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Renée Dupuis, Quel Canada pour les Autochtones? La fin de l'exclusion.Montréal, Boréal, 2001, 174 p.

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Jean Leclair
Affiliation:
Faculté de droit, Université de Montréal

Abstract

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Type
Book Reviews/Comptes rendus
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 2002

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References

page 175 note 1 L.R.C. 1985, c. 1–5.

page 175 note 2 Tribus, Peuples et Nations. Les nouveaux enjeux des revendications autochtones au Canada, Montréal, Boréal, 1997.

page 176 note 1 Sujet qu'elle avait brièvement abordé dans Tribus, Peuples et Nations, aux pp. 6263.Google Scholar

page 177 note 1 Elle insiste, à plusieurs reprises, sur la nécessité de préciser les objectifs de chacune des parties: voir, en particulier, pp. 126, 158.

page 177 note 2 La jurisprudence antérieure à 1982 fait l'objet d'une critique plus nourrie (voir, par exemple les pp. 45–50 et 100–101). À cette occasion, l'auteure pose un jugement sévère sur la jurisprudence américaine et sur son influence en droit canadien (aux pp. 46–50). Elle passe toutefois sous silence une différence capitale entre les situations américaine et canadiennne: l'absence de constitutionnalisation des droits ancestraux aux États-Unis. Chez nos voisins du sud, les tribunaux ont reconnu aux nations autochtones une forme limitée de souveraineté politique, alors qu'au Canada, la chose est encore à venir. Les tribunaux canadiens, comme je l'explique un peu plus loin, ont préféré donner une portée culturelle plutôt que politique à la notion de «droits ancestraux». Entre d'autres termes, l'idée d'un droit «inhérent» à l'autonomie gouvernementale, acceptée par les tribunaux aux Etats-Unis, ne l'est pas par leurs homologues canadiens. L'absence d'une constitutionalisation des droits ancestraux aux Etats-Unis est à l'origine de cette différence. La reconnaissance d'un troisième ordre de gouvernement n'entraîne pas là-bas les conséquences politiques qu'elle aurait au Canada, parce que l'autorité pléniaire du Congrès sur les nations autochtones n'a jamais été mise en doute. Au Canada, la Constitution a limité substantiellement le pouvoir des gouvernements de porter atteinte aux droits ancestraux, d'où la prudence affichée par les tribunaux.

page 178 note 1 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456.

page 178 note 2 Ibid., à la p. 533. L'auteure n'y fait pas allusion.

page 178 note 3 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010.

page 179 note 1 Voir, par exemple, Turpel, J.E., «Aboriginal Peoples and the Canadian Charter: Interpretive Monopolies, Cultural Differences» (19891990) 6 Canadian Human Rights Yearbook, aux pp. 345Google Scholar et Wilkins, K., «…But We Need the Eggs: The Royal Commission, The Charter of Rights and The Inherent Right Of Aboriginal Self-Government» (1999) 49 U.T.L.J. at pp. 53121.CrossRefGoogle Scholar

page 179 note 2 25 U.S.C., art. 1301–1303, 1321–1326, 1331, 1341.