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The General System of Preferential Tariffs and the Canadian Scheme after Ten Years: A First Assessment

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

J. Maurice Arbour*
Affiliation:
Faculté de droit, Université Laval
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Abstract

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Articles
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Copyright © The Canadian Council on International Law / Conseil Canadien de Droit International, representing the Board of Editors, Canadian Yearbook of International Law / Comité de Rédaction, Annuaire Canadien de Droit International 1984

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References

1 Loi modifiant le Tarif des douanes, 21–22 Eliz. II, Ch. 10. Entrée en vigueur par proclamation le 1er juil. 1974: Gazette du Canada [ci–après citée Gaz. Can.], Partie 2, vol. 108, no 14 p. 2125 (TR/74–87 du 24 juil. 1974).

2 C’est en 1968 qu’un accord unanime est réalisé, dans le cadre de la CNUCED, sur “l’admission préférentielle ou en franchise des exportations d’articles manufacturés et d’articles semi–finis des pays en voie de développement dans les pays développés.” Voir Rés. 21 (11) du 26 mars 1968 de la Deuxième Session de la CNUCED Nations Unies, Actes de la Conférence des Nations sur le commerce et le développement, Vol. 1, 41 (New York, 1968). Cette même Résolution crée le Comité des préférences, en tant qu’organe subsidiaire du Conseil du Commerce et du développement, afin de régler les détails des arrangements qui devront être conclus. A la suite des consultations organisées dans le cadre de ce Comité entre les pays donneurs éventuels et les pays bénéficiaires et qui ont abouti à des “solutions concertées” mutuellement acceptables, le Conseil du commerce et du développement adoptera, le 13 oct. 1970, le rapport du Comité spécial (TD/B/330) par sa Rés. 75 (S-IV). Cf. CNUCED, Conseil du Commerce et du développement, Documents officiels, quatrième session extraordinaire, 13 oct. 1970 (TD/B/332). Il ne s’agit donc pas d’un accord formel au sens classique du terme mais de “conclusions concertées” constitutives du compromis réalisé entre les divers groupes d’acteurs impliqués dans ce processus de négociations.

3 Loi modifiant le Tarif des douanes et abrogeant certaines lois en conséquences, 29–30–31 Eliz. II, Ch. 129. Adoptée par la Chambre des Communes le 16 nov. 1982, sanctionnée le 16 déc. 1982 et réputée être entrée en vigueur le 13 nov. 1981.

4 La catégorie des pays moins avancés a été adoptée par l’ONU en 1971 pour désigner les pays les plus pauvres qui méritaient une aide internationale particulière. Comprenant 24 pays à l’origine, la liste inclut 31 pays en 1981 : Afghanistan, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burundi, Ethiopie, Guinée, Haïti, Haute–Volta, République démocratique populaire lao, Lesotho, Malawi, Maldives, Mali, Népal, Niger, Ouganda, Rwanda, Samoa, Somalie, Soudan, Tanzanie, Tchad, République arabe du Yémen (Bangladesh, République Centrafricaine, Yémen démocratique, Gambie en 1975), Kampuchea et les Comores en 1977 et Guinée Bissau en 1981. Le classement dans cette catégorie se fait sur la base de trois critères: PIB inférieur ou égal à 100 dollars par habitant; taux d’alphabétisation inférieur ou égal à 20%; part des industries manufacturières dans le PIB inférieure ou égale à 10%.

5 Voir inter alia Murray, T., Trade Preferences for Developing Countries (London: Macmillan, 1977)CrossRefGoogle Scholar; Johnson, S., Economic Policies toward Less Developed Countries (1967).Google Scholar

6 Dès sa première session en 1964, la CNUCED énonce dans son huitième principe général que les pays développés devraient accorder des concessions à tous les pays en voie de développement et, lorsqu’ils leur accordent ces concessions, ne pas exiger des mesures de réciprocité en retour.

7 Décision du 25 juin 1971 ( Gatt, , Instruments de Base et Documents Divers, Suppl. no 18, pp. 2728).Google Scholar

8 Il s’agit de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, des “Dix” de la Communauté économique européenne, des Etats–Unis d’Amérique, de la Finlande, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle–Zélande, de la Suède et de la Suisse. On doit par ailleurs ajouter à cette liste une deuxième liste, soit celle des Etats socialistes: Bulgarie, Hongrie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS. Australie: 1er jan. 1974; Autriche: 1er avr. 1972; Bulgarie: 1er avr. 1972; Canada: 1er juillet 1974; Communauté économique européenne: 1er juillet 1971; E.–U.: 1er jan. 1976; Finlande: 1er jan. 1972; Hongrie: 1er jan. 1972; Japon: 1er août 1971; Norvège: 1er oct. 1971; Nouvelle–Zélande: 1er jan. 1972; Pologne: 1” jan. 1976; Suède: 1er jan. 1972; Suisse: 1er mars 1972; Tchécoslovaquie: 28 fév. 1972; U.S.S.R.: 1er jan. 1965.

9 Voir Nations Unies, Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (1964) Vol. 1, pp. 11 et s.

10 Ce sont les termes mêmes de la Rés. 21 (II) du 26 mars 1968, supra note 2.

11 Le traitement de la nation la plus favorisée uniformise les avantages commerciaux d’une manière non discriminatoire en ce sens que l’avantage accordé à un pays profitera à tous les autres pays; il constitue l’un des piliers juridiques du GATT.

12 La déclaration de Tokyo (GATT, IBDD Suppl. no 20, p. 20) du 14 sept. 1973 reconnaît que les négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round devraient avoir pour but d’apporter des avantages supplémentaires pour le commerce des PVD et qu’il importait de maintenir et d’améliorer le SGP. Il en fut pris acte dans la décision du 28 nov. 1979 relative au “traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement” (Gatt, IBDD, Suppl. no 26, p. 223) qui autorise les parties contractantes à accorder un traitement tarifaire préférentiel pour des produits originaires de pays en voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences. Ce texte constitue désormais une base juridique continue pour l’octroi d’un traitement préférentiel dans le cadre du commerce international (voir TD/B/C. 5/79, p. 9).

13 Voir les nombreuses études réalisées par la CNUCED, entre 1973 et 1977 notamment, sur le fonctionnement et les effets du système généralisé de préférences, et présentées au Comité spécial des préférences: TD/B/C.5/15; TD/B/C.5/42; TD/B/C.5/58; TD/B/C.5/61.

14 Voir le Rapport du Groupe spécial de l’OCDE sur le Commerce avec les pays en voie de développement, TD/56 (29 jan. 1968).

15 Il s’agit d’une coalition née à Alger, en 1967, formée dans le but de constituer une force politique au service du développement économique du Tiers Monde. L’expression est anachronique puisque le Groupe des 77 comptait déjà 96 membres au 21 mai 1972 et 120 en 1981.

16 C.P. 1974–1416; DORS/74–380. Gaz. Can. Partie II, Vol. 108, no 113, à la p. 1922.

17 Voir Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Troisième Session, Santiago (Chili), Vol. III (New York, 1973), à la p. 158.

18 Ibid.

19 La liste exclut naturellement l’Afrique du Sud.

20 Angola, Macao, Mozambique, Guinée portugaise, Timor portugais, Iles du Cap–Vert et Sao–Tomé et Principe. Sauf Timor et Macao, toutes ces colonies accéderont à l’indépendance par la suite.

21 Carolines, Mariannes et Marshall. La liste inclut cependant Guam, les Iles Vierges américaines et les Samoa américaines.

22 Bermudes, Iles Caimanes, Iles Falklands, Gibraltar, Honduras britannique, Hong Kong, Indes occidentales (Antigua, Montserrat, Saint–Christophe–etnièves et Anguilla, les Iles Vierges britanniques, Dominique, Grenade, Sainte–Lucie et Saint–Vincent), l’Océanie britannique (Iles Gilbert et Ellice, Iles Salomon britanniques et les 70 habitants de l’Ile Pitcairn), les territoires britanniques de l’Océan Indien, Ste–Hélène, Ascension, les Seychelles, Tristan du Cunha et les Iles Turques et Caïques. Plusieurs de ces territoires ont acquis l’indépendance par la suite.

23 Nouvelle Caledonie, Polynésie Française, l’Archipel des Comores, Saint–Pierre et Miquelon, les Territoires des Afars et des Issas et les Terres australes et antarctiques françaises. Notons que les départements français sont exclus du SGP: Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyanne.

24 Iles Cocos, Ile Christmas et Norfolk.

25 Le Canada n’entretient pas de relations diplomatiques ou commerciales avec Taïwan.

26 Faut–il rappeler ici que le Portugal d’alors était sous le feu des résolutions des Nations Unies lui enjoignant de mettre un terme à son colonialisme?

27 Cf. TD/B/AC.5/34/Add. 4, p. 3; TD/B/C.5/21, para. 5. “Le Canada est disposé à engager des consultations en vue de conclure des accords prévoyant l’extension du traitement de la nation la plus favorisée aux pays en voie de développement, membres du Groupe des Soixante–Dix–Sept, qui n’ont pas droit actuellement à ce traitement sur le marché canadien.”

25 Voir l’art. 36, para. 8, du Gatt: “Les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d’éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées.”

29 C’est un fait que le Canada a accordé le statut de bénéficiaire à un certain nombre de pays moins avancés en les dispensant de conclure avec le Canada un accord fondé sur la clause NPF. Il s’agit notamment des pays visés par l’arrêté ministériel du 15 nov. 1976: Bhoutan, Népal, Somalie, Soudan, Yemen. Voir CP. 1976–2713 du 4 nov. 1976, DORS/76–734 du 10 nov. 1976, Gaz. Can. p. 2, Vol. 110, no. 22, à la p. 3058.

30 Cf. Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Troisième Session, Santiago (Chili), Vol. II (New York, 1973), aux pp. 120 ss.

31 Art. 3.5.

32 CP. 1974–1417 du 30 juin 1974; DORS/74–381 du 24 juin 1974; Gaz. Can. Partie II, Vol. 108, no 13, p. 1927.

33 Art. 3(2) des Règles de 1974, supra note 32.

34 L’offre révisée du Canada communiquée à la CNUCED en 1970 précise en effet que les pays en voie de développement “bénéficiaires des préférences seront considérés comme une seule zone aux fins de la détermination de l’origine” (TD/B/AC.5/34/Add. 4, p. 6).

35 Art. 3.1(5).

36 Rapport du groupe de travail des règles d’origine sur sa troisième session (TD/B/AC.5/38). Les principales conditions négociées sont les suivantes: les marchandises doivent être expéditées directement du pays d’exportation bénéficiaire au pays donneur (contrôle douanier en cas de transit) et doivent répondre aux critères d’origine définis par le pays donneur.

37 Il s’agit de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, des E.–U. et de l’URSS.

38 Cf. TD/B/C.5/21, para. 55.

39 Du moins à la CNUCED. Voir par exemple le document TD/B/C.5/74, du 23 fév. 1981, à la p. 19.

40 Il ne s’agit déjà plus d’une réduction d’un tiers du TNPF mais bien de droits spécifiques déterminés selon les contraintes ou les humeurs de l’époque!

41 Voir le texte des conclusions concertées au chapitre des mécanismes de sauvegarde: CNUCED, Documents officiels du Conseil du commerce et du développement, quatrième session extraordinaire, Suppl. no 1 (TD/B/332), à la p. 1.

42 Art. 3.2(2) de la Loi de 1973.

43 TD/B/AC.5/34/Add.4, p. 5.

44 Voir infra “Les mesures protectionnistes,” aux pp. 137–39.

45 Art. 5(3) de la Loi de 1973.

46 Afghanistan: DORS/75–7 du 18 déc. 1974, Gaz. Can., p. 2, Vol. 109 no 1, p. 14; Angola, Bhoutan, Cap–Vert, Guinée–Bissau, Mozambique, Sao Tomé–et–Principe, Népal, Somalie, Soudan et République arabe du Yémen: DORS/ 76–734 du 10 nov. 1976, Gaz. Can., p. 2, Vol. 110, p. 3058; Portugal, “les adjacentes et provinces d’outre–mer” (MACAO?); DORS/77–683 du 11 août 1977, Gaz. Can., p. 2, Vol. III, no 16, p. 3891; République populaire de Chine: DORS/79–942 du 6 déc. 1979, Gaz. Can., p. 2, Vol. 113, no 24, p. 4508; le territoire sous tutelle des îles du Pacifique (Caroline, Mariannes et Iles Marshall); territoires dont la Nouvelle–Zélande est responsable (Iles Tokélaou et Ile Noué) et Jordanie: DORS/79–2 du 18 déc. 1978, Gaz. Can. Vol. 113, no I, p. 5; Zimbabwe: DORS/80–752 du 19 sept. 1980, Gaz. Can., Vol. 114, no 19, p. 3226.

47 Voir, par exemple, dans le cas du Bhoutan, Népal, Somalie, Soudan et République arabe du Yémen: DORS/76–735 du 10 nov. 1976, Gaz. Can. p. 2, Vol. 110, no 22, p. 3062; de l’Afghanistan: DORS/75–8 du 18 déc. 1974, Gaz. Can., p. 2, Vol. 109, no 1, p. 15; de la Jordanie et des Iles sous tutelle américaine: DORS/79–3 du 18 déc. 1978, Gaz. Can., p. 2, Vol. 113, no I, p. 6.

48 “Le gouverneur en conseil peut, par décret, de temps à autre, (c) étendre en totalité ou en partie le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout pays britannique ou étranger.” Tarif des douanes, S.R.C. 1970, ch. C–41.

49 Grèce: DORS/81–399 du 22 mai 1981, Gaz. Can., p. 2, Vol. 115, no 11, Ρ• 1535; Saint-Pierre-et-Miquelon: DORS/79–2 du 18 déc. 1978, Gaz. Can., p. 2, Vol. 113, no I, p. 5. La Grèce devient membre de la CEE le 1er jan. 1981; Saint-Pierre-et-Miquelon devient département français le 19 juillet 1976. Voir Blaustein, A. P. et Blaustein, E. B., Constitutions of Dependencies and Special Sovereignties (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications Inc., 1977).Google Scholar

50 La Commission du Tarif, Le Système généralisé de préférences et le Tarif de préférence général canadien, Document d’étude réalisé par G. H. Forrester et M. S. Islam (août 1979), à la p. 18.

51 Pour les produits textiles, voir l’annexe III de l’offre révisée du Canada, TD/B/A.C/5/34/Add. 4; pour les tubes électroniques et la chaussure, cf. TD/124 du 12 nov. 1971 et TD/124 Corr. 1 du 19 avr. 1972; texte Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Troisième Session, Santiago (Chili), Vol. 11 (New York, 1973), à la p. 119.

52 Voir DORS/74–541 du 24 sept. 1974, Gaz. Can. p. 2, Vol. 108, no 19, p. 2612; DORS/74–597 du 23 oct. 1974, Gaz. Can. p. 2, Vol. 108, no 21, p. 2797; DORS/75–519 du 28 août 1975, Gaz. Can. p. 2, Vol. 109, no 17, p. 2472; DORS/76–402 du 24 juin 1976, Gaz. Can. p. 2, Vol. no, no 13, p. 1875; DORS/77–528 du 27 juin 1977, Gaz. Can. p. 2, Vol. 111, no 13, p. 2921; DORS/77–128 du 4 fév. 1977, Gaz. Can. p. 2, Vol. 111, no 4, p. 483; DORS/79–40 du 27 déc. 1978, Gaz. Can. p. 2, Vol. 113, p. 160; DORS/79–567 du 7 août 1979, Gaz. Can. p. 2, Vol. 113, no 16, p. 2891; DORS/80–34 du 20 déc. 1979, Gaz. Can. p. 2, Vol. 114, no 1, p. 107; DORS/81–10 du 22 déc. 1980, Gaz. Can. p. 2, Vol. 115, no 1, p. 36; DORS/81–938 du 13 nov. 1981, Gaz. Can. p. 2, Vol. 115, no 22, p. 3498; DORS/81–1025 du 10 déc. 1981, Gaz. Can. p. 2, Vol. 115, no. 24, p. 3890; DORS/82–53 du 21 déc. 1981, Gaz. Can. p. 2, Vol. 116, no 1, p. 223; DORS/83–45 du 29 déc. 1982, Gaz. Can. p. 2, Vol. 117, no 1, p. 240; DORS/83–282 du 25 mars 1983, Gaz. Can. p. 2, Vol. 117, no 7, p. 1408.

53 Cf. CP. 1978–2644 du 23 août 1978; TR/78–144 du 13 sept. 1978, Gaz. Can. p. 2, Vol. 112, no 17, p. 3630. Il s’agit du café soluble.

54 Harmonisation et simplification du critère du pourcentage, Doc. TD/B/C.5/ WG (VIII)/2.

55 Ibid., para. 76.

56 Supra note 32.

57 Supra note 54, à la note 22.

58 C.P. 1979–2068 du 2 août 1979; DORS/79–568 du 7 août 1979; Gaz. Can. p. 2, Vol. 113, no 16, p. 2892.

59 Voir les Débats de la Chambre des Communes du 17 mai 1977, à la p. 5727.

60 Loi modifiant le tarif des douanes, 25–26 Eliz. II, Ch. 14.

61 Cette estimation est tirée de la déclaration du représentant canadien au Comité spécial des préférences lors de la session de l’été 1977. CNUCED, Rapport du Comité spécial des préférences, Suppl. no 4, p. 4 TD/B/653; TD/B/C.5/57.

62 Débats de la Chambre des Communes, 16 nov. 1982, à la p. 20719.

63 Loi modifiant le tarif des douanes et abrogeant certaines lois en conséquence, 29–30–31 Eliz. II, Ch. 129.

64 Supra note 4.

65 Art. 3.1(4).

66 Art. 3.2(3).

67 G.P. 1983–31 du 13 jan. 1983; DORS/83–90 du 14 jan. 1983; Gaz. Can. p. 3, Vol. 117, no 3, p. 480.

68 Supra note 4.

69 C.P. 1983–17 du 13 jan. 1983; DORS/83–78 du 14 jan. 1983; Gaz. Can. p. 3, Vol. 117, no 3, p. 426.

70 Art. 3.1(5) “Les avantages du tarif de préférence général ou de l’admission en franchise de marchandises en application du paragraphe 4 ne s’appliquent pas sans qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes; (a) les marchandises sont authentiquement produites par un pays auquel sont acquis les avantages du tarif de préférence général; (b) une partie importante de la valeur des marchandises, prescrites par règlement, est le produit de l’industrie du pays visé à l’alinéa (a) ou de l’industrie d’un ou de plusieurs pays auxquels est accordé l’avantage de l’admission des marchandises en application du paragraphe (4).”

71 Il semble en effet que c’est à cette occasion que le Canada ait consenti à bouger quelque peu. Voir Nations Unies, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Conseil du Commerce et du Développement. Vingt–cinquième Session, Rapport du Comité spécial des Préférences sur sa onzième session, 3–11 mai 1982, para. 81 (New York, 1983).

72 Voir Nations Unies, Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Troisième session, Vol. IV, p. 253 (New York, 1973), TD/135.

73 Voir la déclaration de l’Honorable Paul J. Cosgrove, Débats des Communes, 16 nov. 1982, à la p. 20720.

74 Voir la lettre du Ministre des Finances du 24 juillet 1980 envoyée au Président de la Commission du tarif: “Par contre, certains producteurs canadiens ont exprimé leur insatisfaction et leurs préoccupations au sujet de l’octroi aux pays en voie de développement de l’accès préférentiel au marché canadien. Ils prétendent que, dans le cas de bon nombre de produits ces pays n’ont plus besoin d’un accès préférentiel pour concurrencer sur le marché canadien (sic) et que ces préférences peuvent menacer la production et l’emploi au Canada. Les producteurs canadiens ont également soutenu que les dispositions actuelles de sauvegarde prévues en vertu du TPG sont insuffisantes et ne permettent pas d’étendre rapidement les demandes de retrait ou de suspension des préférences ni d’effectuer un examen public à ce sujet.” Texte in Renvoi no 158, portant sur le tarif de préférence général, Partie 1 (27 mars 1981), à la p. 1. Voir aussi la déclaration du représentant canadien devant le Comité spécial des préférences, en mai 1982; CNUCED, Rapport du Comité spécial des préférences sur sa onzième Session (TD/B/906; TD/B/C.5/85) (New York, 1983), à la p. 12.

75 Voir la lettre du Ministre des Finances du 24 juil. 1980, supra note 74.

76 Art. 3.4(2).

77 Art. 3.6.

78 Supra note 74.

79 Voir Commission du Tarif, “Informal Guidelines to Procedures for Safeguard Petitions under Reference 158” (rev., jan. 1983).

80 La Commission du Tarif, Renvoi no 58 portant sur le tarif de préférence général. Demande de mesures de sauvegarde par International Scissors Ltd. Demande de mesures de sauvegarde no 1 (4 mai 1981).

81 Rapport de la Commission du Tarif portant sur le tarif de préférence général. Demande de mesures de sauvegarde d:Interprovincial Steel and Pipe Corporation Ltd. Demande de mesures de sauvegarde no 4 (24 sept. 1981).

82 Rapport de la Commission du Tarif portant le tarif de préférence générale. Demande de mesures de sauvegarde de Great Lakes Sporting Goods Limited. Demande de mesures de sauvegarde no 8 (3 nov. 1982).

83 Rapport sur l’enquête de la Commission du Tarif. Demande de mesures de sauvegarde par Dominion Colour Company Ltd. Demande de mesures de sauvegarde no 5 (9 juillet 1981).

84 Rapport de la Commission du Tarif. Demande de mesures de sauvegarde de Produits Cellulaires Waterville Ltée. Demande de mesures de sauvegarde no 7 (24 mars 1982).

85 Ibid., 7.

86 Voir Rapport de la Commission du Tarif, Renvoi 160 relatif au rétablissement du tarif de préférence général pour les importations de télécouleurs (26 juillet 1982); Renvoi 161, relatif au rétablissement du tarif de préférence général pour les importations de chaussures en caoutchouc (26 juillet 1982). Les bénéfices du TPG furent effectivement retirés par le Gouvernement. Voir DORS/83–45 du 29 déc. 1982, Gaz. Can. p. 2, Vol. 117, no I, p. 240; DORS/82–53 du 21 déc. 1981, Gaz. Can. p. 2, Vol. 116, no I, p. 223.

87 Cette question soulève évidemment tout le débat d’un traitement préférentiel différencié, i.e., la suppression progressive de l’application du SGP aux PVD compétitifs. Voir CNUCED, “Traitement différencié dans le contexte du système généralisé de préférences” (23 fév. 1981) TD/B/C.5/74.

88 TD/B/C.5/75, para. 40 (23 fév. 1981).

89 Effets du schéma de préférences généralisées du Canada TD/B/C.5/21; TD/B/C.5/21 CORR.2 (18 avr. 1974) et TD/B/C.5 (VI) CRP. 1 (16 mai 1974).

90 Ibid., para. 52.

91 Ibid., para. 53–54.

92 Supra note 50.

93 TD/B/C.5/74, Annexe II.

94 Supra note 50, à la p. 27.

95 Cette information est parvenue à la CNUCED le 7 juin 1983. Cf. TD/B/G.S.P./Canada/10.