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L'Accord du lac Meech et le nouveau mode de sélection des juges de la Cour suprême du Canada: une réforme chimérique?*

Published online by Cambridge University Press:  18 July 2014

André Bzdera
Affiliation:
Département de science politique, Université de Montréal

Abstract

Supporters of the Meech Lake Accord of 1987 describe it as a compromise that will allow Québec to accept the Canadian Constitution Act of 1982 (and the new Charter of Rights) and to once again participate actively in on-going constitutional discussions. Before “accepting” the constitution, Québec demanded, among other things, the right to participate in the nomination of judges to the Supreme Court of Canada in order to counter what has long been perceived by Quebecers as the centralist potential of a federally appointed Supreme Court. The experience of foreign federations indicates, however, that provincial participation in the appointment of high court judges serves essentially to reinforce the political legitimacy of the court and to facilitate judicial centralization of powers in the federation. The author suggests that this part of the Accord is better thought of not as a victory for Québec, as is often claimed in Québec, but rather as a major political concession made by a Québec government apparently unaware of the stake of this reform, namely the consolidation of the decision-making authority of a central institution of the Canadian State.

Résumé

L'Accord du lac Meech de 1987 est présenté par ses partisans comme un compromis susceptible de permettre au gouvernement du Québec d'adhérer aux amendements constitutionnels de 1982 (et à la nouvelle Charte des droits) et de participer aux négociations constitutionnelles en cours. Pour son « adhésion » à la constitution, le Québec réclama, entre autres, le droit de participer à la sélection des juges de la Cour suprême du Canada et ceci dans le but d'atténuer le potentiel centralisateur d'une cour dont les juges sont nommés exclusivement par l'exécutif fédéral. L'expérience des fédérations étrangères nous enseigne pourtant que la participation des États fédérés à la nomination des juges d'une cour suprême sert essentiellement à fonder la légitimité politique de la cour et à faciliter la centralisation judiciaire des pouvoirs dans la fédération. L'auteur suggère que ce volet de l'Accord ressemble moins à un gain pour le Québec, comme on l'affirme souvent au Québec, qu'à une importante concession politique accordée par un gouvernement québécois apparemment ignorant de l'enjeu de cette réforme, à savoir la consolidation du pouvoir décisionnel de l'État fédéral canadien.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Canadian Law and Society Association 1989

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References

Notes

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4. Les autres demandes sont: un plus grand contrôle de l'immigration au Québec, une limitation du pouvoir fédéral de dépenser, la reconnaissance explicite du Québec comme «société distincte» et la reconnaissance d'un droit de veto québécois. Un sixième élément fut joint à la l'ordre du jour par les provinces occidentals, la réforme du Sénat canadien.

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51. La version originate de la Loi fondamentale prévoyait la création éventuelle d'une Oberstes Bundesgericht (Haute cour fédérale) pour rémédier aux différences d'interprétation entre les différentes cours suprêmes spécialisées. Cette disposition a été remplacée par une chambre (ou conférence) de tous les présidents des cours fédérales ou de leurs divisions pour surveiller l'uniformité du droit fédéral. Des cinq cours fédérales suprêmes, la Bundesgerichtshof (droit civil et criminel) est la plus grande, avec plus de 100 juges.

52. Grundgesetz, article 94.

53. Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 1978, articles 2 à 7. Lors des débats entourant l'adoption de la première Loi fédérale sur la BVG, l'opposition parlementaire au Bundestag (SPD) tâchait à limiter l'emprise éventuelle d'un seul parti politique sur la Cour constitutionnelle, tandis que le Bundesrat tenait à limiter l'influence de l'éxécutif fédéral agissant en accord avec le Bundestag. Kommers, Donald P., Judicial Politics in West Germany: A Study of the Federal Constitutional Court (Beverly Hills: Sage, 1976), 81Google Scholar.

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101. La France a sélectionné ses derniers juges parmi ceux du Conseil d'État (hostile à la CJCE), plutôt que de continuer à nommer des juges provenant de la Cour de cassation. Labouz, Le système communautaire européen, 162-3. Mais, voir Bettati, Mario, dans «Le “law-making power” de la CourPouvoirs 48 (1989), 58 et 6970Google Scholar, suggère que les relations entre la CJCE et les États (et leur cours de justice) senormalisent.

102. Colin, Jean-Pierre, Le Gouvernement des juges dans les communautés européennes (Paris: LGDJ, 1966), 42Google Scholar. Vingt ans plus tard, Rasmussen arrive à la même conclusion: «[The selection process] implies a political recognition of each individual Member of the Bench. That recognition brings with it an enhanced legitimacy to decide where a less political appointment process would make it impossible. [… This process] shows itself, upon closer analysis, to be conducive to an agrandizement of the Court's legitimacyRasmussen, , On Law and Policy, 215Google Scholar.

103. Snell, Voir James G. et Vaughan, Frederick, The Supreme Court of Canada: History of the Institution (Toronto: University of Toronto Press, 1985)Google Scholar.

104. Le Conseil privé fut essentiellement composé de Lords anglais ayant une expérience juridique. Son impact sur le fédéralisme canadien ne peut être adéquatement analysé sans mentionner son statut «impérial» et le mode de nomination excluant les gouvernements canadiens.

105. Voir les articles de Snell, James dans Law in a Colonial Society (Toronto: Carswell, 1984)Google Scholar et le Manitoba Law Journal de 1985.

106. Bushnell, S. Ian, «Appointment of Judges to the Supreme Court,» dans Canadian Association of Law Professors, Judicial Selection in Canada (Toronto, 1987), 137Google Scholar et Snell et Vaughan, The Supreme Court of Canada.

107. MacKay, Voir A.W. et Bauman, R.W., «La Cour supreme du Canada,» dans Beckton, et MacKay, (éds.), Les tribunaux et la Charte, 79108Google Scholar.

108. Les analyses les plus utiles sont: Russell, Peter H., «The Supreme Court Proposals in the Meech Lake AccordAnalyse de politiques 14 (1988), S93–S106Google Scholar; Schwartz, Bryan, Fathoming Meech Lake (Winnipeg: Legal Research Institute of the University of Manitoba, 1987), 84105Google Scholar; McCormick, Peter, «The Courts: Toward a Provincial Role in Judicial Appointments,» dans Gibbins, Roger (éd.), Meech Lake and Canada: Perspectives from the West (Edmonton: Academic Publishing, 1988), 4550Google Scholar; Hogg, Peter, Meech Lake Constitutional Accord Annotated (Toronto: Carswell, 1988), 2736Google Scholar; Leslie, Peter, «Submission,» dans Thompson, Clive (éd.), Navigating Meech Lake: The 1987 Constitutional Accord (Kingston: Institute of Intergovernmental Relations, 1988)Google Scholar; Robert, Denis, «La signification de l'Accord du lac Meech au Canada anglais et au Québec francophone,» dans Leslie, P. et Watts, R. (éds.), Canada: The State of the Federation, 1987–88 (Kingston: Institute of Intergovernmental Relations, 1988), 117156Google Scholar; McConnell, W. H., «The Meech Lake Accord: Law or Flaws?» Saskatchewan Law Review 52 (1988), 130132Google Scholar; Canada, Parlement, Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur l'entente constitutionnelle 1987, Rapport (Ottawa, 1987), 17/83-91; et Scott, Stephen A., «The Supreme Court of Canada and the 1987 Constitutional Accord,» dans L'adhésion du Québec à l'Accord du Lac Meech (Montréal: Thémis, 1988), 131148Google Scholar.

109. Accord du lac Meech, article 6 (éventuellement l'article 101C de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, également connu depuis 1982 par le nouveau titre de «Loi constitutionnelle de 1867»).

110. Solomons, L.A. dans Nouvelle-Galles du Sud, Report, 6465Google ScholarPubMed.

111. Même le constitutionnaliste Peter Hogg ne se tient pas au seul élément explicatif civiliste, mais parle plutôt de la «distinct cultural and linguistic make-up of Québec, and in particular its system of civil lawHogg, , Meech Lake Constitutional Accord Annotated, 33Google Scholar. Mais voir les commentaires de Wayne MacKay dans Canada, Parlement, Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur l'entente constitutionnelle 1987, Procès-verbaux et témoignages (Ottawa, 1987), 3/5254Google Scholar.

112. Québec, Assemblée nationale, Commission permanente des institutions, Procès-verbaux et témoignages (Québec, 1987), 2105–6 et 2290Google Scholar et Québec, Assemblée nationale, Débats, 19 juin 1987, 8781Google ScholarPubMed. Robert Bourassa parla aussi d'une «liste de candidats.» Québec, Assemblée nationale, Débats, 18 juin 1987, 8708. Le ministre fédéral, Lowell Murray, parla du droit du Fédéral à demander une seconde liste si la première est jugée inacceptable. Canada, Comité mixte, Procès-verbaux, 2/54.

113. Québec, Assemblée nationale, Débats, 19 juin 1987, 8787Google ScholarPubMed.

114. Dans le contexte des États-Unis du début du 19e siècle, la Cour suprême présidée par John Marshall remplace la production d'opinions individuelles par une politique de la décision majoritaire à laquelle souscrivaient parfois les dissidents minoritaires. Les décisions concernant la ségrégation raciale des années 1950 (Brown I et II) furent exceptionnellement publiées comme l'opinion de la Cour, sans que l'auteur soit identifié. La BVG allemande d'avant 1970, le Conseil privé de l'époque coloniale et la CJCE communautaire ne permirent pas d'opinions dissidentes, et les décisions furent souvent anonymes (cette politique persiste à la CJCE). L'Australie fait exception à cet égard, car les magistrats de la Haute Cour conservent la tradition britannique d'opinions individuelles—sauf, notamment, lors de la première grande décision constitutionnelle de la Haute Cour en 1904 (D'Emden c. Pedder). Coper, Voir Michel, Encounters with the Australian Constitution (Sydney: CCH Australia, 1987), 151153Google Scholar. L'Australie est de loin la fédération la plus homogène du point de vue social.

115. Notamment les arrêts suivants: Renvoi relatif aux droits sur les ressources sousmarines au large des côtes de la Colombie-britannique, [1967] R.C.S. 792, Procureur général du Québec c. Blaikie [1979] 2 R.C.S. 1016, Procureur général du Manitoba c. Forest [1979] 2 R.C.S. 1032, Renvoi relatif à la résolution pour modifier la constitution [1981] 1 R.C.S. 753, Renvoi relatif à l'opposition à une résolution pour modifier la constitution [1982] 2 R.C.S. 793 et Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve [1984] 1 R.C.S. 86-129.

116. McCormick, «The Courts,» 48; Schwartz, , Fathoming Meech Lake, 98Google Scholar.

117. «Alberta and the Senate,» Globe & Mail [de Toronto], 10 février 1989Google Scholar.

118. Voirs les témoignages devant les comités parlementaires. Au cours des semaines précédent la nomination de John Sopinka en 1988 à la Cour suprême, plusieurs groupes ont fait des démarches auprès du gouvernement fédéral. Globe & Mail [de Toronto], 10 mai 1988, 16 mai 1988, et 25 mai 1988Google Scholar. Voir aussi Fulford, Robert, «Probing the Supreme Court,» New Federation (janvier 1989), 4245Google Scholar.

119. Slattery, Brian, «The Constitutional Priority of the Charter,» in Swinton, K. E. et Rogerson, C.J. (éds.), Competing Consitutional Visions: The Meech Lake Accord (Toronto: Carswell, 1988), 92Google Scholar.

120. Association du Barreau canadien, Comité sur la nomination des juges au Canada, Rapport (Ottawa: Fondation du Barreau canadien, 1985)Google Scholar. Voir aussi les commentaires critiques du président de l'Association, Williams, Bryan, sur l'Accord du lac Meech dans le Globe & Mail [de Toronto], 15 mai 1987, A4Google Scholar.

121. Robert, «La signification de l'Accord du lac Meech,» 125; Canada, Comité mixte, Rapport, 17/86; Voir par exemple les commentaires de George Radwanski dans le Toronto Star du mois d'août 1987 ou les témoignages devant les comités parlementaires fédéraux et ontarien: Canada, Comité mixte, Procès-verbaux; Canada, Parlement, Sénat, , Groupe chargé des représentations du Sénat sur l'Entente constitutionnelle du lac Meech, Délibérations (Ottawa, 1988)Google Scholar; Canada, Parlement, Sénat, Groupe de travail du Sénat sur l'Entente constitutionnelle du lac Meech et sur le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, Délibérations et rapport (Ottawa, 19871988)Google Scholar (particulièrement 1/221, 2/94 et 2/A25-9); ou Ontario, , Assemblée législative, Select Committee on Constitutional Reform, Debates, (Toronto, 1988)Google Scholar. Entre autres, les témoinages de A. Wayne MacKay (Canada, Comité mixte, Procès-verbaux, 3/52), Bryan Williams (8/113), Frank McKenna (12/8), ou Coyne, Deborah (Ontario, Debates, 444Google Scholar).

122. Canada, Comité mixte, Procès-verbaux, 2/83; Ontario, , Debates, 48 et 514Google Scholar. Certains groupes de femmes désirent avoir le droit de soumettre leur propres listes. Nicole Tellier (du Women and the Law) proposa d'abord l'idée des listes présentées directement au gouvernement fédéral (Canada, Groupe chargé, Délibérations, 1/19), mais ne réclama plus tard que l'opportunité de présenter des noms aux gouvernements provinciaux (Ontario, , Debates, 1226Google Scholar).

123. Le représentant d'Alliance-Québec, un groupement anglo-québécois, s'y opposait fermement et il le décrivit comme «une source potentielle d'affrontements, d'impasses et de magouille politique.» Québec, Commission, Procès-verbaux, 2360-5, ou Canada, Comité mixte, Procès-verbaux, 8/annexe. Il défendit le processus de nomination proposé par l'Association du Barreau canadien. Certains nationalistes anglo-canadiens proposèrent d'ailleurs une représentation anglo-québécoise à la Cour suprême. Voir Canada, Groupe chargé, Délibérations, 1/51; et Ontario, Debates, 473, 921, 925, et 1003.

124. Les témoins térritoriaux et autochtones regrettèrent l'absence de mécanismes permettant la présentation de listes territoriales ou autochtones. Voir Canada, Groupe de travail, Délibérations et rapport, 5/62 et rapport/8; Québec, Commission, Procès-verbaux, 2476; Canada, Comité mixte, Rapport, 90; Ontario, Debates; et Ontario, Assemblée législative, Comité spécial de la réforme constitutionnelle, Rapport de la Modification constitutionnelle de 1987 (Toronto, 1988), 36, 5354Google Scholar.

125. Canada, Comité mixte, Procès-verbaux, 7/44; Ontario, , Debates, 205, 379, 599–601, et 698Google Scholar. Le représentant d'un groupe juif proposa une formule ingénieuse de par sa simplicité: toutes les provinces peuvent proposer des noms (de personnes qualifiées) pour tous les sièges de la Cour (379). Il reprend ainsi la proposition de Scott, S.A. dans «The Supreme Court of Canada,» dans L'adhésion du Québec à l'Accord du Lac Meech, 139Google Scholar.

126. On n'a qu'à penser au nationalisme de Thomas Berger, pour qui la Charte des droits est le point de convergeance de l'identité nationale des Canadiens! Berger, , Liberté fragile (Montréal: Hurtubise, 1985)Google Scholar. Il critique longuement le nouveau mode de sélection des juges dans «Two Crucial Strikes Against Meech Lake», Globe & Mail [de Toronto], 20 mai 1987, A7Google Scholar. Il n'est pas par hasard que la plus forte critique du mode de sélection des juges est venue des nationalistes anglo-canadiens à Montréal et d'un bureau d'avocats ontarien spécialisant dans les litiges concernant la Charte des droits (Glen Bell du Public Interest Advocacy Centre). Ontario, , Debates, 805808Google Scholar. Glen Bell dit: «Even a hint of partisan bias in the court will undermine the absolute trust that Canadians must give to it»!

127. Parmi les commentaires publiés, il y a Grafstein, Laurence, «Look Back in AngerToronto Faculty of Law Review 46 (1988), 226247Google Scholar. Pour des commentaires mieux articulés, voir Scott, Stephen, dans Le Québec et le lac Meech, 124127Google Scholar; Stephen Scott, «The Supreme Court of Canada,» 137-148; ou McCormick, «The Courts.» Plusieurs témoins devant les comités parlementaires ont exprimé la crainte qu'un juge séparatiste (du Québec) soit nommé à la Cour suprême.

128. Schwartz, , Fathoming Meech Lake, 97Google Scholar.

129. La Charte de Victoria de 1971, jamais ratifiée, constitutionnalise la Cour suprême, le nombre de juges (neuf), la proportion venant du Québec (trois), et encourage le gouvernement fédéral et les provinces à s'entendre sur un candidat, mais en cas d'impasse. La disposition clé se lit ainsi: «[…] the Attorney General of Canada shall submit the names of not less than three qualified persons to [the nominating council] about whom he has sought the agreement of the Attorney General of the appropriate Province […] and the nominating council shall recommend therefrom a person for appointment […],» article 31. Le Fédéral peut, en effect, choisir les trois noms à partir desquels une commission «indépendante» doit choisir le futur juge.

130. Russell, «The Supreme Court Proposals,» S101; et Leslie, P., «Submission,» dans Thompson, (éd.), Navigating Meech Lake, 25Google Scholar; Hogg, , Meech Lake Constitutional Accord Annotated, 3435Google Scholar; Simeon, Richard, «Meech Lake and Shifting Conceptions of Canadian FederalismAnalyse de politiques 14 (1988), S16Google Scholar; Swinton, Katherine, «Competing Visions of Constitutionalism: Of Federalism and Rights,» dans Swinton, et Rogerson, (éds.), Competing Constitutional Visions, 291294Google Scholar; Décary, Robert, dans Le Québec et le lac Meech, 72Google Scholar; et plusieurs témoins entendus par les comités parlementaires: Y. Fortier, E. McWhinney, G.-A. Beaudoin, K. McRae, J.-L. Pépin, J.W. Pickersgill, T.J. Courchene, R. Watts, et les ministres L. Murray (fédéral), G. Rémillard (québécois) et I. Scott (ontarien). En 1984, D. Smiley et R. Watts écrivirent qu'il était urgent que les provinces participent à la sélection des juges «si l'on veut maintenir la légitimité de la Cour.» Smiley, D. et Watts, R., Le fédéralisme intra-étatique au Canada (Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1986), 172Google Scholar.

131. Russell, «The Supreme Court Proposals,» S99. Une version antérieure du texte fut publiée dans Swinton, et Rogerson, (éds.), Competing Constitutional Visions, 97112Google Scholar (citation à la page 105).

132. Tremblay, Guy, «La réforme des institutions et de la formule d'amendement dans l'Accord du Lac Meech,» dans L'Adhésion du Québec à l'Accord du Lac Meech, 82Google Scholar.

133. Voir Québec, Commission, Procès-verbaux, 2210, 2451, et 2563.

134. Murray, Lowell, dans Le Québec et le lac Meech, 345Google Scholar.

135. Position de l'Union des écrivains (Hélène Pelletier-Baillargeon), dans Le Québec et le lac Meech, 188-189. Elle écrit que «le poids de l'institution a toujours pesé bien plus lourd dans les jugements rendus que l'origine éthnique des magistrats.»

136. Tremblay, Guy, dans Le Québec et le lac Meech, 82Google Scholar.

137. Shapiro, Martin, Courts: A Comparative and Political Analysis (Chicago: University of Chicago Press, 1981), 55Google Scholar.