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La révision de 2012 de l’Accord de l’OMC sur les marchés publics: son contexte et les dimensions de son champ d’application
Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Sommaire
Les marchés publics sont essentiellement régulés ou réglementés, au niveau mondial, par l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l’OMC (AMP). Cet Accord est aujourd’hui sur le point de prendre un nouvel envol, car les négociations dont il faisait l’objet ont abouti à la fin de l’année 2011 et l’AMP révisé est entré en vigueur le 6 avril 2014. Bien que l’entrée en vigueur de l’AMP révisé insuffle un élan vigoureux à l’ouverture des marchés, elle ne constitue toutefois pas la fin du processus visant à libéraliser les marchés publics. Afin de comprendre la nécessité de négocier de façon quasi permanente une libéralisation accrue des marchés publics et d’apprécier pleinement l’importance de l’AMP révisé pour l’économie mondiale, cet article décrit succinctement les événements marquants de l’histoire des négociations internationales visant à libéraliser les marchés publics et présente ensuite, d’une façon générale, les principaux éléments du texte de l’AMP révisé. De plus, cet article contient une analyse approfondie des listes d’engagements des Parties à l’AMP révisé (les annexes à l’Appendice I) car, malgré une certaine simplification résultant de la conclusion des négociations, cette partie de l’AMP révisé demeure particulièrement technique et complexe. Ces renseignements et observations connexes pourraient, d’une part, apporter une aide aux décideurs confrontés à des choix dans ce domaine et, d’autre part, aider à identifier les débouchés à l’exportation qui sont susceptibles d’intéresser les fournisseurs des Parties à l’AMP et des autres Membres de l’OMC désirant accéder à l’Accord.
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- Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international , Volume 51 , 2014 , pp. 99 - 164
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- Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 2014
References
1 Les marchés publics se réfèrent généralement à l’achat de marchandises, de services généraux et de services de construction par ou pour le compte d’organismes gouvernementaux. OCDE, “La taille des marchés publics” (12 mars 2002), en ligne: OCDE <http://www.oecd.org/dataoecd/34/19/1845948.pdf>. Voir également Anderson, Robert D et al, “Assessing the Value of Future Accessions to the WTO Agreement on Government Procurement (GPA): Some New Data Sources, Provisional Estimates, and an Evaluative Framework for Individual WTO Members Considering Accession” (2012) 21 PPLR 4.Google Scholar Une version antérieure de cet article a été publiée en tant que document de travail de l’OMC, ERSD-2011-15, (2011): <http://www.wto.org/french/res_f/reser_f/ersd201115_f.htm>.
2 Voir, pour une analyse de l’importance de politiques saines en matière de marchés publics et de la concurrence afin de favoriser l’innovation et l’accès aux technologies médicales: Anna Caroline Müller et Philippe Pelletier, “Competition Policy and Government Procurement: Two Missing Links in the Debate on Public Health” (à venir) document de travail de l’OMC.
3 Accord sur les marchés publics, annexe 4B de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (15 avril 1994), 1915 RTNU 104 (entrée en vigueur: 1er janvier 1996) [AMP 1994]. L’AMP est un accord plurilatéral, ce qui signifie que seuls les membres qui y ont souscrit y sont liés. Actuellement, 43 membres sont visés par l’Accord. L’AMP ne s’applique pas automatiquement à tous les marchés publics des Parties à l’Accord. Au contraire, son champ d’application est déterminé, pour chaque Partie, dans les annexes de l’Appendice I de l’AMP. Les principes fondamentaux de l’Accord sont la non-discrimination, la transparence et l’équité procédurale. Les principaux éléments contenus dans l’AMP servent à garantir l’application effective de ces trois principes.
4 Voir, pour une analyse des récents développements et défis futurs entourant l’AMP Arrowsmith, Sue et Anderson, Robert D, dir, The WTO Regime on Government Procurement: Challenge and Reform, Cambridge, University Press, 2011.Google Scholar
5 Le directeur général de l’OMC Pascal Lamy, allocution d’ouverture, Symposium de l’OMC sur l’AMP, présentée à Genève, 11 février 2010, en ligne: OMC <http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl147_f.htm>.
6 OMC, Réunion au niveau ministériel du Comité des marchés publics (tenue le 15 décembre 2011), Décision sur les résultats des négociations au titre de l’article XXIV:7 de l’Accord sur les marchés publics, GPA/112 (2011), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org> [Réunion ministérielle].
7 OMC, Réunion formelle des Parties à l’Accord de l’OMC sur les marchés publics tenue à Genève pour les chefs de délégation (tenue le 30 mars 2011), Adoption des résultats des négociations au titre de l’article XXIV:7 de l’Accord sur les marchés publics, après leur vérification et examen, comme il est prescrit au paragraphe 5 de la Décision ministérielle du 15 décembre 2011 (GPA/112), GPA/113 (2012), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org> [Décision du Comité adoptant les résultats des négociations au titre de l’AMP 1994].
8 Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, 30 mars 2012 (entrée en vigueur: 6 avril 2014) [AMP révisé]. L AMP révisé est entré en vigueur le 6 avril 2014 pour les dix Parties suivantes: (1) Canada; (2) Union européenne; (3) Hong Kong, Chine; (4) Islande; (5) Israël; (6) Liechtenstein; (7) Norvège; (8) Singapour; (9) Taipei chinois et (10) les États-Unis. Il est entré en vigueur pour le Japon le 16 avril 2014 et pour les Pays-Bas pour le compte d’Aruba le 4 juin 2014. Par la suite, l’AMP révisé entrera en vigueur pour les trois Parties restantes (l’Arménie, la Corée et la Suisse) le trentième jour suivant la date de dépôt de leur instrument d’acceptation. Ibid, voir paragraphe 2 de la Décision et paragraphe 3 du Protocole.
9 Voir, pour une discussion sur la conclusion des négociations, Robert D Anderson, “The Conclusion of the Renegotiation of the WTO Agreement on Government Procurement: What It Means for the Agreement and for the World Economy” (2012) 21 PPLR 83.
10 Il convient de noter que chacune des Parties à l’AMP ne bénéficiera pas nécessairement de la totalité de cette extension du champ d’application de l’Accord, car des dérogations propres à chaque Partie peuvent s’appliquer dans certains cas. Voir OMC, Rapport annuel 2012 de l’OMC (2012), à la p 25, en ligne: OMC <http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/anrep_f/anrep12_f.pdf>; voir également OMC, Comité sur les marchés publics, Rapport (2012) du Comité des marchés publics, GPA/116, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org> [ Rapport (2012) du Comité]. La portée de l’AMP 1994a été évaluée à environ 1 600 milliards de dollars US pour 2008. Le bureau du Représentant américain au commerce, communiqué, “The WTO Government Procurement Agreement: A Tremendous Opportunity for China” (non daté), en ligne: <http://shenyang.usembassy-china.org.cn/wto-gpa.html>.
11 L’augmentation du champ d’application est aussi le résultat des ajouts suivants: (1) l’abaissement des valeurs de seuil par certaines Parties; (2) l’élimination progressive complète par une Partie (Israël) de son régime d’opérations de compensation et (3) l’élimination de plusieurs mesures et pratiques discriminatoires qui étaient incluses dans les engagements des Parties sous l’AMP. Rapport (2012) du Comité, ibid, au para 7. Pour une discussion plus détaillée sur les améliorations du champ d’application, voir section 2 ci-dessous.
12 Décision du Comité adoptant les résultats des négociations au titre de l’AMP 1994, supra note 7. Voir section 1.
13 Voir Anderson et al, supra note 1.
14 Les autres membres de l’OMC ayant déjà entamé leur processus d’accession à l’AMP sont les suivants: l’Albanie, la Géorgie, la Jordanie, le Sultanat d’Oman et la République kirghize.
15 Les cinq membres s’étant engagés à accéder à l’AMP sont les suivants: (1) l’ancienne République yougoslave de Macédoine; (2) la Mongolie; (3) le Royaume d’Arabie saoudite; (4) la Fédération de Russie et (5) le Tadjikistan.
16 Voir, pour une discussion plus détaillée sur l’état d’avancement des différents processus d’adhésion, OMC, Comité sur les marchés publics, Rapport (2013) du Comité des marchés publics, GPA/121, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org> [Rapport (2013) du Comité].
17 Le Cycle de Doha de négociations commerciales entre les membres de l’OMC a été lancé officiellement à la quatrième conférence ministérielle de l’OMC, tenue à Doha (Qatar), en novembre 2001. Il vise à réformer en profondeur le système commercial international en réduisant les obstacles au commerce et certaines règles commerciales révisées. Le programme de travail comprend environ 20 domaines. Voir OMC, Programme de travail de Doha, OMC Conseil général, OMC Doc WT/L/579 (2004); OMC, Déclaration ministérielle, OMC Doc WT/ MIN(01)/DEC/1 (2001), 4e sess.
18 OMC, Comité des marchés publics, Compte rendu de la réunion formelle au niveau ministériel (tenue le 15 décembre 2011), GPA/M/45 (2012), aux para 20 et 25, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
19 Voir, par exemple, Anderson, et al, “Government procurement provisions in regional trade agreements: a stepping stone to GPA accession?” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 20 aux pp 561–656 Google Scholar; Robert D Anderson, Anna Caroline Müller, et Philippe Pelletier, “Government Procurement Provisions in Recent regional Trade Agreements: Characterization, Analysis and Implications vis-à-vis the WTO Agreement on Government Procurement” (à venir) document de travail de l’OMC.
20 Ibid.
21 Blank, Annet et Marceau, Gabrielle, “The History of the Government Procurement Negotiations Since 1945” (1996) 5 PPLR 77 Google Scholar; Arrowsmith, Sue, Government Procurement in the WTO, The Hague, Kluwer Law International, 2003 aux pp 31–32.Google Scholar
22 Blank et Marceau, supra note 21 aux pp 79-88.
23 Arrowsmith, supra note 21 à la p 32; Charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce, dans Acte final de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi, 24 mars 1948, RT Can 1948 no32 à la p 3 (jamais entrée en vigueur).
24 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, 55 RTNU 187 (entrée en vigueur: 1er janvier 1948) [GATT 1947]. La seule disposition traitant des marchés publics insérée dans le GATT de 1947 est l’article XVII (2) traitant des entreprises commerciales d’État qui impose, d’une façon très modeste, un effort nécessitant un traitement équitable du commerce des autres parties contractantes.
25 Voir, pour une interprétation de l’article III (8) du GATT 1947, Canada — Certaines mesures affectant le secteur de la production d’énergie renouvelable (plainte du Japon) (2012), et Canada—Mesures relatives au programme de tarif de rachat garantis (plainte de l’Union européenne) (2012) OMC Doc WT/DS412/R et WT/DS426/R (Rapports des groupes spéciaux). Les groupes spéciaux ont remis les rapports sous la forme d’un document unique constituant deux rapports. Canada — Certaines mesures affectant le secteur de la production d’énergie renouvelable (plainte du Japon) (2013), et Canada—Mesures relatives au programme de tarif de rachat garantis (plainte de l’Union européenne) (2013) OMC Doc WT/DS412/AB/R et WT/DS426/AB/R (Rapports de l’Organe d’appel) aux para. 5.74-5.79. L’Organe d’appel a remis les rapports sous la forme d’un document unique constituant deux rapports de l’Organe d’appel distincts.
26 L’AMP semble aussi basé sur les mêmes prémisses, car si la clause NPF du GATT 1947 devait s’appliquer aux marchés publics, les avantages d’adhérer à l’AMP seraient grandement réduits du fait que les membres de l’OMC, qui ne sont pas parties à l’AMP, pourraient bénéficier des engagements de libéralisation des Parties sous l’AMP, sans avoir à prendre d’engagements réciproques. Voir, pour une discussion plus détaillée sur le sujet, Arrowsmith, supra note 21 aux pp 61 à 63; Anderson, Robert D et Arrowsmith, Sue, “The WTO Regime on Government Procurement: Past, Present and Future,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 1 à la p 6.Google Scholar
27 Blank et Marceau, supra note 21 aux pp 31-32.
28 Ibid aux pp 79-88.
29 Arrowsmith, supra note 21 aux pp 31-32.
30 OCDE, Projet d’instrument relatif aux politiques, procédures et pratiques d’achats gouvernementaux (1975).
31 Voir, Jones, Mark L, “The GATT-MTN System and the European Community as International Frameworks for the Regulation of Economic Activity: the removal of barriers to trade in Government Procurement” (1984) 8 Md J Contemp Legal Issues 53 Google Scholar; Horsh, Richard A, “Eliminating Nontariff Barriers to International Trade: the MTN Agreement on Government Procurement” (1979) 12 NYUJ Int’l L & Pol 315 Google Scholar; Bourgeois, Jacques HJ, “The Tokyo Round Agreements on Technical Barriers and on Government Procurement in International and EEC Perspective” (1982) 19 CML Rev 5.Google Scholar
32 GATT, Note communiquée par le Secrétariat de l’OCDE, Projet d’instrument relatif aux politiques, procédures et pratiques d’achats gouvernementaux, MTN/NTM/W/81 (1977), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
33 OCDE, supra note 30.
34 Accord sur les marchés publics, (12 avril 1979), 1235 RTNU 259 (entrée en vigueur: 1er janvier 1981) [AMP du Cycle de Tokyo].
35 Les Parties de l’AMP du Cycle de Tokyo étaient les suivantes: Autriche; Canada; Espagne (1982); États-Unis; Finlande; Grèce (1982); Hong Kong, Chine; Japon; Norvège; Singapour; Suède; Suisse; Portugal (1983) et Union européenne et ses États membres à cette époque (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni).
36 AMP du Cycle de Tokyo, supra note 34, art 1.
37 Les termes “élargir,” “étendre” et “améliorer” ont pris des sens bien définis. “Élargir” visait à élargir les listes d’entités gouvernementales; “étendre” visait l’inclusion des marchés publics de service et “améliorer” visait l’amélioration du texte de l’Accord. Blank et Marceau, supra note 21 à la p 43.
38 Protocole portant modification de l’Accord sur les marchés publics (2 février 1987), BISD 14e suppl à la p 12 (entrée en vigueur: 14 février 1988).
39 Pour une discussion plus détaillée sur le cycle de négociations commerciales de l’Uruguay, Carreau, voir Dominique et Juillard, Patrick, Droit international économique, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998 aux pp 113–33Google Scholar; Trebilock, Michael J. et Howse, Robert, Regulation of International Trade, 3e éd, Londres, 2005 aux pp 24–25.Google Scholar
40 de Graaf, Gerard et King, Matthew, “Towards a More Global Government Procurement Market: The Expansion of the GATT Government Procurement Agreement in the Context of the Uruguay Round” (1995) 29 Int’l Law 435 Google Scholar; Arrowsmith, supra note 21 aux pp 44-50; Blank et Marceau, supra note 21 à la p 43.
41 AMP 1994, supra note 3.
42 Accord sous forme de mémorandum d’entente entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant la passation de marchés publics, (10 mai 1993), OJ (L 125) ou OJEC, L 125 [Protocole d’entente ÉU-UE]. Le protocole d’entente ÉU-UE contenait trois éléments principaux: (1) il ouvrait les marchés publics dans le secteur de l’électricité; (2) il prévoyait la négociation d’un accord bilatéral sur les marchés publics couverts et (3) il prévoyait le lancement d’une étude conjointe sur les valeurs des marchés publics des offres respectives des deux Parties.
43 Blank et Marceau, supra note 21 à la p 48.
44 GATT, Comité des marchés publics, Compte rendu de la réunion (tenue le 15 décembre 1993), GPR/M/50, (1994), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
45 AMP 1994, supra note 3, art III.
46 Blank et Marceau, supra note 21 à la p 50.
47 Les deux Parties s’étaient mises d’accord pour commander cette étude dans le cadre du Protocole d’entente entre les ÉU et l’UE de 1993. Voir Protocole d’entente ÉU-UE, supra note 42; Deloitte, et Touche, , “Study of Public Procurement Opportunities: European Union and Government of the United States” (1994)Google Scholar.
48 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, annexe 1A de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 15 avril 1994, 1867 RTNU 125 (entrée en vigueur: 1er janvier 1995) [GATT 1994]. Voir note 24 et texte correspondant.
49 Accord général sur le commerce des services, annexe 1B de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (15 avril 1994), 1869 RTNU 141 (entrée en vigueur: 1er janvier 1995) [AGCS].
50 Il est important de souligner que ces négociations ne sont pas directement liées aux négociations plurilatérales en vertu de l’AMP et qu’ainsi, elles peuvent progresser à leur propre rythme.
51 Union européenne, Livre vert de la Commission européenne, Les marchés publics dans l’Union européenne: pistes de réflexion pour l’avenir, COM 583 (1997), en ligne: EC <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT +REPORT+A4-1997-0309+0+DOC+XML+V0//FR#Contentd1392847e350>.
52 Il est opportun de rappeler que l’AGCS exclut les marchés publics de services du champ d’application des principales règles commerciales multilatérales de l’OMC concernant le commerce des services. L’AMP comble ainsi une lacune du système commercial multilatéral en libéralisant et en réglementant une partie des marchés publics de services. De plus, l’exemption des marchés publics des principales règles de l’AGCS, incluant la clause NPF, permet aux Parties à l’AMP de ne pas accorder les avantages du traitement national et de leurs engagements dans le secteur des marchés publics de services sous l’AMP, sur une base NPF, aux autres membres de l’OMC, n’ayant pas accepté des disciplines similaires. AGCS, supra note 49, art XIII(1) et le texte correspondant; voir également, pour une discussion plus détaillée, Arrowsmith, supra note 21 aux pp 60-68.
53 AMP 1994, supra note 3, art XX.
54 Les intervenants n’ont pas toujours été satisfaits de l’expérience vécue avec le mécanisme de résolution des différends de l’AMP du Cycle de Tokyo. Par exemple, une des critiques majeures est liée au fait que le Comité sur les marchés publics devait adopter par consensus les recommandations du Groupe spécial. Rappelons que toute Partie, incluant les Parties aux différends, pouvait bloquer ou retarder significativement l’adoption d’un rapport du Groupe spécial. Pour remédier à cette situation, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC a introduit plusieurs améliorations. Ainsi, un rapport du Groupe spécial ne nécessite plus l’adoption par consensus, mais plutôt le contraire — c’est-à-dire qu’un rapport sera automatiquement adopté à moins que les Parties décident, par consensus, de ne pas l’adopter, ou qu’une Partie au litige interjette appel du rapport. Cette possibilité d’interjeter appel constitue une autre innovation majeure du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends. Ibid, art XXII; Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, annexe 2 de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (15 avril 1994), 1869 RTNU 426 [Mémorandum d’accord sur le règlement des différends]. Voir, pour une discussion générale sur le mécanisme de règlement des différends de l’OMC, Carreau et Juillard, supra note 39 aux pp 68-89; Trebilock et Howse, supra note 39 au ch 4; Côté, Charles-Emmanuel, La participation des personnes privées au règlement des différends internationaux économiques: l’élargissement du droit de porter plainte à l’OMC, Bruxelles, Bruylant, 2007 Google Scholar; et Arrowsmith, supra note 21 aux pp 358-79.
55 Voir OMC, Comité sur les marchés publics, Rapport (2006) du Comité des marchés publics, GPA/89 (2006), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>; Décision du Comité adoptant les résultats des négociations au titre de l’AMP 1994, supra note 7.
56 OMC, Comité sur les marchés publics, Modalités des négociations sur l’extension de la portée de l’Accord et l’élimination des mesures et pratiques discriminatoires, GPA/79, (2004), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
57 Pelletier, Philippe, “Vers un nouvel Accord de l’OMC sur les marchés publics” (2011) 1:4 Bulletin des avocats hors Québec, en ligne: <http://www.avocatshors quebec.org>..>Google Scholar
58 Ibid.
59 Réunion ministérielle, supra note 6.
60 Décision du Comité adoptant les résultats des négociations au titre de l’AMP 1994, supra note 7.
61 OMC, Comité sur les marchés publics, Rapport (2010) du Comité des marchés publics, GPA/106 au para. 33, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>; OMC, Comité sur les marchés publics, Rapport (2011) du Comité des marchés publics, GPA/110 aux para 32-36, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
62 Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de marchés publics, (12 février 2010), RT Can 2010 no5 (entrée en vigueur: 16 février 2010) [Accord sur les marchés publics Canada-États-Unis].
63 Voir, pour une analyse plus détaillée, David Collins, “Canada’s Sub-central Government Entities and the Agreement on Government Procurement: past and Present,” dans Arrowsmith et Anderson, supra note 4 au ch 7 aux pp 175-96.
64 Accord sur les marchés publics Canada-États-Unis, supra note 62; American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Pub L N°m.5, HR1.
65 Voir AMP révisé, supra note 8.
66 Pelletier, supra note 57.
67 Anderson et al, supra note 1.
68 Il est important de rappeler que les négociations en vertu de l’AMP ne font pas partie du Cycle de Doha (ou autres cycles futurs) des négociations à l’OMC, et peuvent ainsi progresser à leur propre rythme.
69 Voir Décision du Comité adoptant les résultats des négociations au titre de l’AMP 1994, supra note 7, Appendice 2.
70 Ibid, Décision du Comité des marchés publics sur l’adoption de programmes de travail, Appendice 2; AMP révisé, supra note 8, art XXII (8)(b)(i). Voir, pour une discussion sur les futurs programmes de travail du Comité, Anderson, supra note 9.
71 À l’évidence, les programmes de travail susmentionnés répondent à la fois à des préoccupations sociopolitiques partagées par l’ensemble des Parties et aux intérêts qu’au moins certaines d’entre elles continuent d’avoir dans les négociations.
72 Voir Anderson, supra note 9.
73 Sur ce sujet, Arrowsmith, Sue, “The Revised Agreement on Government Procurement: Changes to the procedural rules and other transparency provisions,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 10 aux pp 285–336.Google Scholar
74 OMC, Comité des marchés publics, Compte rendu de la réunion formelle au niveau ministériel (tenue le 3 décembre 2013), GPA/M/54 (2014) au para 1.7, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
75 AMP révisé, supra note 8, art IV (2) (b) et (c) et sixième considérant du préambule.
76 Voir Müller et Pelletier, supra note 2; Anderson et al, supra note 1.
77 Loi type de la CNUDCIde 2011, qui remplace la loi type de 1994, a été élaborée de manière à favoriser l’harmonisation des normes internationales en matière de passation des marchés publics et tient notamment compte des dispositions de l’AMP révisé. Loi type de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international sur la passation des marchés, Rés AG 66/95, Doc off AG NU, 66e sess, supp no17, Doc NU A/66/17 (2011), en ligne: CNUDCI <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html> [Loi type de la CNUDCI de 2011]; Nicholas, Caroline, “Work of UNCITRAL on Government Procurement: Purpose, Objectives and Complementarity with the Work of the WTO,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 24 aux pp 746–72.Google Scholar
78 AMP révisé, supra note 8, art Le terme “mesure” s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administratives ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché public couvert.
79 Ibid, art II(1).
80 Ibid, art IV(1).
81 Ibid, art IV(2)(a).
82 Ibid, art IV(2)(b).
83 Ibid, art VI.
84 Ibid, art VI(2).
85 Ibid, art XVI(4).
86 Voir notamment ibid, art IV(3).
87 Voir notamment ibid, art XI(5).
88 Gordon, Daniel I, “Constructing a Bid Protest Process: The Choices That Every Procurement Challenge System Must Make” (2006) 35:3 PCLJ.Google Scholar
89 AMP révisé, supra note 8, art XVIII(7).
90 Ibid, art XX.
91 Voir ibid., art XX (3); Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, supra note 54.
92 Voir, pour une analyse plus détaillée, Müller, Anna Caroline, “Special and Differential Treatment and other Special Measures for Developing Countries under the Agreement on Government Procurement: the Current Text and New Provisions,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 11 aux pp 339–76Google Scholar; et pour une analyse approfondie avec une référence particulière à l’Afrique, voir Nicholas Niggli et Kodjo Osei-Lah, “Infrastructure provision and Africa’s Trade and Growth Prospects: Potential Role and Relevance of the WTO Agreement on Government Procurement (GPA),” (à venir) document de travail de l’OMC. Voir, pour une discussion générale sur le traitement spécial et différencié à l’OMC, Côté, Charles-Emmanuel, “De Genève à Doha: genèse et évolution du traitement spécial et différencié des pays en développement dans le droit de l’OMC” (2010) 56:1 RD McGill 115.CrossRefGoogle Scholar
93 L’expression “opérations de compensation” s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, telle que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires. AMP révisé, supra note 8, art II(1).
94 Ibid, art V(6).
95 Voir, pour une discussion sur la portée de l’AMP, Anderson, Robert D et Osei-Lah, Kodjo, “The Coverage Negotiations under the Agreement on Government Procurement: Context, Mandate and Present,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 6 aux pp 149–74.Google Scholar
96 AMP révisé, supra note 8, art II(2)(b).
97 Ibid, art II(2)(a)(ii).
98 Il a été expliqué ci-dessus que, tandis que les marchés publics sont généralement exclus du traitement national et de la clause NPF en vertu du GATT et de l’AGCS, les achats destinés à la vente ou à la revente dans le commerce ou pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce sont, dans une certaine mesure, exclus de cette dérogation et sont donc réglementés par le GATT et l’AGCS. Voir GATT 1947, supra note 24; GATT 1994, supra note 48; AGCS, supra note 49 et le texte correspondant.
99 Voir, par exemple, Wang, Ping, “Coverage of the WTO’s Agreement on Government Procurement: Challenges of Integrating China and Other Countries with a Large State Sector into the Global Trading System” (2007) 10 J Int’l Econ L 887.Google Scholar
100 Cette exception dans le texte de l’Accord a pour effet d’exclure l’aide liée apportée aux pays en développement. Voir, pour une analyse plus détaillée, Chimia, Annamaria La, “Untying Aid through the Agreement on Government Procurement: A Means to Encourage Developing Countries’ Accession to the Agreement and to Improve Aid Effectiveness?” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 13 aux pp 390–425.Google Scholar
101 Dans la pratique, les exclusions explicites dans les annexes signifient que les Parties n’ont pas besoin de fournir une justification pour ne pas appliquer l’Accord à ces achats. À titre d’exemple, les contrats pour le matériel militaire et les marchandises expressément exclus peuvent, en vertu de l’AMP, être conclus en toute légalité avec l’industrie nationale et cela, pour plusieurs raisons, y compris pour des raisons économiques telles que la préservation de l’emploi. Voir Arrowsmith, supra note 21 aux pp 129-30.
102 Voir, par exemple, AMP révisé, supra note 8, la note générale 9 du Taipei Chinois et la note 5 à l’annexe 1 des États-Unis.
103 Voir, par exemple, l’AMP révisé, supra note 8, art XXII(7).
104 Une critique concernant la réciprocité “formelle” est qu’elle réduit les possibilités d’échanges mutuellement bénéfiques — des concessions dans un secteur ne peuvent pas être échangées contre d’autres concessions — et, donc, en général, la portée globale de l’Accord est réduite. Voir Arrowsmith, supra note 21 à la p 110.
105 À titre d’exemple, une forme flexible de la réciprocité mutuelle a été utilisée dans des négociations importantes entre les États-Unis et l’Union européenne ayant mené à l’AMP 1994, au cours desquelles l’équivalence économique des concessions était devenue une question centrale. L’étude de la firme Deloitte et Touche a été utilisée pour négocier les engagements dans certains domaines-clés — notamment au niveau sous-central et pour l’accès des marchés publics dans le secteur de l’électricité. Ces négociations étaient fondées sur la valeur monétaire des opportunités offertes. Ibid, aux pp 109-10; Protocole d’ententeÉU-UE, supra note 42 et note.
106 À titre d’illustration, au cours des récentes négociations, la réciprocité mutuelle a aussi joué un rôle important afin de permettre d’étendre la portée de l’AMP révisé aux transports par chemins de fer, et ce, même si cet élément n’est offert qu’aux Parties ayant également offert des engagements équivalents dans le même secteur (voir section 2).
107 Voir section 2.
108 Il convient de noter que les listes d’engagements des Parties peuvent combiner les différentes approches et qu’il n’est pas toujours possible de distinguer clairement entre une approche générique descriptive et une approche générique de définition ou d’établir avec précision si une liste positive est exhaustive ou indicative.
109 À cet égard, il est important de noter qu’une liste exhaustive n’est exhaustive qu’en ce qui a trait aux engagements spécifiés à l’Appendice I. En d’autres termes, la liste exhaustive ne contient pas nécessairement tous les éléments (par exemple, les entités) d’une Partie à un niveau donné. Par exemple, selon cette terminologie, si une Partie a 25 entités au niveau du gouvernement central et n’en a désignées que 20 à l’annexe 1 selon la formulation suivante: “Les entités suivantes sont couvertes: [la liste des 20 entités],” alors cette liste peut être caractérisée comme étant exhaustive, indépendamment du fait qu’il y a cinq autres entités qui pourraient être couvertes par la Partie.
110 À cet égard, par définition, une liste indicative ne constitue pas une liste exhaustive.
111 Par exemple, “toute autorité ou unité administrative centralisée et décentralisée.” Dans ce cas, la cause “attrape-tout” est caractérisée par le mot “toute.”
112 Il est intéressant de noter qu’en pratique l’accent est généralement mis sur l’identification des entités qui sont les plus susceptibles de discriminer en faveur de l’industrie nationale. Les entités non susceptibles de s’engager dans un comportement discriminatoire — par exemple, parce que la pression commerciale sur leurs marchés les force à se procurer des marchandises et des services commercialement — ne sont généralement pas couvertes par l’AMP, même lorsqu’elles sont de propriété publique. Voir Arrowsmith, supra note 21 aux pp 114-15.
113 Le nombre exact d’entités couvertes par l’AMP révisé n’est pas déterminé, car un certain nombre de Parties utilise des approches génériques, sans leur liste indicative, pour désigner les entités dont les marchés publics sont libéralisés par l’Accord. Lorsque de telles approches sont utilisées, les annexes de l’AMP révisé ne permettent pas, à elles seules, d’identifier avec précision la gamme complète des entités visées par l’Accord.
114 Lorsque de telles entités indépendantes centrales ne sont pas énumérées dans l’annexe 1, elles le sont souvent à l’annexe 2. Le choix de l’annexe revêt une importance pratique et stratégique, puisque les règles de procédure applicables aux entités de l’annexe 1 sont plus strictes que celles applicables aux entités mentionnées aux annexes 2 et 3 et les seuils applicables sont plus élevés aux annexes 2 et 3 qu’à l’annexe 1.
115 De façon très significative, cela comprend aussi les entités dans le secteur de la défense nationale (par exemple, les ministères de la défense, les corps policiers ou autres entités avec des activités liées à la défense ou la sécurité), mais l’achat de certaines marchandises sensibles pour la sécurité nationale est expressément exclu de l’Accord (voir section 2).
116 Voir note 113.
117 À la suite de la conclusion des négociations en mars 2012, les neuf Parties suivantes ont désigné de nouvelles entités au niveau du gouvernement central: (1) l’Union européenne; (2) Hong Kong, Chine; (3) Israël; (4) la Corée; (5) le Liechtenstein; (6) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (7) la Norvège; (8) la Suisse et (9) les États-Unis. Voir, l’AMP révisé, supra note 8.
118 Une exception à ce principe concerne les nouveaux engagements de l’Union européenne à l’annexe 1, qui ne sont pas offerts de façon uniforme à toutes les Parties. Trois niveaux de libéralisation sont offerts aux Parties. Premièrement, l’ouverture complète à: (1) l’Islande; (2) le Liechtenstein; (3) aux Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (4) la Norvège et (5) la Suisse. Deuxièmement, certaines entités nouvelles pour: (1) Israël; (2) le Japon; (3) le Taipei chinois et (iv) les États-Unis. Troisièmement, aucune nouvelle ouverture pour: (1) l’Arménie; (2) le Canada; (3) Hong Kong, Chine; (4) la Corée et (5) Singapour. Ibid, annexe 1 de l’Union européenne.
119 Les dix Parties suivantes ont adopté l’approche de la liste positive: (1) l’Arménie; (2) le Canada; (3) Hong Kong, Chine; (4) Israël; (5) la Corée; (6) le Liechtenstein; (7) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (8) Singapour; (9) le Taipei chinois et (10) les États-Unis. Ibid.
120 Les cinq Parties suivantes ont adopté une approche généralement fondée sur des clauses génériques: (1) l’Union européenne; (2) l’Islande; (3) le Japon; (4) la Norvège et (5) la Suisse. Ibid.
121 Les neuf Parties suivantes font expressément référence à l’inclusion d’entités subordonnées à leurs entités énumérées à l’annexe 1: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) le Japon; (5) la Corée; (6) le Liechtenstein; (7) la Norvège; (8) le Taipei chinois et (9) les États-Unis. À titre d’exemple, l’Union européenne a pris des engagements de libéralisation concernant toute entité subordonnée aux pouvoirs adjudicateurs énumérés à l’annexe 1, à condition qu’elle ne soit pas dotée d’une personnalitéjuridique distincte (note 3 à l’annexe 1 de l’Union européenne), et les engagements des États-Unis incluent les mar-chés publics par les entités subordonnées aux entités énumérées à l’annexe 1 des États-Unis (note 1 à l’annexe 1 des États-Unis). Ibid.
122 Voir note 113.
123 Celles-ci comprennent des entités dans les quatre Parties suivantes: (1) le Canada; (2) le Japon; (3) la Corée et (4) le Taipei chinois. Ibid.
124 Les trois Parties suivantes n’ont pas de niveau de gouvernement sous-central: (1) Hong Kong, Chine; (2) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba et (3) Singapour. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
125 Les cinq Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) Israël; (3) la Corée; (4) le Taipei chinois et (5) les États-Unis. Ibid.
126 Les sept Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) le Japon; (5) le Liechtenstein; (6) la Norvège et (7) la Suisse. Ibid.
127 Les trois Parties sont les suivantes: (1) le Japon; (2) la Corée et (3) le Taipei chinois. Ibid. À titre d’exemple, le Japon a pris des engagements de libéralisation concernant les entités subordonnées aux entités visés à l’annexe 2, tels que les subdivisions internes, et certaines organisations et succursales (note 1 à l’annexe 2 du Japon); et les engagements de la Corée incluent les marchés publics par les entités subordonnées sous le contrôle direct des entités énumérées à l’annexe 2, ainsi que certains bureaux et succursales, à condition qu’elles ne soient pas dotées d’une personnalité juridique distincte (note 1 à l’annexe 2 de la Corée). Ibid.
128 Les neuf Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) l’Union européenne; (3) le Japon; (4) la Corée; (5) le Liechtenstein; (6) la Norvège; (7) la Suisse; (8) le Taipei chinois et (9) les États-Unis. Ibid. À titre d’exemple, l’Union européenne a pris des engagements de libéralisation concernant “ Tous les “pouvoirs adjudi-cateurs” des unités administratives telles que définies parle règlement 1059/2003 — règlement NUTS”; et les engagements du Japon couvrent tous les gouvernements préfectoraux intitulés “To,” “Do,” “Fu” et “Ken” et toutes les villes désignées intitulées “Shitei toshi,” couvertes par la “Local Autonomy Law” du Japon. Voir CE, Règlement (CE) 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), (2003), JO L154, tel que modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (2008), JO L311 à la p 26; Japon, Local Autonomy Law, Law N°67 (1947).
129 Par exemple, afin de calibrer et de balancer les marchés publics offerts par le Canada, certaines Parties ont exclu les marchandises, services et fournisseurs en provenance du Canada en ce qui concerne les marchés publics passés par leurs entités des gouvernements sous-centraux opérant au niveau local (par exemple, les municipalités). Un autre exemple est l’exclusion, par l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège des services et fournisseurs de services en provenance des États-Unis des marchés publics passés par les entités visées à l’annexe 2. En d’autres termes, seules les marchandises en provenance des États-Unis sont couvertes.
130 Une telle clause peut prendre la forme suivante: “Les dispositions de l’article XVIII ne sont pas applicables aux fournisseurs de produits et de services des Parties suivantes: [Parties A, B et C] en ce qui concerne les recours intentés contre l’adjudication de marchés par les organismes mentionnés à l’annexe 2, tant qu’il n’aura pas été constaté que ces Parties ont complété leurs listes respectives d’entités des gouvernements sous-centraux.” Les quatre Parties ayant adoptées de telles clauses sont les suivantes: (1) l’Union européenne (note 3 à l’annexe 2); (2) l’Islande (note 4 à l’annexe 2); (3) le Liechtenstein (note 2 à l’annexe 2) et (4) la Suisse (note générale 2 à l’annexe 7). Voir l’AMP révisé, supra note 8 et section 2.
131 Voir, pour une discussion sur les engagements de libéralisation concernant les entreprises publiques sous l’AMP, Wang, Ping, “The Procurement of State Trading Enterprises under the WTO Agreements: A Proposal for a Way Forward,” dans Arrowsmith, et Anderson, , supra note 4 au ch 8 aux pp 197–251 Google Scholar; Wang, supra note 99.
132 Voir note 113.
133 Des améliorations ont aussi été apportées dans la portée des engagements des Parties par l’élimination d’un certain nombre de dérogations qui étaient précédemment incluses dans l’AMP 1994.
134 Voir, notamment, les quatre Parties suivantes: (1) l’Union européenne; (2) Islande; (3) Israël et (4) la Corée. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
135 Voir, notamment, les deux Parties suivantes: (1) le Liechtenstein et (2) la Suisse. Ibid.
136 Voir, notamment, les quatre Parties suivantes: (1) le Canada; (2) Israël; (3) la Corée et (iv) le Taipei chinois. Ibid.
137 La seule Partie sans engagements à ce niveau est la suivante: les Pays-Bas pour le compte d’Aruba. Ibid.
138 Les huit Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) Hong Kong, Chine; (3) Israël; (4) le Japon; (5) la Corée; (6) Singapour; (7) le Taipei chinois et (8) les États-Unis. Ibid.
139 Les six Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) le Liechtenstein; (5) la Norvège et (6) la Suisse. Ibid.
140 Les six Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) le Liechtenstein; (5) la Norvège et (6) la Suisse. Ibid.
141 Par exemple, l’Union européenne et les pays de l’AELE ont entièrement ou majoritairement exclu le Canada de l’ensemble de leurs engagements de libé-ralisation des services d’utilité publique, et ce, tant qu’elles n’auront pas constaté que le Canada assure à leurs entreprises un accès comparable et effectif au marché de ses services d’utilité publique. Le Japon, la Corée et les États-Unis sont aussi exclus d’une partie des services d’utilité publique libéralisés par l’Union européenne et les pays de l’AELE.
142 Des améliorations dans le champ d’application des marchandises ont été fournies par des suppressions ou des réductions de l’étendue de dérogations pré-existantes (notamment par le Canada et Israël). En outre, la Suisse fournit une expansion des marchés publics visés par l’ajout, à son annexe 4, de marchandises supplémentaires dans la liste de marchandises non sensibles pour les marchés publics liés à la défense. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
143 Les onze Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) le Canada; (3) l’Union européenne; (4) l’Islande; (5) le Japon; (6) la Corée; (7) la Norvège; (8) Singapour; (9) la Suisse; (10) le Taipei chinois et (11) les États-Unis. Ibid.
144 Les trois Parties suivantes ont inclus leur liste à l’annexe 1: (1) l’Arménie; (2) Singapour et (3) les États-Unis. Ibid.
145 Les sept Parties suivantes ont utilisé les positions tarifaires désignées dans les chapitres de la classification fédérale des approvisionnements (FSC): (1) l’Arménie; (2) le Canada; (3) le Japon; (4) la Corée; (5) Singapour; (6) le Taipei chinois et (7) les États-Unis. Ibid. De plus amples renseignements sur le FSC sont disponibles dans le “Federal Procurement Data System Product and Service Code Manual” à l’adresse suivante: US <http://www.acquisition.gov/>.
146 La Suisse a utilisé le Système harmonisé (SH), l’Union européenne et l’Islande ont utilisé la nomenclature combinée (NC) et la Norvège a utilisé la nomenclature de Bruxelles du Conseil de coopération douanière (CCD). De plus amples renseignements sur: (1) le SH et la CCD sont disponibles à l’adresse suivante: OMD <http://www.wcoomd.org/fr.aspx> et (2) sur la NC à l’adresse suivante: CE <http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_ aspects/combined_nomenclature/index_fr.htm>.
147 Les douze Parties suivantes ont offert des services supplémentaires: (1) l’Union européenne; (2) Hong Kong, Chine; (3) Islande; (4) Israël; (5)Japon; (6) Corée; (7) Liechtenstein; (8) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (9) Norvège; (10) Singapour; (11) Suisse et (12) les États-Unis. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
148 Les huit Parties sont les suivantes: (1) l’Union européenne; (2) Hong Kong, Chine; (3) Islande; (4) Liechtenstein; (5) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (6) Norvège; (7) Suisse et (8) les États-Unis. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
149 GATT, Cycle de l’Uruguay, Groupe de négociation sur les services, Note du Secrétariat, Classification sectorielle des services, (1991), MTN.GNS/W/120, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>. Ces services sont désignés conformément à la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies (CPC Prov.), en ligne: UNSD <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Top=2&Lg=2>.
150 Ibid.
151 Voir les codes CPC Prov. suivants: 871, 864, 865, 866, 8676, 881,883, 5115, 8675, 633, 8861-8866, 874 et 88 442.
152 Voir les codes CPC Prov. suivants: 7211, 7214, 745, 711, 722, 713, 741, 742, 749, 95, 97, 98 et 99.
153 Voir les codes CPC Prov. suivants: 621, 622, 631, 632, 6111, 6113, 6121 et 8929.
154 Voir les codes CPC Prov. suivants: 9619, 962, 963 et 964.
155 Voir les codes CPC Prov. suivants: 9311, 9319 et 933.
156 Voir les codes CPC Prov. suivants: 921, 922 et 923.
157 Voir les codes CPC Prov. suivants: 884, 885, 887 et 872.
158 Ces neuf Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) la Corée; (5) le Liechtenstein; (6) la Norvège; (7) la Suisse; (8) le Taipei chinois et (9) les États-Unis. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
159 L’article IV(7) de l’AMP prévoit explicitement que les principes de non-discrimination de l’AMP (art IV(1) et (2)) ne s’appliqueront pas aux mesures non spécifiques à la passation des marchés publics, telles que les mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts par l’AMP. Cette disposition indique clairement que l’AMP fixe les règles sur la façon dont les marchés publics sont conduits, mais qu’il ne traite pas des questions relatives à l’accès aux marchés publics des services ou au commerce des services en général. Ces mesures restent soumises aux règles de l’AGCS. Ibid, art IV(7). Voir aussi Anderson, Robert D et al, “The Relationship between Services Trade and Government Procurement Commitments: Insights from Relevant WTO Agreements and Recent RTAs” (à venir) document de travail de l’OMC; Arrowsmith, supra note 21 aux pp 104–5Google Scholar; Low, Patrick, Mattoo, Aaditya et Subramanian, Arvind, “Government Procurement in Services” (1995) 20 World Competition 5 Google Scholar.
160 À cet égard, six Parties ont explicitement spécifié, à l’aide d’une note, dans des termes plus ou moins similaires, que leurs engagements dans le domaine des services sont sous réserve des limitations et conditions concernant l’accès aux marchés et le traitement national spécifiés dans leurs listes d’engagements respectifs au titre de l’AGCS. Les six Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) Israël; (3) Liechtenstein; (4) Singapour; (5) le Taipei chinois et (6) la Suisse. Ibid. Du point de vue de l’auteur, ces spécifications ne semblent pas nécessaires compte tenu des observations qui précèdent.
161 Néanmoins, il convient de noter qu’il existe toujours certaines variations dans les seuils d’application pour la libéralisation des marchés publics des services de construction, en particulier au niveau des annexes 2 et 3 (voir section 2).
162 AMP révisé, supra note 8, art 1(c).
163 Les engagements de l’Union européenne à cet égard sont offerts uniquement aux six Parties suivantes: (1) l’Islande; (2) le Liechtenstein; (3) la Norvège; (4) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (5) la Suisse et (6) la Corée (pour cette dernière Partie, un seuil d’application différent de 15 000 000 DTS est applicable).
164 Les engagements du Japon à cet égard proviennent de la précision voulant que les marchés publics de projets de construction assujettis à la loi japonaise sur la promotion de l’initiative de financement privé soient couverts par l’AMP. Voir AMP révisé, supra note 8, note à l’annexe 6 du Japon; Japon, , Act on Promotion of Private Finance Initiative, Law N°n7, 1999, tel que modifié en dernier lieu au 30 novembre 2011Google Scholar; OMC, Comité des marchés publics, Notification des législations nationales, Communication du Japon, GPA/111 (2011), en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
165 La Corée vise les contrats de CET pour les entités visées à l’annexe 1 avec un seuil d’application de 5 000 000 DTS et à l’annexe 2 avec un seuil d’application de 15 000 000 DTS.
166 Voir notamment Israël, le Japon, la Corée, les Pays-Bas pour le compte d’Aruba et les États-Unis. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
167 OMC, Comité sur les marchés publics, Décision sur les questions de procédure relevant de l’Accord sur les marchés publics, GPA/1 (1996), annexe 3, en ligne: OMC <http://docsonline.wto.org>.
168 Ces neuf Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) Hong Kong, Chine; (4) Islande; (5) Liechtenstein; (6) Norvège; (7) Singapour; (8) Suisse et (9) le Taipei chinois. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
169 Le Japon et les Pays-Bas pour le compte d’Aruba appliquent des valeurs de seuil de 100 000 DTS pour les mêmes types de marchés publics. Il est aussi intéressant de noter que le Japon a en outre spécifié, à l’égard des services en matière d’architecture, ingénierie et autres techniques (CPC Prov 867) des valeurs de seuil spécifiques de 450 000 DTS pour les entités visées aux annexes 1 et 3 et de 1 500 000 DTS pour les entités visées à l’annexe 2. Ibid.
170 Les trois Parties suivantes ont des seuils différents: le Canada et les États-Unis (355 000 DTS) et Israël (250 000 DTS). Ibid.
171 Les trois Parties suivantes n’ont pas de niveau de gouvernement sous-central: (1) Hong Kong, Chine; (2) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba et (3) Singapour. Ibid.
172 Les quatre Parties suivantes ont des seuils différents: le Canada et Israël (355 000 DTS); le Japon (130 000 DTS) et les États-Unis (l’équivalent en DTS de 250 000 de dollars US pour la liste A des entités et 400 000 DTS pour la liste B des entités). Ibid.
173 Les onze Parties qui appliquent des valeurs de seuil de 400 000 DTS sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) Hong Kong, Chine; (4) Islande; (5) Corée; (6) Liechtenstein; (7) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (8) Norvège; (9) Singapour; (10) Suisse et (11) le Taipei chinois. Ibid.
174 Les quatre Parties suivantes ont des seuils différents: les Pays-Bas pour le compte d’Aruba (4 000 000 DTS); Israël (8 500 000 DTS); la Corée (15 000 000 DTS) et le Japon (4 500 000 DTS pour les entités visées à l’annexe 1 et pour la liste B des entités à l’annexe 3 et 15 000 000 DTS pour les entités visées à l’annexe 2 et pour la liste A des entités à l’annexe 3). Ibid.
175 Les onze Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) l’Union européenne; (3) Hong Kong, Chine; (4) Islande; (5) Corée; (6) Liechtenstein; (7) les Pays-Bas pour le compte d’Aruba; (8) Norvège; (9) Singapour; (10) Suisse et (11) le Taipei chinois. Ibid.
176 Des exemples de dérogations spécifiques à chaque Partie fondées sur la réciprocité pour faire face aux variations des valeurs de seuil entre les Parties comprennent les suivantes: l’Union européenne applique des seuils plus élevés pour les arrangements de construction-exploitation-transfert (CET) en prove-nance de la Corée (15 000 000 DTS) aux annexes 2 et 3, ainsi que pour les marchandises et les services du Canada (355 000 DTS). Les États-Unis appliquent des seuils plus élevés pour les services de construction de la Corée et les fournisseurs de ces services (15 000 000 DTS). De plus, les marchés publics visés par le Taipei chinois sont seulement couverts par l’AMP à l’égard de chaque Partie, lorsque la valeur des seuils est la même ou supérieur à celle appliquée par l’autre Partie pour la même catégorie de marchés publics (note générale 1). Cette note générale du Taipei chinois ne s’applique pas à Israël et aux États-Unis au niveau de l’annexe 2.
177 Les cinq Parties ayant adoptées de telles clauses sont les suivantes: (1) l’Union européenne; (2) l’Islande; (3) le Liechtenstein; (4) la Norvège et (5) la Suisse. Ibid et section 2. Voir note 130 et le texte correspondant.
178 Il convient aussi de noter qu’à certaines occasions, des dérogations ou des conditions afférentes au champ d’application ont été spécifiées directement dans les listes d’engagements des Parties (par exemple, directement après une entité ou un service). Voir aussi pour une discussion sur le sujet, Anderson et Osei-Lah, supra note 95.
179 Ces Parties sont les suivantes: (1) l’Union européenne; (2) l’Islande; (3) le Liechtenstein et (4) la Norvège. Voir l’AMP révisé, supra note 8.
180 Ces Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) Singapour; (3) le Taipei chinois et (4) les États-Unis. Ibid.
181 Ces Parties sont les suivantes: (1) le Canada; (2) le Taipei chinois et (3) les États-Unis. Ibid.
182 Ces Parties sont les suivantes: (1) l’Arménie; (2) le Canada; (3) l’Union européenne; (4) l’Islande; (5) la Corée; (6) le Liechtenstein; (7) la Norvège; (8) le Taipei chinois et (9) les États-Unis. Ibid.
183 Par exemple, le Canada exclut totalement les marchés publics passés entre une entité ou entreprise publique et une autre entité ou entreprise publique. Ibid, note générale 4 du Canada.
184 Ces Parties sont les suivantes: (1) l’Union européenne; (2) l’Islande; (3) le Liechtenstein; (4) la Norvège; (5) le Taipei chinois et (6) la Suisse. Ibid.
185 Ibid, note générale 2 du Canada.
186 Ibid, note 2 à l’annexe 2 du Canada.
187 Ibid, note 2 à l’annexe 1; note 2 à l’annexe 2; note 1 à l’annexe 3 et la note à l’annexe 5 de la Corée.
188 Ibid, note 2 à l’annexe 1; note 2 à l’annexe 2 et note 1 à l’annexe 3 du Japon.
189 Ibid, note générale 1 des États-Unis.
190 Ibid, note 2 à l’annexe 2 des États-Unis. Les États-Unis ont aussi inclus une note indiquant qu’une réserve peut inclure toute forme de préférence, comme le droit exclusif de fournir un bien ou un service, ou de toute préférence de prix.
191 Voir note 93.
192 Voir la note sur le régime d’opération de compensation à l’annexe 7 d’Israël, AMP révisé, supra note 8.
193 Ces cinq Parties sont les suivantes: (1) l’Union européenne; (2) l’Islande; (3) le Liechtenstein; (4) la Norvège et (5) la Suisse. Ibid. Voir aussi note 130 et le texte correspondant.
194 Cela inclus, par exemple, les dix Parties suivantes: (1) le Canada; (2) l’Union européenne; (3) l’Islande; (4) Israël; (5) la Corée; (6) le Japon; (7) le Liechtenstein; (8) la Norvège; (9) la Suisse et (10) le Taipei chinois. Ibid.
195 Voir note 113.
196 Voir OMC, Réunion au niveau ministériel du Comité des marchés publics (tenue le 3 décembre 2013), Déclaration, GPA/122 (2013), en ligne: <http://docsonline.wto.org>.
197 OMC, communiqué, “Entrée en vigueur de l’Accord sur les marchés publics révisé” (7 avril 2014), en ligne: <http://www.wto.org/french/news_f/news14_f/gpro_07apr14_f.htm>.
198 Voir, par exemple, Inside US Trade, “Services Plurilateral Talks Remain at Technical Level on Scope, Coverage” (30 mars 2012), en ligne: Inside US Trade <http://insidetrade.com/Inside-US-Trade/Inside-U.S.-Trade-03/30/2012/services-plurilateral-talks-remain-at-technical-level-on-scope-coverage/menu-id-710.html> (date d’accès: 18 mai 2014); Le bureau du Représentant américain au commerce, communiqué, “U.S. Trade Representative Ron Kirk Notifies Congress of Intent to Negotiate New International Trade Agreement on Services” (15 janvier 2013), en ligne: US Trade Representative <http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/january/ustr-kirk-notifies-congress-new-itas-negotiations> (date d’accès: 18 mai 2014); Inside US Trade, “USTR Notifies Congress On Green Goods Talks, Kicking Off 90-Day Period,” (24 mars 2014), en ligne: Inside US Trade <http://insidetrade.com/201403242465292/WTO-Daily-News/Daily-News/ustr-notifies-congress-on-green-goods-talks-kicking-off-90-day-period/menu-id-948.html> (date d’accès: 18 mai 2014).
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- Cited by