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La réclamation canadienne pour les victimes du vol KAL 007

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

Jean-Louis Magdelénat*
Affiliation:
Institut de droit aérien et spatial, Université McGill
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Abstract

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Type
Notes and Comments / Notes et commentaires
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1985

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References

1 Ce sujet est traité dans le présent volume par le professeur FitzGerald.

2 Globe and Mail, le 9 sept. 1983, à la p. 10 (“Canada Seeks Compensation for 10 Victims”).

3 Dans le Hansard du 12 sept. 1983 l’hon. Allan MacEachen (vice-premier ministre et secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures) affirmait ceci:

Dans le cadre de notre réponse à ce grave incident, nous avons annoncé par une note à l’ambassade soviétique que nous demanderions une indemnisation. Cette note a été remise à Ottawa et à Moscou, et nous préparons d’autres dispositifs à l’appui de cette démarche de demande d’indemnisation. … Nous avons fait savoir à l’Union soviétique que nous nous proposions de lui réclamer une indemnisation à la suite de cet incident. Nous n’avons fixé aucun montant jusqu’ici, [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 12 sept. 19835 à la p. 26987.

Lors de la tenue d’un débat d’urgence au soir du 12 sept. 1983, le Parlement canadien a adopté une motion spéciale d’ajournement dont il est mentionné : “Que la chambre … exige que les autorités soviétiques offrent immédiatement de généreuses indemnités aux familles de toutes les victimes, y compris les victimes canadiennes.” [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 12 sept. 1983, à la p. 27040.

4 Communiqué de presse du Ministère des Affaires extérieures du 21 déc. 1983.

5 Le 28 sept. 1983 le Président de la Chambre déclarait:

La résolution qui a été adoptée à la fin du débat d’urgence que la présidence avait autorisé le 12 septembre lui ordonnait de transmettre le texte de la résolution au Praesidium du Soviet Suprême de l’Union soviétique. Comme j’en avait été chargée, j’ai convoqué le chargé d’affaires de l’ambassade de l’Union soviétique à mon bureau pour lui remettre la résolution. Il s’est présenté à mon bureau le 22 septembre 1983, mais il m’a informée qu’il avait reçu l’ordre de ne pas accepter ce texte.

Il est clair que je n’ai pu et que je ne pourrai pas faire parvenir le texte de la résolution au Praesidium par les voies diplomatiques normales. J’ai donc fait de mon mieux pour obéir à l’ordre de la Chambre et je dois dire que, d’après les conversations que j’ai eues avec le chargé d’affaires de l’ambassade soviétique, j’ai eu l’impression qu’il connaissait bien l’opinion du Parlement et que cette opinion avait été exposée à qui de droit, à Moscou, [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 28 sept. 1983, à la p. 27540.

Le 30 sept. 1983 l’honorable Jean-Luc Pépin (ministre d’Etat (Relations extérieures)) déposait en Chambre les notes diplomatiques échangées entre le Canada et l’URSS:

J’ai le consentement du secrétaire d’Etat aux Affaires extérieures (M. Mac-Eachen) pour déposer la note du 8 septembre 1983, transmise par le Canada à l’ambassade de l’URSS, et la note du 14 septembre 1983, transmise par l’URSS au ministère des Affaires extérieures renvoyant au ministère sa note du 8 septembre 1983. [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 30 sept. 1983, à la p. 27641.

6 Supra note 4.

7 Le 12 sept. 1983 l’honorable Allan MacEachen déclarait en Chambre:

Nous avons déposé un avis de réclamation, et d’autres pays ont fait de même. Dans un autre cas, où nous avons demandé un dédommagement à l’Union soviétique, il nous a fallu attendre deux ans avant d’obtenir une réponse. Je ne pense pas qu’elle cède facilement ni rapidement. Toutefois, nous devons continuer à proclamer sa responsabilité et à insister sur la nécessité de compensation, non seulement dans nos contacts directs avec les responsables soviétiques, mais également aux Nations Unies et à l’Organisation de l’aviation civile internationale, [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 12 sept. 1983, à la p. 26989.

Deux jours plus tard il ajoutait:

Je n’ai jamais cru que l’Union soviétique reconnaîtrait rapidement des responsabilités et qu’elle se montrerait disposée à verser des indemnités. Nous comptons poursuivre nos efforts. … Nous comptons réclamer tout en même temps au gouvernement soviétique. Voilà notre système bilatéral. D’autres pays … ont dit qu’ils feraient une réclamation. … Je crois que nous devrons tous adopter le système bilatéral et insister sur le bien-fondé de cette revendication, [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 14 sept. 1983, à la p. 27040.

8 Le 20 sept. 1983 l’honorable MacEachen, Allan déclare: “Quant à l’indemnisation des victimes, je ne pense pas que cette question soit réglée rapidement.” [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 20 sept. 1983, à la p. 27295.Google Scholar

Le 30 sept. 1983 l’honorable Jean-Luc Pépin affirme:

La situation est claire. Le gouvernement a fait des instances tant à Ottawa qu’à Moscou en vue d’obtenir une indemnisation. Les Russes ont renvoyé le courrier. … Nous continuerons à demander une indemnisation. Nous essayons d’établir à combien elle doit se chiffrer. Ce n’est pas chose facile. … Néanmoins, nous faisons preuve de ténacité, de persévérance, de patience, c’est un effort constant. … La pleine indemnisation? Nous l’avons réclamée avec la même fermenté. … Je vais m’assurer que lorsque M. Roberts présentera ses lettres de créances à l’Union soviétique, il réitérera notre position pour la dixième fois, [traduction] Débats de la Chambre des Communes du 30 sept. 1983, aux pp. 27609–11.

9 Voir à ce sujet Hughes, William J., “Aerial Intrusion by Civil Airliners and the Use of Force,” 45 J. Air L. & Corn. 602 (1980).Google Scholar

10 Incident aérien du 27 juillet 1955, (Israël v. Bulgaria), Rap. C.I.J. 127 (1959). Voir également le résumé que fait William J. Hughes, op. cit. supra note 9, aux pp. 604, 618 et 619; Farooq, Hassan, “A Legal Analysis of the Shooting of Korean Airlines Flight 007 by the Soviet Union,” 49 J. Air L. & Com. 555–69 (1984).Google Scholar

11 Hughes, op. cit. supra note 9, à la p. 611.

12 Aviation Week and Space Technology, 19 sept. 1983, à la p. 26.

13 Idem.

14 Fouilloux, Gérard, “The Destruction of the KAL 747 and the Law — Part Two: Determination of Damages,” I.T.A. Magazine, No. 11 (dec. 1983), aux pp. 46 et ss.Google Scholar

15 Globe and Mail, 5 sept., à la p. 1 (“Victim’s Father Accepts Airline Offer of $75,000”).

16 La Presse, 24 sept. 1983, à la p. A3 (“Poursuite de $3 milliards contre les Soviétiques, la Corée et les U.S.A.”).

17 Martin, Peter, “Destruction of Korean Air Lines Boeing 747 over Sea of Japan, 31 August 1983: (Breakdown of the International Legal Order?),” Air Law, 9, 3 (1984), aux pp. 146 et 147Google Scholar l’auteur écrit:

The United States has been named a defendant in 16 of the more than 40 suits against Korean Airlines, Boeing and Litton now consolidated for pretrial proceedings in the district of Columbia. Generally, the claims against the United States allege that the United States “operated and controlled or had access to certain electronic devices capable of radar tracking and listening to radio transmission” from aircraft such as KE007 and the United States had the means to communicate with KE007 and negligently failed to use this ability to warn the aircraft of its departure from its assigned course. Claims against the United States also allege that the United States should bear liability for the disaster because the United States operated certain military aircraft in the area of the incident, such claims being clearly based on the Soviets’ rendezvous theory.

18 Kennelly, John J., “Korean Air Lines Flight 007 — 269 Dead: What Are the Rights of the Passengers? — Against Whom?,” The Air and Space Lawyer (Forum Committee on Air and Space Law, American Bar Association), I, 1 (automne 1983), aux pp. 3 et 4.Google Scholar A ce sujet, Martin, op. cit. supra note 16 écrit à la p. 147 :

Without judging the merits or demerits of these claims it is submitted, with a reasonable degree of confidence, that it would be unreasonable in the circumstances outlined either in the ICAO report or the USSR preliminary report for Boeing and Litton to be held in any longer as defendants. In the absence of direct proof, what possible negligence, on the fact of these reports, can be attributed to the manufacturers given the circumstances so reasonably postulated, after simulator tests, in the ICAO report?

19 Kennelly, idem, à la p. 4.

20 Sills, Mark N., “Legal Ramifications of the KAL Soviet Shooting Incident: The Canadian Claim for Compensation,” Ministère des Affaires extérieures, Conférence non publiée présentée au congrès de l’Association du Barreau Canadien (Winnipeg, août 1984).Google Scholar

21 Bulletin de l’OACI, nov. 1983, aux pp. 23 et ss.

22 Chee, Choung Li, “Aerial Intrusion and Soviet Attack on the Korean Airliner in International Law,” Korea and World Affairs, 7, 4 (hiver 1983),Google Scholar aux pp. 574 et 575. Voir aussi Brownlie, Ian, Principles of Public International Law, 3e éd., 121 (Oxford: Clarendon Press, 1979).Google Scholar

23 Op. cit. supra note 19.

24 Op. cit. supra note 10.

25 Affaire du Détroit de Corfou, Recueil des arrêts de la C.I.J., 9 avr. 1949, à la p. 22. Voir aussi Fouilloux, Gérard, “La destruction du Boeing de la K.A.L. et le droit — Partie I,” I.T.A. Magazine, N0. 10 (nov. 1983), à la p. 74.Google Scholar

26 T. Garcia and M. A. Garza v. United States of America, Ree. des Sentences arbitrales, N.U. 1928, IV, aux pp. 119 et ss.

27 Incident de la Naulilaa, Ree. des Sentences arbitrales, N.U. 1928, II, aux pp. 1012 et ss.

28 Voir l’Affaire de l’usine Chorzow, Ree. de la C.P.J.I., (1928), série A, N0. 17, 1 W.G.R. 646. Voir également l’Affaire de la Lusitania, Ree. des Sentences arbitrales, N.U. Décisions des Commissions des réclamations Allemagne/Etats-Unis, 1923, VIII, aux pp. 32 et ss.

29 Voir Fouilloux, op. cit. supra note 13 où il mentionne à la p. 39: “En ce qui concerne les passagers ou leurs proches héritiers en cas de décès, le dommage matériel et le préjudice moral doivent être pris en compte dans la réparation. …”

30 Loi portant sur l’immunité des Etats étrangers devant les tribunaux, S.C. 1982 c. 95 article 3. Voir Martin, op. cit. supra note 16, à la p. 146; Kennelly, op. cit. supra note 17, à la p. 5.

31 Fouilloux, op. cit. supra note 13, à la. p. 38:

Etant donné que la responsabilité internationale est généralement un cas de responsabilité d’un Etat envers un autre Etat, le résultat est que la destruction d’un avion doit être attribuable à un Etat et les dommages subis par les passagers et la compagnie aérienne ne seront pas réparés à moins que l’Etat ou les Etats dont ils sont les nationaux présentent leurs réclamations.

P. 39: “La réparation des dommages subis par la compagnie aérienne et les passagers sera attribuée à l’Etat qui la répartira comme il le juge approprié.”