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Les Séparations de corps dans le district judiciaire de Montréal de 1900 à 1930

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Marie-Aimée Cliche
Affiliation:
Département d'histoire, Université du Québecà Montréal

Abstract

At a time when divorce proceedings were nearly impossible in Québec, couples would seek an order of “separation from bed and board.” Between 1900 and 1930, the number of legal separation cases steadily increased. A sample of 500 such cases reveals that 83% of applications for separation were brought by wives against their husbands for ill treatment, while the husbands alleged that their wives committed adultery. Custody of the children was generally granted to the mother. After about 1920, judges were more inclined to grant legal separation on the grounds of irreconcilable differences, which demonstrates a shift in the expectations toward married life.

Résumé

À l'époque où le divorce par voie judiciaire était impossible au Québec, les couples avaient recours à la séparation de corps. Ce genre de procès augmenta constamment entre 1900 et 1930. Un échantillon de 500 d'entre eux révèle que 83% des demandes de séparation étaient formulées par les épouses qui se plaignaient le plus souvent de mauvais traitements, tandis qu les maris demandeurs accusaient habituellement leur femme d'adultère. La garde des enfants était généralement confiée à la mère. À partir de 1920 environ, les juges acceptent plus facilement d'accorder la séparation pour incompatibilité d'humeur ou absence d'affection, ce qui montre un changement dans les attentes relatives à la vie conjugale.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 1997

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page 75 note 14. Les recherches ont été, effectuées aux Archives rationales du Québec à Montréal, [ci-après ANQM]. L'élagage des archives judiciaires qui s'est produit au cours de notre recherche nous a privé de 113 dossiers sur un total de 300 procés pour les années 1920, 1925 et 1930. Heureusement, les jugements sont de plus en plus é1aborés durant cette période, ce qui compense en grande partie pour cette perte. Nous en avons tenu compte dans l'établissement de nos statistiques. Par discrétion, nous n'indiquerons pas le nom des personnes impliquées dans les procès, sauf dans le cas des jugements publiés dans des recueils de jurisprudence.

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page 76 note 17. Snell, supra note 12 aux pp. 215–16. Le coût moyen des procès en separation de corps a été calculé d'après 136 décisions qui indiquent le montant des frais. Le père Ceslas Forest dèclarait à ce sujet: «Sans doute, avec notre lègislation actuelle, le pauvre ne peut guère profiter de la facilité qu'ont les riches de divorcer. Mais nous trouvons que c'est tant mieux pour lui. Le vrai bonheur de l'homme de peine a toujours été de retrouver, au soir de ses rudes journées de travail, la douceur et la paix d'un foyer. Pourquoi voulez-vous lui donner la tentation de tout détruire cela?» Forest, supra note 15 à la p. 140. Roderick Phillips a remarqué que le coût des divorces à lui seul suffisait à en detoumer les pauvres, et ce, dans tous les pays. Phillips, supra note 10 à la p. 606.

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page 78 note 21. Les poursuites «in forma pauperis» sont une coutume judiciaire d'inspiration britannique. Les personnes pauvres (au début du XXe siècle, celles dont la valeur totale des biens n'excédait pas 50$) pouvaient obtenir d'un juge la permission d'intenter un procès sans payer les procédures. À la fin du procès, c'est la partie perdante (dans les procès en séparation, c'était le man, le plus souvent) qui devait payer tous les frais, y compris les honoraires de l'avocat de la demanderesse.

page 78 note 22. Snell, supra note 12 à la p. 218; Phillips, supra note 10 à la p. 586; May, supra note 11 à la p. 171.

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page 79 note 25. Voir Cliche, M.-Aimée, «Les Procès en séparation de corps dans la région de Montréal, 1795-1879» (1995) 49:1Revue d'histoire de l'Amérique française 3CrossRefGoogle Scholar. Dans le cas des demandes de divorce au Canada, les femmes étaient également plus nombreuses à prendre l'initiative, mais proportionnellement moindres: environ 60%. Snell, supra note 12 à la p. 146.

page 79 note 26. Au XIXe siècle, les procès se terminent par un jugement accordant la separation dans 79,8% des cas, la refusant dans 9,5% des cas. Les poursuites peuvent aussi donner lieu à un règlement hors cour (8,7%) ou être simplement abandonnées (2%). D'autre part, si on base les calculs uniquement sur les jugements accordant ou refusant la séparation, on constate que la séparation est accordée dans 89,3% des cas au XIXe siècle, et dans 92,3% au XXe.

page 80 note 27. Snell, supra note 12 aux pp. 148–49.

page 80 note 28. Parmi les divorcés canadiens, les trois quarts des défendeurs ne manifestent aucune opposition. Snell, ibid., à la p. 151.

page 80 note 29. May, supra note 11 aux pp. 27, 41, 115, 116.

page 83 note 30. Chapman, Terry L., «Til Death do us Part: Wife Beating in Alberta, 1905-1920» (1988) 36:4Alberta History 13Google Scholar; Snell, supra note 12 aux pp. 97–102; Phillips, supra note 10 aux pp. 321–44.

page 83 note 31. On fait les mêmes constatations pour l'époque actuelle. Voir principalement Pizzey, Erin, Crie moins fort, les voisins vont t'entendre, Paris, Éditions des femmes, 1975Google Scholar; McLeod, Linda, Pour de vraies amours : Prévenir la violence conjugale, Ottawa, Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, 1987Google Scholar; Welzer-Lang, Daniel, Les Hommes violents, Paris, Lierre et Coudrier, 1991Google Scholar; Walker, Lenore E., The Battered Woman, New York, Harper & Row, 1979Google Scholar; Lemieux, Denise, «La violence conjugale» dans Dumont, Fernand, dir., Traité desproblèmes sociaux, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 337Google Scholar.

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page 84 note 34. On retrouve le même genre de déclarations de la part de certains maris américains. May, supra note 11 à la p. 132.

page 84 note 35. ANQM 1905, Cour supérieure N° 1510. Le mari est un journalier d'origine italienne. Dans la cause N° 2261, la même année, l'épouse d'un menuisier canadien-français rapporte des propos semblables de son mari.

page 84 note 36. ANQM 1930, Cour supérieure N° 24882. Le mari est un industriel.

page 84 note 37. ANQM 1920, Cour supéieure N° 1097. Le couple est épicier.

page 84 note 38. ANQM 1930, Cour supéneure N° 15942.

page 84 note 39. ANQM 1905, Cour supéneure N° 2969. Profession du mari: marchand de bétail (cattle dealer).

page 85 note 40. ANQM 1920, Cour supérieure N° 127. Le mari est un comptable.

page 85 note 41. Même chose, à l'occasion, au Canada anglais. Snell, supra note 12 à la p. 211.

page 85 note 42. ANQM 1925, Cour supérieure N° 200.

page 85 note 43. Stoddart, supra note 5 aux pp. 323–30.

page 85 note 44. Supra note 42.

page 86 note 45. C. B. M. Toullier, cité par le juge Bruneau dans Gouin c. René, (1917) 19 R.P. 68 (C.S.) à la p. 72.

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page 86 note 47. ANQM 1905, Cour supérieure N° 836. Métier du mari: journalier (labourer).

page 86 note 48. Stevenson c. Baldwin (1923) 34 C.S. 41.

page 86 note 49. Dans deux procès, en 1894 et 1915, les femmes obtiennent la séparation après avoir décrit des pratiques sexuelles sadiques : ANQM 1894, Cour supérieure N° 1493 et ANQM 1915, Cour supérieure N° 1911.

page 86 note 50. ANQM 1925, Cour supérieure N° 2264.

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page 88 note 59. Sineau et Tardy, supra note 3 à la p. 149. Dans les provinces de l'Ouest canadien, la double norme sexuelle se manifestait autrement. Jusqu'en 1925, le mari pouvait obtenir le divorce pour adultère «simple» de sa femme, mais l'épouse devait prouver l'adultère du mari plus une circonstance aggravante, comme la cruauté ou la désertion. Snell, supra note 12 aux pp. 91 et 178.

page 88 note 60. Wheeler c. Smith (1885), 19 R.L. 575 (C.S.) aux pp. 575–76.

page 89 note 61. Neuf femmes se voient refuser la séparation faute de preuves et le procès ne donne lieu à aucun jugement dans le reste des cas.

page 89 note 62. Les mêmes «punitions» sont appliquées dans deux cas où le mari défendeur prouve l'adultère de la demanderesse.

page 89 note 63. Les lois anglaises et françaises permettaient aux maris trompés de poursuivre en justice l'amant de leur femme et de lui réclamer un dédommagement pour la perte de l'affection de leur épouse et de ses services domestiques. Cette mesure avait pour but d'ôter tout prétexte aux vengeances privées. Au Québec, ces poursuites étaient faites en vertu de l'article 1053 du Code civil: «Toute personne est responsable du dommage causé par sa faute à autrui.»

page 89 note 64. ANQM 1930, Cour supérieure N° D-61799.

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page 91 note 69. ANQM 1920, Cour superieure N° 4207, rapporté dans (1923) 34 C.S. 41 à la p. 46.

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page 92 note 71. ANQM 1925, Cour supérieure N° 954.

page 92 note 72. D'ailleurs, les décisions Peachy c. Brosseau, supra note 68 et Anne F. c. Aldège L., supra note 37, mentionnaient l'incompatibilité d'humeur en plus du manque d'affection.

page 92 note 73. Cité dans le jugement de l'affaire Stevenson c. Baldwin, supra note 48 à la p. 42.

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page 94 note 82. ANQM 1930, Cour supéneure N°47747.

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page 97 note 90. Mgr Courchesne, par exemple, tient à ce que les institutrices ne gagnent pas des salaires trop élevés, de crainte que trop de femmes, libérées de la tutelle économique de la famille et de l'époux, refusent de se marier et de procréer. Hamelin, Jean, Histoire du catholicisme québécois: Le 20e siècle, de 1940 à nos jours, Montréal, Boréal, 1984 à la p. 180Google Scholar. Voir aussi Barry, Francine, Le Travail de la femme au Quèbec: L'évolution de 1940 à 1970, Montréal, PUQ, 1977 à la p. 47Google Scholar.

page 97 note 91. Voir Cliche, supra note 25.

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page 98 note 94. ANQ à Québec 1955, Cour supérieure N° 78572 Registre des jugements, vol. 43. Le juge refuse la séparation demandée par la femme mais en rappelant au mari que «c'est mal exercer son autorité que de toujours contrecarrer les désirs de son épouse» et qu'il devra faire des concessions s'il veut garder celle-ci.

page 98 note 95. La loi fédérale de 1986 permet le divorce par consentement mutuel. La loi provinciale de 1980 supprime la notion de faute dans la séparation de corps. Sineau et Tardy, supra note 3 à la p. 149.

page 98 note 96. Phillips, supra note 10 à la p. 620.

page 99 note * Ce tableau est basé sur la grille de classement des professions présentée par Bouchard, Gérard dans Tous les métiers du monde: Le Traitement des données professionnelles en histoire sociale, Québec, Presses de l'Université Laval, 1996Google Scholar.

page 100 note * Les «indéterminées non classables» sont les femmes qui déclarent travailler pour gagner leur vie, mais sans préciser leur métier.