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Published online by Cambridge University Press: 09 March 2016
Dans un Discours prononcé le 25 janvier 1962 devant la Chambre de commerce américaine en France, l’ex-premier ministre Michel Debré mentionna qu’un délégué aux Nations Unies avait, quelques jours auparavant, tenu les propos suivants: “Le droit international est l’oeuvre des Européens. Les Européens sont colonialistes. Par conséquent, nous n’avons pas à connaître le droit international”.
Il n’y a pas de doute que le droit international classique, celui qui fut à une époque récente le droit de la planète tout entière, est, pour l’essentiel, celui des nations chrétiennes. D’abord exclusivement européen, il était destiné à régir les rapports entre Etats dits “civilisés”. Au XVIIIe siècle, ce droit fut étendu à la Russie. Au siècle suivant, il fut jugé applicable à la Turquie (1856), puis au Japon (1895). Aux yeux des Européens, il y eut donc, à une certaine époque, à côté du jus gentium, un jus inter gentes, sorte de droit aristocratique liant entre eux les sujets chrétiens de l’ordre juridique international. Mais, dès les débuts du XXe siècle, ce droit européen était devenu universel, comme en témoignent les deux conférences de LaHaye.
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