Hostname: page-component-586b7cd67f-rdxmf Total loading time: 0 Render date: 2024-11-22T04:19:06.356Z Has data issue: false hasContentIssue false

Les eaux territoriales du Canada au regard du Droit international

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Jacques-Yvan Morin*
Affiliation:
à la Faculté de Droit de l'Université de Montréal, membre de la Cour permanente d'arbitrage
Get access

Extract

Baigné par trois océans et possédant l'un des littoraux les plus vastes du monde, le Canada porte un intérêt des plus soutenus au droit international de la mer et particulièrement aux règles qui définissent l'étendue et le régime des eaux intérieures, de la mer territoriale et de la zone contiguë.

L'immense domaine maritime du pays comprend d'innombrables baies et fiords de toutes dimensions, de vastes estuaires et bras de mer, de nombreux détroits, plusieurs archipels, enfin des côtes bordées de glaces permanentes. Du fait de cette configuration géographique exceptionnellement variée, sont done soulevées toutes les questions débattues par les publicistes depuis que Grotius, Selden et Bynkershoek discutèrent les droits auxquels peuvent prétendre les Etats à l'égard des eaux qui ceinturent leurs côtes.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1963

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 L’Annuaire du Canada pour 1962, [ci-après Annuaire] p. 14, donne les chiffres suivants: littoral atlantique, 14,790 milles anglais; baie et détroit d’Hudson, 6,765 milles; côte du Pacifique, 5,560 milles; littoral arctique 32,555 milles. L’ensemble aurait donc une longueur de 59,670 milles, soit environ 95,475 kilomètres (i.e. 95.475 dans la ponctuation française), le mille anglais valant 1,609 mètres. Toutefois, les derniers relevés, notamment dans l’Arctique, permettent de croire que le total serait en fait beaucoup plus élevé, dépassant peut-être 100,000 milles. Nota bene: à moins d’indication contraire, le mot “mille” utilisé ci-dessous signifie le mille marin ou nautique, lequel mesure environ 1.15 mille anglais ou 1,852 mètres (voir infra notes 87 et 89).

2 La terminologie employée ici est celle que la délégation française fit prévaloir à la Conférence de LaHaye, en 1930, et qui a été consacrée depuis par la doctrine et surtout les quatre conventions sur le droit de la mer signées à Genève en 1958. Les expressions “mer territoriale” et “eaux territoriales” désignent toutes deux un espace maritime adjacent aux côtes d’un Etat et mesuré à partir d’une ligne de base constituée par la laisse de basse mer ou, dans certains cas, par une ligne droite reliant des points appropriés. Les eaux intérieures sont celles qui sont situées en deçà de la ligne de base, du côté qui fait face à la terre. La ligne de base sert donc de démarcation entre Les eaux intérieures et les eaux territoriales. La zone contiguē est un espace maritime situé en haute mer, au delà de la limite extérieure de la mer territoriale, sur lequel l’Etat riverain peut exercer certaines compétences limitées. Voir Actes de la Conférence pour la codification du Droit international, tenue à LaHaye du 13 mars au is avril 1930, Séances des Commissions, tome III (Publications de la Société des Nations, 1930.V.16), pp. 12, 32; Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958, art. 3, 4, 5 et 24. L’expression “eaux canadiennes” désigne ici l’ensemble des eaux intérieures et la mer territoriale.

3 En 1960, la valeur de la prise canadienne sur le littoral de l’Atlantique atteignait $59,763,000. Les pêcheurs de la côte du Pacifique ont vu leurs prises baisser de 45% par rapport à 1959 et la valeur au débarquement était de $27,962,000. Les quantités débarquées sur toutes les côtes maritimes atteignaient plus d’un milliard et demi de livres et la valeur de tous les produits de la pêche s’élevait à $178,750,000. Parmi les pays qui exportent du poisson, le Canada n’est surpassé que par la Norvège et le Japon: Annuaire, pp. 618, 637. Il vient au sixième rang dans le monde pour la production: voir l’étude intitulée L’importance économique de la pêche maritime dans les divers pays, préparée par la F.A.O. pour la Conférence de 1958 (A/CONF.13/16), dans Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, documents officiels (Publications de l’ONU, 58.V.4), tome I, pp. 245, 264 et ss.

4 V.g., Convention pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et la mer de Béring, signée le 29 janvier 1937, Recueil des traités du Canada, 1953, no. 14; Convention pour les pêcheries du nord-ouest de l’Atlantique, signée le 8 février 1949 par le Canada et neuf autres pays, Recueil des traités, 1950, no. 10 (Cet accord établit une Commission internationale dont le siège est à Halifax et qui est chargée de la recherche scientifique sur les stocks de poisson de cette région).

5 La dernière intervention en ce sens est celle de Thon. L. B. Pearson, le 16 novembre 1962. On en trouvera le compte-rendu ainsi que la réponse du premier ministre dans Débats de la Chambre des communes [ci-après Débats] session 1962–63, p. 1789.

6 Voir l’Annuaire, pp. 1240–41.

7 Voir infra note 17.

8 V.g., la note verbale du Ministère des Affaires extérieures du Canada au Secrétaire général de l’ONU, 10 septembre 1957, dans Conférence, supra note 3, tome I, p. 75.

9 Depuis 1958, les Etats suivants ont porté l’étendue de leurs eaux territoriales ou de leur zone de pêche exclusive à 12 milles: Irak (19 novembre 1958), Panama (loi du 18 décembre 1958), Iran (projet de loi du 20 décembre 1958), Libye (loi du 3 mars 1959), rejoignant ainsi un groupe d’une vingtaine d’Etats. De plus, le Gouvernement irlandais peut, depuis la loi du 22 juillet 1959, créer par voie d’ordonnance des zones de pêche exclusive au delà des eaux territoriales et le Danemark a dénoncé le 28 avril 1962 l’accord anglo-danois du 27 avril 1959 sur la pêche dans les eaux des îles Féroé, de sorte que la limite de 12 milles s’applique désormais à tous les navires étrangers. Voir Rousseau, , “Chronique des faits internationaux” (1959), 63 Revue Générale de Droit International Public [ci-après R.G.D.I.P.], pp. 119, 120, 539, 720Google Scholar; 64 R.G.D.I.P., pp. 383, 797; 65 R.G.D.I.P., p. 824; 66 R.G.D.I.P., pp. 597, 634. Pour une vue d’ensemble de la législation des différents Etats, voir le tableau synoptique préparé par le Secrétariat de la Conférence de Genève (A/CONF.19/4), dans Deuxième Conférence des Nations Unies sur le droit de ta mer, Documents officiels (Publications de l’ONU, 60.V.6), p. 169.

10 Les incidents survenus à la suite du règlement du Ier septembre 1958 établissant une zone de pêche exclusive, sont décrits dans 63 R.G.D.I.P., pp. 120, 535; 64 R.G.D.I.P., p. 384. Les parties aboutirent à un compromis dans un échange de notes du 11 mars 1961 comportant l’acceptation des droits exclusifs islandais par la Grande-Bretagne avec période de transition de trois ans: voir 65 R.G.D.I.P., pp. 614, 693.

11 Sur les indicents survenus à la suite de la décision du Gouvernement indonésien, du 13 décembre 1957 d’étendre sa souveraineté sur toutes les eaux entourant les centaines d’îles de l’archipel, voir 61 R.D.G.I.P., p. 70; 66 R.G.D.I.P., p. 198.

12 Déclaration de M. Semionov, vice-ministre soviétique des Affaires étrangères, à l’ambassadeur du Japon, citée dans Rousseau, , “Sur quelques atteintes récentes à la liberté des mers” (1958), 62 R.G.D.I.P., p. 64.Google Scholar

13 Mayrand, L., Le Canada et la mer territoriale (thèse, Montréal, 1933), p. 9 Google Scholar

4 Voir The Imperial Conference of 1926, Report of Inter-Imperial Relations Ctee dans Ollivier, , The Colonial and Imperial Conferences (1954), p. 146.Google Scholar Déjà en 1923, un représentant canadien avait signé avec les Etats-Unis un traité relatif à la pêche du flétan dans le Pacifique septentrional, mais la Haute Partie Contractante était “Sa Majesté,” non le Canada, et ce n’est que dans la ratification impériale que les Etats-Unis virent la conclusion définitive de l’accord. Après 1926, ces ambiguïtés disparaissent.

15 Acte de l’Amérique du Nord britannique, 30–31 Vict., c. 3, art. 91(10) à (13). Texte dans Ollivier, , Actes de l’Amérique du Nord britannique et statuts connexes (1962), p. 88.Google Scholar

l6 Le Canada avait signé le Traité de Versailles (1919) et faisait donc partie de la S.D.N.

17 Réponse du Canada dans Conférence pour la codification du Droit international, bases de discussion, tome II, supplément (Publications de la S.D.N., 1929.V.9). La lettre du Gouvernement canadien, reçue après l’impression des bases de discussion, fait l’objet d’une publication séparée sous le no. C.74(a).M.39(a).1929.V.

18 Actes de la Conférence, supra note 2, pp. 123, 171. Le représentant du Canada était M. L.B. Pearson, alors premier secrétaire aux Affaires extérieures.

19 Ce sont les points III à VIII du questionnaire. Pour la liste des points, voir Conférence pour la codification du Droit international. Bases de discussion, tome II (Publications de la S.D.N., 1929.V.2), p. 104.

20 Réponse du Canada, supra note 17, p. 2 (point IVa).

21 Nys, Le Droit international (2e éd., 1912), tome I, p. 486; Fulton, , The Sovereignty of the Sea (1911), pp. 120, 576.Google Scholar

22 The Territorial Waters Jurisdiction Act, 41–42 Vict., c. 73, art. 7.

23 Code criminel, 2-3 Eliz. II, c. 51, art. 420 (1). Voir Lagarde, , Droit pénal canadien (1962), p. 621.Google Scholar

24 Mason v. Coffin, [1928] 2 D.L.R. 263, 265; The King v. Boutilier, [1929] 2 D.L.R. 849; Convention between His Majesty and the United States of America respecting the Regulation of the Liquor Traffic, signée à Washington le 23 janvier 1924, art. 1er. Texte dans Treaties and Agreements affecting Canada in Force between His Majesty and the United States of America, 1814–1925 [ci-après Treaties 1814–1935], p. 509.

25 Convention sur la mer territoriale etc., supra note 2, art. 3 et 5 (1).

26 Sur les nombreuses solutions proposées dans le passé, voir Jessup, P.C., The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction (1927), pp. 357 et ss.Google Scholar

27 Bases de discussions, supra note 19, pp. 39 et ss.

28 Réponse du Canada, supra note 17, p. 2 (point IV-6). Le Comité préparatoire retint la ligne de dix milles: voir Bases de discussion, supra note 19, p. 45. Toutefois, la deuxième Commission ne put en venir à une conclusion définitive, bien que la majorité des délégations aient pu tomber d’accord sur une largeur de dix milles: voir Actes de la Conférence, supra note 2, p. 218.

29 The North Atlantic Coast Fisheries, Award of the Tribunal of Arbitration constituted in Accordance with the Provisions of Art. 5 of the Special Agreement between U.M. and the U.S.A., signed at Washington the 37th January, 1909: Cour permanente d’arbitrage, sentence du 7 sept. 1910. On en trouvera le texte dans Treaties 1814–1935, supra note 24, p. 325, ainsi qu’une traduction française dans 19 R.G.D.I.P., p. 421 (1912).

30 Convention of Commerce between H.M. and the U.S.A., signée le 20 octobre 1818, art Ier. Texte dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 15.

31 Ces droits avaient été accordés aux habitants des Etats-Unis à la suite de la guerre d’Indépendance, par l’art. III du Traité de Paris, du 3 septembre 1783. Texte dans Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759–1791 (1921), tome II, p. 716. Après la guerre de 1812, la Grande-Bretagne avait prétendu que ce traité avait été abrogé par les hostilités et un nouveau compromis restreignant la liberté de pêche des Américains fut adopté par le traité de 1818.

32 Sentence, Question V, 19 R.G.D.I.P., p. 469. 33 Id., p. 471.

33 Id., p. 471.

34 Id., p. 474.

35 Special Agreement for the Submission of Questions relating to Fisheries on the North Atlantic Coast … , signé à Washington le 27 janvier 1909, art. 4. Texte dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 319.

36 Sentence, Question V, 19 R.G.D.I.P., p. 474.

37 Agreement between H.M. and the U.S.A. respecting the North Atlantic Fisheries, signé à Washington le 20 juillet 1912, art. 2. Texte dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 456.

38 C’est ce qui ressort de d’étude préparée par le Secrétariat de l’ONU et destinée à la Conférence de 1958: Les baies historiques (A./CONF. 13/1), dans Conférence des Nations Unies, supra note 3, tome I, pp. 1, 3 et ss.

39 Réponse du Canada, supra note 17, p. 2 (Point IV-b-4).

40 Nys, supra note 21, p. 486; Mayrand, supra note 13, p. 89. Il y a lieu de remarquer, cependant, qu’il existe une différence considérable entre une baie et les espaces maritimes autrefois revendiqués par la Grande-Bretagne, dont certains étaient délimités par des caps situés sur des côtes presque rectilignes.

41 SUT l’abandon des King’s Chambers et des prétentions sur les firths, voir Jessup, supra note 26, pp. 359, 392, 419, 436. Quant au canal de Bristol, l’arrêt Regina v. Cunningham, (1859) Bell’s Crown Cases, 72, 86, avait considéré la “mer intérieure” qui s’étend entre les comtés de Somerset et Glamorgan comme “comprise tout entière” dans ces comtés. Mais dans l’affaire du Fagernes, [1927] Probate Div. 311, la Cour d’appel a décidé qu’une collision qui s’était produite au milieu de la baie à vingt milles au large, ne relevait pas de la compétence territoriale britannique. L’Attorney General, à qui la Cour avait demandé si la Couronne revendiquait la zone où la collision avait eu lieu comme faisant partie des eaux britanniques, avait répondu par la négative. Feu le Prof. Lauterpacht estimait que les prétentions sur le canal de Bristol étaient tombées en désuétude: voir Oppenheim, International Law (8e éd., Lauterpacht, 1955), tome I, p. 511.

42 Voir Jessup, supra note 26, pp. 392, 436. Cet abandon des vieilles prétentions britanniques n’a pas empêché les Etats Scandinaves d’accroître les leurs depuis quelques décennies.

43 Statutes of New Brunswick, 39 Geo. III, c. 5.

44 Texte de la sentence dans Houston, , Documents Illustrative of the Canadian Constitution (1891), p. 272.Google Scholar

45 An Act for the Settlement of the Boundaries between the Provinces of Canada and New Brunswick (1851), 14–15 Vict., c. 63.

46 Mowat v. McPhee, (1880) 5 S.C.R. 66, 79.

47 Direct United States Cable Co. v. Anglo-American Telegraph Co., (1877) 2 A.C. 394, 420 (notre traduction).

48 Sentence, Question V, 19 R.D.G.I.P., p. 475. La sentence établit des limites d’exclusion dans certains cas. Quant à la baie de la Conception, le tribunal considère que l’arrêt du Conseil privé, supra note 47, y a pourvu, “les Etats-Unis ayant acquiescé à cette décision”.

49 Réponse du Canada, supra note 17, p. 3 (point VIII); Bases de discussion, supra note 19, p. 63.

50 Convention sur la mer territoriale etc., supra note 2, art. 13.

51 Réponse du Canada et Bases de discussion, supra note 49.

52 Conférence des Nations Unis, supra note 3, tome III, p. 214 (61e séance de la Ie Commission).

53 Id., p. 230 (projet de la C.D.I., A/3159); pour le vote final, id., tome II, p. 74 (19e séance plénière).

54 Proclamation du 7 octobre 1763, dans Documents, supra note 31, p. 137; texte anglais dans Houston, supra note 44, p. 67. La ligne de fermeture est ainsi décrite: “from Cape Rosières [cap des Rosiers] crossing the mouth of the St. Lawrence by the west end of the Island of Anticosti, terminates at the River St. John”.

55 Voir Les baies historiques, supra note 38, p. 2 (par. 8).

56 Réponse du Canada, supra note 17, p. 2 (point III). Voir aussi l’intervention de M. Pearson, supra note 18, p. 123.

57 Réponse de la Grande-Bretagne, dans Bases de discussion, supra note 19, p. 162 (point III).

58 Convention of Commerce etc., supra note 30, art. I. La règle a été confirmée par l’accord de 1912, supra note 37.

59 Acte concernant la pêche par les navires étrangers, (1868) 31 Vict, c. 61, art. 1. Cette disposition fut reprise par la Loi sur la protection des douanes et des pêcheries, S.R.C. 1906, c. 47, art. 2 et amendement, (1913) 3–4 Geo. V, c. 14.

60 The Ship F. Gerring, Jr. v. The Queen, ( 1896), 27 S.C.R. 271; The King v. The Ship North, (1905) 11 Ex. CR. 141, (1906) 37 S.C.R. 385; The King v. The Schooner John J. Fallon, (1916) 16 Ex. CR. 332, (1917) 55 S.C.R. 348. Pour les tribunaux inférieurs, voir The Ship Wampatuck (1870), The Ship A. H. Wanson (1871), The Ship A. H. Franklin (1871), Young’s Adm. D. 75, 83, 89. La règle est aussi contenue d’une manière implicite dans l’arrêt du Conseil privé britannique A.-G. for British Columbia ν. A.-G. for Canada, [1914] A.C. 174.

61 Convention etc., supra note 24, p. 510.

62 Réponse du Ganada, supra note 17, p. 3 (point VII).

63 Cf. Convention sur la mer territoriale etc., supra note 2, art. 12.

64 Pour une description de ce détroit, voir l’étude préparée à la demande du Secrétariat de l’ONU : Brève étude géographique et hydrographique des détroits qui constituent des voies de passage internationales (A/CONF. 13/6 et Add. 1). Texte dans Conférence des Nations Unies, supra note 3, tome I, p. 123 et carte p. 150.

65 Strictement parlant, il est possible de contourner l’île Vancouver et de rejoindre la mer libre par les détroits de la Reine Charlotte et de Géorgie, mais cela n’est faisable qu’en traversant un pertuis long de plus de cent : milles, dont la largeur, par endroits, n’excède pas un mille et que le Canada considère comme faisant partie de ses eaux intérieures: voir infra note 207.

66 Treaty between H.M. and the U.S.A., for the Settlement of the Oregon Boundary, signé le 15 juin 1846, art. Ier, dans Treaties 1814–1935, supra note 24, p. 28; Protocol of Agreement between H.M. and the U.S.A., defining the Boundary Line through the Canal de Haro, signé le 10 mars 1873 et comportant une carte officielle, id., pp. 50, 52; Treaty between H.M. and the U.S.A. respecting the Demarcation of the International Boundary etc., signé le 11 avril 1908, art. VIII, id., p. 308; Treaty between Canada and the U.S.A. to Define more Accurately and to Complete the International Boundary etc., signé le 24 février 1925, art. IV, id., p. 518.

67 Réponse de la Grande-Bretagne, dans Bases de discussion, supra note 19, p. 164 (point VII).

68 Mr. Wharton, Acting Sec. of State, to Sec. of the Treasury, May 22, 1891, dans Moore, , Digest of International Law (1906) tome I, p. 658.Google Scholar Cette attitude est reprise dans la réponse américaine au Comité préparatoire, dans Bases de discussion, supra note 19, p. 145 (point VII).

69 Hall, , International Law (8e éd., 1924), p. 195.Google Scholar Brierly, , The Law of Nations (5e éd., 1955), p. 179,Google Scholar semble du même avis.

70 Reponse du Canada, supra note 17, pp. 2, 3 (points V et VI).

71 Réponse du Canada, supra note 17, pp. 2, 3 (points V et VI).

72 Les Etats présents à LaHaye ne purent cependant se mettre d’accord sur cette question. Une majorité de la deuxième Sous-Commission soutenait l’adoption de la distance de dix milles comme largeur de la mer territoriale en ce qui concerne les archipels situés le long de la côte. Voir Rapport de la deuxième Commission dans Actes de la Conférence, supra note 18, p. 219. Cette opinion laisse entrevoir les développements qui aboutiront à l’adoption des lignes de bases droites par la Conférence de 1958.

73 Rapport P.C. 257N du 6 juillet 1909: Archives du Canada, Division des manuscrits, dossier G21 No. 192I, vol. I (1897–1914).

73 C’est ce qui ressort de la correspondance entre le Colonial Office et le Gouverneur Général: Crewe à Grey, 10 février 1910. Texte aux Archives, supra note 72, même dossier.

74 Débats, session 1953–54, vol- V, p. 4812 (7 mai 1954).

75 Réponse du Canada, supra note 17, p. 2 (point III).

76 Cf. réponse de la Grande-Bretagne, dans Bases de discussions, supra note 19, p. 162; Rapport de la IIe Commission, dans Actes de la Conf., supra note 2, p. 210. Il est toutefois intéressant de noter que le Canada prétendait, depuis 1877, exercer une certaine compétence douanière sur une zone de 12 milles, puisque la Loi sur les douanes défendait à tous les navires de rompre charge à moins de trois lieues de la côte: voir S.R.C. 1927, c. 42, art. 8.

77 Bases de discussion, supra note 19, p. 34.

78 Nicholson, , The Boundaries of Canada, its Provinces and Territories (1954), p. 47.Google Scholar

79 Loi modifiant la Loi des douanes, 1 Edw. VIII, c. 30; S.R.C., 1952, c. 58, art. 2.

80 Conseil privé, Order in Council P.C. 3139 (1937).

81 Pour les antécédents de cette loi, voir supra note 59.

82 Cf supra notes 29 et 32. Des extraits de la sentence (Question V) sont reproduits dans l’annexe de la loi, S.R.C., 1952, tome II, p. 2299.

83 Loi supra note 79, art. 4; S.R.C., 1952, c. 58, art. 139.

84 Les titres du décret, supra note 80, sont les suivants: (I) Estuaire de St-Laurent; (II) Baies, golfes et détroits des Provinces maritimes; (III) Baies, golfes et détroits de la côte du Pacifique; (IV) Baie et détroit d’Hudson; (V) Autres eaux.

85 Les limites extérieures de la mer territoriale y sont tracées à l’aide du compas (méthode des arcs de cercle ou de la courbe tangente), sauf dans le cas des lignes de fermeture droites. Les côtes sont généralement si découpées que la méthode du tracé parallèle n’a pas été retenue. Sur les divers procédés de délimitation, voir Reuter, , Droit international public (1958), p. 212.Google Scholar

86 Cartes dressées par le Service hydrographique du Canada pour le ministère du Revenu national, Ottawa. Il s’agit de cartes à petite échelle.

87 Voir de Vanssay de Blavous, Gén., “Units of Length” (1928), Hydrographic Review, pp. 227, 230.Google Scholar Ainsi, le mille marin vaudrait 1855.39786 mètres à l’équateur de l’ellipsoïde international (Madrid 1924) et 1852.25585 mètres à 450 de latitude sur le même ellipsoïde.

88 Id., p. 231.

89 L’Amirauté britannique utilise cependant dans certains cas le “mille moyen” de 6080 pieds (1853.18 m.).

90 H s’agit d’un différend anglo-danois sur la pêche dans les eaux des îles Féroé: voir Rousseau, , “Chronique des faits internationaux” (1962), 66 R.D.G.I.P., pp. 597, 599.Google Scholar

91 Pour les propositions américaines, voir Actes de la Conférence, supra note 2, p. 192; Conférence des Nations Unies, supra note 3, tome III, p. 276. La Grande-Bretagne préconisait également 1852m; id., p. 271. Pour l’origine de la mesure de 6080 pieds, voir supra note 89.

92 Loi concernant la marine marchande, 24–25 Geo. V, c. 44, art. 685; S.R.C., 1952, c. 29, art. 693.

93 Lois du Canada, 1952–53, 1–2 Eliz. IL, c. 15, art. 2(b), remplaçant les lois mentionnées à la note 59.

94 Voir supra note 23; dans le même sens la Loi sur l’enrôlement à l’étranger, 1 Geo. VI, c. 32, art. 2; S.R.C., 1952, c. 124, art. 2(f). Ces textes sont réunis dans Laws and Regulations on the Regime of the Territorial Sea (Publications de l’ONU I957.V.2), pp. 92, 95, 100, 322, 450.

95 Voir carte marine no 4334 (Service hydrographique du Canada) ; Customs Act Map no. 11, approuvé par le décret P.C. 5168 du 15 juillet 1941. La carte douanière couvre l’ensemble de la baie de Fundy, sauf la région de St-Jean (de la pointe Lepreau au cap Spencer) pour laquelle il faut se référer à la carte no. 3, approuvée par le décret P.C. 911 du 26 avril 1938. L’archipel comprend une petite île isolée, Machias Seal, appartenant au Canada bien que située au large de la côte américaine. Cette île possède, avec le rocher North situé à deux milles au nord, sa propre ceinture d’eaux territoriales.

96 Tous les renseignements concernant les distances sont empruntés aux instructions officielles pour la navigation: Nova Scotia (S.E. Coast) and Bay of Fundy Pilot (3e éd., 1960), pp. 208, 237 et ss. (Service hydrographique du Canada, Ministère des mines et relevés techniques).

97 Treaty between H.M. and the U.S.A. respecting the Boundary between Canada and the United States in Passamaquoddy Bay etc., du 21 mai 1910, art. 1(7) dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 352; Treaty between Canada and the U.S.A. to define more accurately and to complete the International Boundary, du 24 février 1925, art. III dans id., p. 515.

98 Voir la carte no 1 ci-jointe.

99 Cf. le décret ministériel, supra note 80, titre IIe: “Baies, golfes et détroits des provinces maritimes. Une carte sera dessinée … indiquant les eaux territoriale du Canada, en adoptant pour ligne de base … les limites d’exclusion recommandée dans la réponse à la Ve question de la sentence arbitrale dans l’affaire des Pêcheries des côtes septentrionales de l’Atlantique …”

100 Débats, session 1962–63, p. 1738.

101 Voir Convention, supra note 30.

102 V.g., Commission to Governor Carleton, 1784, dans Houston, supra note 44, p.22.

103 Dodson, J. & Pollock, F. to Earl of Aberdeen, 9 April 1844, dans McNair, International Law Opinions (1956), tome I, p. 350.Google Scholar

104 Affaire du Washington, dans Moore, Digest of International Law (1906), tome I, p. 785.

105 Le Gouvernement britannique s’inclina devant la sentence puisque, en 1845, Lord Aberdeen ouvrit la baie aux pêcheurs américains. Si le ministre n’y voyait qu’une “concession”, les Etats-Unis ont toujours soutenu qu’il s’agissait d’un droit. Voir Moore, supra note 104, p. 783. Par la suite, le Gouvernement américain n’a pas changé d’attitude. En 1930, dans sa réponse au Comité préparatoire de LaHaye, il citait encore le précédent du Washington: voir Bases de discussion, supra note 19, p. 144. Voir aussi Jessup, supra note 26, pp. 365, 410.

106 Les cartes, supra note 95, portent la mention “Limit of Canadian Waters” contre la limite extérieure des eaux territoriales.

107 La Convention, supra note 2, n’est pas encore en vigueur, car 22 ratifications sont requises; le Secrétariat avait reçu 18 ratifications au 26 septembre 1962. Le Canada n’a pas encore ratifié. Toutefois, il est certain que cette règle rallie aujourd’hui l’assentiment de la grande majorité des Etats: à Genève, elle fut adoptée par 49 voix contre 19, avec 9 abstentions. Voir Conférence, supra note 3, tome II, p. 73. Il est permis de croire qu’elle deviendra générale.

108 Gannet Rock (44°31’ de lat. Ν. par 66°47’ de long. O.) est une petite île qui émerge de 15 pieds (4m6) à marée haute; elle est dotée d’un phare et d’un téléphone d’urgence. Séparée de l’île de Grand Manan par une distance de 7 milles, elle y est reliée par les îles Kent et Wood ainsi qu’une série ininterrompue de récifs. Voir carte marine, supra note 95 et Nova Scotia Pilot, supra note 96, p. 239.

109 Nova Scotia Pilot, supra note 96, p. 208.

110 Jessup, supra note 26, p. 410; Colombos, , The International Law of the Sea (3e éd. 1954), p. 138.Google Scholar

111 Ce fut d’ailleurs l’une des raisons invoquées par le surarbitre dans l’affaire du Washington, supra note 104, pour écarter les revendications britanniques sur la baie : “The Bay of Fundy is from 65 to 75 miles wide … One of the headlands of the Bay of Fundy is in the United States…

112 Ce sont les baies suivantes, avec indication des promotoires choisis par les arbitres comme termes de la ligne de fermeture: baie Ste-Anne (du phare de la pointe Anconi au point le plus rapproché sur la rive opposée), baie Barrington (du phare de l’île Stoddard au phare du cap Sable, de là au phare de la pointe Baccaro), baies Chedabouctou et St-Pierre (du phare de l’île Cranberry au phare de l’île Green, de là à la pointe Rouge), baie Mira (du phare de la pointe orientale de l’île Scatari à la pointe nord-est du cap Morien), baie Ste-Marie (île Brier). Voir Award, supra note 29, p. 340; Sentence, supra note 32, p. 474; S.R.C., 1952, c. 58, annexe p. 2301.

113 Customs Act Maps nos. 5 et 6, approuvées par les décrets P.C. 3725 et 3726 du 6 août 1940; no. 8, approuvée par P.C. 1446 du 27 fév. 1941; no. 9, approuvée par P.C. 75/6885 du 26 nov. 1940; no. 10, approuvée par P.C. 27 du 7 janv. 1941.

114 Affaire des pêcheries, Arrêt du 18 déc. 1951: C.I.J. Recueil 1951, p. 116.

115 Id., pp. 131, 133, 139: la Cour parle de “l’application du droit international commun … le long d’une côte dont la configuration géographique est aussi particulière que celle de la Norvège.”

116 Voir la carte marine no 4325 du Service hydrographique. On remarque l’utilisation de hauts-fonds découvrants comme points de départ de la mer territoriale en quelques endroits sur la carte douanière no 10, supra note 113. Certains de ces hauts-fonds, comme Blonde Rock, sont situés à plus de trois milles des côtes ou îles et ne pourraient donc servir de ligne de base lorsque de nouvelles cartes seront dessinées. Voir Convention sur la mer territoriale, supra note 2, art. 11; Nova Scotia Pilot, supra note 96, p. 189.

117 Voir Customs Act Maps nos 4 et 5 approuvées respectivement par le décret P.C. 2325 du 26 août 1939 et P.C. 3725 du 6 août 1940.

118 Voir supra note 11 a. Pour la baie Miramichi, la ligne va du phare de la pointe Escoumenac à la pointe orientale de la passe de Tabosintac; pour la baie des Chaleurs, elle va du phare de la pointe du Bouleau au phare de la pointe au Marquereau et pour la baie Egmont, du phare de la pointe Ouest au cap Egmont. A signaler que ces lignes étaient considérées par les arbitres comme des “limites d’exclusion” (i.e. limites extérieures des eaux territoriales) et non comme des lignes de base. Les eaux territoriales pénétreraient donc à trois milles à l’intérieur de chaque baie; c’est du moins la solution que nous avons retenue pour les cartes qui accompagnent cet article.

119 Voir supra note 54.

120 Voir le décret P.C. 3139, supra note 80, titre Ier; Customs Act Maps nos 1 et 2 approuvés par le décret P.C. 884 du 26 avril 1938.

121 St. Lawrence Pilot (1e éd. 1957), p. 245 (Service hydrographique).

122 Même application minutieuse de la règle autour des îles de la Madeleine. Voir Customs Act Map no 7 approuvée par P.C. 1888 le 12 mars 1942.

123 Débats, session 1949, tome I, p. 379.

124 V.g., Débats, session 1957–58, tome II, p. 1229 (question de M. Lesage); Comité permanent des Affaires extérieures, procès-verbaux du 3 mars 1960, fase, 1, p. 29 (témoignage de M. Green).

125 Voir supra note 4.

126 Recueil des traités du Canada, 1950, no 10, addendum. L’instrument de ratification a été déposé le 9 juin 1950.

127 Traité d’Utrecht conclu le 31 avril 1713 entre l’Angleterre et la France, art. XIII. Ces droits avaient été confirmés par le traité de Paris du 10 février 1763, à l’art. 5: texte dans Documents, supra note 31, p. 86.

128 Traité de Versailles du 3 sept. 1783, art. 5. La limite du côté de l’Atlantique est constituée par le cap St-Jean.

129 Accords franco-anglais du 8 avril 1904, art. 2: il s’agit d’un droit de pêche concurrent et non plus exclusif. De plus, les pêcheurs français ne peuvent pénétrer dans l’embouchure des rivières. Texte dans 11 R.G.D.I.P., documents, p. 34. Voir Moncharville, , “La Convention concernant Terre-Neuve et l’Afrique” (1904), 11 R.G.D.I.P., p. 642.Google Scholar

130 Convention, supra note 30; Agreement, supra note 37, art. 1.

131 Arrêt, supra note 114, pp. 133, 141.

132 Voir Conférence, supra note 3, tome III, p. 250; pour le vote, id., tome II, p. 72.

133 Les lignes de base n’ont pas été fixées par le Gouvernement. En ce qui concerne le détroit de Cabot, on a suggéré à Chambre des Communes de tirer la ligne de base du cap Nord (Cap-Breton) à Port-aux-Basques (T.-N) : Débats, session 1960–61, p. 4905 (12 mai 1961); toutefois, la ligne allant du cap Nord au cap Ray, en passant par l’île St-Paul, serait plus courte (56 milles, dont 13 entre le cap Nord et l’île St-Paul). Quant au détroit de Belle-Isle, la largeur minima en est de 9¾ milles: Labrador and Hudson Bay Pilot (1954), p. 15 (Service hydrographique). Cependant, les lignes de fermeture seraient sans doute tracées près de l’embouchure, soit du cap Normand à la pointe York (23 milles), soit du cap Baule à Belle-Isle et de là aux îles Camp (environ 31 milles). Un troisième passage, le détroit de Canso, situé entre la Nouvelle-Ecosse et le Cap-Breton, est utilisé par les pêcheurs se dirigeant vers le golfe, mais sa largeur est minime et il est situé entièrement dans les eaux intérieures du Canada.

134 C’est ce que reconnaît implicitement l’auteur du document préparatoire sur les détroits soumis à la Conférence de Genève de 1958, supra note 64. Parmi les 32 détroits décrits dans cette étude ne figurent ni le détroit de Cabot ni le détroit de Belle-Isle.

135 Affaire du détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil 1949, pp. 4, 28; Convention de 1958, supra note 2, art. 5(2) : “Lorsque l’établissement d’une ligne de base droite conformément à l’article 4 a pour effet d’englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la mer territoriale ou de la haute mer, le droit de passage inoffensif … s’applique à ces eaux.”

136 Voir La Presse, Montréal, le 6 mars 1963, p. 1. Au moment d’aller sous presse, il nous a été impossible d’obtenir le texte officiel de la protestation.

137 Voir cartes nautiques nos 232A et 232B de l’Amirauté britannique; Newfoundland Pilot (2e éd., 1960), passim (Service hydrographique).

138 Pour la répartition des stocks, voir l’Atlas du Canada (1957), carte no 59.

139 Voir supra note 31.

140 Sentence, Question V, 19 R.D.G.I.P., p. 474.

141 Ibid. Pour la baie de Plaisance, la ligne droite va de la pointe Latine à la rive opposée en passant par le sud des îles Rouge et Merasheen; pour la baie de Fortune, le tracé va de la pointe Connaigre au phare de l’île Brunet et de là à la pointe de Fortune. Ces lignes de fermeture ont une longueur de 18 et 20 milles respectivement.

142 Voir supra notes 47 et 48.

143 Agreement, supra note 37, art. III.

144 Gushue, , “The Territorial Waters of Newfoundland” (1949), 15 Can. Journal Econ. & Pol. Sc. 344, 352.CrossRefGoogle Scholar

145 Id., p. 351.

146 Mémoire relatif aux questions soulevées par la délégation de Terre-Neuve (11 déc. 1948), p. 8.

147 Loi modifiant le droit statutaire (Terre-Neuve), 13 Geo. VI, c. 6, art. 8, 54.

148 Réf. supra notes 2 et 107.

149 Voir Débats de la Chambre des communes, session 1953–54, tome V, p. 4794 (7 mai 1954).

150 Débats, session 1956, tome VII, pp. 6933–35.

151 Note verbale, supra note 8 (les italiques sont de l’auteur).

152 Conférence, supra note 3, tome III, p. 254, document A/CONF.13/C.1/L.77/Rev. 1.

153 Id., proposition du Canada, de l’Inde et du Mexique. Voir l’explication donnée par M. Drew, p. 185.

154 Id., p. 196; texte p. 282.

155 Id., p. 277, doc. A/CONF.13/C.1/L.159/Rev. 2.

156 Conférence, supra note 3, tome II, p. 46; voir aussi pp. 42–43 l’opposition entre les positions canadienne et américaine.

157 Convention, supra note 2; pour les trois autres projets de convention adoptés (haute mer, plateau continental et ressources biologiques de la haute mer), voir Conférence, supra note 3, tome II, pp. 153, 157, 160.

158 Droit de la mer: la proposition du Canada (1959), pp. 13, 16. Voir aussi Comité permanent des Affaires extérieures, supra note 124, p. 9.

159 A/CONF. 19/L.11 dans Deuxième Conférence, supra note 9, pp. 183, 186.

160 Id., p. 32. Le vote se répartissait ainsi: 54 voix en faveur, 28 contre, et 5 abstentions.

161 Chambre des communes, Bill C-3 tendant à modifier la Loi sur la protection des pêcheries, présenté le 22 janv. 1962; Bill C-33, présenté le 1er octobre 1962. La terminologie de ces projets laisse fort à désirer: “eaux territoriales du Canada signifie une zone de pêche s’étendant vers la mer jusqu’à douze milles marins …”

162 Pour d’autres interventions récentes dans le même sens, voir Débats, session 1960–61, tome IV, pp. 4387–89 (M. Pearson, 2 mai 1961); id., session 1962–63, p. 1739 (15 nov. 1962); id., p. 1789 (16 nov. 1962).

l63 Loi sur les pêcheries, S.R.C., 1952, c. 119, art. 55(3). A Terre-Neuve, ces dispositions ne s’appliquent que dans la limite des 3 milles.

164 Loi modifiant la loi sur les pêcheries, 9–10 Eliz. II, c. 33. Le ministre est autorisé à établir des zones où la pêche sera permise aux grands chalutiers.

165 Convention pour les pêcheries du nord-ouest de l’Atlantique, supra note 4.

166 Voir Rousseau, supra note 9, dans 64 R.G.D.I.P., p. 813 et 65 R.G.D.I.P., pp. 614, 693.

167 Voir 66 R.G.D.I.P., p. 597.

168 Voir 65 R.G.D.I.P., p. 835.

169 Arrêt supra note 114, p. 132.

170 Voir Suy, , Les actes juridiques unilatéraux en Droit international public (1962), pp. 42, 61.Google Scholar Le Gouvernement canadien est pleinement conscient de ces règles: voir Débats, supra note 149; Débats, session 1960–61, tome IV, p. 4418 (2 mai 1961).

171 Annuaire, supra note 1, p. 618.

172 Débats, session 1962–63, p. 1789 (16 nov. 1962). Pour un exposé plus explicite, voir Débats, session 1960–61, tome IV, p. 4387 (2 mai 1961).

173 Texte dans Conférence, supra note 3, tome II, p. 157.

174 Voir Hooft, Visser ’t, Les Nations Unies et la conservation des ressources de la mer (1958), pp. 126 et sq.Google Scholar

175 La limite de la zone de pêche de 12 milles correspondrait au tracé de la limite douanière sur les cartes ci-jointes.

176 Labrador Pilot, supra note 132, p. 1; Atlas, supra note 138, carte no 59.

177 Voir cartes nautiques no. 375 de l’Amirauté britannique et no. 5450 du Service hydrographique canadien.

178 National Topographic System, Prov. Map no. 14M/5; pour la côte norvégienne, voir Affaire des pêcheries: annexes, carte no 7.

179 Balch, , “La baie d’Hudson est une grande mer ouverte” (1913), 15 Rev. Droit International, p. 153 Google Scholar; texte anglais dans 7 American J. Int’l Law, p. 546.

180 Labrador & Hudson Bay Pilot, supra note 133, pp. 6–7. La distance de 37 milles s’étend à l’entrée, entre l’île Button et le promontoire Hatton. On trouvera une carte de la baie dans Johnston, , “Canada’s Title to Hudson Bay and Hudson Strait” (1934), 15 British Yearbook Int’l Law, p. 3.Google Scholar La baie d’Hudson possède également une ouverture vers l’océan Arctique par le détroit de Fury & Hecla, mais la navigation y est rarement possible. Voir Pilot of Arctic Canada (1959), tome II, p. 30.

181 Vattel, , Le Droit des gens (1758, éd. Carnegie 1916), tome I, p. 251 Google Scholar; Phillimore, , International Law (1879), tome I, p. 284 Google Scholar; Fauchille, Manuel de Droit international public (3e éd., 1901), p. 285; Balch, supra note 179, p. 158.

182 Voir le décret P.C. 3139, supra note 80, titre IVe; la carte prévue par le décret n’a pas été établie.

183 Acte modifiant l’Acte des pêcheries, 6 Edw. VII, c. 13, art. 1er; S.R.C., 1927, c. 73, art. 9(10) abrogé par 11–12 Geo. IV, c. 67, art. 4.

184 Conseil privé, rapport du 21 juin 1904. Il s’en trouve une copie aux Archives, Division des manuscrits, dossier G21 No 296 (1878–1908).

185 Crewe à Grey, 25 juin 1908: Archives, supra note 184, même dossier.

186 La revendication russe datait de 1893. Voir de Hartingh, F., Les conceptions soviétiques du droit de la mer (1960), pp. 17, 33.Google Scholar

187 Jessup, supra note 26, p. 434; Balch, supra note 179, p. 171.

188 Jessup, supra note 26, p. 412. Il se peut cependant que Washington ait songé a protester officiellement en 1906, comme le montre une lettre adressée à un citoyen américain par le Secrétariat d’Etat: voir Hackworth, , Digest of International Law (1940), tome 1er, p. 700.Google Scholar

189 Labrador & Hudson Bay Pilot, supra note 133, p. 14.

190 Débats, session 1957–58, tome II, p. 1229 (question de M. Lesage). Voir aussi Comité permanent des Affaires extérieures, supra note 124, p. 29.

191 Balch, supra note 179, pp. 154, 166.

192 Hall, , International Law (1880), pp. 127129 Google Scholar; Jessup, supra note 26, pp. 382, 412.

193 C’est la possessio longi temporis dont se prévalait la Norvège dans l’affaire des pêcheries et que la Cour admet le nom de pratique “suivie et constante” : Arrêt, supra note 114, pp. 130, 138.

194 Id., p. 138.

195 A la suite de la première Conférence sur le droit de la mer, les Etats participants ont adopté une résolution demandant à l’Assemblée générale de l’ONU de prendre des dispositions en vue de l’étude du régime juridique des eaux historiques. Voir Conférence, supra note 3, tome II, p. 163.

196 Dans le même sens, voir Johnston, supra note 180, p. 20; Mayrand, supra note 13, p. 109.

197 Colombos, supra note 110, p. 138.

198 Suy, supra note 170, p. 61.

199 Nous empruntons le mot au Prof.Scelle, , Droit international public (2e éd., 1946–47), p. 436.Google Scholar

200 Pour les prises, voir l’Annuaire, supra note 1, p. 639; pour la répartition des stocks, consulter l’Atlas, supra note 138, carte no 60.

201 Convention sur la pêche du flétan, supra note 4; Convention relative à la pêche du saumon sockeye, signée le 26 mai 1930, Recueil des Traités, 1937 no 10 et Protocole du 28 décembre 1956 relatif au saumon rose, Recueil, 1957 no 21 ; Convention concernant les pêcheries hauturières de l’océan Pacifique nord, signée le 9 mai 1952, Recueil, 1953 no 3 (cet accord crée une commission internationale qui coordonne les études scientifiques sur les pêcheries de cette région).

202 Voir carte nautique no. 3593 du Service hydrographique.

203 Voir supra note 66.

204 Décret, supra note 80, titre IIIe.

205 Voir la carte no. 3 ci-jointe. Pour la liste des traités successifs qui ont déterminé cette frontière, voir supra note 66. La Grande-Bretagne a longtemps prétendu que la ligne passait par le détroit Rosario, mais une sentence arbitrale de l’Empereur d’Allemagne, du 21 octobre 1872, a consacré la thèse américaine selon laquelle la frontière est située dans le détroit de Haro: voir Award of the Emperor of Germany on the … Water Boundary between Vancouver Island and the Mainland, dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 49.

206 Treaty, supra note 66, art 1er.

207 Voir le règlement sur la protection des pêcheries côtières, P.C. 1957–64 du 17 janvier 1957, art. 4: Gazette du Canada, Partie II, vol. 91, p. 148.

208 Ce sont les îles du Broken Group: voir carte nautique no 3627 du Service hydrographique.

209 Cette dernière ligne mesure environ douze milles, mais la présence des îles permet d’obtenir le même résultat: voir carte nautique no 3575 du Service hydrographique.

210 Comparer les cartes nos 11 et 60 de l’Atlas, supra note 138.

211 Voir carte nautique no 3837 du Service hydrographique.

212 British Columbia Pilot (4e éd., 1961) tome II, p. 188.

213 Du cap St-James à l’île de Vancouver, l’ouverture du bassin ne mesure pas moins de 130 milles.

214 Pauncefote à Aberdeen, lettre du 23 mars 1897 relatant le premier incident anglo-américain: Archives du Canada, supra note 72, même dossier.

215 Traité entre S.M. britannique et l’Empereur de Toutes les Russies, signé le 28 fév. 1825, art. III: Texte dans Treaties 1814–1925, p. 151.

216 Award of the Alaska Boundary Tribunal (Question between the Governments of Great Britain and the United States) : sentence du 20 oct. 1903: texte dans Treaties 1814–1925, supra note 24, p. 153.

217 Ambassade américaine à Grey: Archives, supra note 72, même dossier.

218 Rapport P.C. 2335M du 16 nov. 1908: Archives, supra note 72, même dossier.

219 Rapport P.C. 257N du 6 juillet 1909, supra note 72.

220 Ambassade américaine à Grey, note du 24 mai 1910: Archives, supra note 72, même dossier.

221 Voir Crewe à Grey, lettre du 10 fév. 1910: Archives, supra note 72, même dossier.

222 Rapport P.C. 1147 du 4 mai 1914: Archives, supra note 72, même dossier.

223 Décret, supra note 80, titre IIIe, para. I(b).

224 Id., para. 4.

225 Voir l’Annuaire, supra note 1, p. 621.

226 Débats, session 1953–54, tome V, p. 4812. En fait, il ne s’agit pas d’une “déclaration”, mais d’un rapport du Conseil privé de nature confidentielle, supra note 219.

227 Débats, session 1956, tome VII, p. 6935 (30 juil. 1956).

228 Dans la Convention sur les pêcheries hauturières de 1952, supra note 201, art. 1(2), il est stipulé que l’accord ne porte pas préjudice aux revendications de l’une quelconque des parties en ce qui concerne les limites des eaux territoriales ou les droits sur les pêcheries.

229 Arrêt, supra note 114, pp. 141–42.

230 Voir supra note 201.

231 Débats, session 1957-58, tome II, p. 1639 (27 nov. 1957, question de M. Lesage).

232 Voir Annuaire, supra note 1, carte en annexe; Atlas, supra note 138, carte no. 12.

233 Pour la bathymétrie, voir, Atlas, supra note 138, carte no 12.

234 Dollot, R., “Le Droit international des espaces polaires” (1949), Recueil des Cours de l’Acad. de Droit International, tome 75, pp. 121, 125.Google Scholar

335 Pour les diverses explorations, voir Arctic Pilot, supra note 180, (1959), tome I, pp. 31 et ss.; Nicholson, supra note 78, pp. 39, 42. Le décret impérial est du 31 juillet 1880; texte aux Archives, supra note 184, dossier G21 No 296.

236 Conseil privé, Orders in Council du 2 oct. 1895 et du 18 décembre :897 (les italiques sont de l’auteur). Ces décrets ont été remplacés par P.C. 655 du 16 mars 1918. Voir King, W.F., Report upon the Title of Canada to the Islands North of the Mainland of Canada (1905), pp. 12, 16.Google Scholar

237 Arctic Pilot, supra note 180, tome I, p. 66.

238 Id., pp. 58, 63.

239 Id., p. 65; Nicholson, supra note 78, p. 41.

240 Journal du Sénat, 1906–7, tome 42, p. 122 (20 fév. 1907).

241 Nicholson, supra note 78, pp. 43, 136.

242 Loi modifiant la Loi des territories du Nord-Ouest, 15-16 Geo. V, c. 48; S.R.C., 1952, c. 331, art. 13(0). Le but de la loi était “d’atteindre des personnes comme MacMillan et le docteur Amundsen” : Débats, session 1925, tome IV, p. 3758 (1er juin 1925).

243 Débats, session 1925, tome V, pp. 4056, 4071.

244 Dollot, supra note 234, p. 126.

245 Echange de notes (8 août et 5 nov. 1930), Recueil des Traités, 1930 no 17; le Canada dut payer les frais de l’expédition Sverdrup.

246 Cf. A faire de l’ile de Palmas, sentence du 4 avril 1928: Cour permanente d’Arbitrage, texte dans Recueil des sentences arbitrales (Publications de l’ONU, 1949.V.J), tome II, p. 829; en français dans 42 R.G.D.I.P., p. 156.

247 Conseil privé, Order in Council du 19 juil. 1926; An Ordinance respecting the Preservation of Game in the Northwest Territories, Rev. Ordinances of the Northwest Terr., 1956, c. 42, art. 38, 66 et Annexe A.

248 Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, S.R.C. 1952, c. 331; voir la collection complète des décrets et ordonnances dans Rev. Ordinances of the Northwest Terr., 1956.

249 Débats, session 1953–54, tome I, pp. 743–46 (8 dèe. 1953).

250 Voir Rapport annuel du ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, 1959–60, pp. 31, 39, 47, 49 et carte indiquant les centres d’activités. L’enseignement se donne jusqu’à Resolute, dans l’île Cornwallis, tandis que la Gendarmerie occupe des postes jusqu’à Grise Fiord et Alexander Fiord dans l’île Ellesmere.

251 Débats, session 1953–54, tome V, p. 5342 (24 mai 1954); id., session 1962, tome II, p. 2126 (21 mars 1962); Comité permanent des mines, forêts et cours d’eau, procès-verbaux du 9 juin 1958, fase. 1, p. 35 (témoignage de M. Hamilton).

252 Cf Affaire du statut juridique du Groenland oriental, Arrêt du 5 avril 1933: C.P.J.I., Série A/B No 53, pp. 46, 54, 63.

253 Voir Atlas, supra note 138, carte no 12; Arctic Pilot, supra note 180, tome III, p. 1.

254 Arctic Pilot, supra note 180, tome I, pp. 73, 82.

255 Décret du 15 avril 1926: Sobrante Ouzakoneniy i rasporiajeniy Rabotche-Krestianskogo Pravitel’stva, SSSR, Ie partie, no 32, s. 203; extraits en français dans de Hartingh, supra note 186, p. 39. Le décret est toujours en vigueur.

256 Korovin, E.A., “SSSR i poljarnie zemli”, Sovetskoye pravo, 1926 no 3Google Scholar; Lakhtin, V., “Rights over the Arctic” (1930), 24 Arn.J.Int’l Law, pp. 703, 712.CrossRefGoogle Scholar

257 Lakhtin, supra note 256, p. 713; de Hartingh, supra note 186, p. 40.

258 Arctic Pilot, supra note 180, tome III, p. 1; sur la vitesse de déplacement de la glace par rapport au vent, voir id., tome I, p. 83.

259 Balch, T.W., “Les régions arctiques et antarctiques et le Droit international” (1910), 12 Rev. de Dr. int. et de légis. comparée, p. 434.Google Scholar

260 Débats, session 1956, tome VII, pp. 7194, 7196–97 (3 août).

261 Id., p. 7195.

262 Débats, session 1957–58, tome II, p. 1639 (27 nov. 1957); les italiques sont de l’auteur.

263 Vychnepolsky, S.A., “K problème pravovogo rejima arktitcheskoy oblasti”, Sovetskoye gosudarstvo i pravo, 1952 no 7, p. 32 Google Scholar; de Hartingh, supra note 186, p. 41.

264 Débats, supra note 260, p. 7196; c’est également l’opinion de N. L. Nicholson, supra note 78, p. 44, qui définit les limites du secteur comme des “lines of allocation”.

265 Décret, supra note 80, titre Ve.

266 Réf. supra note 79.

267 En attendant que la règle des 24 milles de la Convention sur la mer territoriale entre en vigueur: voir supra note 107.

368 Arctic Pilot, supra note 180, tome I, p. 101.

269 Id., p. 58.

270 Id., p. 59.

271 Arctic Pilot, supra note 180, en trois volumes.

272 Id., pp. 107, 113 et Ies cartes nos 6 à 8.

273 Voir de Hartingh, supra note 186, pp. 14, 41.

274 Réf. supra note 263.

275 Voir supra note 151.

276 Charlier, R.-E., “Résultats et enseignements des Conférences du droit de la mer” (1960), 6 Annuaire franç de dr. international, pp. 63, 68, 76.CrossRefGoogle Scholar

277 Réf. supra note 152.

278 Tel était le sens de l’amendement à la proposition canado-américaine, présenté par le Brésil, Cuba et l’Uruguay au cours de la Conférence de 1960. Le Canada et les Etats-Unis appuyèrent l’amendement qui connut un vif succès et fut adopté par 58 voix contre 19 avec 10 abstentions. Malheureusement, il ne survécut pas à l’échec de la proposition canado-américaine: supra note 160. Voir Dinh, Nguyen Quoc, “La revendication des droits préférentiels de pêche en haute mer devant les conférences des Nations Unies sur le droit de la mer” (1960), 6 Annuaire franç., pp. 77, 107, 109.Google Scholar