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Langue et discrimination au Canada
Published online by Cambridge University Press: 09 June 2015
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[L]anguage is not merely a means of interpersonal communication and influence. It is not merely a carrier of content, whether latent or manifest. Language itself is content, a reference to loyalties and animosities, an indicator of social statuses and personal relationships, a marker of situations and topics as well as of the societal goals and the large-scale value-laden arenas of interaction that typify every speech community.
L’importance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans l’existence, le développement et la dignité de l’être humain. C’est par la langue que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre l’isolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations qu’ils ont les uns envers les autres, et ainsi vivre en société.
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- Copyright © Canadian Journal of Law and Jurisprudence 1992
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Paragraphe 6(4) de la Human Rights Act du Yukon. «It is discrimination to treat any individual or group unfavourably on any of the following grounds:
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[…] The federal government accepted this recommendation and the January 1981 draft (and all subsequent drafts) amended section 15 to say: “without discrimination, and in particular without discrimination based on…”, and in the French version “indfipendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondees sur”. Consequently, it is clear that the grounds of discrimination in section 15 are only exemplary. Any ground of discrimination can potentially serve as a basis for a determination that there is an inequality within the meaning of section 15.
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57. [1987] 2 C.F. 235 (C.F.Appel) à la p. 246:
Dans la présente affaire, la requérante a présenté au début une théorie de la langue qui était fondée sur le sang et qui aurait assimilé I’exigence linguistique préférentielle en question à un traitement préférentiel accordé aux groupes nationaux ou ethniques qui parlent habituellement les six langues concernées. II n’a pas été fait état de ce moyen mal inspireé pendant la plaidoirie.
La requérante a done dû prouver qu’il y avait eu discrimination fondée sur la langue, sans pouvoir recourir à un motif de discrimination énuméré. Elle n’a pas réussi à apporter la preuve qui lui incombait. Le droit de la direction d’établir les qualités requises pour les postes de la Fonction publique est considéré comme «inhérent»…
58. (1986), 31 D.L.R. (4d) 296 (B.C.C.A.).
59. Supra, note 3.
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