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I. Commerce

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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L'année 1993 aura été une année relativement importante en ce qui concerne l'action juridique du Canada en matière de commerce international. Un événement a d'abord et avant tout retenu notre attention au cours de l'année; l'approbation et la promulgation par le Canada de la loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Cette loi donne effet en droit interne à cet accord, lequel est entré en vigueur le 1 er janvier 1994. Soulignons par ailleurs que suite aux pressions de l'administration américaine, des accords parallèles à l'ALÉNA sur la protection environnementale, le travail et les mesures d'urgence contre la hausse subite des importations furent signés le 14 septembre par les trois chefs de gouvernement. Ces accords sont également entrés en vigueur le 1 er janvier 1994.

Type
Chronique de Droit international économique en 1993 / Digest of International Economic Law in 1993
Copyright
Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1995

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References

1 Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44. Cette loi fut adoptée par la Chambre des communes, le 27 mai et par le Sénat le 23 juin. Elle comprend trois parties et couvre tous les amendements législatifs nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord. La première partie prévoit notamment que les lois fédérales mettant l’Accord en oeuvre doivent être interprétées d’une manière conforme à l’Accord et établit le droit du parlement du Canada de légiférer de nouveau pour satisfaire à une quelconque obligation du Canada aux termes de celui-ci. La seconde partie suspend les dispositions pertinentes de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange tant et aussi longtemps que l’ALÉNA sera en vigueur entre le Canada et les États-Unis. Des amendements sont, en outre, apportés à 29 lois et ce, afin de les rendre conformes à l’Accord. La troisième partie prévoit les modalités d’entrée en vigueur. La loi de mise en oeuvre de l’ALÉNA est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Voir Décret fixant au 1 er janvier 1994 la date d’entrée en vigueur de la Loi à l’exception de l’article 177, TR/94-1, Gaz. C. 1994.II.604.

2 Notre prochaine chronique sera d’ailleurs consacrée à l’Accord de libre-échange nord-américain.

3 Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 13 septembre 1993, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada; Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 13 septembre 1993, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada; Entente entre les parties à l’Accord de libre-échange nord-américain en ce qui concerne le chapitre Huit: Mesures d’urgence, 13 septembre 1993, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada.

4 Sur ces accords, voir notre prochaine chronique.

5 Voir le texte du rapport du Groupe spécial dans le document du GATT: SCM/150 (1993).

6 On se rappellera à cet égard que le 4 octobre 1991, le Canada décidait de mettre fin au mémorandum d’entente sur le bois d’oeuvre résineux puisqu’il avait selon lui donné les résultats escomptés. Conformément au mémorandum et pour éviter la menace imminente de l’imposition par les États-Unis d’un droit compensateur sur le bois d’oeuvre résineux canadien, le Canada avait, en 1986, provisoirement assujetti certains produits du bois d’oeuvre destinés aux États-Unis à une taxe à l’exportation de 15p.100. Le mémorandum faisait en sorte que les recettes découlant de ces droits restent au Canada au lieu d’être expédiées aux États-Unis. Voir Mémorandum of Understanding of Dec. 1986, for the Secretary of Commerce and the United States Trade Representative, 52 Fed. Reg. 231 (1987).

7 Au sujet de ce rapport, voir St-Amant, M., “Chronique du Droit international économique,” (1993) 32 Ann. can. dr. int. 313315.Google Scholar

8 Voir Ministre du Commerce extérieur, Communiqué de presse, no 152, 5 août 1993; Int’l Trade Kep. (BNA) 1319 (1993); Inside U.S. Trade, vol. II, no 31, p. 1 (1993). Dès la conclusion de l’entente, certains brasseurs américains ont cependant réagi négativement en faisant valoir que l’entente ne prévoyait pas l’élimination de la taxe environnementale sur les bières vendues par l’Ontario ainsi que les prix minimums établis pour l’ensemble des bières canadiennes. Ibid. La mise en oeuvre de cette entente s’est en outre avérée des plus difficiles eu égard, entre autres, à la complexité du système de distribution et de fixation des prix de la bière au Canada. Voir Inside U.S. Trade, Vol. II, no 32, p. 1 (1993). Pour la mise en oeuvre de cette entente en droit canadien, voir Décret de remise des droits de douane sur la bière originaire des États-Unis de 1993, DORS/93-418, Gaz. C. 1993.II.3511.

9 Sur les conclusions de ce Groupe spécial, voir M. St-Amant, supra note 7, à la p. 315.

10 Voir Focus, Bulletin d’information du GATT, no 99, 1993, p. 5.

11 Voir GATT — Activités, 1993, p. 49.

12 Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 2 janvier 1988, R.T. Can. 1989 no. 3, 27 I.L.M. 281 [ci-après Accord de libre-échange] (en vigueur le 1er janvier 1989).

13 Sur la création de ces groupes de travail, voir Accord de libre-échange, ibid., art. 708.4.

14 Tel que le prévoit pourtant l’Accord de libre-échange, ibid., art. 1306.2. Notons également que l’entente expérimentale sur l’inspection de la viande découlant de l’article 708 de l’Accord n’a jamais été mise en oeuvre par les États-Unis.

15 Voir Côté, A., “L’évolution récente du compte courant: une comparaison avec le cycle précédent,” (1993–94) Revue de la Banque du Canada 21.Google Scholar

16 Ibid.

17 Accord de libre-échange, supra note 12, art. 401 (2). La tarification des obstacles non tarifaires dans le domaine agricole à la suite de l’Uruguay Round constitue une exception.

18 Ibid., art. 401 (2)(b). Les voitures de métro, les pièces de rechange pour automobiles, les meubles, le papier et les produits de papier entrent donc par exemple maintenant en franchise de droits de part et d’autre de la frontière.

19 Ibid., art. 401 (2)(C). Soulignons en outre la réduction de l’écart de majoration des prix du vin supérieur qui, le 1er janvier 1993, ne devait plus dépasser 20p. 100 de l’écart de base entre l’écart de majoration appliqué par les autorités en 1987 et l’écart des frais de service réels. Ibid., art. 803 (2) (e). Par ailleurs, l’élimination complète des restrictions à l’importation des automobiles d’occasion dès le 1er janvier 1993, autorise maintenant l’admission en franchise de ces dernières. Ibid., art. 1003 (e). Finalement, les redevances pour opérations douanières ont été comme prévu réduites et elles ne représentent plus que 2op.ioo des redevances par ailleurs applicables. Ibid., art. 403 (3) (d).

20 Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, n° 141, 5 juillet 1993. La mise en vigueur formelle de cette entente fut finalisée par un échange de lettres entre les deux gouvernements. Echange de Lettres entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’accélération de l’élimination des droits applicables à certains produits aux termes de l’article 401.5 et la modification des sections XV et XVI de l’annexe 301.1 du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (avec appendices), Washington, 30 juin 1993. Parmi ces produits on retrouve par exemple les pièces de moteur, certaines boissons alcoolisées, les tissus en denim et les fibres discontinues. Rappelons par ailleurs que cette élimination accélérée ne portait que sur les produits pour lesquels l’élimination de droits se devait d’être effectuée après une période de 10 ans.

21 Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique constituant un Accord modifiant l’appendice 2 de l’annexe 705.4 (tel que modifié; RTC 1999/50, 1991/13 et 1992/25) de l’Accord de libre-échange, Washington, 30 avril 1993. Soulignons, en outre, que des modifications mineures ont été apportées aux règles d’origine et ce en vertu de l’article 303 de l’Accord de libre-échange. Voir Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, supra note 20. Pour la mise en oeuvre de ces modifications en droit canadien, voir par ailleurs le Règlement sur les règles d’origine des marchandises bénéfi-ciantdu tarif des États-Unis: Modification, DORS/93-378, Gaz C. 19g3.II.3180.

22 Voir Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, n° 208, 22 octobre 1993. Cette demande du Canada faisait suite à l’annonce par l’administration américaine des projets au titre du programme d’encouragement des exportations (EEP). Les États-Unis comptaient ainsi subventionner l’exportation de 1.4 millions de tonnes de blé vers le Mexique, client traditionnel du Canada.

23 Dans l’affaire de l’interprétation et de l’application par le Canada de l’article 701.3 relativement au blé dur (9 février 1993), CDA-92-1807-01 (Ch. 18 Groupe spéc.).

24 Ibid. Le Groupe spécial a aussi recommandé qu’un groupe de travail soit établi pour superviser les vérifications périodiques des ventes de blé dur aux États-Unis effectuées par la Commission canadienne du blé.

25 Dans l’affaire de la réglementation de Porto Rico sur l’importation, la distribution et la vente de lait UHT du (Québec (4 juin 1993), USA-93-1807-01 (Ch. 18 Groupe spéc).

26 Ibid. Les dispositions de l’Accord de libre-échange, supra note 12, invoquées au soutien des prétentions du Canada sont les suivantes: articles 407, 501, 703, 708, 710 et l’appendice 11 du chapitre 7. Les parties ont par ailleurs convenu de mettre en oeuvre les conclusions du rapport en trois étapes. D’abord, une étude d’équivalence accélérée sera réalisée relativement aux normes de production de lait UHT dans les deux pays. Une étude de plus long terme sera par la suite entreprise sur l’équivalence des systèmes réglementaires et d’inspection des produits laitiers au Québec et aux États-Unis. Finalement, une troisième étude de long terme portera sur l’équivalence de ces systèmes mais province par province. Ces deux dernières études seront menées sous l’égide des groupes de travail prévus à l’article 708 de l’Accord de libre-échange, supra note 12.

27 Dans l’affaire des pora vivants du Canada (8 avril 1993), ECC-93-1904-01 USA (Comité con. extr.). Concernant le rapport du Groupe spécial, voir M. St-Amant, supra note 7, à la p. 322.

28 L’Accord de libre-échange, supra note 12, prévoit implicitement à son article 1904 (13) que si un Groupe spécial omet d’appliquer le critère propre à un examen judiciaire, il outrepasse ses compétences. Dans le cas en l’espèce, le Comité est d’opinion que le Groupe spécial a non seulement exprimé adé-quatement ce critère mais l’a discuté et mentionné plusieurs fois.

29 Dans l’affaire des porc vivants du Canada, supra note 27, aux pp. 15–16.

30 Certains produits de bois d’oeuvre en provenance du Canada (6 mai 1993), USA-92-1904-01 (Ch. 19 Groupe spéc).

31 Softwood Lumber from Canada, 59 Fed. Reg. 30,774 (Dep’t Comm. 1993). Les restrictions aux exportations de billes de bois, en vigueur en Colombie-Britannique, constituaient également une subvention selon le DOC. Le taux de subvention augmentait d’autre part de 6,5 p. 100 à 11,54 p. 100 par rapport à l’enquête originelle.

32 Certains produits du bois d’oeuvre en provenance du Canada (17 décembre 1993), USA-g2-1904-01 (Ch. 19 Groupe spéc). L’absence de preuve quant à la spécificité des programmes provinciaux de droit de coupe et des distorsions des marchés occasionnées par ces programmes est à la base de l’ordonnance du Groupe spécial.

33 Certains produits de bois d’oeuvre du Canada (26 juillet 1993), USA-92-1904-02 (Ch. 19 Groupe spéc). Le Groupe spécial fut dans ce dossier exceptionnellement critique quant à l’analyse par l’ITC du lien de causalité. En l’absence d’une augmentation des parts de marchés ou d’autres indices, le volume des importations ne constitue pas à lui seul, selon le Groupe spécial, une preuve substantielle d’un préjudice en raison des importations. Soulignons que l’ITC, dans sa décision sur renvoi, confirmait le 25 octobre que les importations de bois d’oeuvre du Canada causaient un préjudice à l’industrie améri-caine. Voir Softwood Lumber from Canada, Inv. No 701-TA-312 (Remand) USITC Pub.2689 (oct. 1993).

34 Magnésium pur et alliage de magnésium en provenance du Canada (droits compensateurs) (16 août 1993), USA-92-1904-03 (Ch. 19 Groupe spéc).

35 Le DOC était d’avis qu’une analyse de la spécificité entreprise par entreprise s’avérait justifiée en l’espèce et que la période d’amortissement choisie pour répartir les bénéfices était conforme avec la politique administrative américaine car elle reflétait la réalité commerciale.

36 Magnésium pur et alliage de magnésium en provenance du Canada (droits compensateurs) (14 décembre 1993), USA-92-1904-03 (Ch. 19 Groupe spéc).

37 Magnésium pur et alliage de magnésium en provenance du Canada (dumping) 6 octobre 1993), USA-92-1904-04 (Ch. 19 Groupe spéc). Cette ordonnance du Groupe spécial fait suite à une “redétermination” par le DOC des coûts de production et des frais généraux de vente et d’administration de l’entreprise en cause, Norsk Hydro.

38 Magnésium en provenance du Canada (préjudice), (27 août 1993), USA-92-igo4-05 (Ch 19 Groupe spéc). Soulignons que le 26 octobre, l’ITC maintenait sa décision de préjudice. Voir Magnesium from Canada, Inv. Nos 701-TA-309 et 731-TA-528 (Remand), USITC Pub. 2696 (nov. 1993).

39 Dans l’affaire des porcs vivants (26 août 1992), USA-91-1904-04 (Ch. 19 Groupe spéc). Le Groupe spécial confirmait ici la majeure partie de la décision du DOC quant à la compensabilité des programmes en cause.

40 Dans l’affaire de la bière originaire des Etats-Unis d’Amérique (26 août 1992), CDA-9t-1904-02 (Ch. 19 Groupe spéc). La question portée à l’étude du Groupe spécial concernait le lien de causalité entre le dumping et le préjudice. Le Groupe spécial confirma intégralement la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur.

41 Dans l’affaire des tapis produits sur machines à louffeter originaires ou exportés des États-Unis (7 avril 1993), CDA-92-1904-02 (Ch. 19 Groupe spéc). Eu égard aux critères d’examen figurant au paragraphe 28 ( 1 ) de la Loi sur la Cour fédérale, les questions examinées portaient sur le lien de causalité entre le dumping et le préjudice et plus précisément sur l’analyse macro et micro économique du Tribunal démontrant le lien causal, sur la menace de préjudice, sur l’exclusion de certains producteurs de la branche de production nationale et sur la notion de marchandises similaires. Le Groupe confirmait en partie et renvoyait en partie la décision du Tribunal.

42 Dans l’affaire des tapis produits sur machines à touffeter originaires ou exportés des États-Unis (19 mai 1993), CDA-92-1904-01 (Ch. 19 Groupe spéc). Parmi les questions portées à l’étude du Groupe figurait l’exception de la chose jugée, le prix prédominant et l’exclusion de certaines ventes dans le calcul de la valeur normale, la période visée par l’enquête, la notion de marchandises similaires, le calcul du montant des bénéfices et les rectifications selon le niveau du circuit de distribution.