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The Control of Discretionary Executive Powers in France

Published online by Cambridge University Press:  16 January 2009

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The note which follows in French was prepared by Monsieur M. Letourneur, a maître des requêtes au Conseil d'Etat and the senior Commissaire du Gouvernement, for my personal information. It is, however, so valuable that it obviously demands publication. But though of an extreme lucidity and precision, it may require, for its understanding by a common law lawyer, a context and an introduction.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Cambridge Law Journal and Contributors 1952

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References

1 On the nature of this office see my article in 68 L.Q.R. 60 (1952).

2 This is not the place of discuss the relation of these two different types of “recours,” though it is no doubt true that the “recours pour excès de pouvoir,” which was originally regarded as exceptional, has notably encroached upon the field of “recours de pleine juridiction,” it being often sufficient to the plaintiff to secure the annulment of the administrative act of which he complains. Such was the view of Alibert, in Le Contrôle Juridictionnel de l'Administration (1926), an excellent book which, however, requires bringing up to date.

3 For the distinction between (b) and (c), see infra, pp. 264–5.

4 This is the orthodox theory. In practice it is sometimes hard to see the distinction between controlling the opportunity of the act (which the Conseil refuses to do) and “appreciating its legality” (which the Conseil does undertake).

5 The Conseil's case law is to be found primarily in the Recueil Lebon, to which reference is made by the abbreviation Rec. The relevant volume is that of the year in which the decision was rendered. Reference is sometimes given to the Recueil Sirey (S.) or the Recueil Dalloz (D.) if the case has there attached to it a note of importance. Unless the words “Section” or “Assemblée Plenière” are affixed to indicate a more solemn tribunal, the organ of judgement is the normal “deux sous-sections réunies.”

6 But see footnote 4, ante.

7 D'après la Jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un acte administratif ne doit être motivé que si un texte législatif ou réglementaire prévoit cette obligation; ce principe ne souffre exception que dans le cas oú l'acte émane d'une commission administrative, dotée de pouvours quasi-jurisdictionnels; ce cas est très rare.

8 C.E. 21 octobre 1949—Rec. P. 431; S. 1950, 3.72.

9 C.E. 14 mars 1951 (pas encore publiée).

10 C.E. (Section) 15 juin 1951. S. 1951, 3.93, note M.L.

11 This case provides an interesting contrast to Earl Fitzwilliam's Wentworth Estates Co. v. Minister of Town and Country Planning [1951] 2 K.B. 284Google Scholar (C.A.); affirmed [1952] 1 All E.R. 509 (H.L.)

12 C.E. (Section) 14 mai 1948—Rec. P. 215, and see D. 1949, 226 note J.G.; compare C.E. 22 Apr. 1921, Leloutre (S. 1923, 3.25, note Hanriou).

13 D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'administration et le juge administratif sone liés par l'appréciation de la matérialité des faits à laquelle a pu se livrer le juge pénal; ils ne sauraient retenir des faits dont l'existence aurait été niée par ce dernier.

14 C.E. 16 mars 1949—Rec. P. 128.

15 C.E. 29 Janvier 1947—sieur Rosanvallon; Rec. P. 37. 13 janvier 1950—sieur de Gouttes—non publiée.

16 C.E. 2 novembre 1949—sieur Andreani—Rec. P. 453; 23 novembre 1949—sieur Meyer—Rec. P. 502.

17 C.E. 26 mai 1950—sieur Barrelon—Rec. P. 327.

18 C.E. Ier décembre 1950—demoiselle Bouché—non publiée, cas dans lequel il s'aggissait d'une personne que le préfet avait internée parce que les habitants de la commune lui trouvaient des allures bizarres.

19 C.E. 13 avril 1951—sieur Cléret—pas encore publiée; 20 avril 1951—sieur Viguerie—pas encore publiée.

20 C.E. 13 avril 1951—demoiselle Jault—pas encore publiée.

21 C.E. 12 janvier 1949—sieur Leroux—Rec. P. 17.

22 C.E. 8 juin 1951—sieur O'Mahony—pas encore publiée.

23 Voici, à titres d'examples, comment sont rédigées quelques unes des décisions du Conseil d'Etat rendues en la matiàre:

(a) C.E. 12 Janvier 1949—sieur Leroux—Rec. P. 17. “Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet du Loir-et-Cher pour prendre l'arrété attaqué ne pouvaient pas être regardés comme entrant dans le champ d'application de l'ordonnance du 4 octobre 1944; que, par suite, le sieur Leroux est fondé à soutenir que cet arrété est entaché d'excés de pouvoir”;

(b) C.E. 23 novembre 1949—sieur Meyer—Rec. P. 502. “Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit arrêté a été motivé uniquement par une irrégularité commise par le sieur Meyer à l'occasion d'un transport d'avoine destiné à l'alimentation des chevaux et des mulets de son exploitation agricole; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui entrent dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée du 18 novembre 1943” (texte analogue à celui de l'ordonnance du 4 octobre 1944);

(c) C.E. 13 avril 1951—demoiselle Jault—pas encore publiée. “Considérant que le préfet ne s'est pas fondé sur ce qu'elle aurait été dangerouse pour la défense nationale ou la sécurité publique; qu'ainsi la mesure attaquée manque de base légale”;

(d) C.E. 8 juin 1951—sieur O'Mahony—pas encore publiée. “Considérant que, dans les circonstances de l'affairs,… le motif sus indiqué était étranger au champ d'application des ordonnances des 18 novembre 1943 et 4 octobre 1944”;

(e) C.E. Ier décembre 1950—demoiselle Bouché—non publiée. “Considérant qu'il ressort des observations présentées par le ministre de l'Intérieur sur le pourvoi que l'arrêté susmentionné du préfet de la Mayenne a été motivé par le fait que les habitants de la commune d'Ambrières trouvaient à la requérante, réfugiée venue de Lille, des ‘allures insolites,’ et, par suite, la soupçrante, d'être en relations avec les Allemands; qu'ainsi le préfet ne s'est pas fondé, pour décider l'internement de la requérante, sur ce que l'intéressée aurait été dangerouse pour la défense nationale ou la sécurité publique; qu'il a fait état de vagues rumeurs dont il lui appartenait de vérifier l'exactitude prealablement à toute mesure restrictive de liberté.”

24 C.E. 9 novembre 1945—sieur Morand—Rec. P. 230.

25 C.E. 10 avril 1946—Sté labeylonie—Rec. P. 112.

26 C.E. 22 Janvier 1947—sieur Marquigny—Rec. P. 25.

27 C.E. 12 décembre 1947—Cie Gale des Eaux—Rec. (table) P. 687.

28 C.E. 25 février 1948—sieur Pint—Rec. (table) P. 672.

29 C.E. 28 mai 1948—sieur Alfonso—Rec. (table) P. 672.

30 C.E. 28 avril 1950—Le Travail—non-publiée.

31 C.E. 17 octobre 1947—sieur Dupuis de Cultures—Rec. P. 379.

32 C.E. (Section) 5 mai 1950—sieur Caffin—Rec. P. 261.

33 C.E. 30 juillet 1949—sieur Teherepakinc—non-publiée.

34 C.E. (Section) 6 avril 1951—société Aubéry—pas encore publiée.

35 C.E. (Section) 5 décembre 1947—sieur Rivers—Rec. P. 467.

36 C.E. 30 juillet 1949—Syndicat national des Inspecteurs de la Population—Rec. P. 395.

37 C.E. 12 novembre 1949—sieur Carpentier—non publiée.

38 C.E. (Section) 5 décembre 1947—sieur Ploix—Rec. P. 461. “Considérant que l'hôtel de Sagonne a été édifiée par J. Hardouin-Mansart pour en faire sa demeure; que sa décoration dont subsistent d'importants vestiges, fut confiée aux peintres les plus marquants de la fin du XVIIe siècle; que cet hôtel présente, par son ordonnance, son état de conservation exceptionnelle parmi les rares demeures de cette époque qui existent encore à Paris, et les souvenirs qui s'y rattachent, l'intérêt public qui, aux terms de l'article Ier de la loi du 31 décembre 1913, permet de classer des immeubles comme monuments historiques…”

39 C.E. 23 avril 1947—Ministre de l'Agriculture contre Delle Yard—Rec. P. 157; 25 février 1948—sieur Mathieu—Rec. (table) P. 529.

40 C.E. 28 mai 1948—sieur Gain—non-publiée.

41 C.E. 19 décembre 1947—sieur Sajous—Rec. P. 476.

42 C.E. (Section) ler février 1946—dame Sornin de Leysat—Rec. P. 35.

43 C.E. (assemblée) 9 juillet 1943—sieur Tabouret—Rec. P. 182.

44 C.E. 22 décembre 1944—sieur Baudouin—Rec. P. 330.

45 C.E. 24 mai 1949—sieur Fergant—Rec. P. 239.

46 C.E. 12 juillet 1949—sieur Koenig de Belliard de Vaubicourt—Rec. P. 348; 25 janvier 1950—sieur Oulié—Rec. P. 54; 9 mars 1951—sieur Pignière—pas encore publiée.

47 C.E. 22 juillet 1949—sieur Wattard—non publiée.

48 C.E. 7 février 1951—dame Gollot—pas encore publiée.

49 C.E. 2 février 1951—sieur Daudé—pas encore publiée.

50 C.E. 2 mars 1951—sieur Mesure—pas encore publiée—“… qu'il resulte de l'examen du dossier que l'exactitude matérielle du grief, que le sieur Mesure conteste d'ailleurs formellement, n'est corroborée par aucune piéce digne de foi.”.