigné dans l’affaire États-Unis/Pérou au sujet des navires Lizzie Thompson et Georgiana (1862–64), les États-Unis ayant pris connaissance des motifs de la démission, renoncèrent à leur réclamation. Geneviève Guyomar, “L’arbitrage concernant les rapports entre États et particuliers” (1959) 5 AFDI 333 à la p 338; Affaire des navires Georgiana et Lizzie Thompson (États-Unis c Pérou) (1864), 2 Rec Arb Int 387.

198 Londres, 19 novembre 1794. H La Fontaine, Pasicrisie internationale 1794–1900: Histoire documentaire des arbitrages internationaux, La Haye, Martinus Nijhoff, 1997 à la p 3.

199 Voir International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission 1950, vol 2, Doc NU A/CN.4/SER.A/1950/Add.1 aux pp 127–28 [ILC Report].

200 (1899) 6 RGDIP 533 aux pp 543–44.

201 190 US 524 (1903) (modifiant et confirmant 113 Fed 1020, 106 Fed 337).

202 Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, vol 6, Washington, Government Printing Office, 1940–44 aux pp 92–95; Colombia v Cauca Company, (1907) 1:1 AJIL 212.

203 190 US Rep Ed 524, 47 L Ed 1159 (1902) au para 3 [Colombia v Cauca].

204 Marie Elizabeth Elg v Frances Perkins, Secretary of Labor, (1932) 33:4 AJIL 773 aux pp 777–78.

205 Lehigh Valley Railroad Company, Agency of Canadian Car and Foundry Company, Limited, and Various Underwriters (United States v Germany) (Sabotage Cases) (1930) 8 RSA 84; Lehigh Valley Railroad Company, Agency of Canadian Car and Foundry Company, Limited, and Various Underwriters (United States v Germany) (Sabotage Cases) (1939) 8 RSA 225 à la p 458 (Mixed Commission, United States and Germany). Voir Hackworth, supra note 202 aux pp 90–92.

206 Hackworth, supra note 202 à la p 91.

207 Ibid à la p 97.

208 AH Feller, The Mexican Claims Commissions: 1923–1934: A Study in the Law and Procedure of International Tribunals, New York, MacMillan, 1935 à la p 572; Guyomar, “Le retrait ou le déport,” supra note 189 aux pp 398–400.

209 Convention tendant à assurer le règlement des réclamations provoquées par les pertes et dommages subis par des français ou des protégés français, à raison d’actes révolutionnaires survenus au Mexique pendant la période comprise entre le 20 novembre 1910 et le 31 mai 1920 inclus, 25 septembre 1924, et Convention additionnelle à la Convention, 12 mars 1927, 1928 RTSN 79 à la p 418.

210 Decision n o 20 (France v United Mexican States), (1929) 5 RSA 509.

211 JC Wittenberg, L’organisation judiciaire: La procédure et la sentence internationales, Paris, Pedone, 1937 à la p 49.

212 Decision n o 21 (France v United Mexican States), (1929) 5 RSA 510 à la p 512.

213 Decision n o 22 (France v United Mexican States), (1929) 5 RSA 512.

214 Hazel Fox, “Buraimi Oasis Dispute” dans Max Planck Encyclopaedia of Public International Law (décembre 2006); Raymond Goy, “L’affaire de l’oasis de Buraïmi” (1957) 3 AFDI 188.

215 Compromis d’arbitrage entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (agissant au nom du Souverain d’Abou Debi et son Altesse le Sultan Saïd Ben Taïmur) et le Gouvernement d’Arabie saoudite, 30 juillet 1954, 201 RTNU 317.

216 Ibid à la p 346.

217 Goy, supra note 214 à la p 201.

218 Charles Rousseau, “Chronique des faits internationaux” (1958) 62 RGDIP 691.

219 L’affaire du F OABV (Maroc c France) (1958) 4 AFDI 282.

220 Les autres membres de l’organe sont: R Ago (Italie), J Mekkaoui (Liban), R Missigli (France), A Filalli (Maroc). Ibid à la p 282.

221 Rousseau, supra note 218 aux pp 695–96.

222 Partial Award, PCA Case No 166428, 30 juin 2016, en ligne: <https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1787>.

223 Le Tribunal arbitral est présidé par le juge Gilbert Guillaume (France), ancien Président de la CIJ. Les autres membres sont: professeur Vaughan Lowe (Royaume-Uni), juge Bruno Simma (Allemagne), Jernej Sekolec (Slovénie), et Budislav Vukas (Croatie). Voir en ligne: <https://pcacases.com/web/sendAttach/237>.

224 Arman Sarvarian et Rudy Baker, “Arbitration between Croatia and Slovenia: Leaks, Wiretaps, Scandal (Part 2),” EJIL Talk! (blogue) (7 août 2015), en ligne: <http://www.ejiltalk.org/arbitration-between-croatia-and-slovenia-leaks-wiretaps-scandal-part-2/>.

225 Le Professeur Vukas, arbitre initialement nommé par la Croatie, justifie ainsi sa démission: “the fact that my country which appointed me and which is a party and a citizen of which I am is withdrawing from this procedure clearly dictate[d]” his decision: Sentence arbitrale partielle du 30 juin 2016, supra note 222 au para 185.

226 Comparer Arman Sarvarian, Professional Ethics at the Interational Bar, Oxford, Oxford University Press, 2013 à la p 306.Google Scholar

227 Le 28 juillet 2015 la Slovénie avait nommé M. Abraham, Président de la CIJ en replacement de l’arbitre défaillant. Le 31 juillet 2015, le Juge Abraham a démissionné en expliquant qu’il avait accepté sa nomination dans l’espoir que cela “aide à restaurer la confiance entre les parties et le Tribunal arbitral et permette de poursuivre la procédure normalement.” Réalisant que “la situation actuelle ne peut répondre à une telle attente,” il a estimé qu’il “ne convenait plus pour lui d’agir en tant qu’arbitre.” Sentence arbitrale partielle, supra note 222 aux para 42, 46.

228 Voir République de Croatie, Ministère des affaires étrangères, communiqué, “Press Release on Arbitral Tribunal’s Decision” (30 juin 2016), en ligne: <http://www.mvep.hr/en/info-servis/press-releases/press-release-on-arbitral-tribunal’s-decision-,25852.html>.

229 Pour un commentaire, voir E Castellain, “La sentence arbitrale du 30 juin 2016 dans l’affaire du différend territorial et maritime entre la Croatie et la Slovénie” [2016] AFDI 129.

230 Affaire du Guano (Chili c France), Jugement du 20 octobre 1900, (1900) 15 RSA 99 à la p 100. Voir aussi The Walfish Bay Boundary Case (Germany v Great Britain), Award of 23 May 1911, (1911) 11 RSA 267 à la p 307; Rio Grande Irrigation and Land Co, Ltd (Great Britain v US), Award of 28 November 1923, (1923) 6 RSA 131 aux pp 135–36; Interprétation de l’accord gréco-turc du 1 er décembre 1926 (protocole final, article IV), Avis consultatif, (1928), CPJI (sér B) no 16 à la p 20; Lehigh Valley Railroad Company, Agency of Canadian Car and Foundry Company, Limited, and Various Underwriters (US v Germany) (Sabotage Cases), (1933) 8 RSA 160; Affaire de la Société Radio-Orient (États du Levant sous mandat français c Egypte), (1940) 3 RSA 1871–1881; Nottebohm (Liechtenstein c Guatemala), [1953] CIJ rec 111 à la p 119; Le Procureur c Dusko Tadic, IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence (2 octobre 1995) au para 18 (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre d’appel); Abei arbitration (Government of Sudan v Sudan People’s Liberation Army), Final Award, PCA Case no 23562, 22 juillet 2009, 48 ILM 1258 au para 499.

231 Voir les affaires citées aux para 216–17, 219 de la Sentence arbitrale partielle, supra note 222; Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, supra note 68 à la p 147, para 95; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d’Amérique), Fond, [1986] CIJ rec 14 aux para 270–76; Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c Sénégal), [1991] CIJ rec 53 à la p 70, para 49.

232 PCA Case No 2012-04, Sentence partielle, para 224; Sentence finale, para 200.

233 Ibid, Sentence partielle, para 225; Sentence finale, para 202.

234 Voir les informations parues sur le site du ministère croate de l’Europe et des affaires étrangères, en ligne: <http://www.mvep.hr/en/other/termination-of-the-arbitration-process>.

235 À noter que la CPJI a rappelé le caractère secret de ses délibérations dans l’affaire des Zones franches de la Haute Savoie et du Pays de Gex (1932), CPJI (sér E) no 6 aux pp 285–86; voir Guyomar, Commentaire, supra note 106 à la p 113.

236 [1973–74] CIJ ann à la p 130. Voir également la déclaration du Juge Lachs, Président et des Juges Bengzon, Onyeama, Dillard, Jiménez de Aréchaga et Waldock, [1974] CIJ rec 253 à la p 273.

237 CIRDI n° ARB/2/2, sentence arbitrale, 8 mai 2008, en ligne: <http://www.italaw.com/documents/Peyaward.pdf>.

238 Wittenberg, supra note 211 à la p 49.

239 ILC Report, supra note 199 à la p 127.

240 (1929) 5 RSA 559.

241 Appel concernant la compétence de l’OACI (Inde c Pakistan), Arrêt, [1972] CIJ rec 46 aux pp 53–54, para 16(b).

242 Comparer IC MacGibbon, “Estoppel in International Law” (1958) 7 ICLQ 468; Christian Dominicé, “A propos du principe d’estoppel en droit des gens” dans Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève, Faculté de droit, 1968, 327; Charles Vallée, “Quelques observations sur l’estoppel en droit des gens” (1973) 77 RGDIP 949; Jack Wass, “Jurisdiction by Estoppel and Acquiescence in International Courts and Tribunals” (2015) 86 BYIL 155.

243 Déjà M de Vattel citait le cas d’arbitres qui “passent leur pouvoir et se prononcent sur ce qui ne leur a point été véritablement soumis.” M de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1916 à la p 520, para 329.

244 Voir Jean Combacau et Serge Sur, Droit international public, 12e éd, Paris, LGDJ, 2016 à la p 607; William Edward Hall, A Treatise on International Law, Oxford, Clarendon Press, 1924 à la p 420; Albert de la Pradelle, “L’excès de pouvoir de l’arbitre” (1928) 9 R Dr Intl Lég Comp 5; Alfred Verdross, “L’excès de pouvoir du juge arbitral dans le droit international public” (1928) 9 R Dr Intl Lég Comp 225; F Castberg, “L’excès de pouvoir dans la justice internationale” (1931) 35:1 RCADI 357.

245 Commission du droit international, Modèle de règles sur la procédure arbitrale, Doc off NU, Annuaire de la Commission du droit international, vol 2 (1958) aux pp 1215.Google Scholar Voir dans le même sens Institut de droit international, Session de La Haye, 1875, Projet de règlement sur la procédure arbitrale internationale, art 27; JK Bluntschli, Le droit international codifié, Paris, Librairie Guillaume, 1886 à la p 289, para 495; JB Moore, History and Digest of the International Arbitrations, vol II, Washington, Government Printing Office, 1898 aux pp 1660–87.

246 CA de Paris Pôle 1 — Ch 1, arrêt du 17 février 2015, RG 13/13278.

247 Ibid à la p 25.

248 Suite à un article paru dans le Canard enchaîné du 18 avril 2018 et mettant en cause l’impartialité de trois magistrats de la Cour de cassation qui avaient participé à l’arrêt rendu le 28 février 2018 dans l’affaire Wolters Kluwer, le Premier Président de la Cour a fait la mise au point suivante: “S’il arrive que les magistrats concernés président des journées d’information destinées aux spécialistes du droit du travail (avocats, directeurs des ressources humaines, syndicalistes ...), cela s’inscrit dans la tradition de la chambre sociale tendant à permettre une meilleure connaissance de sa jurisprudence et dans le prolongement naturel de l’activité professionnelle des magistrats. En aucun cas, les magistrats qui participent à ces journées ne peuvent être considérés comme salariés des structures organisatrices puisqu’ils ne sont évidemment pas placés sous un quelconque lien de subordination. Le montant des sommes perçues (quelques centaines d’euros pour une intervention) correspond à un simple défraiement et enlève toute pertinence à d’éventuelles interrogations sur l’impartialité des magistrats visés. Ceux-ci ont d’ailleurs rendu dans une période récente plusieurs arrêts dont la solution a été défavorable pour la société Wolters Kluwer (Soc. 12 novembre 2015, n° 1415430; Soc. 24 mai 2016, n° 1520974). Les magistrats concernés n’ont jamais eu aucune relation avec les organes dirigeants de la société Wolters Kluwer et n’y détiennent aucun intérêt.” Voir en ligne: <https://www.courdecassation.fr/communiques_4309/president_faisant_38989.html>.

249 E de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law, vol 3, traduction de l’édition de 1758 par Ch G Fenwick, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1916 aux pp 223–24.

250 Lauterpacht, supra note 7 à la p 212; Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, London, William G Benning & Co, 1857 à la p 4; Charles Cheney Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and Applied by the United States, Boston, Litlle Brown, 1945 à la p 1629; A Mérignac, Traité théorique et pratique de l’arbitrage interational, Paris, Librairie du recueil général des lois et des arrêts, 1895 aux pp 276–77.

251 Colombia v Cauca, supra note 203; Décision n o 21 (France v United Mexican States), (1929) 5 RSA 510 à la p 512; Award in the Lena Goldfields, supra note 174 aux para 10–11. Le lecteur se reportera aux écritures des États-Unis dans Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Avis consultatif, [1950] CIJ Mémoires aux pp 213–38 (voir spécialement plaidoiries de B Cohen, représentant américain, PV des séances tenues les 27 et 28 juin et le 18 juillet 1950, ibid aux pp 356–57).

252 Charles Calvo, Le droit international théorique et pratique, 5e éd, Paris, Arthur Rousseau, 1896 au para 1768.

253 Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, deuxième phase, Avis consultatif, [1950] CIJ rec 221 à la p 221 (voir aussi opinion dissidente de M Azevedo à la p 252).

254 Burtlet v Smith (1734), 2 Barn KB 412, 94 Eng Rep 587 (KB); Goodman v Sayers (1820), 2 Jac & W 249, 37 Eng Rep 622 (Ch); In re Young and Bulman (1853), 13 CB 623, 138 Eng Rep 1344; Toledo SS Co Zenith Transp Co, 184 Fed 391 (CCA 6th 1911); AT & SF Ry v Brotherhood of Loc. Fireman & Eng, 26 F (2d) 413 (CCA 7th 1928); Carpenter v Wood, 1 Met 409 (Mass 1840); Dodge v Brennan, 59 NH 138 (1879); American Eagle Fire Ins Co v NJ Ins Co, 240 NY 398, 148 NE 562 (1925); Winder v Buffalo & L Huron Ry (1865), 24 UCR 222 (Canada QB).

255 États-Unis d’Amérique: HSN Capital LLC v Productora y Comercializador de Television, SA de CV, 2006 WL 1876941 (MD Fla 5 juillet 2006); Scandinavian Reinsurance Company Limited v Saint Paul Fire and Marine Insurance Company, 668 F 3d 60 (2d Cir 2012); Canada: Schreter v Gasmac Inc (1992), 7 OR (3d) 608 aux para 47 et s; Allemagne: OLG Brandenburg (2004), 29 YB Commercial Arbitration 697 au para 6; OLG Brandenburg, BeckRS 2005, 2036; OLG Cologne (2004), 29 YB Commercial Arbitration 715 au para 6; OLG Cologne (2005), 30 YB Commercial Arbitration 557 au para 5.

256 Dans le Différend frontalier, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras), [1990] CIJ rec 92 au para 98, la CIJ déclare: “Par définition les procédures incidentes sont celles qui surviennent incidemment au cours d’une affaire déjà portée devant la Cour ou une chambre. Une procédure incidente ne saurait être une procédure qui transforme cette affaire en une affaire différente avec des parties différentes.”

257 Lord Hewart CJ dans R v Sussex Justices, ex parte McCarthy (1924), 1 KB 256 à la p 259.

258 Jean-Pierre Cot, “Le monde de la justice internationale” dans La Juridictionnalisation du droit international, colloque de Lille de la SFDI, 12–14 septembre 2002, Paris, Pedone, 2003 à la p 513. Sarvarian, supra note 226 à la p 100 évoque un “de facto bar” ou “bar created by a small and tight-knit community.”

259 Alain Pellet, “The Role of the International Lawyer in International Litigation” dans Chanaka Wickremasinghe, dir, The International Lawyer as Practitioner, Londres, British Institute of International and Comparative Law, 2000, 147.

260 Seules de très rares juridictions en disposent: Caribbean Court of Justice, Code of judicial conduct, adopté le 25 juillet 2013; CPI, Code d’éthique judiciaire de la CPI (ICC-BD/02-01-05); Code de conduite à l’attention des conseils et des justiciables plaidant leur cause (Rés AG A/RES/71/266); Code de déontologie judiciaire à l’usage des membres du Tribunal du contentieux administratif (TCA) des Nations Unies et du Tribunal d’appel (TA) des Nations Unies (Rés AG A/RES/66/106); Procédure relative aux plaintes pour faute ou incapacité formulées à l’encontre des juges du TCA et du TA des Nations Unies (Rés AG A/RES/70/112).

261 Sarvarian, supra note 226, chap 10 à la p 265 et s.

262 Comparer International Bar Association, International Code of Ethics (1988); The Burgh House Principles on the Independence of the International Judiciary (2002); The Hague Principles on Ethical Standards for Counsel Appearing before International Courts and Tribunals (2010).

263 Ruth Mackenzie et Philippe Sands, “International Courts and Tribunals and the Independence of the International Judge”(2003) 44:1 Harvard Intl LJ 271.

264 Le développement des activités des membres de la CIJ a conduit celle-ci à se montrer plus attentive quant aux inconvénients pouvant résulter d’activités extérieures trop nombreuses. Aussi a t-elle adopté en juillet 1996 une directive précisant l’article 16 de son Statut libellée comme suit: “Lorsqu’un membre de la Cour est invité à exercer les fonctions d’arbitre, à siéger dans un autre tribunal, à donner une série de conférences moyennant rémunérations ou à signer un contrat pour publication d’un ouvrage ou une série d’articles, il doit au préalable consulter le Président de la Cour qui, si besoin est, se réfère à la Cour; lorsque l’invitation est adressée au Président de la Cour, il doit, avant de l’accepter, consulter la Cour. Etant donné l’accroissement du volume de travail de la Cour, les membres de la Cour doivent faire preuve de modération lorsqu’ils acceptent des engagements de ce type (qu’ils soient rémunérés ou non).” Conditions d’emploi et de rémunération de personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du Secrétariat de la CIJ, Doc NU A/C.5./53/11, 6 octobre 1998 au para 52.

265 Sarvarian, supra note 226 à la p 112.

266 Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c Colombie), CR 2015/22, audience publique tenue le lundi 28 septembre 2015 à la p 10; Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la coté nicaraguayenne (Nicaragua c Colombie), CR 2015/26, audience publique tenue le lundi 5 octobre 2015 à la p 10; Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c Nicaragua), CR 2017/7, audience publique tenue le lundi 3 juillet 2017 à la p 2; voir également ci-dessus au texte correspondant aux notes 128–31.

267 Affaire relative à l’obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c Chili), CR 2015/18, audience publique tenue le lundi 4 mai 2015 à la p 10.