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Le Processus de «mise ailleurs» juridique: La Création de l'enfance dans les lois manitobaines, 1870–1924

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

Danielle Laberge
Affiliation:
Département de sociologie, Université du Québec à Montréal
Bruno Théorêt
Affiliation:
Groupe de recherche interdisciplinaire sur la santé, Université de Montréal

Abstract

In this article the authors examine the phenomenon of creation of “childhood” and the role played by law, particularly by “puttng aside” young people with regard to their legal status. By carefully examining the evolution of Manitoba laws concerning youth between 1870 and 1924, one notices the gradual development of a specific legal space characterized by the necessity of adult control, residential fixation, moralization and interdiction for young people to be in certain public places. Putting this specific legal space Unto place was accomplished actualized by: 1) the development of new legal principles 2) the adoption of new legal designations to situations that require intervention, 3) the implementation of specific administrative structures underlying the application of this new youth legal system, 4) and the creation of a youth police. The impact of this creation is important: the transformation of the representation of youth; transformation of legal relations between children, parents and the State; global modification of the way of life of young people. But furthermore, the construction of “childhood” across the Manitoban legal system shows the transformation of necessities linked to the maintenance of a specific legal order.

Résumé

Dans cet article, les auteurs examinent le phénomène de la création de l'enfance et le rôle qu'y joue le droit, particulièrement par la «mise ailleurs» des jeunes au plan de leur statut juridique. En examinant attentivement l'évolution du droit manitobain concernant les jeunes entre 1870 et 1924, on constate le développement graduel d'un espace juridique spécifique caractérisé par la nécessité du contrôle adulte, la fixité domiciliaire, la moralisation et l'interdiction relative de la présence des jeunes dans bon nombre de lieux publics. La mise en place de cet espace juridique spécifique aux jeunes s'actualise par 1) la mise en place de nouveaux principes juridiques, 2) l'adoption de nouvelles désignations légales de situations appelant l'intervention, 3) l'implantation de structures administratives spécifiques soutenant l'application de ce nouveau droit des jeunes et 4) la mise sur pied d'une police des jeunes. L'effet de cette création est important: transformation de la représentation des jeunes, transformation des rapports juridiques entre les parents, lesjeunes et l'État et enfin, transformation globale du mode de vie des jeunes. Mais plus encore, la construction de l'enfance à travers le droit manitobain manifeste la transformation des nécessités liées au maintien d'un certain ordre social.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 1996

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References

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2. Toutefois, certains espaces physiques sont plus ou moins strictement réservés aux personnes mineures et participent au développement et au maintien de cet espace social particulier aux jeunes. Nous pensons tout particulièrement aux écoles, parcs, hôpitaux spécialisés et autres institutions, tant privées que publiques, dont les services sont exclusivement ou partiellement réservés aux mineurs.

3. L'impact de ces changements sur les trajectoires sociales des jeunes entre les XVIIIe et le XXe siècles est ahurissant. On consultera à ce propos les travaux de Kett, J. F., Rites of Passage: Adolescence in America, 1790 to the Present, New York, Basic, 1977Google Scholar; Graff, H. J., «Remaking Growing Up: Nineteenth-Century America» (1991) 24:47Histoire sociale 35.Google Scholar

4. Les exemples de ce processus de création d'espaces sociaux spécifiques abondent dans les écrits portant sur l'histoire des marginaux et des déviants, qu'il s'agisse des pauvres, des malades, des vagabonds, des fous ou des criminels. Toutefois, ce qui différencie et caractérise ce processus faisant appel au double retrait de l'espace public-objectivation, dans le cas qui nous intéresse, c'est que, d'une part, ce processus touche l'ensemble des personnes d'une catégorie d'âge—un moment dans la vie que toute personne adulte, sans distinction de sexe, de classe sociale ou de race aura traversé—et que, d'autre part, il ne se réalise pas uniquement par l'enfermement physique ou par des mesures étatiques spécifiques.

5. Peikoff, T. et Brickey, S., «Creating Precious Children and Glorified Mothers: A Theoritical Assessment of the Transformation of Childhood» dans Smandych, R., Doods, G. et Esau, A., dir., Dimensions of Childhood: Essays on the History of Children and Youth in Canada. Winnipeg, Legal Research Institute of the University of Manitoba, 1991, 29 aux pp. 2930.Google Scholar

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7. Carbonnier, J., Sociologie juridique, 2e éd., Paris, Armand Collin, 1978.Google Scholar

8. Chevallier, supra note 6.

9. Supra note 1.

10. Royal Commission of Inquiry into the Child Welfare Act of Manitoba and its Administration, «Summary of the Report of the Royal Commission of Inquiry into the Child Welfare Act and its Administration, 1928» (1929) 5:3Child Welfare News 3 à la p. 4.Google Scholar

11. An Act Respecting Apprentices and Minors, L.M. 1877, c. 26.

12. Ces contrats d'apprentissage doivent toutefois être conclus avec le consentement des jeunes lorsque, dans le cas des garçons, ils sont âgés de 14 à 21 ans et, dans le cas des filles, de 12 à 18 ans. Leur consentement n'est pas nécessaire lorsqu'ils sont plus jeunes.

13. An Act Respecting County Courts, L.M. 1879, c. 1, art. 36.

14. An Act Respecting Infants, L.M. 1878, c. 7.

15. Manitoba School Act, L.M. 1879, c. 2.

16. Manitoba Town Corporations Act, L.M. 1879, c. 3, art. 259.

17. An Act to Regulate the Immigration into Manitoba of Certain Classes of Children., L.M. 1897, c. 1.

18. Par la même occasion, on tente d'exercer un contrôle des «qualités» physique, psychologique et morale des jeunes immigrants britanniques «négligés». Sous peine d'amende, il est interdit d'amener «any child who, from defective intellect, or disease, or physical infirmity, or any other defect is unable to follow any trade or calling, or any child of known vicious tendencies, or any child who is known to be an habitual criminal, or who has been reared or has resided amongst habitual criminals, or any child whose parents have been habitual criminals, lunatics, or idiots, or weak minded or defective, or confirmed paupers, or diseased […]» Ibid., art. 12.

19. An Act for the Better Protection of Neglected and Dependent Children, L.M. 1898, c. 6. Lesjeunes dont il est question dans cette loi sont les garçons de moins de 14 ans et les filles de moins de 16 ans.

20. Les jeunes jugés comme ne bénéficiant pas d'un domicile fixe sot ceux qui répondent à l'un des critères suivants: «4(1) Who is found begging in any street, house or place of public resort; 4(2) Who is found wandering about at a late hour, or sleeping at night in bams, outhouses, or in the open air; 4(5) Who is a destitute orphan, or who has been deserted by his lawful parents or guardians.»

21. Les jeunes ne bénéficiant pas de la supervision acceptable d'un adulte sont ceux qui répondent à l'un critères suivants: «4(3) Who is found associating or dwelling with a thief, drunkard or vagrant, or who, by reason of neglect or drunkenness, or other vices of the parents, or guardians, is suffered to grow up without salutary parental control and education, or in circumstances exposing such child to idle and dissolute life; 4(4) Who is found in any disorderly house, or in the company of reputed criminal, immoral or disorderly people; 4(6) Who is found guilty of petty crimes, and who is likely to develop criminal tendencies if not removed from his or her surroundings.»

22. Ibid., art. 5.

23. L'incorporation des sociétés d'aide à l'enfance est régie par An Act Respecting Humane Societies, L.M. 1895, c. 18.

24. Il faut toutefois souligner que le législateur a favorisé dès l'adoption de la première loi de protection, le placement des jeunes dans un cadre familial («boarding-out» ou «foster home») plutôt que le recours à l'institution. Le placement des jeunes en famille d'accueil, à titre de pratique privée, est déjà éprouvé à cette époque. La pratique de l'«indenture», courante au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, consistait en un contrat dans lequel les parents d'un jeune confiaient la garde légale à une seconde partie, laquelle s'engageait, en contrepartie du travail fourni par le jeune, à le former, à le nourrir, à l'habiller et à lui assurer un minimum d'instruction. À l'âge de 18 ou 21 ans, terme habituel du contrat, le jeune recevait un montant d'argent ou des biens qui devaient lui permettre de devenir autonome. Le type de placement adopté par les législateurs manitobains se distingue de l'«indenture» en ce qu'il obligeait les sociétés d'aide à l'enfance à conserver la garde légale des enfants.

25. Zelizer, Selon V., Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children, New York, Basic, 1985Google Scholar, le versement d'une allocation aux familles et l'acceptabilité de cette allocation établie selon l'âge des jeunes soulèvent la question de la valeur économique du travail productif des jeunes et de la contribution aux revenus de la famille les recevant. Il ne s'agit pas ici du placement en foyer nourricier tel que nous l'entendons maintenant. Peikoff et Brickey, supra note 5, soulignent que les jeunes placés dans les familles d'accueil ne sont pas considérés comme des membres de cette famille et sont régulièrement échangés en fonction des besoins de travail des familles d'accueil et de leur capacité de rémunérer les jeunes à partir d'un certain âge. Les contrats signés entre les familles et les sociétés se rapprochent alors des contrats d'«indenture» ou de «binding-out» alors que le placement en famile d'accueil rappelle les pratiques privées du «boarding-out» et du «farming-out» couramment utilisées dans le Haut-Canada durant la première moitié du XIXe siècle.

26. An Act for the Protection of Persons Employed in Factories, L.R.M., 1913, c. 70; An Act Respecting the Closing of Shops and the Employment of Children and Young Persons therein, L.R.M. 1913, c. 180; An Act Respecting Masters and Servants, L.R.M. 1913, c. 124.

27. An Act Respecting the Maintenance and Protection of Wives and Children, L.R.M. 1913, c. 206.

28. An Act Respecting the Public Health., L.R.M. 1913, c. 159.

29. An Act to Provide for the Maintenance of Illegitimate Children, L.R.M. 1913, c. 92; An Act Respecting Infants and Apprentices, L.R.M., 1913, c. 94.

30. An Act Respecting Industrial Home for Boys, Girls and Women, L.M. 1910, c. 29.

31. An Act Respecting Children, L.R.M. 1913, c. 30 [ci-après Children's Act].

32. Cette partie de la loi vise à obliger les personnes exploitant une pouponnière à enregistrer leurs activités auprès du surintendant des enfants négligés et dépendants. Ces personnes doivent aussi tenir un registre de tous les nourrissons (enfants de moins d'un an) qui sont admis dans ce type d'établissement. Sur la situation en Ontario à la fin du siècle, voir Splane, R. B., Social Welfare in Ontario, 1791–1893, Toronto, University Toronto Press, 1965.Google Scholar

33. Trois autres articles sont aussi ajoutés. Un premier article porte sur l'obligation pour les éditeurs de journaux ou de revues manitobains d'obtenir des renseignements concernant les personnes faisant publier des annonces touchant l'adoption d'enfants de moins de 13 mois et de rapporter, immédiatement après publication de ces annonces, ces renseignements au surintendant des enfants négligés. Children's Act, supra note 31, art. 41. Il faut d'ailleurs établir un lien entre cet article et la troisième partie de la loi portant sur les pouponnières privées. De toute évidence, les législateurs manitobains tentaient de démasquer et de sanctionner le marchandage et la vente des nourrissons, une pratique qui, s'il faut en croire Zeliger, est courante chez les voisins américains au tournant du XXe siècle et au cours des décennies qui suivent. Voir plus particulièrement le chapitre 6, intitulé «From Baby Farms to Blackmarket Babies: The Changing Market for Children» dans Zeliger, supra note 25. Enfin, deux articles soulignent les conflits religieux existant dans la province. Le premier Children's Act, ibid., art. 37, ordonne la séparation des jeunes dans les refuges et leur placement dans les familles d'accueil selon leur religion. Le second Children's Act, ibid., art. 27, autorise les ministres du culte à rendre visite aux jeunes retenus dans les refuges des sociétés.

34. On interdit totalement aux filles de telles activités. Elles ne peuvent obtenir la licence requise pour la vente de journaux ou de biens sur la place publique.

35. L'obtention de cette licence est d'ailleurs conditionnelle. Les jeunes désirant obtenir cette licence doivent fournir au surintendant un ensemble de renseignements, dont «the reasons for the necessity for the child to be so employed during school hours, together with evidence satisfactory to him of such necessity […]». Children's Act, supra note 31, art. 28 (2).

36. «Is an illegitimate child living with its mother and the mother is unable to support the child, or the mother is leading an immoral life.» Ibid., art. 31(n).

37. «Frequents or visits any public poolroom or bucket shop, or place where any gambling device is or shall be operated.» Ibid. art. 31(g); «Is found to have in his or her possession immoral pictures or drawings or any printed or written matter having a tendency to corrupt moral.» Ibid., art. 31(m).

38. «Is a habitual truant from school or habitually wanders about the streets or public places during school hours, without any lawful occupation or employment.» Ibid., art. 31(h). Bien que la fréquentation scolaire ne soit pas encore obligatoire en 1913, on remarquera que le fait d'être absent de l'école durant les heures où celle-ci est ouverte devient un motif de déclaration de négligence. De toute évidence, on ne veut pas encore viser les jeunes qui ne fréquentent pas l'école et qui travaillent à la maison ou ailleurs. Ce sont les jeunes qui fréquentent les lieux publics qui sont ici visés.

39. «[H]abitually hawks or sells articles in the streets or public places during school hours.» Ibid., art. 31(i). Article 31(j): «[B]eing under the age of twelve years, is found engaged in hawking or selling newspapers or other articles or distributing advertising matter in any street or public place at any time during the day or night.» Ibid., art. 31(i). «[B]eing between the ages of twelve and sixteen years, is found hawking or selling newspapers or other articles in any street or public place during school hours, without having procured the necessary license and wearing the numbered badge referred to in section 28.» Ibid., art. 31(k). «[I]s found hawking or selling newspapers or other articles in any street or public place after nine o'clock at night.» Ibid., art. 31(1).

40. Cette procédure oblige les parents qui ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants et qui désirent les laisser à la garde des sociétés d'aide à l'enfance à obtenir l'autorisation du surintendant des enfants négligés avant de ce faire, sous peine d'amende ou à défaut, d'emprisonnement. On peut croire que le législateur visait ici à empêcher l'«abandon sauvage» des enfants aux sociétés.

41. Il s'agit là d'ailleurs de raisons pour lesquelles, dès les années 1830, on préconise la séparation des jeunes et des adultes dans les prisons communes et pour lesquelles on réclame l'adoption du modèle du réformatoire dans les années 1840. Jusqu'à un certain point, il s'agit aussi du prolongement de la perception du danger de l'influence négative de certains adultes que l'on trouvait déjà dans la définition des jeunes dépendants et négligés, un prolongement des rapports potentiels entre les jeunes et les adultes dans le domaine public. Voir Théorêt, B., L'Histoire du contrôle social et pénal des filles au Canada anglais de 1800 à 1930, mémoire de maîtrise, en criminologie, Université de Montréal, 1987 [non publié].Google Scholar La Loi sur les jeunes délinquants adoptée en 1908 prévoit la punition des adultes et des parents qui encouragent, incitent ou entraînent les jeunes à commettre des délits. Le livre de C. S. Clark, un réformateur social bien connu, publié à Montréal en 1898, et portant le titre de Of Toronto the Good, décrit, entre autres choses, les situations qui, dans le domaine public, peuvent pousser les jeunes à dévier du droit chemin. D. A. Watt, éditeur du journal The Gazette de Montréal, dans le cadre de sa campagne pour la protection des filles et des femmes contre les délits d'ordre sexuel, souligne les divers dangers guettant les jeunes filles de milieux pauvres et sans protection légale.

42. Selon, An Act Respecting Municipal Institutions, L.R.M. 1913, c. 133Google Scholar, art. 586(b), les municipalités peuvent décréter un couvre-feu pour les jeunes et décider de l'heure du couvre-feu et de l'âge jusqu'auquel les jeunes seront obligés de s'y conformer. On impose des amendes aux parents qui négligent à plusieurs reprises de faire respecter le couvre-feu à leurs enfants. Ibid., art. 588.

43. An Act Respecting the Welfare of Children, L.M. 1922, c. 30.

44. An Act Respecting Public and Other Institutions, L.M. 1917, c. 69. Le rôle du Public Welfare Commission, tel que défini par la loi, est de faire enquête sur tous les aspects de l'assistance publique et privée dans la province. Le système de bien-être des jeunes est spécifiquement désigné dans la loi comme devant faire l'objet d'une attention particulière.

45. An Act to Amend An Act Respecting the Welfare of Children, L.M. 1924, c. 6 [ci-après An Act to Amend the Chid Wefare Act].

46. Les dispositions générales contiennent un certain nombre d'articles traitant des attributions du Child Welfare Board, des obligations des surintendants des institutions accueillant des enfants, du pouvoir conféré aux conseils municipaux d'adopter des règlements visant exclusivement les jeunes, de l'obligation pour les villes de plus de 3 000 habitants de mettre sur pied des refuges pour enfants négligés, ¿es sanctions pour avoir négligé un enfant, du pouvoir de fouille pour appréhender les jeunes que l'on soupçonne être négligés ou maltraités, des peines imposées aux personnes qui induisent ou tentent d'induire des jeunes à déserter l'institution ou le foyer où ils ont été placés, et divers autres articles qui traitent du financement et du recouvrement des coûts, par les municipalités, du placement des jeunes.

47. An Act to Amend the Child Welfare Act, supra note 46, art. 2.

48. Peikoff et Brickey, supra note 5 à la p. 41.

49. Ibid. à la p. 41, note 64. Cette mesure se trouve à la partie 10 du Child Welfare Act, supra note 46.

50. Supra note 27 aux pp. 176–80.

51. Supra note 5 à la p. 45.

52. Ibid.

53. Le législateur manitobain semble avoir adopté une stratégie de recherche systématique des enfants «illégitimes». Ainsi, la loi oblige le Registrar of Vital Statistics de signaler au directeur du Child Welfare Division l'enregistrement à l'état civil d'un enfant né hors du mariage [art. 38(1)] tandis que les surintendants des institutions de maternité doivent aussi signaler au directeur la visite médicale pour grossesse ou l'accouchement de toute femme ou fille non mariée ou dont le statut marital n'est pas clair [art. 38(2)].

54. Dans le Children's Act de 1913, supra note 31, ces définitions se trouvaient à l'article 31, alinéas (a), (e), (c), (j), (b) et (m).

55. Ces définitions se trouvent à l'article 31, alinéas (d) et (f) du Children's Act, ibid.

56. Supra note 19.

57. Supra note 31.

58. La réalité du travail des jeunes n'est pas aussi tranchée que le laisserait supposer la loi. À ce titre, le lecteur consultera avec intérêt l'article de Sutherland, N., «“We Always Had Things to Do”: The Paid and Unpaid Work of Anglophone Children Between the 1920's and 1960's» (1990) 25 Le travail 105CrossRefGoogle Scholar, qui rend compte des diverses formes de travail des jeunes durant ces décennies méconnues.

59. Supra note 27.

60. En 1919, une grève générale, inspirée par des sentiments socialistes, paralyse Winnipeg pendant plusieurs semaines, entraînant l'intervention violente de l'armée. Voir Lipton, C., Histoire du syndicalisme au Canada et au Québec, 1827–1959, Montréal, Parti Pris, 1979 aux pp. 283330.Google Scholar

61. Voir Théorêt, supra note 41; Graff, H.J., «“Pauperism, Misery, and Vice”: Illiteracy and Criminality in the Nineteenth Century» (1977) 11:2Journal of Social History 245CrossRefGoogle Scholar; Morrison, T. R., «“Their Proper Sphere”: Feminism, the Family, and Child-Centered Social Reform in Ontario, 1875–1900» (1976) 69 Ontario History 54Google Scholar; Roberts, B., «Daughters of the Empire and Mothers of the Race: Caroline Chisholm and Female Immigration in the British Empire» (1976) 1:2Atlantis 106.Google Scholar Soulignons qu'il s'agit d'un discours que l'on retrouve déjà durant les années 1830. Le développement rapide de la partie sud de l'Ontario ainsi que les problèmes liés aux vagues d'immigration des Irlandais pauvres, dans les années 1830 et 1840, donnent lieu à un discours alarmiste prônant le maintien de l'ordre social et se traduisant dans les faits par l'adoption d'un ensemble important de mesures de gestion de la pauvreté à la fin des années 1830 et par l'adoption d'un train de mesures visant lesjeunes dans les années 1840, puis dans les années 1870.

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