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La conclusion d’accords internationaux par les provinces canadiennes à la lumière du droit comparé

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Voilà Près D’un Siècle qu‘est apparu dans les Etats fédéraux le problème de l’attribution du pouvoir de conclure des traités. Considéré par maints publicistes comme l’un des attributs essentiels de la souveraineté de l’Etat, le jus tractatuum doit-il ressortir uniquement aux organes centraux de la fédération ou peut-il appartenir également aux Etats-membres? Après avoir éludé cette question pendant trente ans, le Canada doit désormais, à son tour, tenter d’y apporter une réponse.

A l'époque où furent établies les premières fédérations modernes, les Etats-Unis et la Suisse, les traités portaient sur des objets qui intéressaient principalement les gouvernements centraux, tels que les alliances, le commerce et le tarif; en outre, les traités multilatéraux étaient peu fréquents et les “traités-lois” rarissimes. Néanmoins, la Constitution américaine de 1787, après avoir prescrit que les traités relevaient des organes fédéraux et interdit aux Etats de l'Union de “conclure aucun traité, alliance ou confédération,” ne leur défendit point de conclure des “accords ou pactes” avec les Puissances étrangères, à condition qu’ils aient obtenu l’autorisation du Congrès. De même, les cantons suisses conservèrent exceptionnellement, dans la Constitution de 1848, le droit de conclure des “traités” avec les Etats étrangers sur des objets concernant l’économie publique ainsi que les rapports de voisinage et de police, pourvu que ces accords ne contiennent rien de contraire à la Confédération. Nous aurons l’occasion d’étudier la portée de ces textes de loi par la suite; il suffit, pour l’instant, de noter que les constituants de ces premiers Etats fédéraux reconnurent la possibilité pour les Etats-membres d’établir des rapports conventionnels avec l’étranger dans certains domaines, toutes précautions étant prises, par ailleurs, pour que les accords ainsi conclus soient compatibles avec l’existence des liens fédératifs.

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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1965

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References

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2 Art. Ier §10, art. II §2, art. VI §2.

3 Art. Ier § 10 al. 3 : “No State shall, without the consent of Congress,… enter into any Agreement or Compact with another State, or with a foreign power.…” Sur l’origine de la “compact clause,” voir The Constitution of the United States of America (éd. Corwin, Small et Jayson, 1964), p. 415.

4 Art. 9.

5 Institutions politiques, tome Ier, p. 233.

6 Voir, par exemple, Brierly, J. L., The Law of Nations (6e éd., par Waldock, H., 1963), p. 128.Google Scholar

7 Voir Reuter, P., Institutions internationales (1955), p. 254.Google Scholar

8 Durand, Chs, Confédération d’Etats et Etat fédéral (1955), p. 40.Google Scholar

9 Voir l’allocution prononcée devant le corps consulaire de Montréal par M. P. Gérin-Lajoie, vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Education du Québec, le 12 avril 1965, et publiée dans Le Devoir, 14 et 15 avril 1965, p. 5.

10 Keith, A.B., Constitutional History of the First British Empire (1930), pp. 220, 247, 253.Google Scholar

11 “The Parliament and Government of Canada shall have all powers necessary or proper for performing the obligations of Canada or of any Province thereof, as part of the British Empire, towards foreign countries, arising under treaties between the Empire and such foreign countries.”

12 In re Nakane & Okasake, (1908) B.C. Reports, p. 370.

13 Stewart, R. B., Treaty Relations of the British Commonwealth of Nations (1939), P. 54 Google Scholar; Keith, A. B., The Constitutional Law of the British Dominions (1933), P. 45.Google Scholar

14 A la conference impériale de 1911, le premier ministre britannique, M. Asquith, pouvait encore déclarer: “[The] authority cannot be shared … in such grave matters as the conduct of foreign policy, the conclusion of [political] treaties, the declaration and maintenance of peace and, indeed, all those relations with foreign powers, necessarily of the most delicate character, which are now in the hands of the Imperial Government…” (Imperial Conference, 1911, Minutes of Proceedings, Cmd 5745, pp. 71 et ss.).

15 Convention relative à la pêche du flétan dans le Pacifique, du a mars 1923, renégociée depuis à plusieurs reprises: Recueil des traités du Canada, 1953 no 14.

16 Imperial Conference, 1923, Summary of Proceedings, Cmd 1347, pp. 10 et ss.

17 Imperial Conference, 1926, Summary of Proceedings, Cmd 2768, pp. 20–27.

18 Grenon, J.-Y., “De la conclusion des traités et de leur mise en œuvre au Canada” (1962), Rev. Barreau Can., tome 40, pp. 151, 153.Google Scholar

19 Par les Lettres Patentes du Ier octobre 1947, le gouverneur général est autorisé à exercer “tous les pouvoirs et attributions” du souverain au Canada. Texte dans Ollivier, M., Actes de l’Amérique du Nord Britannique et statuts connexes (1962), p. 667 Google Scholar. M. Grenon estime avec raison que le gouverneur serait habilité à signer l’instrument de pleins pouvoirs au nom du souverain même dans le cas d’un accord entre Chefs d’Etats, i.e. conclu par Sa Majesté en tant que roi du Canada, mais cette forme de traités n’est plus usitée (op. cit. supra note 18, p. 155 n. 15).

20 In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada, [1932] A.C. 55.

21 In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada, [1932] A.C. 304, confirmant l’arrêt de la Cour suprême, [1931] R.C.S. 541.

22 Id., p. 312: “In fine, though agreeing that the Convention was not such a treaty as is defined in s. 132, their Lordships think that it comes to the same thing.”

23 A.-G. for Canada v. A.-G. for Ontario [1937] A.C. 326. La Cour suprême du Canada n’avait pu en venir à une décision majoritaire: [1936] R.C.S. 473.

24 Convention sur la durée du travail (industrie), 1919; Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921.

25 [1937] A.C., pp. 351–4 passim (traduction de l’auteur).

26 MacKenzie, N. A. M., “Canada and the Treaty-Making Power” (1937), Rev. Barreau Can., tome 15, p. 436 etGoogle Scholar, du même auteur, The Treaty-Making Power in Canada, a Brief presented to the Royal Commission on Dominion-Provincial Relations by the League of Nations Society in Canada (1938), pp. 3, 12, 38; Scott, F. R., “The Consequences of the Privy Council Decisions” (1937), Rev. Barreau Can., tome 15, p. 485 Google Scholar; Mankiewicz, R. H., “L’interprétation judiciaire de la constitution canadienne et l’autonomie des provinces dans le domaine du droit social” (1959), Revue internationale de Droit comparé, tome II, p. 535.CrossRefGoogle Scholar

27 Mallory, J. R., Social Credit and the Federal Power in Canada (1954), pp. 50, 55.Google Scholar

28 Mankiewicz, supra note 26, p. 545.

29 Voir aussi le passage suivant, p. 351 : “If the position of Lower Canada, now Quebec, alone were considered, the existence of her separate jurisprudence as to both property and civil rights might be said to depend upon loyal adherence to her constitutional right to the exclusive competence of her own Legislature in these matters.” Dans le même sens, voir Keith, A. B., “The Privy Council Decisions, A Comment from Great Britain” (1937), Rev. Barreau Can., tome 15, pp. 428, 432.Google Scholar

30 Wheare, K. C., Federal Government (3, 1953), p. 187.Google Scholar

31 In re Legislative Jurisdiction over Hours of Labour [1925] R.C.S. 505, 510. Sur l’attitude du Conseil privé à la même époque, voir Toronto Electric Comm’rs v. Snyder [1925] A.C. 396.

32 Voir Després, J. P., Le Canada et l’Organisation internationale du Travail (1947). pp. 93, 112.Google Scholar

33 Id., p. 128.

34 Looper, R. B., “Federal State Clauses in Multilateral Instruments” (1955–56), British Yearbook of Int’l Law, tome 32, pp. 162, 171.Google Scholar

35 Constitution de L’O.I.T, art. 19(7); les paragraphes suivants imposent aux Etats l’obligation de faire des rapports au Directeur général du B.I.T. sur les mesures prises pour soumettre les conventions aux autorités législatives compétentes et sur l’état de la législation de la fédération et des Etats constituants concernant l’objet des conventions. Voir le texte de la Constitution dans Code international du Travail 1951 (B.I.T., 1954), p. 3.

36 British North America Act, art. 91(13); les conventions ratifiées par le Canada sont publiées dans le Recueil des traités du Canada, 1946 nos 2, 3 et 52; 1951 no 20; 1952 nos 29 et 31; 1953 no 24; 1955 no 32; et 1957 no 10.

37 [1937] A.C., p. 354.

38 Voir Looper, supra note 34, p. 188. Ces objections furent soulevées au sein de la Commission des droits de l’homme.

39 E/CN.4/L.344.

40 Cette proposition a donc été incluse dans les deux projets de Pactes: art. 37 du projet relatif aux droits économiques et art. 52 du projet concernant les droits civils et politiques. Texte dans l’Annuaire des droits de l’homme pour 1954, p. 241.

41 Documents officiels de la IIIe session de l’Assemblée générale (1948), Séances plénières, p. 899 (il s’agissait des articles 23 à 27 de la Déclaration universelle).

42 A/3525, p. 141 (1956), voir Day, B., Le Canada et les droits de l’homme (1953) p. 52.Google Scholar

43 Serensen, M., “Federal States and the International Protection of Human Rights” (1952), Amer. J. Int’l Law, tome 42, pp. 195, 208CrossRefGoogle Scholar; Looper, supra note 34, p. 182. Voir également Grenon, J.-Y., “De la mise en œuvre du future Pacte international des droits de l’homme dans l’Etat fédératif canadien” (1952), Thêmis, no 4, p. 195 Google Scholar; Mateesco, N., “Le Parlement du Canada a-Nil compétence pour voter une loi des droits de l’homme?” (1961), Thêmis, no 38, pp. 77, 97.Google Scholar

44 Loi ayant pour objet le reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (i960), 8–9 Elis. II, ch. 44, art. 5 (2) et (3). Déjà en 1947, lorsque fut proposée pour la première fois l’adoption d’un Bill of Rights fédéral, le ministre de la Justice se montra très circonspect: “Il est grave, dit-il, de proposer que le Gouvernement fédéral adopte, abstraction faite de la question de savoir s’il a ou non le droit de l’adopter, une loi qui porterait atteinte aux droits civils, et que le Gouvernement se serve ensuite de cette mesure, constitutionnelle ou non, pour annuler les lois adoptées par les assemblées législatives.” Voir Débats de la Chambre des communes, session 1947, tome IV, p. 3204 (19 mai). Telle est aussi la conclusion qui se dégage du rapport du Comité parlementaire chargé d’étudier la question et des témoignages entendus par celui-ci: “The Joint Committee on Human Rights and Fundamental Freedoms” (1948), Rev. Barreau Can., tome 26, p. 706.

45 Recueil des traités du Canada [ci-après Recueil], 1957 no 3. La réserve est rédigée comme suit: “Vu que sous le régime constitutionnel canadien la compétence législative en ce qui concerne les droits politiques est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, le Gouvernement canadien est tenu, en accédant à la Convention, d’apporter une réserve à l’égard des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces.”

46 Cf. Réserves à la Convention sur le Génocide, Avis consultatif du 28 mai 1951: C.I.J. Recueil 1951, p. 15.

47 V.g., Conventions avec la France (Recueil 1928, no 15), avec les Pays-Bas (1936, no 2), avec la Grèce (1938, no 11), avec l’Autriche (1952, no 3) et avec l’Allemagne (1953, no 17). Neuf provinces ont également fait savoir qu’elles ne s’opposaient pas à l’accession du Canada à la Convention sur les véhicules-moteurs (1949).

48 Hendry, J. McL., Treaties and Federal Constitutions (1955), pp. 178 et ssGoogle Scholar. L’auteur considère le Canada comme “the most delinquent federal state in [the] trend to centralization” et met en valeur les “desirable characteristics of unitary states.” Voir également Cohen, M., “Bill C-60 and International Law” (1959), Rev. Barreau Can., tome 37, p. 228.Google Scholar

49 Szablowski, G. J., “Creation and Implementation of Treaties in Canada” (1956), Rev. Barreau Can., tome 34, pp. 28, 56.Google Scholar

50 Voir les déclarations de Fulton, M. E. D., ancien ministre de la Justice, dans Le Devoir, Montréal, 4 juin 1965, p. 5.Google Scholar

51 “Legislative Power to Implement Treaty Obligations in Canada” (1963), dans The Political Process in Canada (Essays in Honour of R. MacG. Dawson), pp. 171, 179.

52 Sur ce point, voir Rousseau, Chs, Droit international public (1953), p. 21 Google Scholar; Oppenheim — Lauterpacht, International Law (7e éd., 1948), tome Ier, pp. 797, 819; Reuter, P., Droit international public (1958), p. 54.Google Scholar

53 Voir surtout LeFur, L., Etat fédéral et confédération d’Etats (1896), pp. 126, 174, 456.Google Scholar

54 La théorie juridique de l’Etat fédéral (1931), pp. 126–153.

55 Op. cit. supra note 53, pp. 456–459.

56 Op. cit. supra note 52, tome Ier, p. 168.

57 Voir Hänel, , Studien zum deutschen Staatsrecht, tome Ier, p. 149.Google Scholar

58 V.g., Reuter, op. cit. supra note 52, p. 96; Rousseau, op. cit. supra note 52, p. 92.

59 En effet, aux Etats-Unis et au Mexique, les amendements constitutionnels votés par le Congrès doivent être ratifiés par les législatures des Etats-membres, selon des modalités différentes (Const, des Etats-Unis, art. V §I; Const, du Mexique, art. 135). La Suisse et l’Australie font intervenir directement les citoyens des Etats-membres par voie de referendum (Const, helvétique, art. 118 à 123; Const, australienne, art. 128). Les constitutions plus récentes tendent cependant à restreindre les cas où l’approbation des Etats-membres est requise: en Inde et en Nigèria, par exemple, les révisions votées par les parlement fédéraux (à des majorités renforcées) ne sont soumises aux législatures locales que dans le cas où la révision porte sur le partage des compétences et quelques autres dispositions (Const, de l’Inde, art. 368; Const, nigérienne, art. 4).

Le cas du Canada confirme également la thèse que nous soutenons, mais il est complexe. Jusqu’à 1949, le Parlement britannique possédait seul le pouvoir de modifier la Constitution du Canada, mais il ne le faisait depuis longtemps qu’à la demande du Parlement canadien, lequel consultait les provinces. Depuis le British North America (no 2) Act de 1949, cependant, les chambres fédérales canadiennes sont habilitées à modifier seules la Constitution, exception faire de certaines catégories de règles, dont celles qui fixent les compétences des provinces; ces parties de la Constitution ne peuvent encore être amendées que par le Parlement de Westminster. Depuis quelques années, on tente de “domicilier” la Constitution au Canada, mais ce but ne pourra être atteint qu’après avoir obtenu l’accord de toutes les provinces sur un nouveau mode de révision de la Constitution. En octobre 1964 fut adopté par une conférence fédérale-provinciale le projet de loi prévoyant la modification au Canada de la Constitution, qui doit recevoir l’approbation de toutes les provinces et du Parlement fédéral avant d’être soumis à Westminster. Si le projet devient loi, l’organe constituant canadien sera composé du Parlement et des législatures provinciales (votant tantôt à l’unanimité, tantôt à la majorité des deux tiers, selon les cas) ou, pour certaines fins, du Parlement et de la Législature d’une province ou encore, dans certains cas, du Parlement seul.

Dans quelques fédérations, notamment le Brésil et la Malaisie, toute modification de la Constitution relève exclusivement des organes centraux. En pratique, cependant, les Etats-membres du Brésil peuvent empêcher un amendement contraire à leurs intérêts et certaines prérogatives des Chefs des Etats malais ne peuvent être modifiées sans leur accord (Const, du Brésil, art. 217 al. 3; Const, de la Malaisie, art. 159, al. 3 et 5). En Union Soviétique et en Yougoslavie, le pouvoir constituant relève uniquement des organes fédéraux, c’est-à-dire, respectivement, le Soviet suprême, qui vote à la majorité des deux tiers dans chaque Chambre (Const, de PU.R.S.S., ch. XIII), et l’Assemblée populaire, à la majorité des trois cinquièmes dans ses deux Conseils (Loi fondamentale yougoslave, art. 15 al. 1 et 23). Dans ces systèmes d’amendement, la seule participation véritable à laquelle puissent prétendre les Etats fédérés est celle des membres qui les représentent à la Chambre haute. Dans la mesure où les collectivités-membres ne prennent aucune part directe aux modifications de l’ordre constitutionnel, même lorsque l’étendue de leur autonomie est en cause, on peut douter de l’authenticité du fédéralisme tel que pratiqué dans ces Etats. Voir Mouskhély, et Jedryka, , Le gouvernement de l’U.R.S.S. (1961), p. 137 Google Scholar. La théorie qui attribue la souveraineté à la fédération et la compétence de la compétence à un organe constituant où s’affirme le droit de participation directe des membres, est sûrement plus conforme à l’esprit du fédéralisme.

60 Kelsen, H., Allgemeine Staatslehre (1925), pp. 199 et ss.Google Scholar, et “Die Bundes-execution” dans Festgabe für F. Fleiner (1927), p. 127.

61 Dans le même sens, voir Stoke, H. W., The Foreign Relations of the Federal State (1931), pp. 10, 21.Google Scholar

62 Voir Rousseau, op. cit. supra note 52, pp. 30 et ss. Sans l’autorisation parlementaire (lorsque cette autorisation suffit) ou sans les mesures d’adaptation de la législation domestique aux dispositions du traité, celui-ci reste dépourvu d’effets juridiques sur le plan interne: telle est du moins la règle générale. A notre avis, cette règle laisse intacte la responsabilité internationale de l’Etat dont le gouvernement aurait conclu et ratifié un accord sans respecter le partage des compétences établi par la constitution.

63 Art. 253; Annexe VII, Liste Ie, par. 14. L’article 106, al. Ier, du Government of India Act, 1935, subordonnait au contraire le droit du Parlement d’envahir le domaine exclusif des Etats-membres au consentement du Chef de l’Etat fédéré. Les constituants de 1949 ont préféré une solution plus centralisatrice. Voir Basu, D.D., Commentary on the Constitution of India (4e éd., 1961–63), tome 4, p. 182.Google Scholar

63bis Ajab Singh v. State of Punjab (1952), All India Rep., Punjab, p. 309; en appel (1953) All India Rep., S.C., p. 664.

64 Constitution fédérale de la République d’Autriche (du Ier oct. 1920, révisée en 1925 et remise en vigueur en 1945, après I’ Anschluss), art. 10, al. Ier, no 2. Cet article a fait l’objet d’un arrêt récent de la Haute Cour constitutionnelle autrichienne, dans les termes suivants: “Toute matière peut faire l’objet d’un traité, quelle que soit par ailleurs la compétence législative dont elle relève…” (arrêt du 18 juin 1960, no Β 459/59, dans Sammlung der Erkenntnisse und wichtigsten Beschlüsse des Verfassungsgerichthofes, Neue Folge, tome 25, p. 248.) Voir également la réponse autrichienne au questionnaire du Secrétaire général de l’ONU dans Laws and Practices Concerning the Conclusion of Treaties, ST/LEG/SER. B/3, 1952. V.4, p. 8.

65 Art. 16 al. Ier. Le second alinéa ajoute: “Le Bund a également le droit de contrôler l’exécution des traités internationaux même dans les matières de la compétence des Länder. Il jouit à cet égard vis-à-vis de ceux-ci des mêmes droits qu’en matière d’exécution des lois fédérales par les Länder.”

66 Constitution des Etats-Unis du Mexique, art. 76, al. 1er, 89 al. 10 et art. 117.

66bis Derecho Constitucional Mexicano (6e éd., 1963), pp. 38, 474.

67 Constitution de l’Union de Malaisie, art. 76 al. 1 et 2.

68 Id., Annexe IX, liste Ie, al. Ier, par. (a) et (b).

69 Constitution de l’Union birmane, Annexe III, liste Ie, al. II par. 3 et 5, et l’art. 213; Constitution de la Libye, art. 36 al. 3 et 5, art. 69. Voir Maung, M., Burma’s Constitution (2 e éd., 1961), pp. 196, 296.Google Scholar

70 Loi constitutionnelle sur les fondements de l’organisation sociale et politique de la République fédérative populaire de Yougoslavie, art. 9, 15 al. 8, 34 al. 5, 37, 71 al. 3, 79 al. 5.

71 Art. 5 al. Ier, 87 al. VII et 66 al. Ier.

72 Constitution de la République du Vénézuéla (1961), art. 190 al. 5 et art. 128.

73 Constitution de la République fédérale nigérienne, art. 69.

74 “Provided that any provision of law enacted in pursuance of this section shall not come into operation in a Region unless the Governor of that Region has consented to its having effect.”

75 Cf. Constitution nigérienne, Annexe III (Northern Nigeria), art. 39 al. Ier.

76 Compte-rendu officiel des débats de la Convention nationale australienne de 1891, dans Bowie, R. R. et Friedrich, C. J., Etudes sur le fédéralisme (1962), Ie partie, p. 458.Google Scholar

77 Voir Hendry, supra note 48, pp. 33–34.

78 Constitution du Commonwealth d’Australie (1900), art. 51 placitum xxix.

79 Keith, A. B., Responsible Government in the Dominions (2e éd., 1928), tome II, p. 620 Google Scholar; Moore, W. H., Constitution of the Commonwealth of Australia (2e éd., 1910), p. 461 Google Scholar; Quick, J. & Garran, R., Annotated Constitution of Australia (1901), p. 631.Google Scholar

80 (1936) 55 Commonwealth L. Rep., p. 618, 10 Aust. Law J., p. 335. La question avait été effleurée auparavant dans quelques arrêts, dont Roche v. Kronheimer (1921), 29 C.L.R. 329, 27 A.L.J. 254, dans lequel il est fait allusion à l’art. 132 du British North America Act.

81 The King v. Poole, ex parte Henry (1939), 61 C.L.R., p. 634.

81bis Cela ressort également de la réponse australienne au questionnaire de l’ONU, dans Laws and Practices, supra note 64, p. 4.

82 The King v. Burgess, supra note 8o, 55 C.L.R., pp. 681, 687 (juges Evatt et McTiernan).

83 Id., p. 669 (juge Dixon).

84 Id., p. 640: “It is difficult to say that any matter is incapable of affecting international relations so as properly to become the subject of an international agreement.”

85 Staricoff, J., “Australia and the Constitution of the ILO” (1935), Int’l Labour Rev., tome 38, p. 577; Bowie & Friedrich, op. cit. supra note 76, p. 464. Sur plus de cent conventions de ΓΟΙΤ, l’Australie n’en avait ratifié que 16 en 1954: voir Hendry, op. cit. supra note 48, p. 173.Google Scholar

86 Constitution de l’.R.S.S., art. 18a. Le texte des décrets du Soviet suprême portant amendement de la Constitution ont été publiés en anglais dans International Conciliation, Documents for the Year 1944 (Carnegie Endowment), p. 246. Voir également la Constitution de la République fédérée de Biélorussie, du 23 déc. 1936, art. 16a et 43(g) ajoutés en 1947: Laws and Practices, supra note 64, p. 23.

87 Report of V. M. Molotov to the Supreme Soviet of the U.S.S.R., dans International Conciliation, supra note 86, p. 234 et ss.

88 Constitution de l’U.R.S.S., art. 14(a) et 68(d).

89 Voir Mouskhély et Jedryka, op. cit. supra note 59, p. 415.

90 Constitution de PU.R.S.S., art. 68, 78 et 85.

91 Art II §2, art. VI.

92 Art. Ier §10 al. 1 et 3.

93 Ware v. Hilton (1796) 3 Dali. 199. Cependant, il convient de noter que dans les cas où le traité entraîne l’affectation de fonds publics ou requiert des changements législatifs dans certains domaines traditionnellement réservés au Congrès, la Chambre des représentants est également appelée à se prononcer.

94 La pratique constitutionnelle américaine permet au Président d’avoir recours à des accords en forme simplifiée, les Executive agreements, pour lesquels l’intervention du Sénat n’est pas nécessaire. Ces accords priment également la législation des Etats-membres: U.S. v. Belmont (1934), 301 U.S. 324; U.S. v. Pink (1942), 315 U.S. 203.

95 (1920), 252 U.S. pp. 416, 433: “Il est certain qu’il peut exister des questions d’une importance capitale pour le bien-être du pays qui ne pourraient faire l’objet d’une loi ordinaire au Congrès, mais dont pourrait traiter une loi consécutive à un accord international.”

96 Voir surtout Geofroy v. Riggs (1890), 133 U.S., pp. 258, 267; Reid v. Covert (1956), 354 U.S. 701.

97 “Canadian Approaches to International Law” (1963–64), International Journal, tome 19, pp. 77, 82.

98 Frankfurter, et Landis, , “The Compact Clause of the Constitution — A study in Interstate Adjustment” (1925), Yale L. J., pp. 685, 696.CrossRefGoogle Scholar

99 McHenry County v. Brady (1917), 37 N.D. 59. Voir Bowie et Friedrich, op. cit. supra note 76, pp. 436, 496; Zimmermann, , Wendell, et Heller, , “Effective Interpleader via Interstate Compacts” (1955), Columbia L. R., tome 55. pp. 56, 63.CrossRefGoogle Scholar

100 Homes v. Jennison (1840), 14 Pet. 540. Il règne une certaine incertitude dans ce domaine, les mots “agreements” et “compacts” n’étant définis nulle part dans la Constitution. Frankfurter et Landis, supra note 98, estiment que la distinction entre “traité” et “pacte” est de nature politique.

101 Zimmermann, F. L., et Wendell, M., The Interstate Compact since 1925 (1951), p. 71.Google Scholar

102 Id., p. 79.

103 Northeastern Interstate Forest Fire Compact, 63 Stat. 371 (1949), suivi du consentement explicite du Congrès dans 66 Stat. 71 (1953). Le Congrès avait également autorisé, par une résolution votée en 1947, les accords concernant le siège de l’ONU.

104 Pour la législation du Congrès, voir: Interstate Civil Defense Compact, 64 Stat. 1251 (1951), art. X. La politique fédérale canadienne est définie dans l’Accord sur la coordination de la défense passive, conclu par voie d’un échange de notes signées à Washington le 27 mars 1951: Recueil, 1951 no 3.

105 Op. cit. supra note 101, p. 84.

106 Constitution de l’Argentine (1853), art. 107 et 108. Le texte exact de l’art. 107 est le suivant: “Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal…”

107 Id., art. 67, art. 86 al. 14 et art. 31. Voir González Calderón, J. A., Curso de Derecho Constitucional (1943), pp. 146, 155, 822.Google Scholar

108 Zorraquín Becú, R., El Federalismo Argentino (1939), p. 276.Google Scholar

109 González, J. V., Manual de la Constitución Argentina, p. 483 Google Scholar; Sanchez Viamonte, C., Manual de Derecho Constitucional, p. 70.Google Scholar

110 Constitution fedérale de la Confédération suisse (1848, revisée en 1874), art. 85 al. 5 et 102 al. 8.

111 Id., art. 8.

112 Burckhardt, W., Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 39 mai 1874 (3e éd., 1931)Google Scholar; His, E., “Die Kompetenz der Kantone zum Abschluss von internationalen Verträgen” (1929), Zeitschrift für Schweizerisches Recht, tome 48, p. 69 Google Scholar, et “De la compétence des cantons suisses de conclure des traités internationaux…” (1929), Rev. de droit international et de législation comparée, p. 454.

113 Fleiner, F., Schweizerisches Bundesstaatsrecht (1923)Google Scholar; Ruck, E., Schweizerisches Staatsrecht (3e éd., 1957).Google Scholar

114 Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1920), tome V, p. 446.

115 Feuille fédérale, 1948, tome III, p. 487.

116 Bulletin sténographique officiel de l’Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1948, pp. 412, 416 et ss.

117 V.g., Arrangement entre le canton de Bâle-Ville et la Prusse en vue d’éviter la double imposition (1910–11) dans Martens, G. F. et Triepel, H., Nouveau recueil général des traités, 3e série, tome VII, p. 845 Google Scholar; Verordnung betreffend die Abgrenzung der Steuerhoheit zwischen der Französischen Republik und dem Kanton Aargau (1939); Déclaration de réciprocité entre le canton de Soleure et le Gouvernement impérial allemand concernant l’imposition des libéralités (1911), Recueil officiel des lois du canton de Soleure, tome 65, p. 218; Accord mutuel entre la principauté de Liechsten-stein et le Canton des Grisons au sujet de l’impôt sur les successions (1957), Amtlichen Gesetzsammlung, Band 1958, s. 13; Traité entre la Confédération, agissant au nom du canton de Vaud, et l’Angleterre concernant les droits successoraux (1872), Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, tome 10, p. 1011 (accord abrogé en 1958).

118 Traité entre la Confédération, agissant au nom du canton de Genève, et la France concernant la protection de la propriété littéraire et artistique (1858), Amtliche Sammlung, supra note 117, tome VI, p. 86.

119 V.g., Accord concernant la gare de Schaffhouse (1863) entre la Bade et le canton de Schaffhouse; Arrangement entre le Canton de Bâle-Ville et la Bade concernant la gare badenoise sur le territoire du canton (1870), Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848–1947 (1953). tome 13, p. 273.

120 V.g., Accord entre la Bade et le canton de Schaffhouse concernant l’installation d’une station près de Trasadingen (1947).

121 V.g., Déclaration de réciprocité entre le canton de St-Gall et la principauté de Liechstenstein concernant l’administration de la justice (1916), St-Gallische Verwaltungspraxis (1917), no 360; Déclaration de réciprocité entre le canton de Zurich et l’Autriche concernant l’exécution des jugements civils (1907), Recueil des lois du canton de Zurich, tome 28, p. 82.

122 Gýggenheim, P., Traité de droit international public (1953), tome Ier, p. 308 Google Scholar; Ruck, op. cit. supra note 113, p. 327.

123 Constitution, art. 102 al. 7.

124 Id., art. 85 al. 5.

125 Gýggenheim, op. cit. supra note 122, tome Ier, p. 308.

126 Fleiner, F. et Giacometti, Z., Schweizerisches Bundestaatsrecht (1949), p. 815 Google Scholar; Burckhardt, op. cit. supra note 112, p. 94.

127 V.g., Traité entre la Confédération, agissant au nom du canton de St-Gall, et l’Autriche afin d’éviter la double imposition (1937), Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen, tome 44, p. 333; voir aussi le traité mentionné à la note 118.

128 Echange de notes entre l’Ambassade de Suisse au Canada et le gouvernement canadien, 28 mars et 23 juin 1958. Il est stipulé que l’accord n’entrera en vigueur qu’au moment de son approbation par le Parlement du Canton de Vaud. Le décret vaudois ratifiant l’arrangement intervint le 8 sept. 1958.

129 Übereinkommen über den Schutz des Bodensees gegen Verunreinigung (1960), Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 1962, Nr. 1.

130 de Salis, L. R. et Burckhardt, W., Le droit fédéral suisse (1935), tome V, nos 2767 à 76.Google Scholar

131 Constitution helvétique, art. 89. Le recours au referendum a été rare, mais il a abouti au rejet d’un traité fédéral (1923). Voir Wheare, op. cit. supra note 30, p. 195.

132 Sur les origines de la Loi fondamentale, voir Lassalle, C., Le fédéralisme dans la Loi fondamentale de la R.F.A. (1954), pp. 511 Google Scholar.

133 Grundgesetz, art. 32 al. Ier.

134 “Soweit die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind, können zie mit Zustimmung der Bundesregierung mit auswärtigen Staaten Verträge abschliessen.”

135 Sous l’Empire (1871–1918), les Etats particuliers avaient obtenu, par une pratique constante, le droit de régler par voie de traité toutes les questions relevant de leur domaine propre, en dépit d’une disposition constitutionnelle (Reichsverfassung, art. 11) selon laquelle les compétences internationales appartenaient à l’Empereur. Voir Le Fur, op. cit. supra note 53, pp. 785 et ss. Dans la Constitution de Weimar (1919), l’art. 78 confirmait le jus tractatuum des Länder. En voici le texte exact: “I. Il appartient exclusivement au Reich d’entretenir des relations avec les Etats étrangers. 2. Les Länder peuvent conclure des traités avec les Etats étrangers dans les domaines où ils sont habilités à légiférer, avec l’assentiment du Reich.”

136 Grundgesetz, art. 35 al. Ier, 59 al. Ier et 73 al. Ier.

137 Dans le projet initial de la Loi fondamentale, le jus tractatuum du Bund était également déterminé d’après sa compétence législative interne, mais on s’avisa que ce système empêcherait la fédération de conclure des traités dans plusieurs domaines qui ne sont pas énumérés parmi les compétences législatives, v.g., l’arbitrage. Le projet fut modifié de manière à attribuer au Bund la compétence générale pour les Affaires étrangères. Voir von Mangoldt, H. et Leibholz, G.. Das Bonner Grundgesetz (1953), p. 200.Google Scholar

138 “Die auswärtige Gewalt der Bundesrepublik” (1954) dans Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, no 12 pp. 179, 206.

139 Deutsche Aussenpolitik der Nachkriegszeit (1960), p. 517.

140 “Die auswärtige Gewalt in Verfassungssystem der Bundesrepublik Deutschland” (1954) dans Festschrift für C. Bilfinger, pp. 243, 257, 265.

141 Deutsches Staatsrecht (8e éd., 1958), pp. 262 et ss.

142 Arrêt du 26 mars 1957, dans Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, tome 6, p. 309.

143 La Cour, sensible au dilemme dans lequel la Fédération pourrait se trouver enfermée par suite de sa décision, suggère que la solution se trouve dans le principe de la “loyauté fédérale” (Bundestreue) lequel requiert les Länder de ne pas refuser leur collaboration au Bund sans motif raisonnable. Voir McWhinney, E., Comparative Federalism (1962), p. 84 Google Scholar. D’un autre côté, le Bund ne doit-il pas s’abstenir, au nom du même principe, d’envahir les domaines réservés aux Länder?

144 Grundgesetz, art. 70 al. Ier.

145 Id., art. 72 al. Ier, 73, 74, et 75. En outre, il peut arriver qu’une loi fédérale autorise les Länder à légiférer dans un domaine appartenant exclusivement au Bund et cette délégation comporte le droit de conclure des accords. De même, le Bund peut autoriser un Land à conclure un accord particulier. Voir Bernhardt, R., Der Abschluss völkerrechtlicher Verträge im Bundesstaat (1957), pp. 168, 179Google Scholar. Sur les problèmes qui peuvent naître lorsque le Bund légifère à l’égard d’une matière laissée jusque là à la compétence (concurrente) des Länder et pour laquelle un Land a conclu un accord, voir Maunz, T. et Dürig, G., Grundgesetz — Kommentar, 5. Lieferung (1961), art. 32, nos 49 et ss.Google Scholar

146 Zusatzprotokoll zu den Pachtvertrag vom 2. Nov. 1929 über die auf Grund des Friedensvertrages von Versailles…, du 13 mai 1955. Ce protocole a la forme d’un traité.

147 V.g., Traité entre la R.F.A. et le Royaume des Pays-Bas au sujet de l’établissement d’une zone d’exploitation des houillères situées à l’est de la frontière germano-allemande, du 8 janvier 1952, Bundesgesetzblatt 1953, IIe partie, p. 119. Ce traité a été signé conjointement par un fonctionnaire du gouvernement fédéral et un représentant du Land, qui avait en fait négocié l’accord dans son ensemble. Ces renseignements, ainsi que ceux qu’on trouvera aux notes suivantes ont été, pour la plupart, communiqués à l’auteur par les Chancelleries des Länder ou par leurs représentants auprès du Bund.

148 Traité d’Etat concernant la construction d’un barrage hydro-électrique sur la Sauer près de Rosport-Ralingen, du 25 avril 1950, Gesetz- und Verordnungsblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz 1950, no 35, p. 239; Traité d’Etat concernant la construction de barrages hydro-électriques sur l’Our, du 10 juillet 1958, Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz 1959, no 4, p. 13.

149 Entente concernant la pêche dans les bassins de réserve du Rhin près du barrage de Rheinau, du Ier novembre 1957, Gesetzblatt für Baden-Württemberg 1959, p. 39; Uebereinkommen, supra note 129. Voir également le Règlement concernant la chasse aux oiseaux sur le territoire de l’Untersee et du Rhin (entente avec la Suisse et le canton de Thurgovie, du 23 mai - 5 juin 1954), Gesetzblatt 1954, p. 99.

150 V.g., Accord entre l’Etat libre de Bavière et la République d’Autriche concernant l’application de la Convention sur les salines de 1929, du 25 mars 1957, Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt 1958, p. 167 (entré en vigueur le 8 juillet 1958, à la suite d’un échange de notes). Pour les traités conclus avant 1939, voir la Constitution de l’Etat libre de Bavière (1947), art. 181 et 182.

151 V.g., Traité entre les Gouvernements autrichien et bavarois au sujet des Oesterreichisch-Bayerische Kraftwerke AG, du 16 octobre 1950 (non publié); Accord entre le Gouvernement de l’Etat libre de Bavière et le Gouvernement fédéral autrichien sur l’utilisation des eaux de la Saalach, du 20 juillet 1959, Bayer. Gesetz- und Verordnungsblatt 1959, p. 209. Voir Maunz et Dürig, op. cit. supra note 145, no 71.

152 Uebereimkommen, supra note 129.

153 La constitution de chaque Land détermine les organes habilités à conclure les traités. Ce sont en général le Président du Conseil (conclusion) et le Landtag (approbation). Voir la Constitution de l’Etat libre de Bavière (1946) art. 47 al. 3 et 72 al. 2; Constitution de l’Etat de Rhénanie-Palatinat (1947), art. 101, dans Mirkine-Guetzévitch, B., Les constitutions européennes (1951), tome Ier, pp. 226, 229, 260Google Scholar. Voir également Laws and Practices, supra note 64, pp. 55 et ss.

154 Le ministre fédéral des affaires étrangères, dans une lettre du 31 décembre 1958 adressée aux ministres-présidents des Länder, a demandé que ceux-ci lui fassent parvenir le texte intégral des traités, avant leur conclusion, de façon qu’ils soient présentés au cabinet fédéral pour approbation.

155 Entente, supra note 149. Elle fut signée le Ier nov. 1957, mais le consentement du Bundesregierung ne fut notifié au Land que le 19 fév. 1959.

156 Voir l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 juin 1953, dans Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, tome 2, pp. 347, 370. Il s’agissait d’un accord du 19 oct. 1951 entre le Land de Bade et le Port autonome de Strasbourg concernant l’administration du port de Kehl. Voir également Maunz-Diirig, op. cit. supra note 145, no 56.

157 L’accord austro-bavarois sur les salines, supra note 150, fut conclu sans le consentement du gouvernement fédéral. Maunz et Dürig, op. cit. supra note 145, no 71.

158 Maunz et Dürig, op. cit. supra note 145, no 56; v. Mangolt et Leibholz, op. cit. supra note 137, p. 203.

159 “A propos de la répartition des compétences en matière de conclusion des traités dans la République Fédérale d’Allemagne” (1960), Annuaire franç. de Droit international, tome VI, pp. 291, 306.

160 Projet d’entente entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder sur le droit du Bund de conclure des traités, du 24 oct. 1957. On en trouvera le texte dans Maunz et Dürig, op. cit. supra note 145, no 45.

161 Une Commission permanente des traités a été créée, composée des représentants officiels des Länder auprès du gouvernement fédéral. Chaque Land est représenté à Bonn par un secrétaire d’Etat, un directeur ministériel ou, dans le cas de la Bavière et du Schleswig-Holstein, un plénipotentiaire.

163 Leisner, supra note 159, p. 311.

l63 Voir supra notes 129, 148 et 150.

164 L’accord fut signé au nom du governement français par MM. C. Fouchet, ministre de l’Education nationale, et J. Basdevant, directeur général des Affaires culturelles et techniques au ministère des Affaires étrangères. Du côté québécois, les pleins pouvoirs avaient été attribués par décret ministériel (no 267, du 16 fév. 1965) à MM. P. Gérin-Lajoie, vice-président du Conseil et ministre de l’Education, et Claude Morin, sous-ministre des Affaires fédérales-provinciales. Le but de l’entente est décrit dans les termes suivants: “En vue de renforcer la coopération du Québec et de la France, il est convenu d’organiser un système d’échanges concernant les chercheurs, en particulier dans les domaines de la science et de la médecine, les professeurs d’université et les étudiants titulaires d’un diplôme équivalent au moins à la licence, les professeurs d’écoles normales et d’écoles techniques, ainsi que les spécialistes en éducation physique, sports et éducation populaire.” Une Commission permanente de coopération franco-québécoise est créée pour la mise en œuvre de ce programme.

165 Voir les Débats de la Chambre des communes [ci-après Débats], 26e législature, 3e session, tome 110, pp. 395–8 (26 avril 1965); p. 838 (3 mai); p. 1290 (14 mai). Voir également le Globe and Mail, Toronto, 24 avril 1965, p. 1; La Presse, Montréal, 23 avril, p. 1; The Gazette, Montréal, 24 avril, p. I; Le Devoir, Montréal, Ier mai, p. 5.

166 Voir Débats, tome 110, p. 1093 (10 mai 1965).

167 Allocution prononcée devant le corps consulaire de Montréal, le 12 avril 1965: Le Devoir, 14 et 15 avril 1965, p. 5. Le ministre a développé les mêmes idées dans une allocution prononcée devant une délégation d’universitaires belges, français et suisses, au Parlement de Québec, le 22 avril.

168 Le Devoir, Montréal, 24 avril 1965, p. 1; Débats, tome 110, pp. 395 et ss. (26 avril).

169 Déclaration de M. Gérin-Lajoie, id., Ier mai 1965, p. 5.

170 Débats, tome 110, p. 886 (4 mai 1965). Le porte-parole du gouvernement fédéral, faisant allusion à l’entretien qui avait eu lieu entre le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec, déclarait: “Aucune décision n’a été prise … et aucune de ces questions n’a été réglée.”

171 A l’heure actuelle, la province demeure partie à trois accords de ce genre, avec la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord ainsi que Trinidad et Tobago. L’article 38 de la Loi des droits sur les successions (S.R., 1941, ch. 80) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à accorder une diminution sur les droits payables à la province “après entente préalable afin d’obtenir un traitement semblable du Royaume-Uni ou [d’un] pays étranger.” Voir Rivard, E., Les droits sur les successions dans la Province de Québec (1956), nos 780–91.Google Scholar

172 R.S. Ontario, 1950, ch. 334.

173 A.-G. For Ontario v. Scott, (1954) 2 D.L.R. 465, porté en appel (1954) 4 D.L.R. 546, et devant la Cour suprême (1956) 1 D.L.R. 433. Voir le commentaire de Laskin, B. dans Rev. Barreau Can., tome 34, p. 215 (1956).Google Scholar

174 Il s’agit des ponts de Monument Brook, Forest City, Ste-Croix et Milltown, administrés conjointement par le Nouveau-Brunswick et le Maine. Quatre autres ponts sont administrés par le gouvernement fédéral.

175 Réf. supra note 103.

176 Netherlands-Land Settlement Board Agreement, signé en 1956. Voir les pamphlets “Land Settlement in Nova Scotia” et “Loans to Dutch Farmers,” publiés par le ministère de l’Agriculture, Halifax. Environ 150 immigrants ont bénéficié de cet accord jusqu’ici.

177 Une entente conclue sous forme de contrat serait soumise aux règles du droit international privé, mais la soumission d’un litige éventuel aux tribunaux se heurterait à l’immunité de juridiction des Etats souverains.

178 Agreement between H.M. The Queen in Right of the Province of Manitoba, represented by the Minister of Public Works, and the State of Manitoba, one of the states of the United States of America, acting through its Commissioner of Highways.

179 Public Law 85–877, 72 Stat. 1701 (2 sept. 1958).

l80 Lois du Canada, 7 Elis. II, ch. 23, et 7–8 Elis. II, ch. 51. Le second accord fut signé le 29 mars 1961 par le ministre de la Voirie de l’Ontario et le commissaire de la Voirie du Minnesota. Noter que l’approbation fédérale de cet accord ne prit pas la forme d’une ratification; voir le décret no 1961–254, du 23 février 1961.

181 Echange de lettres du 3 janvier et 4 février 1964 (non publié). Le programme de coopération technique comprend des échanges d’ingénieurs et de techniciens ainsi que des voyages d’études pour ingénieurs et industriels. On prévoit également la création au Québec de centres franco-canadiens de formation professionnelle pour les cadres moyens et subalternes de l’industrie.

182 Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver-General of New Brunswick, [1892] A.C. 437.

183 Voir l’opinion exprimée par Acorn, G. W., conseiller juridique du gouvernement albertain, dans l’Annuaire canadien de droit international, tome 2, p. 274 (1964).Google Scholar

184 Voir également les réponses de la Colombie-Britannique et de l’Ontario au questionnaire qui leur avait été envoyé par le ministère des Affaires extérieures au sujet des accords signés par les provinces en 1963: Annuaire, supra note 183, pp. 272 et ss.

185 Rapport de la Commission, tome II, p. 85.

186 Réf. supra note 167.

187 Allocution du 12 avril 1965, supra note 167.

188 op. cit. supra note 76, Ie partie, p. 438.

189 Francis v. The Queen, (1956) R.C.S., pp. 618, 621.

190 (1952) I R.C.S., p. 303. Voir en particulier l’opinion des juges Estey et Locke, p. 308. Quelques passages indiquent des tendances semblables chez les juges Kerwin et Rinfret.

191 Annuaire de la Commission du Droit International, 1962, tome II, p. 180.

192 A/CN.4/115, art. 8, dans l’Annuaire 1958, tome II. Voir également les rapports de MM. J. L. Brierly (A/GN.4/23 et 43), H. Lauterpacht (A/CN.4/63) et H. Waldock (A/CN.4/144).

193 Annuaire 1962, tome II, p. 179. Pour les débats, voir tome Ier, en particulier les 658e et 666e séances.