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Published online by Cambridge University Press: 18 March 2016
This article undertakes a reconstruction of the legal scheme under which the working class in Quebec had to operate, from the enactment of the Civil Code of Lower Canada in 1866 to the adoption of provincial accident legislation in 1909. Examination of the laws governing wage labour shows a quite blatant contradiction of the liberal ideal of the formal legal equality of all individuals: in many respects, the marginalization of workers is at the core of Quebec’s civil law at the time. During that period, however, Quebec revised the content of the Civil Code and the Code of Civil Procedure as it applied to workers on a relatively frequent basis. The limited nature of those reforms, some of which were complex and difficult to put into effect, appears to suggest that the legalistic approach to social issues had been exhausted as a response to the social upheavals instigated by wage labor, its risks and weaknesses.
Cet article propose une reconstitution du régime juridique avec lequel devait composer la classe ouvrière au Québec, de l’adoption du Code civil du Bas-Canada en 1866 à la mise en place d’une législation provinciale sur les accidents de travail, en 1909. L’examen des règles de droit relatives au salariat contredit de manière assez franche l’idéal libéral d’égalité juridique formelle des citoyens : à bien des égards, la marginalisation des travailleurs est inscrite au cœur même du droit civil québécois du temps. Cependant, la province de Québec revoit assez fréquemment, durant cette période, le contenu du code civil et du code de procédure civile applicable aux ouvriers. Le caractère limité de ces réformes, pour certaines complexes et difficiles à concrétiser, traduirait une espèce d’épuisement du recours à la juridicisation du social en tant que réponse à l’ébranlement de la société sous les coups du salariat, de ses risques et de ses fragilités.
1 Acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures, 48 Vict (1885), c 32.
2 Ibid., art 3 et 7.
3 « The Montreal Rolling Mills Co. & Dame Mary Ann Corcoran », Les rapports judiciaires de Québec, Cour du Banc de la Reine 8 (1899) : 488-494; « The Montreal Rolling Mills Company and Mary Ann Corcoran », Reports of the Supreme Court of Canada 26 (1896) : 595-602.
4 Acte pour protéger la vie et la santé des personnes employées dans les manufactures, 48 Vict (1885), c 32, art 37.
5 « The Montreal Rolling Mills Company and Mary Ann Corcoran », Reports of the Supreme Court of Canada : 599. Notons que les tribunaux du Québec n’ont pas toujours suivi le principe édicté par la Cour suprême à l’égard des effets de la loi de 1885 sur la responsabilité patronale.
6 Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, et la réparation des dommages qui en résultent, 9 Ed VII (1909), c 66, art 1. Une faute inexcusable du patron ou de l’employé modulera néanmoins l’indemnité.
7 Il est malaisé, pour cette raison, de voir en la loi de 1909 un début d’État providence comme le soutient Andrew Stritch. Stritch, Andrew, « Power Resources, Institutions and Policy Learning: The Origins of Workers’ Compensation in Quebec », Canadian Journal of Political Science 38, 3 (2005) : 549-79.CrossRefGoogle Scholar Il n’y a aucune logique assurantielle de gestion du risque dans cette loi.
8 Bradbury, Bettina, Familles ouvrières à Montréal : âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d’industrialisation (Montréal : Boréal, 1995).Google Scholar
9 Pilarczyk, Ian C., « ‘Too Well Used by His Master’: Judicial Enforcement of Servants’ Rights in Montreal, 1830-1845 », McGill Law Journal 46 (2001) : 491–529Google Scholar; Idem, « The Law of Servants and the Servants of Law: Enforcing Masters’ Rights in Montreal, 1830-1845 », McGill Law Journal 46 (2001) : 779-836; Grace Laing Hogg et Gwen Shulman, « Wage Disputes and the Courts in Montreal, 1816-1835 », dans Class, Gender and the Law in Eighteenth- and Nineteenth-Century Quebec: Sources and Perspectives, Donald Fyson et al. (dir.) (Montréal : Montreal History Group, 1993), 127-43.
10 Ian C. Pilarczyk, « ‘Too Well Used by His Master’ » : 529.
11 Signalons néanmoins que l’application du principe de responsabilité civile inscrit à l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada constitue un rouage important du régime juridique du salariat à l’époque concernée.
12 Les matelots, pêcheurs et bûcherons, qui sont l’objet d’une législation qui leur est propre (pour partie), n’ont pas été considérés.
13 Le Code civil du Bas-Canada est l’incarnation juridique de cette idéologie. Young, Brian, The Politics of Codification: The Lower Canadian Civil Code of 1866 (Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press, 1994).Google Scholar
14 Code civil du Bas-Canada (Ottawa : Malcolm Cameron, 1866), art 1667 à 1671. Dorénavant CCBC. Pour une exégèse juridique de ces articles, voir Cairns, John W., « Employment in the Civil Code of Lower Canada: Tradition and Political Economy in Legal Classification and Reform », McGill Law Journal 32 (1987) : 673–710Google Scholar.
15 CCBC, art 1666. Le « et autres » de cet article renvoie aux « … employés du même genre que les ouvriers et les domestiques ». Mignault, P.-B., Le droit civil canadien basé sur les « Répétitions écrites sur le code civil » de Frédéric Mourlon, 7 (Montréal : Wilson et Lafleur, 1906),Google Scholar 369 note a. D’après Mignault, cette typologie correspond mal aux réalités du début du 20e siècle, en raison de l’existence de groupes de salariés qui, tout en étant employés par des compagnies, ne sont ni des ouvriers, ni des domestiques.
16 CCBC, art 1670.
17 Langelier, F., Cours de droit civil de la province de Québec, 5 (Montréal : Wilson et Lafleur, 1909), 163.Google Scholar
18 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 7, 220.
19 CCBC, art 1667.
20 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 7, 370.
21 F. Langelier, Cours de droit civil de la province de Québec, 5, 242.
22 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 7, 370-1.
23 Cette question a été examinée en profondeur par Jeremy Webber dans le cas de l’Ontario. Jeremy Webber, « Labour and the Law », dans Labouring Lives: Work and Workers in Nineteenth-Century Ontario, Paul Craven (dir.) (Toronto : University of Toronto Press, 1995), 105-201.
24 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 7, 373.
25 Ibid., 374. Évidemment, le décès de l’employé met fin au contrat. Son incapacité à l’assumer aussi. CCBC, art 1668.
26 CCBC, art 1670. L’article 1671 est aussi une disposition de renvoi, cette fois à la législation concernant les matelots et les « voyageurs ». CCBC, art 1671.
27 Acte concernant les maîtres et serviteurs, 44 & 45 Vict (1881), c 15, art 1 et 8. Faute d’espace, la législation sur les maîtres et serviteurs ne sera pas analysée en détail. Le Québec maintient bien plus longtemps que l’Ontario cette forme assez crue de contrôle social. Paul Craven, « ‘The Modern Spirit of the Law’: Blake, Mowat, and the Breaches of Contract Act, 1877 », dans Essays in the History of Canadian Law 8, in Honour of R. C. B. Risk, G. Blaine Baker et Jim Phillips (dir.) (Toronto : University of Toronto Press, 1999), 142-70.
28 CCBC, art 1669.
29 « Molleur v Boucher », La revue légale 5 (1873) : 568.
30 CCBC, art 1683 à 1697.
31 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 7, 400-1.
32 CCBC, art 1696.
33 F. Langelier, Cours de droit civil de la province de Québec, 5, 272.
34 CCBC, art 1686.
35 CCBC, art 1697. L’absence d’action directe risque d’alourdir un éventuel procès et les frais de justice concomitants. Le propriétaire peut être visé par un bref de saisie-arrêt en main tierce, afin de « geler » les sommes qu’il peut encore devoir à l’entrepreneur lui-même débiteur des ouvriers. Encore faut-il que ces sommes soient dues et non déjà payées. Code de procédure civile du Bas-Canada (Ottawa : Malcolm Cameron, 1867), art 855. Dorénavant CPCBC.
36 En dehors du code civil, voir aussi la loi des compagnies qui circonscrit étroitement la responsabilité de leurs directeurs au plan du paiement des salaires. Loi concernant la constitution en corporation par lettres patentes des compagnies par actions, 7 Ed VII (1907), c 48, art 71.
37 Mignault, P.-B., Le droit civil canadien, 9 (Montréal : Wilson et Lafleur, 1916),Google Scholar 5 et suivantes.
38 Ibid., 9.
39 Les créances privilégiées sur les meubles sont, en ordre de priorité: « 1. Les frais de justice […]; 2. la dîme; 3. La créance du vendeur; 4. Les créances de ceux qui ont droit de gage ou de rétention; 5. Les frais funéraires; 6. Les frais de dernière maladie; 7. Les taxes municipales; 8. La créance du locateur; 9. Les gages des serviteurs et les créances des fournisseurs; 10. La Couronne pour créances contre ses comptables. » CCBC, art 1994. L’article 2006, qui précise les modalités du privilège des serviteurs, parle plutôt de « domestiques et engagés ». CCBC, art 2006.
40 CCBC, art 2006.
41 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 9, 47.
42 CCBC, art 2006.
43 CCBC, art 434 et 435. Le droit de gage pèse sur les biens mobiliers remis en dépôt pour assurer le paiement d’une créance. CCBC, art 1968 et suivants. De tels dépôts, de la part de patrons impécunieux à des ouvriers impayés, devaient être assez rares, pour dire le moins.
44 Les créances privilégiées sur les immeubles sont, en ordre de priorité: « 1. Les frais de justice […]; 2. Les frais funéraires […]; 3. Les frais de dernière maladie […]; 4. Les frais de labours et de semences; 5. Les cotisations et répartitions; 6. Les droits seigneuriaux; 7. La créance du constructeur […]; 8. Celle du vendeur; 9. Les gages des domestiques … ». CCBC, art 2009. Le 7e rang est détaillé par l’art 2013, qui mentionne l’ouvrier. L’Ontario, en retard sur le Québec sur ce plan, instaure un privilège ouvrier sur les immeubles en 1873. Margaret E. McCallum, « Mechanics’ Liens in the Mowat Era », Social History 29, 38 (1986) : 390.
45 CCBC, art 2013.
46 Langelier, F., Cours de droit civil de la province de Québec, 6 (Montréal : Wilson et Lafleur, 1911), 228.Google Scholar
47 CCBC, art 2009.
48 CCBC, art 2084 et 2103.
49 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 9, 336, 337 et 467.
50 CCBC, art 2260.
51 CCBC, art 2261.
52 CCBC, art 2262.
53 CPCBC, art 31 et 1059.
54 CPCBC, art 31.
55 CPCBC, art 556.
56 CPCBC, art 558.
57 CPCBC, art 628.
58 En ce domaine, il faut tenir compte de lois qui, sans être incluses dans le code civil, vont dans le même sens que les modifications apportées à celui-ci.
59 Acte pour assurer le paiement du constructeur et de l’ouvrier, 44 & 45 Vict (1881), c 17. Voir aussi l’Acte pour amender l’acte de cette province, 44 & 45 Vict, c 17, intitulé : « Acte pour assurer le paiement du constructeur et de l’ouvrier », 51 & 52 Vict (1888), c 27. Cette dernière loi marque un certain recul : la loi de 1881 permet de poursuivre personnellement le propriétaire alors qu’à partir de 1888 le travailleur impayé doit poursuivre l’entrepreneur en mettant en cause le propriétaire. Ces dispositions sont incluses dans le code civil en 1889, en tant qu’articles 1697a à 1697d. Crépeau, Paul-André et Brierley, John E. C., Code civil 1866-1980 (Montréal : Société québécoise d’information juridique, 1981), 671–2.Google Scholar
60 F. Langelier, Cours de droit civil de la province de Québec, 5, 274.
61 Ibid., 276.
62 Ibid., 275-6.
63 Loi relative à la protection des personnes employées par des entrepreneurs de travaux de construction de chemins de fer autorisés par actes de la législature de Québec, 53 Vict (1890), c 40, préambule.
64 Ibid., art 1. Voir également la Loi modifiant la loi concernant les chemins de fer, relativement au paiement de certaines dettes de construction et à la vente de ces chemins en certains cas, 56 Vict (1893), c 36.
65 Loi amendant le code civil, relativement aux privilèges des constructeurs, journaliers, ouvriers et fournisseurs de matériaux, 57 Vict (1894), c 46.
66 P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, 9, 61.
67 Loi amendant le code civil, relativement aux privilèges des constructeurs, journaliers, ouvriers et fournisseurs de matériaux, 57 Vict (1894), c 46, art 2.
68 Ibid., art 3. Certains détails sont revus peu de temps après. Voir la Loi amendant le code civil, relativement aux privilèges des architectes, constructeurs, journaliers, ouvriers et fournisseurs de matériaux, 59 Vict (1895), c 42. La créance enregistrée des travailleurs s’éteint dès lors en un an, et non deux, en l’absence de recours en justice.
69 Loi relative au paiement des employés des compagnies de chemin de fer, 59 Vict (1895), c 41.
70 Acte pour exempter de la saisie, la moitié des gages des journaliers, 44 & 45 Vict (1881), c 18.
71 Ibid., art 2.
72 Goelzer, Henri, Dictionnaire Latin-Français (Paris : Garnier, 1928), 450.Google Scholar
73 Acte pour amender certains articles du code de procédure civile, 51 & 52 Vict (1888), c 24, art 3. Voir également la Loi amendant le code de procédure civile concernant la saisie des salaires ou gages, 3 Ed VII (1903), c 57.
74 Acte pour amender l’article 556 du code de procédure civile, 49 & 50 Vict (1886), c 15, art 1.
75 Acte amendant l’article 556 du code de procédure civile, relatif à la saisie des meubles, tel qu’il se lit à l’article 5917 des Statuts refondus de la province de Québec, et modifié par l’acte 52 Vict c 50, 53 Vict (1890), c 58, art 2.
76 Acte pour amender l’article 1669 du code civil, 41 & 42 Vict (1878), c 12, art 1.
77 Acte pour amender certains articles du code civil, 51 & 52 Vict (1888), c 22, art 2.
78 Acte concernant la procédure quant à certaines matières commerciales et autres, requérant célérité, 51 & 52 Vict (1888), c 26, art 1.
79 Assemblée nationale du Québec, Débats de l’assemblée législative, 1877-1878 (Québec : Journal des débats, 1977), 230.
80 Ibid., 231.
81 Débats de la législature de la province de Québec (Québec : L. J. Demers, 1881), 531.
82 Ibid., 532. Les débats de l’année 1886 font état d’un projet de loi exemptant la totalité des gages des journaliers. Les mêmes arguments sont avancés. Débats de la législature de la province de Québec (Québec : L. J. Demers, 1886), 412 et suivantes.
83 Débats de la législature de la province de Québec (Québec : L. J. Demers, 1888), 601-2.
84 Ibid., 603.
85 Ibid. Nous laissons de côté les débats entourant la loi Lacombe sur l’insaisissabilité des salaires (1903). Voir Sylvie Taschereau, « Plutôt ‘s’endetter sur l’honneur’ : le débat sur la loi Lacombe (1900-1903) et les origines de la société de consommation au Québec », Histoire sociale 42, 84 (2009) : 389-422.
86 Débats de la législature de la province de Québec (Québec : L. J. Demers, 1881), 942.
87 Débats de la législature de la province de Québec (Québec : De Belleau, 1890), 339.
88 Ibid., 339-40.
89 Ibid., 340.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Il n’existe toujours pas d’étude systématique du contentieux des tribunaux inférieurs que sont la Cour de circuit et la Cour de magistrat, instances les plus susceptibles d’arbitrer les conflits de travail.
93 Ce n’est là qu’un axe des conflits, assez abondants, liés au louage d’ouvrage. J. J. Beauchamp, Répertoire général de jurisprudence canadienne, 2 (Montréal : Wilson et Lafleur, 1914), col. 2290 à 2356. Les ouvriers et domestiques sont aussi concernés par des affaires de désertion de service, de renvoi de service et, bien entendu, de paiement des salaires.
94 « Boyer v Slater », The Legal News 13 (1890) : 274.
95 « D’elle Sigouin v Montreal Woolen Mills Co. », The Legal News 14 (1891) : 2-3.
96 « Fournier v The Hochelaga Cotton Manufacturing Co. », The Legal News 14 (1891) : 162.
97 « Corriveau v Larose », Rapports judiciaires de Québec, Cour supérieure 24 (1903) : 44-7.
98 J. J. Beauchamp, Répertoire général de jurisprudence canadienne, 2, col. 2338.
99 Margaret E. McCallum, « Mechanics’ Liens in the Mowat Era » : 399.
100 « Prévost v Wilson », The Lower Canada Jurist 22 (1878) : 70-72.
101 « Rocher v Chevalier », The Montreal Law Reports, Superior Court 2 (1886) : 139-40.
102 « Wells v Newman », Rapports judiciaires de Québec, Cour supérieure 12 (1897) : 216-20.
103 Ibid. : 218.
104 « Paquet, Théberge et Coulombe & The New York Trust Co. », Rapports judiciaires de Québec, Cour du banc du Roi 15 (1906) : 179-87.
105 The New York Trust Co. est l’un des ancêtres de la banque J.P. Morgan Chase.
106 Afin de réduire les frais, les réclamations des employés ont été regroupées en trois classes et portées par les trois demandeurs que sont Paquet, Théberge et Coulombe.
107 « Paquet, Théberge et Coulombe v The New York Trust Co. », Rapports judiciaires de Québec, Cour du banc du Roi : 185.
108 Ibid., 187.