Hostname: page-component-78c5997874-v9fdk Total loading time: 0 Render date: 2024-11-06T11:08:45.906Z Has data issue: false hasContentIssue false

L’élément politique des crimes contre l’humanité: État des lieux de la jurisprudence de la Cour pénale internationale

Published online by Cambridge University Press:  17 November 2015

Get access

Abstract

To be characterized as a crime against humanity under Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), the acts listed must have been committed as part of a systematic or widespread attack in furtherance of a State or organizational policy. Both variants of the attack, that is to say its “systematic” or “generalized” nature are alternative requirements. However, some of the legal literature since the preparatory work to draft the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998 considers that the requirement of a policy makes both variants cumulative, hence creating a conflict between Article 7(1) and Article 7(2) of the Rome Statute. The controversy over the content and the legal scope of the concept of policy is worsened by the absence of definitions of the notions of policy and systematic attack in the core legal texts of the ICC. What definition have Chambers of the ICC given to the notion of policy? What sources have Chambers relied on? Does ICC case law provide tools to avoid possible conflict between Article 7(1) and Article 7(2) of the Rome Statute? These are the issues this study attempts to examine.

Résumé

Pour être qualifié de crime contre l’humanité au regard de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), tout acte mentionné par cette disposition doit être commis dans le cadre d’une attaque soit systématique soit généralisée, en application de la politique d’un État ou d’une organisation. Les deux variantes de l’attaque, c’est-à-dire son caractère “systématique” ou “généralisé” constituent les branches d’une alternative. Cependant, une partie de la littérature juridique considère, depuis les travaux d’élaboration du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 1998, que l’exigence d’une politique rend les deux variantes cumulatives de sorte à créer un conflit entre les alinéas 1 et 2-a de l’article 7 du statut précité. La controverse autour du contenu et de la portée juridique de la notion de politique est amplifiée par l’absence de définition des notions de politique et d’attaque systématique dans les principaux instruments juridiques de la CPI. Quelle définition les chambres de la CPI ont-elles attribuée à la notion de politique? À quelles sources d’inspiration ces chambres ont-elles fait appel? La jurisprudence de la CPI permet-elle d’éviter le spectre du conflit entre les alinéas 1 et 2-a de l’article 7 du Statut de Rome? Telles sont les questions auxquelles la présente contribution essaie de répondre.

Type
Articles
Copyright
Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 2015 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

1 Juridiction pénale internationale permanente ayant son siège à La Haye (Pays-Bas), la CPI a été créée en 1998 par un traité, le StR. Elle a principalement pour rôle, d’une part, de poursuivre les auteurs des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis à compter du 1er juillet 2002 et, d’autre part, de statuer sur les réparations en faveur des victimes de ces crimes (art 75 StR). Sa compétence porte uniquement sur les crimes commis par les ressortissants des États parties au StR (122 États) ou sur les territoires de ces États. Ces critères de compétence personnelle et territoriale ne jouent pas lorsque la CPI est saisie par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Voir art 13 StR. Par ailleurs, la Cour n’est pas encore compétente en matière de crime d’agression, faute d’avoir recueilli le nombre de ratifications requises. (Pour une présentation succincte de la CPI, voir en ligne à http://icc-cpi.int/fr_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20the%20court.aspx>. Pour une présentation détaillée de la CPI, voir: Yves Hamuli Kabumba, La preuve compatible avec les droits de l’accusé devant la Cour pénale internationale, thèse de doctorat en sciences juridiques, Université catholique de Louvain, 2013 [non publiée] aux pp 41–83). La jurisprudence et les instruments juridiques de la CPI cités dans la présente étude sont disponibles en ligne à http://www.icc-cpi.int>.

2 Nos italiques.

3 C’est-à-dire, des éléments constitutifs généraux communs à tous les crimes contre l’humanité par opposition aux éléments spécifiques. Ils servent de critère distinctif des crimes internationaux par rapport aux crimes de droit commun et permettent d’exclure les actes isolés du champ des crimes contre l’humanité (William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford Press University, 2010 à la p 141; Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale (Travaux du Comité préparatoire en mars-avril et août 1996, 51e session, Supplément n° 22, A/51/22 (1996) aux para 84–85; Beth Van Schaack, “The Definition of Crimes Against Humanity: Resolving the Incoherence” (1998–99) 37 Columbia Journal of Transnational Law 841 et 850; Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique. Annexe concernant les éléments de la définition des crimes visés au chapitre II, A/CONF.183/C.1/L.10, 19 juin 1998 à la p 2 [Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique]; Proposal submitted by the United States of America. Draft Elements of Crimes, PCNICC/1999/DP.4, 4 février 1999 à la p 5 [Proposal submitted by the United States of America]).

4 Nous devons l’expression à Esposito, qui l’évoque pour parler des crimes relevant de la compétence des TPI ( Esposito, Andreana, “La définition des crimes et le rôle du droit comparé: comment les juges comblent les lacunes normatives” dans Fronza, Emanuela et Manacorda, Stefano, dir, La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux ad hoc, Paris, Dalloz, 2004 Google Scholar à la p 43).

5 Roy Lee, “An Assessment of the ICC Statute” (2001) 25 Fordham International Law Journal 757; Lee, R., “Introduction” dans Lee, R., dir, The International Criminal Court. Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, New York, Transnational Publishers, 2001 Google Scholar, à la p lvii (en parlant du StR et des Éléments des crimes, il avance que “chacun des crimes passibles de poursuites est défini dans des termes précis et concrets” [notre traduction]). Dans ce sens, Dieter Kastrup, “From Nuremberg to Rome and Beyond: The Fight Against Genocide, War Crimes, And Crimes Against Humanity” (1999–2000) 23 Fordham International Law Journal 408–9; Juan-Antonio Carrilo-Salcedo, “La Cour pénale internationale: l’humanité trouve une place dans le droit international” (1999) 103:1 Revue générale de droit international public 24; Luigi Condorelli, “La Cour pénale internationale. Un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli)” (1999) 103:1 Revue générale de droit international public 9.

6 Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, Rectificatif à la Décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d’Ivoire rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 15 novembre 2011 au para 43 (CPI — Chambre préliminaire [Ch. Prél.] III); Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, 7 mars 2014 au para 1106 (CPI — Chambre de première instance [Ch. Ire inst.] II); Le Procureur c Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, Décision relative à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, 30 novembre 2011 au para 37 (Ch. prél. III); Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010 au para 84 (Ch. prél. II).

7 Pour ne mentionner qu’un modeste échantillon de ces études: d’après le professeur Burns, la référence à la politique d’un État ou d’une organisation introduit dans le StR “un élément extrêmement nébuleux” [notre traduction] (Peter T. Burns, “Aspects of Crimes Against Humanity and the International Criminal Court” (2007) au point 3, en ligne à <http://icclr.law.ubc.ca/sites/icclr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/AspectofCrimesAgainstHumanity.pdf> (6 septembre 2014); Cameron Russell, “The Chapeau of Crimes Against Humanity: the impact of the Rome Statute of the International Criminal Court” (2011–12) 8 Eyes on the International Criminal Court 60 (il soutient que l’élément politique est “l’aspect le plus controversé de la jurisprudence dans le Statut de Rome” [notre traduction]); Alain Pellet, “Pour la Cour pénale internationale, quand même ! Quelques remarques sur sa compétence et sa saisine” (1998) 5 L’Observatoire des Nations Unies 150 (“l’article 7 du Statut, qui définit les crimes contre l’humanité, est ... fait de bric et de broc et ne brille ni par sa cohérence, ni par sa clarté...”). Voir également p 151; Serge Sur, “Vers une cour pénale internationale: la convention de Rome entre les ONG et le Conseil de Sécurité” (1999) 103:1 Revue générale de droit international public 40 (en évoquant des crimes relevant de la compétence de la CPI, il parle d’incriminations à revoir [qui] risquent de manquer d’unité et de certitude[...] dans la mesure où les crimes contre l’humanité notamment ne sont qu’imparfaitement définis); Mettraux, Guénaël, “Crimes Against Humanity and the Question of a ‘Policy’ Element” dans Sadat, Leila, dir, Forging a Convention for Crimes Against Humanity, Cambridge, Cambridge University Press, 2011 Google Scholar à la p 148; Margaret deguzman, “The Road from Rome: The Developing Law of Crimes against Humanity” (2000) 22 Human Rights Quarterly 354 aux 371–72; W. Schabas, supra, note 3 à la p 148; Jean-François Dobelle, “La convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale” (1998) Annuaire français de droit international 360; L Sadat, “Crimes Against Humanity in the Modern Age” (2013) 107 American Journal of international Law 355 [L Sadat, Crimes Against Humanity].

8 Voir par exemple, Boot, Matchteld, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court, Antwerpen, Intersentia, 2002 aux pp 481–83;Google Scholar Roger Clark, “Crime Against Humanity and the Rome Statute” dans Mauro Politi et Giuseppe Nesi, dir, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Challenge to Impunity, Ashgate, 2001 à la p 91: “La politique d’une organisation est un élément plutôt proche du caractère systématique ... En bref, si un événement remplit les conditions de la définition figurant au paragraphe 2-a, c’est-à-dire s’il est généralisé et s’il y a une politique derrière lui, les éléments supplémentaires que sont les caractères généralisé et systématique semblent de toute façon tous deux réunis! On peut, si on le souhaite, adopter une formulation inversée: la définition même du terme attaque semble exiger en même temps quelque chose de proche tant de l’élément de caractère généralisé que de celui de caractère systématique” [notre traduction]; Madeleine Schwarz, “Prosecuting Crimes Against Humanity in Canada: What Must Be Proved” (2002) 46 Criminal Law Quarterly 65: “on ne sait pas exactement comment une définition exigeant que l’attaque consiste en la commission multiple d’actes et soit menée en application ou dans la poursuite d’une politique n’annule pas dans une certaine mesure tout bénéfice que pourrait procurer le fait de disposer d’un seuil en indiquant que l’attaque doit être soit généralisée soit systématique” [notre traduction]; Jelena Pejic, “The International Criminal Court Statute: An appraisal of the Rome Package” (2000) 34 The International Lawyer 73; Schabas, W, An Introduction to the International Criminal Court, 2d ed, Cambridge University Press, 2004 CrossRefGoogle Scholar à la p 44; van den Herik, Larissa, “Using Custom to Reconceptualize Crimes Against Humanity” dans Darcy, Shane et Powderly, Joseph, dir, Judicial Creativity: The International Criminal Tribunals, Oxford University Press, 2010 Google Scholar à la p 94 (de l’avis de cet auteur, la condition tenant à l’existence d’une politique exclut la possibilité que les crimes contre l’humanité soient commis en tant que partie d’une attaque généralisée, mais qui n’est pas systématiqu)

9 [notre traduction]. Timothy Mccormack, “Crimes Against Humanity” dans Dominic McGoldrick, Peter Rowe et Eric Donnelly, dir, The Permanent International Criminal Court: Legal and Policy Issues, Hart Publishing, 2004 à la p 188; J-F Dobelle, supra note 7 à p 360.

10 Nous pensons au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et au Tribunal pénal pour le Rwanda (TPIR).

11 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra, note 6 au para 1115: “les Éléments des crimes, comme l’article 7-2-a du Statut, rattachent ce concept à la définition même de l’attaque [et non pas à la caractérisation de cette dernière dont il est dit qu’elle doit être généralisée ou systématique].” Voir également les para 1111–12. Au paragraphe 1133, où cette chambre énumère les éléments contextuels, elle fait de la politique un élément à part entière en l’énonçant séparément de l’attaque systématique. Les chambres préliminaires procèdent de même (Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, supra note 6 au para 29; Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 79; Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 juin 2009 au para 80 (Ch. prél. II); Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, Décision relative à la confirmation des charges portées contre Laurent Gbagbo, 12 juin 2014 au para 216 (Ch. prél. I); The Prosecutor v Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-309, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, 9 juin 2014 au para 13–30 (Pre-Trial Chamber II); Le Procureur c Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-36-Red-tFRA, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, 13 juillet 2012 au para 18–32 (Ch. prél. II); Le Procureur c Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA, Décision relative à la confirmation des charges, 16 décembre 2011 au para 244 (Ch. prél. I). voir également le para 23 de l’opinion dissidente de la juge Sanji Mmasenono Monageng jointe à cette décision; Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, Opinion dissidente du juge HansPeter Kaul, 31 mars 2010 au para 32 [Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, “Opinion dissidente”]: “[le Statut de la CPI fait] de la ‘politique d’un État ou d’une organisation’ une condition légale liée à l’élément ‘attaque’ et non à la composante ‘systématique’.” M. deguzman, supra note 7 à la p 374: “Comme le Statut de la CPI exige des actes soit généralisés soit systématiques pour la qualification de crimes contre l’humanité, l’élément d’existence d’une politique ne peut être interprété comme équivalent au caractère systématique des actes. ... L’élément politique figurant à l’article 7-2 du Statut de la CPI doit nécessairement ... signifier autre chose qu’un caractère systématique” [notre traduction]. Dans ce sens, Phylilis Hwang, “Defining Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court” (1998) 22:2 Fordham International Law Journal 503: “En interprétant l’élément “politique,” la ... CPI devrait garder à l’esprit que l’importance de cet element ... n’est pas de démontrer le caractère systématique, mais d’établir un certain degré de participation d’un État ou d’une organisation dans des actes constitutifs de crimes contre l’humanité” [notre traduction]; J.-F. Dobelle, supra note 7 à la p 360; M. Boot, supra note 8 à la p 482; Bassiouni, Cherif, “The Permanent International Criminal Court” dans Lattimer, Mark et Sands, Philippe, dir, Justice for Crimes Against Humanity, Oxford, Hart Publishing, 2003 aux pp 187–88.Google Scholar

12 À ce sujet, William Lietzau, “Checks and Balances and Elements of Proof: Structural Pillars for the International Criminal Court” (1999) 32 Cornell International Law Journal 481 et 484; Rapport du Comité préparatoire, supra note 3 au para 52 et 56. Au nombre des partisans de cette position proche de celle des défenseurs de l’adage “omnis definitio periculosa est.” figure le Nigéria pour qui “un document tel que ... celui sur les Éléments des crimes n’est jamais parfait. Il peut subsister des ambiguïtés ou des imprécisions que les juges devront chercher à éliminer en s’appuyant sur les règles d’interprétation” [nos italiques]. Synthèse des déclarations faites en séance plénière à l’occasion de l’adoption du rapport du Groupe de travail sur le Règlement de procédure et de preuve et du rapport du Groupe de travail sur les éléments des crimes, PCNICC/2000/INF/4, 13 juillet 2000 à la p 4.

13 Instrument juridique destiné à “aide[r] la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8 [du StR]” (Art 9-1 du StR). Deuxième source du droit applicable devant la CPI, ils ont été élaborés par la Commission préparatoire, en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la CPI, entre le mois de février 1999 et le mois de novembre 2000 et ont été adoptés par l’Assemblée des États parties, pouvoir législatif de la CPI, au mois de septembre 2002.

14 C’est-à-dire, la majorité à la fois des mandats d’arrêt pour crimes, des citations à comparaître et des personnes poursuivies. Dans les situations en Côte d’Ivoire, au Kenya et en Libye, les personnes sont poursuivies uniquement pour crimes contre l’humanité.

15 Principe confirmé par la jurisprudence de la CPI. Voir Y. Hamuli Kabumba, supra note 1 aux pp 24; 99 et 409–15.

16 Tous ces points sont développés dans une étude séparée, qui est dédiée aux sources du droit auxquelles les chambres de la CPI peuvent faire appel pour combler le silence des instruments de cette cour concernant les éléments contextuels des crimes contre l’humanité.

17 Dans ce sens, The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, Amicus Curiæ Observations of Professors Robinson, deGuzman, Jalloh et Cryer, 9 octobre 2013 aux para 6 et 43. Dans le cas de l’élément politique, des auteurs font observer que “une bonne part de la controverse sur l’élément politique résulte peut-être des manières différentes dont le sens de cet élément est compris” [notre traduction]. Cryer, Robert, Friman, Hakan, Robinson, Darryl and Wilmshurst, Elizabeth, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge, Cambridge University Press, 2e éd, 2010 à la p 239.CrossRefGoogle Scholar

18 Comme indiqué plus haut (supra note 16), une autre étude leur est exclusivement dédiée. Par ailleurs, nous n’examinerons pas les aspects relatifs à l’entité (État ou organisation) à l’origine de la politique.

19 Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, supra note 11 au para 203; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 51; Le Procureur c Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12-4-tFRA, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut. Opinion concordante de la juge Christine Van den Wyngaert, 18 décembre 2012 au para 9, (Ch Ire inst. II). Voir également note de bas de page n° 16; Le Procureur c Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-1049-tFRA, Décision relative aux pratiques employées pour préparer et familiariser les témoins avant qu’ils ne déposent au procès, 30 novembre 2007 au para 45, (Ch. Ire inst. I). Le Bureau du Procureur de la CPI le confirme en faisant référence de manière expresse à l’article 7-1 du StR (Le Procureur c Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-803, Décision sur la confirmation des charges, 29 juillet 2007 au para 323 [Ch. prél. I]).

20 Le Procureur c Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-1049-tFRA, supra note 19 au para 44; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, Décision relative à la confirmation des charges, 26 septembre 2008 au para 508, (Ch prél. I); Le Procureur c Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-T-340-FRA, Compte-rendu d’audience du 30 mars 2011 à la p 8, lignes 25–27 (Ch. Ire inst. I); Situation en Ouganda, ICC-02/04-01/05-60-tFR, Décision relative à la position du Procureur sur la décision de la Chambre préliminaire II d’expurger les descriptions factuelles des crimes dans les mandats d’arrêt, demande de réexamen et demande d’éclaircissements, 28 octobre 2005 au para 19 (Ch. prél. II); The Prosecutor v Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-2727-Red, Redacted Decision on the Prosecution's Application to Admit Rebuttal Evidence from Witness DRC-OTP-WWWW-0005, 28 April 2011 au para 41 (Trial Chamber I).

21 Le Procureur c Thomas Lubanga, ICC-01/04-01/06-1049-tFRA, supra note 19 au para 44; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 47.

22 Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-475-tFRA, Décision relative à la mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba Gombo et invitant les autorités du Royaume de Belgique, de la République portugaise, de la République française, de la République fédérale d’Allemagne, de la République italienne et de la République sud-africaine à participer à des audiences, 14 août 2009 au para 42 (Ch prél. II).

23 Situation en Ouganda, ICC-02/04-01/05-60-tFR, supra note 20 au para 23; Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, supra note 11 au para 200–203 et note de bas de page n° 550; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, supra note 20 aux para 508 et 481; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 47.

24 Il importe de mentionner que nous avons délibérément omis les auteurs qui n’indiquent pas leurs sources, y compris les professeurs les plus cités dans la littérature juridique relative aux crimes contre l’humanité.

25 M. Politi, “Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale: le point de vue d’un négociateur” (1999) 4 Revue générale de droit international public 831; Lyal Sunga, “The Crimes within the Jurisdiction of the International Criminal Court” (1998) 4 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 71; Simon Chesterman, “An Altogether Different Order: Defining the Elements of Crimes against Humanity” (2000) 10 Duke Journal Of Comparative and International Law 316; The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 au para 24; W. Schabas, “State Policy as an Element of International Crimes” (2008) 98 Journal of Criminal Law and Criminology 960; Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 1112.

26 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 1114; The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 au para 22 (dans un mémoire présenté en qualité d’amici curiæ, quatre professeurs expliquent qu’en l’absence de la condition tenant à l’existence d’une politique, une attaque pouvait simplement être généralisée sans que les différents actes n’aient de liens entre eux. On peut lire à ce paragraphe: “À l’époque de la Conférence de Rome, le caractère ‘généralisé ou systématique’ était déjà apparu comme faisant figure de norme appropriée, mais un nombre significatif d’États ont exprimé des inquiétudes sur cette norme, l’estimant trop inclusive, car elle permettrait de qualifier de ‘généralisés’ des crimes ordinaires sans lien aucun entre eux qui seraient commis dans une ville ou région. Il était généralement admis que des crimes sans lien aucun entre eux ne constitueraient pas une attaque” [notre traduction]; L. Sunga, supra note 25 à la p 71. Dans ce sens, Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, Opinion dissidente, supra note 11 au para 40; D. Robinson, “Essence of Crimes against Humanity Raised by Challenges at ICC” (27 septembre 2011), en ligne à <http://www.ejiltalk.org/essence-of-crimes-against-humanity-raised-by-challenges-at-icc/>.

27 C. Bassiouni, “Note explicative sur le Statut de la Cour pénale internationale” (2000) 71 Revue internationale de droit pénal 12; C. Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Kluwer Law International, 1999 aux pp 244–47. En ce sens, voir L. Sadat, Crimes Against Humanity, supra note 7 aux pp 352–53. Contra, Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 1111.

28 Voir par exemple, Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 86 (à propos du sens du terme “politique,” cette chambre déclare “prend[re] acte de la jurisprudence des tribunaux ad hoc ainsi que des travaux de la Commission du droit international (CDI).” Voir également para 87.

29 Rapport de la Commission du droit international, 51e session, Supplément n° 10, A/51/10 (1996) à la p 114.

30 [nos italiques] Ibid à la p 115. Lorsqu’elle définit les termes “commis sur une grande échelle,” la CDI ne fait pas état des mots “en application d’un plan ou d’une politique préconçus.”

31 [nos italiques] Ibid aux pp 116–17. De nos jours, la CDI s’oriente vers l’adoption d’une convention spécifique aux crimes contre l’humanité dont les dispositions reproduisent presque verbatim l’article 7 du StR. Voir en ligne à <http://www.ejiltalk.org/towards-a-new-global-treaty-on-crimes-against-humanity/>.

32 À ce sujet, De Frouville, Olivier, Droit international pénal. Sources incriminations responsabilités, Paris, Pedone, 2012 à la p 134.Google Scholar

33 M. Boot, supra note 8 à la p 481: “la jurisprudence des tribunaux ad hoc ne semble pas établir de distinction entre le critère de systématicité et l’exigence d’existence d’une politique, ni entre les notions de “politique” et de “plan”” [notre traduction]. Voir également la p. 482.

34 Le Procureur c Dusko Tadić alias “DULE,” affaire n° IT-94-1-T, Ch. Ire inst., “Jugement,” 7 mai 1997 au para 648 (TPIY – Ch. Ire inst.) [jugement Tadić], en ligne à <http://www.tpiy.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tj970507f.pdf> (6 septembre 2014).

35 Ibid.

36 Ibid au para 653.

37 [nos italiques] Le Procureur c Akayesu, ICTR-96-4-T, jugement, 2 septembre 1998 (TPIR — Ch. Ire inst. I) au para 580 [jugement Akayesu], en ligne à <http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc15223.pdf> (16 août 2014). S’agissant du passage mis en évidence ici — auquel diverses chambres de la CPI ont souscrit — il est reproché à ce jugement de ne point citer de source (Rodney Dixon, ”Article 7” dans Otto Triffterer, dir, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers Notes, Article by Article, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2e éd., 2008 à la p 179). Dans le sens du jugement Akayesu, voir Le Procureur c Alfred Musema, ICTR-96-13-T, Jugement et sentence, 27 janvier 2000 au para 204, (TPIR — Ch. Ire inst. I), en ligne à <http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc10191.pdf> (2 août 2014).

38 Le Procureur c Clément Kayishema et Obed Ruzindana, ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999 au para 123, (TPIR-Ch. Ire inst. II), en ligne à <http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc9046.pdf> (2 août 2014). Voir également, Le Procureur c Tihomir Blaskic, IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 au para 203, (TPIY — Ch. Ire inst. I), en ligne à <http://www.tpiy.org/x/cases/blaskic/tjug/fr/bla-tj000303f.pdf> (10 août 2014). Elle s’inspire ouvertement des jugements Tadić, Akayesu et Kayishema. On peut lire à la note 379: “Tant la jurisprudence du Tribunal, dans le Jugement Tadić, (au para 648) que celle du TPIR, dans les Jugements Akayesu (au para 580) et Kayishema, Ruzindana (au para 123) se réfèrent au plan ou à la politique pour définir l’élément de ‘systématicité’.”

39 Le Procureur c Clément Kayishema et Obed Ruzindana, supra note 38 au para 125.

40 Ibid au para 124.

41 Ibid au para 125 et 126.

42 Voir, s’agissant des affaires Musema, Kayishema et Akayesu, M. Schwarz, supra note 8 à la p 64. Elle conclut: “Une telle implication n’est pas la bonne interprétation à donner à l’exigence que l’acte soit commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique” [notre traduction].

43 À ce sujet, voir les références mentionnées dans Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, Opinion dissidente, supra note 11 au para 31. En ce sens, G. Mettraux, “Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda” (2002) 43:1 Harvard International Law Journal 282.

44 Le Procureur c Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002 au para 98 (TPIY-Ch. app.”), arrêt Kunarac en ligne à http://www.tpiy.org/x/cases/kunarac/acjug/fr/kun-aj020612f.pdf (2 août 2014). Dans ce sens, Le Procureur c Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, IT-03-66-T, jugement, 30 novembre 2005 au para 212 (TPIY Ch. Ire inst. II), en ligne à <http://www.tpiy.org/x/cases/limaj/tjug/fr/lim-tj051130-f.pdf> (9 août 2014); Le Procureur c Juvénal Kajelijeli, ICTR-98-44A-T, Jugement et sentence, 1er décembre 2003 au para 872 (TPIR — Ch. Ire inst. II), en ligne à <http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc42270.PDF> (1 juillet 2014); Le Procureur c Mikaeli Muhimana, ICTR-95-1B-T, jugement et sentence, 28 avril 2005 au para 527 (TPIR — Ch. Ire inst. III), en ligne à <http://www.refworld.org/docid/48abd5a5d.html> (28 juillet 2014); Le Procureur c Laurent Semanza, ICTR-97-20-T, Jugement et sentence, 15 mai 2003 au para 329 (TPIR-Ch. Ire inst. III), en ligne à <http://www.ictrcaselaw.org/docs/doc39013.pdf> (28 juillet 2014); The Prosecutor v Fofana and Kondewa, SCSL-04-14-A, jugement, 28 mai 2008 au para 246 (Tribunal spécial pour la Sierra Leone — Appeals Chamber), en ligne à <http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=484417252&page=search> (14 septembre 2014).

45 Arrêt Kunarac, supra note 44 au para 98.

46 Ibid au para 98. Dans ce sens, Le Procureur c Fatmir Limaj et autres, supra note 44 au para 212; TPIR, The Prosecutor v Laurent Semanza, supra note 44 au para 329; Le Procureur c Juvénal Kajelijeli, supra note 44 au para 872; Le Procureur c Mikaeli Muhimana, supra note 44 au para 527; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, The Prosecutor v Fofana and Kondewa, supra note 44 au para 246.

47 [nos italiques] Rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. II (Compilation des propositions), Supplément No 22A (A/51/22), 1996 à la p 71.

48 [nos italiques] Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, “Projet de texte composite présenté par le président, A/AC.249/1997/WG.1/CRP.3, 18 février 1997 à la p 1.

49 Elle a eu lieu du 15 juin au 17 juillet 1998.

50 [nos italiques] Proposition présentée par les États-Unis d’Amérique, supra note 3 à la p 2.

51 M. deGuzman, supra note 7 à la p 372; Mahnoush Arsanjani, “The Rome Statute of the International Criminal Court” (1999) 93 American Journal of International Law 31; B. Van Schaack, supra note 3 aux pp 844 et 845. Comme indiqué plus haut, certains auteurs signalent que le compromis entre les partisans de la formulation cumulative et ceux de la formulation alternative est le fruit d’une formule ambiguë, l’article 7-2-a du StR, dans laquelle les deux camps semblaient trouver leurs comptes. D’aucuns font valoir que l’insertion de l’élément politique dans le StR était motivée par des considérations politiques (voir par exemple, David Hunt, “The International Criminal Court. High Hopes, ‘Creative Ambiguity’ and an Unfortunate Mistrust in International Judges” (2004) 2 Journal of International Criminal Justice 65).

52 P. Hwang, supra note 11 aux pp 497; 500 et 503; M. Boot, supra note 8 aux pp 470–72; 477–79 (à la p 471, cet auteur relève que la délégation n’a pas repris au pied de la lettre le contenu de cette jurisprudence puisque, par exemple, cette délégation ne reprend pas le motif discriminatoire qui pourtant est exigé dans le jugement Tadić). The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 au para 22; Benedetti, Fanny, Bonneau, Karine et Washburn, John, Negotiating the International Criminal Court: New York to Rome, 1994-1998, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2014 à la p 146.Google Scholar C. Russell, supra note 7 aux pp 54–55 et 57; L. van den Herik, supra note 8 aux pp 83–84.

53 P. Hwang, supra note 11 aux pp 497–501; B. Van Schaack, supra note 3 à la p 844; M. Boot, supra note 8 aux pp 472 et 479 (cet auteur qualifie la proposition canadienne, proposition faite le 1er juillet 1998, de point de départ).

54 À cet égard, M. Boot, supra note 8 aux pp 481–82.

55 [notre traduction et nos italiques] C. Bassiouni, “Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court” (1999) 32 Cornell International Law Journal 462.

56 Proposal submitted by the United States of America, supra note 3 à la p 4.

57 [nos italiques]. Proposition concernant l’article 7 présentée par l’Allemagne et le Canada, PCNICC/1999/WGEC/DP.36, 23 novembre 1999 au para 2. Cette proposition n’est pas sans rappeler les jugements Tadić (au para 653) et Akayesu (au para 580).

58 [nos italiques]. Proposition soumise par l’Égypte au sujet des éléments communs à inclure dans tous les crimes contre l’humanité, PCNICC/1999/WGEC/DP.42, 7 décembre 1999 à la p 1.

59 Commentaire de la Suisse sur l’article 7 du Statut de la Cour pénale internationale, PCNICC/1999/WGEC/DP.35, 24 novembre 1999 aux pp 5–7. Voir également les pp 3–4.

60 [nos italiques]. Rapport de la Commission préparatoire sur ses première, deuxième et troisième sessions (16-26 février, 26 juillet-13 août et 29 novembre-17 décembre 1999). Additif, Annexe III, PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.2, 22 décembre 1999 à la p 7.

61 Werle, Gerhard, Principles of International Criminal Law, The Hague, T.M.C Asser Press, 2e éd., 2009 à la p 302 CrossRefGoogle Scholar (cet auteur soutient que cette formule est trop restrictive et ne trouve pas son fondement dans le StR).

62 Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale. Additif, Partie II: Texte final du projet d’éléments des crimes (PCNICC/2000/1/Add.2), 1er novembre 2000, article 7-3 (à la p 11).

63 D’aucuns soulignent la futilité de cette note de bas de page — particulièrement en ce qui concerne une organisation, car celle-ci doit avoir pour but une telle attaque — et observent qu’”il est délicat de faire correspondre une telle définition des éléments de l’attaque avec la lettre de l’article 7 du Statut. Le seul élément que le Statut exige par rapport à l’attaque est la connaissance que doit en avoir l’auteur.” Currat, Philippe, Les crimes contre l’humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006 aux pp 104–5.Google Scholar

64 Göran Sluiter, ““Chapeau Elements” of Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the UN ad Hoc Tribunals” dans L. Sadat, Forging a Convention, supra note 7 aux pp 108–9.

65 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 aux para 1111–12 et 1115. A contrario, voir Marie-Aude Tavoso, La définition des éléments constitutifs des crimes contre l’humanité, du génocide et des crimes de guerre: la nature de l’infraction internationale, Atelier national de reproduction des thèses, 2004 aux pp 144–45 (de l’avis de cet auteur, l’article 7-2-a du StR, qui définit la notion d’attaque, ne prévoit pas une condition préalable — un élément contextuel — supplémentaire, il ne serait “qu’une précision du sens à donner aux termes “généralisé” et “systématique”).

66 À la note de bas de page n° 509, elle fait référence à: TPIR, Le Procureur c. Akayesu, affaire n° ICTR-96-40-T, Jugement, 2 septembre 1998, para 580; TPIR, Le Procureur c. Kayishema, affaire n° ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999, para 123. TPIY, Le Procureur c. Kordić et Čerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, Jugement, 26 février 2001, para 179.”

67 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, supra note 20 au para 397 [nos italiques].

68 Ibid aux para 413; 412 et 414–16. Comme nous le verrons, elle a été suivie par d’autres chambres qui estiment que l’existence d’une politique atteste du caractère systématique de l’attaque. À l’inverse, la Ch. prél. III a considéré que la manière systématique dont une attaque avait eu lieu était la preuve de l’existence d’une politique (Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, supra note 6 au para 100).

69 Dans la décision relative à la confirmation des charges portées contre Mbarushimana (ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA au para 263), la Ch. prél. I adopte ce raisonnement sans avancer de source. Or, on l’a vu plus haut, si les TPI n’exigent pas de politique formelle, c’est parce qu’ils considèrent que “le caractère d’actes généralisés ou systématiques démontre l’existence d’une politique visant à commettre ces actes.” L’absence d’exigence d’une politique formelle bénéficie du soutien de bien des auteurs (Voir, par exemple, l’avis des amici curiæ dans The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 aux para 20 et 24 [“il n’est pas nécessaire qu’une politique soit formalisée, explicitement déclarée et précisément définie” [notre traduction]). Doit-on comprendre par là que l’élément politique peut être vague, en dépit des dispositions du StR relatives au principe de légalité et de la présomption d’innocence? Doit-on comprendre par là que l’existence d’une politique pourrait être fondée sur des conjectures? Hwang semble prendre le contre-pied du raisonnement de ces auteurs en observant que “la nécessité d’établir l’existence de la politique d’un État ou d’une organisation pose problème parce que cette condition semble exiger la preuve d’un seuil plus élevé que celui exigé pour la condition de systématicité. Comme l’a relevé la CDI en 1996 et comme l’a affirmé le TPIY dans le Jugement Tadić, la systématicité peut être démontrée au moyen de l’existence d’un plan, qui peut être moins explicite et énoncé de façon moins formelle qu’une politique” [notre traduction et nos italiques]. P. Hwang, supra note 11 aux pp 502–3.

70 Cette analyse est reprise dans d’autres décisions. Voir, par exemple Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 84 [nos italiques].

71 Voir par exemple, G. Werle, supra note 61 aux pp 301–2 (d’après lui, s’aligner sur la jurisprudence initiale des TPI est la meilleure voie que la CPI pourrait suivre). La Ch. prél. I (aff. Katanga) fait explicitement référence à cet auteur. A contrario, et à titre de rappel, voir Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, Opinion dissidente, supra note 11 au para 32 (où feu le juge Kaul faisait valoir que “la politique d’un État ou d’une organisation [est] une condition légale liée à l’élément ‘attaque’ et non à la composante ‘systématique’.”

72 L. Sadat, Crimes Against Humanity, supra note 7 à la p 359: “L’opinion de la chambre selon laquelle l’attaque doit être “soigneusement organisée” est curieuse; aucune source n’est citée pour cette formule, qui rappelle cependant la condition de systématicité exposée dans le jugement Akayesu. La décision de la chambre implique que toutes les attaques doivent être généralisées et systématiques, une lecture contraire au texte de l’article 7” [notre traduction].

73 Cas de la référence au jugement Akayesu remis en cause par le jugement Semanza (à ce sujet, voir L. Sadat, Crimes Against Humanity, supra note 7 aux pp 359–60, n 178).

74 Le fait pour la chambre d’exiger une attaque “soigneusement organisée” et une “politique concertée” pourrait heurter la thèse défendue par les professeurs Robinson, deGuzman, Jalloh et Cryer, selon laquelle la seule interprétation compatible avec le StR consiste à donner une définition souple à l’élément politique et à se montrer moins exigeant à son endroit en matière de preuve que pour le caractère systématique de l’attaque. Voir, s’agissant de cette thèse, The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 aux para 35 et 36.

75 Elle cite Le Procureur c/Tadić, affaire n° IT-94-1-T, jugement, 7 mai 1997, para 653 et TPIY, Le Procureur c/Kunarac et autres, affaire n° IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002, para 93.

76 [nos italiques]. Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, supra note 11 aux para 81 et 115. D’autres décisions reproduisent ce raisonnement. Voir, par exemple, Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 85; Le Procureur c Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, supra note 6 au para 37.

77 [nos italiques]. Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-14, Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, 10 juin 2008 au para 33 (Ch. prél. III). Voir également Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 96.

78 La Ch. prél. III fait référence à: “Chambre préliminaire I, Décision relative à la requête déposée par l’Accusation en vertu de l’article 58-7 du Statut, ICC-02/05-01/07-l-Corr-tFR, para 62.” La Ch. prél. I renvoie à son tour, sans autre explication, à l’arrêt Kunarac.

79 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, supra note 20 aux para 413 et 416.

80 Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-14, supra note 77 au para 33. D’autres décisions reproduisent ce raisonnement critiqué par la doctrine. Voir, par exemple, Le Procureur c Ahmad Muhammad Harun (Ahmad Harun) et Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman (Ali Kushayb), ICC-02/05-01/07-1-Corr-tFR, Décision relative à la requête déposée par l’Accusation en vertu de l’article 58-7 du Statut, 27 avril 2007 au para 62, (Ch. prél. I), (il y est fait référence à l’arrêt Kunarac, para 98); Le Procureur c Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-36-Red-tFRA, supra note 11 au para 19; Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, supra note 11 au para 216. Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 96.

81 Par exemple, L. Sadat, Crimes Against Humanity, supra note 7 à la p 361, n 186: “la décision ne contient aucune explication pour cette affirmation et en réalité, elle ne permet pas de déduire grand-chose sur la réflexion menée à la Cour à ce sujet” [notre traduction].

82 Matt Halling, “Push the Envelope – Watch It Bend: Removing the Policy Requirement and Extending Crimes against Humanity” (2010) 23 Leiden Journal of International Law 837.

83 Voir, par exemple, G. Werle, supra note 61 à la p 302: “dans ses premières décisions ... la Cour pénale internationale a affirmé à juste titre que l’élément d’existence d’une politique [d’un État ou d’une organisation] n’avait pas, en soi, de pertinence en tant qu’élément du crime, mais pouvait servir de preuve du caractère systématique de l’attaque” [notre traduction]. À la note 86, il cite la décision de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de Bemba (ICC-01/05-01/08-14, 10 juin 2008 au para 33) et la décision d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de Harun et de Kushayb (ICC-02/05-01/07-1-Corr-tFR, 27 avril 2007 au para 62). En ce sens, Elies Van Sliedregt, “AJIL Symposium. The Humaneness-side of Humanity: CAH’s Modern Meaning,” en ligne à <http://opiniojuris.org/2013/07/23/ajil-symposium-the-humaneness-side-of-humanity-cahs-modern-meaning/> (6 septembre 2014).

84 Ces décisions mettent abondamment en lumière des faits considérés par les chambres préliminaires comme la matérialisation de l’élément politique. Voir, notamment, Le Procureur c Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Callixte Mbarushimana, 28 septembre 2010 au para 26 (Ch. prél. I); Le Procureur c Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, ICC-01/09-02/11-1-tFRA, Décision relative à la requête du Procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, 8 mars 2011 aux para 20 et 23 (Ch. prél. II); Le Procureur c William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/11-373-tFRA, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012 aux para 219–220 (Ch. prél. II) [Le Procureur c William Samoei Ruto et autres]; Procureur c Ahmad Muhammad Harun (Ahmad Harun) et Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman (Ali Kushayb), ICC-02/05-01/07-1-Corr-tFR, supra note 80 au para 67; The Prosecutor v Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-309, supra note 11 aux para 19–21; Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, supra note 11 au para 218; Situation en Jamahiriya arabe libyenne, ICC-01/11-01/11-1-tFRA, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58 du Statut concernant Muammar Mohammed Abu Minyar Qadhafi, Saif Al-Islam Qadhafi et Abdullah Al-Senussi, 27 juin 2011 aux para 19–32 (Ch. prél. I); Le Procureur c Omar Hassan Ahmad Al Bashir (Omar Al Bashir), ICC-02/05-01/09-3-tFRA, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 mars 2009 au para 83 (Ch. prél. I).

85 [nos italiques]. Le Procureur c Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, supra note 6 au para 37. Le Procureur c Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA, supra note 11 au para 263; Le Procureur c Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, ICC-01/09-02/11-382-Red-tFRA, Décision relative à la confirmation des charges rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, 23 janvier 2012 au para 111 (Ch. prél. II) [Le Procureur c Francis Kirimi Muthaura et autres]; Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, supra note 6 au para 43; Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 aux para 84-85; Le Procureur c Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-36-Red-tFRA, supra note 11 au para 24.

86 Le Procureur c Sylvestre Mudacumura, ICC-01/04-01/12-1-Red-tFRA, Décision relative à la requête déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, 13 juillet 2012 au para 26 (Ch. prél. II).

87 The Prosecutor v Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-309, supra note 11 au para 24. Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, supra note 6 au para 54. En même temps, au para 43, cette chambre souscrit à la jurisprudence antérieure et déclare que pour son existence, la politique doit être soigneusement organisée selon un modèle régulier. Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 96 (la chambre évoque le raisonnement des jugements Akayesu et Blaskic en avançant: “l’élémentsystématiquea été défini par le TPIR comme: i) soigneusement organisé, ii) selon un modèle régulier, iii) en exécution d’une politique concertée ... et par le TPIY comme nécessitant, pour être établi: i) l’existence d’un but de caractère politique ou d’un plan ... et iv) l’implication d’autorités politiques et/ou militaires de haut niveau” [nos italiques].

88 Le Procureur c William Samoei Ruto et autres, ICC-01/09-01/11-373-tFRA, supra note 84 au para 209.

89 D’après eux, la politique d’un État ou d’une organisation consiste, dans le chef de l’État ou de l’organisation, en l’encouragement, la coordination, la fourniture de directives ou en l’encouragement actif ou passif (The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 aux para 22–23; 24 et 36. En ce sens, C. Bassiouni, supra note 11 à la p 188).

90 [notre traduction] The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 au para 18.

91 Ibid au para 25.

92 Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-432-tFRA, Décision portant ajournement de l’audience de confirmation des charges conformément à l’article 61-7-c-i du Statut, 3 juin 2013 au para 44, (Ch. prél. I).

93 The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 aux para 15–16.

94 Ibid aux para 15–16; 43 et 44.

95 [notre traduction] Ibid au para 19.

96 [notre traduction] Ibid aux para 21 et 24. Pour l’heure, les preuves exigées par l’ensemble des chambres ou produites devant celles-ci se rapportent à une politique formelle. La jurisprudence citée aux notes 84 et 111 de la présente étude est éloquente à cet égard.

97 [nos italiques]. Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, supra note 11 au para 215.

98 Ibid au para 216 [nos italiques].

99 Par exemple, dans l’affaire Ruto et autres, la Ch. prél. II souligne, sans autre explication, qu’“exiger une politique n’est pas la même chose qu’exiger un plan,” mais concède, sur la base de la décision relative à la confirmation des charges portées contre Katanga, qu’“une attaque planifiée, dirigée ou organisée ... satisfait à la condition d’existence d’une politique” (Le Procureur c William Samoei Ruto et autres, ICC-01/09-01/11-373-tFRA, supra note 84 aux para 209 et 210).

100 [nos italiques]. Situation en République de Côte d’Ivoire, ICC-02/11-14-Corr-tFRA, supra note 6 au para 100. Dans ce sens, Kai ambos, Treatise on International Criminal Law, Oxford University Press, vol. II, 2014 à la p 70 (il soutient que l’élément politique est implicite dans le caractère systématique de l’attaque). Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, supra note 56 au para 210. Voir également les para 211–12.

101 Le Procureur c Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10-465-Red-tFRA, supra note 11 aux para 244–66. Dans une décision antérieure, cette chambre avait confirmé l’existence d’une politique (Le Procureur c Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10-1-tFRA, supra note 84).

102 Le Procureur c Sylvestre Mudacumura, ICC-01/04-01/12-1-Red-tFRA, supra note 86 aux para 23–29.

103 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 1115.

104 Ibid au para 1111. Pour rappel, lorsqu’elle énumère les éléments contextuels (para 1133), elle fait de la politique un élément à part entière en l’énonçant séparément de l’attaque systématique. Elle indique néanmoins (para 1111), à l’instar de bien des chambres préliminaires, que “toutes les attaques dirigées contre une population civile pouvant être qualifiées de ‘systématiques’ feront, en principe, présumer l’existence d’une politique d’un État ou d’une organisation.”

105 À la note de bas de page 2635, cette chambre cite: “[aff. Katanga] Décision relative à la confirmation des charges, para 396; Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Bemba, para 81; Situation en République du Kenya, Chambre préliminaire II, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome, 31 mars 2010, ICC-01/09-19-Corr-tFRA (Décision relative à l’ouverture d’une enquête pour la situation Kenya), para 84; Le Procureur c Laurent Koudou Gbagbo, Chambre préliminaire III, Décision relative à la demande de délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Laurent Koudou Gbagbo, déposée par le Procureur en vertu de l’article 58, 30 novembre 2011, ICC-02/11-01/11-9-Red-tFRA, para 37.”

106 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436, supra note 6 au para 1112.

107 Ibid au para 1108.

108 Ibid au para 1109 [nos italiques]. Pour rappel, les TPI à l’origine de ce raisonnement le justifient par le fait que, d’après eux, “le caractère d’actes généralisés ou systématiques démontre l’existence d’une politique visant à commettre ces actes.”

109 Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3436-AnxI-tFRA, Opinion de la Minorité présentée par la juge Christine Van den Wyngaert, 7 mars 2014 aux para 222 et suiv.

110 [notre traduction]. The Prosecutor v Laurent Koudou Gbagbo, ICC-02/11-01/11-572, Judgment on the appeal of the Prosecutor against the decision of Pre-Trial Chamber I of 3 June 2013 entitled “Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute,” 16 décembre 2013 au para 54 (Chambre d’appel).

111 À cet égard, il est intéressant de comparer, pour chacune des décisions suivantes, les paragraphes ou groupes de paragraphes cités ici. Le Procureur c Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-717-tFRA-Corr, supra note 20 aux para 396–98 ensuite aux para 412–16; Le Procureur c Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-656-Red-tFRA, supra note 11 aux para 216, 218 et 225; Le Procureur c William Samoei Ruto et autres, ICC-01/09-01/11-373-tFRA, supra note 84 aux para 179 et 209, 217, 219; Le Procureur c Francis Kirimi Muthaura et autres, ICC-01/09-02/11-1-tFRA, supra note 84 aux para 19 et 2; Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 au para 96 ensuite aux para 117–27; Le Procureur c Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-36-Red-tFRA, supra note 11 aux para 23–24 et 31. Comparez aussi: Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-14, supra note 77 au para 35 avec Le Procureur c Jean-Pierre Bemba, ICC-01/05-01/08-424-tFRA, supra note 11 aux para 109–10; Situation en République du Kenya, ICC-01/09-19-Corr-tFRA, supra note 6 aux para 117–27 (les faits relatés pour démontrer que l’attaque était encadrée, planifiée et organisée y sont considérés comme la preuve de l’existence d’une politique) avec Le Procureur c Francis Kirimi Muthaura et autres, ICC-01/09-02/11-382-Red-tFRA, supra note 85 aux para 115 et 146–58 (les faits relatés pour démontrer l’existence d’une attaque planifiée et organisée y sont considérés comme la preuve du caractère systématique de cette attaque). Pour de plus amples informations, voir O. De Frouville, supra note 32 aux para 137–38.

112 [notre traduction] M. Halling, supra note 82 à la p 837; O. De Frouville supra note 32 à la p 139; C. Russell, supra note 7 à la p 67.

113 M. deGuzman, supra note 7 à la p 374 [notre traduction et nos italiques].

114 Ibid à la p 374 [notre traduction et nos italiques].

115 The Prosecutor v Laurent Gbagbo, ICC-02/11-01/11-534, supra note 17 aux para 35 et 36 [notre traduction et nos italiques]. En ce sens, M. Politi, supra note 25 à la p 831. Cependant, comme précisé plus haut, Hwang est d’un tout autre avis.

116 [notre traduction] P. Hwang, supra note 11 à la p 503.

117 [nos italiques]. P. Currat, supra note 63 à la p 105; G. Mettraux, supra note 7 aux pp 175–76 (son point de vue s’accorde avec l’arrêt Kunarac, car il soutient la futilité de l’élément politique qu’il estime, par ailleurs, indésirable, sauf à s’y intéresser facultativement, pour prouver qu’une attaque était dirigée contre une population civile et qu’elle était systématique. D’après lui, “les conditions existantes, lorsqu’elles sont interprétées correctement, semblent à même de maintenir l’intégrité de cette infraction [le crime contre l’humanité] tout en préservant l’étendue de son nécessaire champ d’application” [notre traduction]); G. Werle, supra note 61 à la p 302: “si cette interprétation large est adoptée, l’élément d’existence d’une politique ne fait rien de plus que développer ce qui est déjà inclus dans l’élément contextuel du crime, à savoir “une attaque systématique contre une population civile”” [notre traduction]. Voir également la p 301 où il recommande la CPI d’adopter la position de la jurisprudence initiale des TPI.

118 K. Ambos, supra note 100 aux pp 70–72.

119 M. Halling, supra note 82 aux pp 833–45. D’aucuns estiment que la suppression de l’élément politique ôterait au StR un filtre important en terme de compétence ratione materiæ et personæ de la CPI, en permettant d’ériger tout crime de droit commun, normalement du ressort des juridictions internes en un crime international relevant de la compétence de cette cour, pour peu qu’il soit commis de manière généralisée ou systématique (voir par exemple, W. Schabas, “Prosecuting Dr Strangelove, Goldfinger, and the Joker at the International Criminal Court: Closing the Loopholes” (2010) 23:3 Leiden Journal of International Law 849–50 et 852–53; W. Schabas, supra note 25 aux pp 960 et 982; C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, supra note 27 aux pp 244–47).