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Ill Investissement

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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I Conjoncture politique et économique canadienne

En 1991, la conjoncture politique et économique canadienne a été à l’image de celle que les investisseurs Canadians et étrangers avaient connue en 1990. Au niveau politique, l’incertitude constitutionnelle a persisté à un point tel que personne ne pouvait plus affirmer avec certitude que le Canada allait continuer d’exister dans l’avenir. Au niveau économique, la récession a continué de faire rage, provoquant la faillite de milliers d’entreprises et la mise à pied de dizaines de milliers de personnes.

Type
Chronique de Droit international économique en 1991 /Digest of International Economic Law in 1991
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1992

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References

1 Suite à l’échec de l’Accord du Lac Meech en juin 1990, lequel devait ramener le Québec dans le “giron constitutionnel canadien,” l’Assemblée nationale du Québec a voté une loi qui prévoit la tenue d’un référendum sur la souveraineté du Québec pour juin ou octobre 1992. Voir Loi sur le processus de détermination de l’avenir politique et constitutionnel du Québec, L.Q. 1991, c. 34; voir aussi Hayden, P. R., Burns, J. H. et al., “The Dangers of Constitutional Uncertainty,” in CCH, Foreign Investment in Canada: A Guide to the Law (1991) vol. 1, Feature Article #2,136.Google Scholar

2 Voir Newman, P. C., “The Recession Does Not a Depression Make,” in Maclean’s, vol. 103, no. 53, December 31, 1991, p. 45 Google Scholar; Tessier, M., “Le depot du budget federal,” dans Chronique des relations exterieures du Canada, Janvier-mars 1991, p. 8 Google Scholar; “Deficit to Set Record,” in Canadian News Facts, vol. 25, no. 23, p. 4485.

3 Voir Statistique Canada, Balance des paiements internationaux du Canada; premier trimestre de 1992 (juillet 1992), p. 142.

4 Id., à la p. 148.

5 Les versions françaises et anglaises de l’ALÉ font partie de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, S.C. 1988, c. 65; une version en langue anglaise est reproduite dans United States-Canada Free Trade Agreement Implementation Act of 1988, Pub. L. 100–4449, 102 Stat. 1851 ( 1988) ainsi que dans (1988) 27 I.L.M. 281.

6 Voir S.C. 1985, c. 20.

7 Voir ALE, supra, note 5, Annexe 1607.3, art.2 (a) (i) (C).

8 Id., art. 2 (a) (ii) (C).

9 Voir LIC, supra note 6, arts 11 et 14.

10 Voir notamment “Oil and Gas Drilling into New Downturn,” in Calgary Herald, July 16, 1991, à la p. B5.

11 Voir “Climat des futurs investissements étrangers dans l’industrie pétrolière et gazière canadienne,” dans 12 symposium annuel sur le pétrole et le gaz canadiens parrainé par l’American Stock Exchange, Toronto, 2 octobre 1991, 6 p.

12 Nous avons vu que la L1C impose à tout investisseur étranger, y compris américain, qui veut acquérir directement pour cinq millions de dollars ou indirectement pour 50 millions de dollars une entreprise canadienne oeuvrant dans l’industrie pétrolière et gazière, qu’il soumette une proposition d’acquisition à Investissement Canada pour examen. Voir supra note 9; ALÉ, supra note 5, Annexe 1607.3, art. 4 (exclut l’industrie pétrolière et gazière des assouplissements apportés par l’ALÉ à la LIC en faveur des investisseurs américains).

13 L’art. 44 de la Loi sur les hydrocarbures, S.R.C. 1985, c. 36 (2ième Suppl.), notamment, pose que les concessions de pétrole et de gaz naturel dans le Yukon et dans les Territoires du nord-ouest canadien ne peuvent être accordées qu’à des citoyens canadiens ou à des compagnies admissibles. Pour être admissible, au sens de cette loi, une compagnie doit être constituée au Canada et au moins 50% des actions émises par elle doivent appartenir à des citoyens canadiens. Dans le même sens, voir aussi Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Ecosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, c. 28.

14 Au sujet du rejet de l’ΟΡΑ de l’Institut Mérieux SA de France sur la compagnie pharmaceutique Connaught Biosciences Inc., voir Ratelle, P., “Investissement,” (1990) 28 A.C.D.I. 451–53.Google Scholar

15 La compagnie De Havelland, de Downsview, en banlieue de Toronto, est un important constructeur canadien d’avions à turbo-propulseurs affectés aux dessertes régionales qui employait, en 1991, près de cinq mille personnes. Elle a été une société d’État fédérale jusqu’en 1986, année où elle fut vendue au mégaconstructeur d’avions, Boeing Co., de Seattle, aux États-Unis.

16 Ce consortium ou joint venture était formé d’AIenia SpA d’Italie et d’Aérospatiale SA de France. Ces deux sociétés sont sous le contrôle de leur gouvernement respectif.

17 Selon le ministre, la proposition d’ATR devait rencontrer les critères suivants: “the new alliance would strengthen the overall Canadian aerospace industry and involve Canadians in a major way; there is a good prospect for De Havil-land to become a self-sustainable, commercially viable company within a reasonable period of time; De Havilland’s aircraft systems integration capabilities would be maintained and developed and key linkages to the high-tech end of supplier base would be strengthened.” Voir Investissement Canada, Release, June 10, 1991.

18 Id.,July 19, 1991.

19 Id., September 9, 1991.

20 Voir “Règlement sur les concentrations: la Commission annonce une enquête approfondie dans l’affaire Aérospaliale-Alenia/De Havilland,” dans Commission de la Communauté européenne, Information à la Presse, Bruxelles, 12 juin 1991, IP(9l) 554. Aux termes du règlement sur les fusions de la CEÉ du 21 décembre 1989 (No. 4064/89), la CCEÉ doit donner son avis sur les fusions entre entreprises originaires de pays membres qui ont ensemble un chiffre d’affaires cumulé qui atteint cinq milliards d’écus (unité de compte européenne) (6.75 milliards de dollars canadiens). Voir “La politique de concurrence dans un marché unique; objectif 92,” dans Documentation européenne, no. 1/89.

21 Voir Résolution sur l’affaire “De Havilland, “dans JO No. C280/140 du 10 octobre 1991; “Commission prohibits acquisition by Aerospatiale/Alenia of De Havelland,” dans European Community News, October 2, 1991 NR(91) 27; “La Commission européenne bloque le rachat de De Havilland par l’Aérospatiale,” dans Le Monde, 3 octobre 1991, à la p. 40.

22 Voir “L’Europe et ses pouvoirs,” dans Le Monde, 7 octobre 1991, à la p. 1.

23 Voir “Hands Off De Havilland, EC Told,” in Financial Post, November 27, 1991, à la p. 3.

24 Voir “EC to Discuss Proposals to Save De Havilland Bid,” in The Citizen, December 13, 1991, à la p. 3.

25 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay sur l’encouragement et la protection des investissements, Ottawa, signé le 16 mai 1991.

26 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le government de la République de Hongrie sur l’encouragement et la protection des investissements, Ottawa, signé le 3 octobre 1991.

27 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Argentine sur l’encouragement et la protection des investissements, Toronto, signé le 5 novembre 1991.

28 Au sujet des accords précédents, voir Ratelle, P., “Investissement,” (1990) 28 A.C.D.I. 453–54 et (1991) 29 A.C.n.I. 446–47.Google Scholar

29 Voir Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, [1991] R.T. Can., no. 31.

30 Selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures du Canada, plus de 50 conventions sont actuellement en vigueur. Voir Liste des traités bilatéraux et multilatéraux du Canada en vigueur au 1er janvier 1988 (1989), pp. 1–1 et ss.; et du même ministère, Bilateral Treaty Actions Taken by Canada 1989–91 (1992), pp. 1–1 et ss.

31 Voir Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Etats-Unis mexicains en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, Ottawa, signée le 8 avril 1991.

32 Voir Décret avisant que la Convention en matière d’impôts entre le Canada et la Papouasie-NouveUe-Guinée est entrée en vigueur le 8 juillet 1991. TR/91–108. 123 Gaz. Can. II 2992.

33 Voir Proclamation avisant l’entrée en vigueur de la Convention Canada-République de Zambie à l’égard de l’impôt sur le revenu, TR/91–35, 125 Gaz. Can. II 1176.

34 Voir Décret avisant que la Convention en matière d’impôts entre le Canada et le Grand-Duché de Luxembourg est entrée en vigueur le 8 juillet 1991, TR/91-108, 125 Gaz. Can. II 2992.

35 Le texte de ce modèle est reproduit dans OCDE, Modèle de convention de double imposition concernant le revenu et la fortune (septembre 1977), 226 p.

36 Voir Jacot, M., “Les États-Unis, le Canada et le Mexique vont négocier la création d’une vaste zone de libre-échange,” dans Le Monde, 7 février 1991, à la p. 28.Google Scholar

37 Voir notamment Tessier, M., “Les politiques économiques et commerciales,” dans Chronique des relations extérieures du Canada, juin-septembre 1991, aux pp. 89.Google Scholar

38 Voir Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué, no. 176, 15 août 1991.

39 Voir Les Grands dossiers de Washington, novembre 1991, vol. 2, no. 7, p. 1 et janvier 1992, vol. 2, no. 9, p. 1.

40 Ibid.

41 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 046, 4 mars 1991.

42 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no. 87, janvier-février 1992, à la p. 2.

43 Il s’agit de l’abréviation anglaise pour les Trade-Related investment Measures. Les TRIM sont en gros, des conditions imposées aux investisseurs étrangers par les États d’accueil qui modifient artificiellement les flux des échanges. Ce peut être, par exemple, des prescriptions relatives à la teneur en produits nationaux. Ace sujet, voir Kleitz, A., “Les entraves à l’investissement et distorsions commerciales,” (1990) 162 l’Observateur de l’OCDE 2327.Google Scholar

44 Voir Focus: Bulletin d’information du GATT, no. 83, août 1991, p. 11; Ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et ministre du Commerce extérieur, Communiqué, no. 294, 20 décembre 1991.

45 Voir Nouvelles de l’Uruguay Round, NUR 050, 11 novembre 1991, à la p. 6.

46 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué, no. 62, 14 mars 1991.

47 Ce code vient compléter et renforcer un certain nombre d’instruments visant la libéralisation de la vie économique internationale, tels que le Code de l’OCDE portant sur la libération des opérations invisibles courantes, le GATT et les Statuts du Fonds monétaire international. En simplifiant, on peut dire que ce code a pour objectif final d’obtenir que les résidents des différents pays membres puissent opérer entre eux des transactions aussi librement que les résidents d’un seul et même pays membre. Le texte de ce code est reproduit dans OCDE, Code sur Ui libération des mouvements de capitaux (décembre 1990) 144 p.

48 Voir supra note 51.

49 Ibid.

50 Ibid.

51 Voir Accord portant création de la Banque Européenne pour la reconstruction et le Développement, [1991] R.T. Can., no. 16.

52 Id., Préambule.

53 Id., art. 2(1).

54 Id., Annexe A: “Souscriptions initiales au capital autorisé pour les membres potentiels susceptibles de devenir membres conformément aux dispositions de l’article 61.”

55 Voir Ministère des Affaires extérieures et ministère du Commerce extérieur, Rapport annuel 1990–1991 (mars 1992), à la p. 11.