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Le Droit des Nations aux Indes Orientales (XVIe, XVIIe, XVIIIe siécles) (fin)

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

Extract

Dans son Mare Liberum, publié en 1608, Grotius s'occupe surtout du conflit entre les Hollandais et les Portugais aux Indes Orientales. Mais ce sujet l'amène à considérer la position des souverains asiatiques visà- vis de ce conflit, ainsi que les problèmes du droit maritime observé dans l'Océan Indien, au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Grotius souligne que les Portugais étaient pratiquement incapables d'agir conformément aux titres juridiques qu'ils s'étaient arrogés a priori avant de s'établir en Inde, c'est-à-dire le titre de donation papale sur les pays des Infidèles, la découverte ou l'occupation. Il était impossible aux Européens d'acquérir aux Indes Orientales des titres territoriaux par occupation car il n'y avait pas de terra nullius. Grotius rejette aussi en l'occurrence le droit de découverte, car, écrit-il : « Quid quod ne reperisse quidem Indiam ullo modo dici possunt Lusitani quae tôt a saeculis fuerat celeberrima » (« Les Portugais ne peuvent avoir aucune prétention d'avoir découvert l'Inde qui était si célèbre depuis des siècles »).

Type
Études
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1964

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References

page 1066 note 1. Il est possible que Grotius ait écrit son œ après avoir fait des recherches dans les archives de la Compagnie hollandaise, qui lui demanda de préparer une opinion juridique sur la saisie, par les Hollandais, d'un vaisseau portugais dans le détroit de Malacca en 1602 et sur le conflit hollandais-portugais dans cette région. L'œ écrite par Grotius était le de Jure Praedae, dont « Mare Liberum » est le chapitre XII (voir traduction par R. van deman Magoffin).

page 1066 note 2. Avec l'exception des Philippines occupées par les Espagnols au XVIe siècle.

page 1066 note 3. De Indu, II, 1.

page 1067 note 1. H. Chatterjee, op. cit., p. 69 (discussion de Yuddha-dharma).

page 1067 note 2. Gentili (1552-1608), juriste italien, professeur de droit à l'Université d'Oxford. Il est probable que Sir Thomas Roe, ambassadeur anglais à la Cour Mogole, avait été son étudiant ( Foster, , Alumni Oxonienses, 1891, III , 1272 Google Scholar).

page 1067 note 3. Recueil des Cours, p. 226.

page 1068 note 1. L'œuvre de Freitas publiée en 1625 (traduction par Guichon de Grandpont, 1882) était une réponse au « Mare Liberum » de Grotius. Celui-ci déclara que cette œ « méritait une réponse » mais après avoir été exilé de son pays, il ne l'écrivit jamais (Hugonis Grotii, Epistolae, 1687, 144 (796) Le portugais Séraphin de Freitas était professeur à l'Université de Valladolid ( Trois Précurseurs portugais, par M. B. Amzalak, pp. 41-94).

page 1068 note 2. Le « Mare Liberum » a été publié anonymement en 1608.

page 1068 note 3. Recueil des Cours, p. 296. En ce qui concerne la formule de « rébus sic stantibus », H. Chatterjee, op. cit., (p. 69) fait référence à Artashastra (7-17). Malgré l'emploi de cette formule, le principe « pacta sunt servanda » était un des principes fondamentaux dans cette œ. — Le serment et les otages étaient fréquemment utilisés pour assurer l'exécution de traités (7-17) et il en était de même dans la pratique des états islamiques (Recueil des Cours, p. 294).

page 1069 note 1. Quand Sir James Lancaster proposa en 1602 au souverain d'Atchen la conclusion d'un traité commercial, le souverain répondit qu'il ne pouvait lier ses successeurs et que les concessions accordées aux Anglais devaient être révocables à la seule discrétion du souverain (The Voyages of Sir James Lancaster, Hakluyt Society, 1940). — de La Loubère, ambassadeur français au Siam en 1687, écrit sur l'attitude des princes aux Indes Orientales : « Ils nous recevront plutôt dans un port, ou dans une place (par concession unilatérale) qu'ils ne conviendront avec vous de vous les livrer par un traité… » (description du Royaume de Siam par Mr. de LA Loubère, Amsterdam, 1714, t. I, p. 827 sq.). Nous trouvons aussi dans les transactions diplomatiques un modèle de négociations qui mérite notre attention. Les éléments essentiels en étaient les suivants : si un souverain local cherchait un allié européen afin qu'il l'aidât à expulser de son territoire la puissance européenne concessionnaire, le nouvel allié demandait habituellement la souveraineté sur les territoires qu'il aurait conquis. Cette prétention ne pouvait être acceptée par le souverain asiatique qui considérait les concessions accordées aux Européens comme limitées par sa souveraineté et comme révocables. Cette argumentation était par exemple employée par le roi de Ceylan dans ses négociations avec les Hollandais pour l'expulsion des Portugais (xvne siècle), dans les négociations entre le même roi et les Anglais pour l'expulsion des Hollandais (xvin0 siècle) ou dans les négociations entre le souverain de Johore et les Hollandais pour l'expulsion des Portugais de Malacca (xvne siècle) (Account of Mr. Pybus's Mission to the King of Kandy in 1762, publ. 1862 ; Diary of an Embassyfrom the Government of Fort St. George to the Court of Candia in 1795, in Military Sundry Books, sériai 4384-86, Madras Record Office. « Translation of Dutch Documents at the Hugue relating to the Capture of Malacca in 1641 », Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, janvier 1936, annexe I I I . En ce qui concerne les négociations entre la compagnie française et le roi de Ceylan (1672) dirigées contre les Hollandais, voir Mémoires de François Martin (1665-94), éd. par Martineau, t. I, pp. 342-346. Le roi de Ceylan se servait parfois, dans les négociations avec les compagnies européennes, de la réserve « rébus sic stantibus » (Diary of an Embassy, in supra).

page 1070 note 1. Voir Grotius's East Indian Mission in England, par G. N. Clark (Transactions of the Grotius Society, t. 20, 1935) ; The Life and Works of Hugo Grotius, par W. S. M. Knight, p. 137.

page 1070 note 2. La théorie juridique musulmane divisait le monde en deux grandes régions parfaitement séparées : Dar-al-Islam, c'est-à-sire le monde musulman, et Dar-al-Harb, le monde extérieur à l'Islam. Jihad (c'est-à-dire un état permanent de guerre) prit le sens de bellum justum ou de guerre sainte. Mais l'empire Mogol, la plus grande puissance islamique aux Indes Orientales, ne pratiquait pas le Jihad. Tout au contraire (sous l'empereur Akbar) il adopta une politique de tolérance presque séculière.

page 1070 note 3. Grotius, qui ne reconnaissait pas la souveraineté des Portugais dans les territoires des Indes Orientales, admettait leur souveraineté à Goa et Malacca : « Non enim de Malacca, non de Goa loquimur, coloniis Lusitanorum ». Mais il raya ce texte du manuscrit (voir « de jure praedae » ch. XII : a collotype reproduction of the original manuscript », in Classics of International Law, 1950, p. 97).

page 1071 note 1. Voir les traités dans les collections de Biker, op. cit., I et de Heeres, op. cit.

page 1071 note 2. Dans le cadre du droit canon l'opinion progressiste de Sinibaldo Fiesco (Pape Innocent IV) avait prévalu graduellement sur l'opinion de Hostiensis exprimée par O. Cacheranus dans la Disp. an principi christiano fas sit foedus inire cum infidelibus, 1569 (Recueil des Cours, pp. 231-233).

page 1071 note 3. En ce qui concerne la monopolisation du commerce par les compagnies européennes, voir ci-dessous.

page 1071 note 4. Les marchands (essentiellement des milliers de colporteurs réunis en ce que van Leur appelle « a pedlars trade ») se servaient en cas de nécessité des monnaies frappées dans divers pays, liées par un système de taux d'échanges. Du point de vue des gouvernements asiatiques, l'exploitation du commerce était de nature fiscale et ce système fut adopté par les Portugais. Ce n'est que plus tard que les conceptions d'échange développées en Europe au x v n i 8 siècle furent graduellement introduites par les compagnies des Indes Orientales. (J. C. Van Leur, op. cit., p. 215.)

page 1072 note 1. Voir les extraits de Mahi't, œ turque de 1558, traduite par J . Hammer et publiée en 1832 dans le Journal de la Société Asiatique du Bengale, t. I ; aussi t. VII (1838).

page 1072 note 2. Une traduction de ces codes de l'arabe se trouve dans la collection de J . M. Pardessus (1845, t . VI). Pardessus offre aussi des extraits du « Code de Manou » (Manova Dharma Sastra, libre VIII, sloka 156) et du « Commentaire de Kulbuka » ; les références au droit maritime dans l'Artashastra se trouvent dans 2-28 et 7-12. — Un texte remarquable concernant le droit maritime en Inde est l'édit du Maharaja Ganapait du x m e siècle. Ce prince « assurait la sécurité des commerçants étrangers dont les navires auraient fait naufrage sur les côtes de son état ». Alors qu'antérieurement la cargaison des navires naufragés était confisquée par l'état côtier, ce prince ordonna que désormais seuls les droits d'entrée seraient exigés (Epigraphia Indica, XII, p. 188).

page 1072 note 3. Freitas versus Grotius (British Year Book of International Law, 1859).

page 1073 note 1. Parmi les témoignages des voyageurs européens aux Indes Orientales, notons « The Itinerary of Ludovico de Varthema of Bologna, 1502-08 » (traduction par J. Winter Jones, 1928). Warthema, qui visita l'Inde, Ceylan, Pegu et l'Indonésie et qui voyagea à bord de différents navires, témoigne de la liberté de navigation dans l'Océan indien. Voir aussi The Travels of Ibn Batuta (traduction par S. Lee, 1829) ; Ibn Batuta qui, au milieu du xive siècle, se rendait en mission en Chine, nous donne une description des coutumes maritimes chinoises. Voir aussi Intercourse between India and the Western World par Rawhnson, 1926 ; description of the Varions Classes of Vessels, par Edye (Journal of the Royal Asiatic Society, t. I, 1834 ; Ancient Navigation in the Indian Océan, par Edkins (Journal of the Royal Asiatic Society, t . XVIII, 1886) ; Le Droit Maritime International, par Eugène Cauchy, 1862, t. I, p. 883.

page 1073 note 2. Freitas versus Grotius, op. cit.

page 1073 note 3. Freitas versus Grotius, op. cit.

page 1074 note 1. Freitas, op. cit. (ch. VIII, X, XI, XIV).

page 1074 note 2. Oppbnheim, op. cit., p. 682 ; Fauchiixe, op. cit., p. 144 ; Sibert (t. II), p. 68.

page 1075 note 1. N. Sastri, op. cit.

page 1075 note 2. Nusantara, p. 131 sq.

page 1075 note 3. La Condition des Etrangers au Siam au XVIIe siècle.

page 1075 note 4. Oppenheim, op. cit., I, 682 ; Fauchille, op. cit., 1-1, 144, 147. Une des raisons pour la concession des droits capitulaires ou précapitulaires était aussi la difficulté d'appliquer la loi du pays concédant aux communautés étrangères qui observaient une loi et une tradition religieuse différente.

page 1076 note 1. Cours Diplomatique, par G. F. de Martens, 1801, tome III.

page 1076 note 2. Archives Nationales, Colonies 457 et 459 et Recueil des Cours, p. 254.

page 1076 note 3. Recueil des Cours, p. 255. Il y avait aussi des traités capitulaires qui concédaient aux sujets d'un souverain asiatique des privilèges en Europe : par exemple le traité de 1631 entre la Perse et la Hollande (rétablissement des Persans à Amsterdam). Voir Martens, op. cit. et Corps Universel, par J. Dumont, 1731.

page 1076 note 4. Recueil des Cours, p. 257.

page 1077 note 1. Recueil des Traités, par Reinach.

page 1077 note 2. C'est aussi à ce stade que les compagnies européennes commencèrent à se ser” vir de la forme du traité tributaire : par exemple le traité (subsidiaire) entre les Anglais et Mysore après la chute de Tippou Sultan qui était allié avec les Français (1799) (Recueil des Cours, p. 274).

page 1077 note 3. Recueil des Cours, p. 268 sq.

page 1078 note 1. Recueil des Cours, p. 272. Voir aussi le traité avec le prince du deccan (1754) et avec l'état de Mysore (1770).

page 1078 note 2. Voir la collection des titres aux Archives Coloniales, Inde, 457. La compagnie française obtint la cession de Pondichéry du raja de Gengee (confirmée par son suzerain, le roi de Viziapur en 1680) (Archives Nationales, Colonies C2, 115-12).

page 1078 note 3. Cours Diplomatique (Martens), t . III, p. 147.

page 1079 note 1. Voir : Cours Diplomatique ou Tableau des Relations Extérieures des Puissances de VEurope tant entre elles qu'avec d'autres Etats dans Us diverses parties du Globe, 1801, t. III, p. 296 (traités conclus par la compagnie anglaise). Les traités de 1757, 1760, 1763, 1765, 1768, 1770, 1773, 1775 (Bengale) ; les traités de 1759,1766,1768,1790 (deccan) ; les traités de 1769,1770,1784,1792,1799 (Mysore) ; les traités de 1763, 1779, 1785, 1787 (Carnatte) ; les traités de 1771, 1778, 1787 (Tanjore) ; les traités de 1781, 1788 (Oudh) ; les traités de 1739, 1756, 1775, 1776, 1778, 1781, 1782, 1789, 1792 (Mahrattes). — Les Français, jusqu'à la capitulation de Pondichéry en 1793, avaient des relations avec les états de Mysore, Tanjore, Madura, Ceylan et d'autres. Voir l'exposé de M. Lescalliers, commissaire de la République (S. P. Sen, op. cit., p. 531) et Mémoire Historique et Politique sur les Indes Orientales présenté à la Convention Nationale, par P. I. Moline, 1795. — Tippou Sultan envoya en 1798 une ambassade à l'Isle de France pour renouveler l'alliance dirigée contre les Anglais. Ce souverain n'était pas disposé à accepter la suzeraineté de qui que ce soit et jusqu'à sa défaite en 1799 il agit et fut traité comme souverain sur un pied d'égalité. Le Nizam de Hyderabad a conservé son indépendance jusqu'à la conclusion du traité de 1800, où il s'engagea à consulter la compagnie anglaise en ce qui concerne ses relations extérieures (Recueil des Cours, p. 284). Les Mahrattes continuèrent leur lutte jusqu'au début du xix” siècle. — La plupart des états indonésiens avaient été vassalisés et isolés par la compagnie hollandaise dans la seconde moitié du x v m e siècle (Martens, op. cit., p. 842). Ceylan était occupé par les Anglais à la fin du x v m e siècle. Mais la Birmanie (Ava) et Atchen luttaient encore pour leur indépendance dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le Siam et la Perse survécurent à la chute des états aux Indes Orientales.

page 1079 note 2. Si nous examinons les traités conclus entre les souverains indiens, nous constatons que les concessions qu'ils s'accordaient l'un à l'autre (de nature fiscale ou juridictionnelle) n'étaient pas en principe irrévocables ou dérogatoires à leur souveraineté territoriale (voir par exemple les traités de 1752, 1762 et 1766 entre le Raja de Cochin et le Raja de Travancore qui se trouvent dans le « Record Office » à Eniakulam, Kerala). Voir aussi Briggs, op. cit.).

page 1080 note 1. Ce rôle a sans aucun doute été violé par la Chine envahissant le Tibet en 1950 (Foreign Affairs, avril 1953, p. 495).

page 1080 note 2. Surtout E. Vattel, Droit des Gens, trad. par J. Chitty, 1834, pp. 144-147.

page 1080 note 3. Chatterjee, op. cit., p. 90 ; Justi, op. cit.

page 1081 note 1. En ce qui concerne l'administration de l'état hindou, François Pyrard DE Laval nous donne dans son Voyage, 1619 (I, 414) l'impression suivante : les fonctionnaires du Zamorin de Calicut enregistraient les marchandises importées pour le Zamorin, les impôts et les taxes payés de jour en jour, les dépenses de la cour royale, les événements importants qui se passaient à la cour et dans le royaume, les noms et les affaires des étrangers qui se trouvaient dans le pays. Tous ces fonctionnaires observaient une discipline parfaite. Il y avait aussi des fonctionnaires de la même catégorie dans les autres villes, dans les ports et aux frontières du royaume. Pyrard ajoute que le même système administratif existait dans les autres états de la côte malabare. — Voir aussi Biuggs, op. cit. ; Introduction to the Peshwa's Dûmes, par M. G. Ranade (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, 1902, t . XX). En ce qui concerne l'organisation de l'état islamique, voir Ayeen Akbery, or the Institutions of Emperor Akbar (trad. du persan par F. Gladwin, 1800) ; « The Nature of the State in Mughal India », par Ram Sbarma (Islamic Culture, October 1939).

page 1081 note 2. Recueil des Cours, p. 311 ; « The Conception of Kingship in Ancient India », par Louis Dumont (Contributions to Indian Sociology, n° VI, Décembre 1962) ; A History of Indian Polîtical Ideas, par U. N. Ghoshal, 1959, ch. XXVII (voir la discussion de la littérature jaïne).

page 1081 note 3. La conduite de la guerre était régie par les principes de Yuddha-dharma (Chatterjee, op. cit., pp. 69-94).

page 1082 note 1. Inter-State Relations in India and Kautalya's Artashastra, par W. Ruben (Indian Year Book of International Affairs, 1955).

page 1082 note 2. Une description des usages diplomatiques aux Indes Orientales, particulièrement au Siam, se trouve dans l'œ de LA Loubère, op. cit., III, ch. XV (L'auteur attire l'attention sur l'importance de la lettre de créance dont l'ambassadeur était porteur et sur les privilèges qui étaient attachés à ses fonctions comme messager du souverain et parfois comme son négociateur).

page 1082 note 3. Cambridge History of India, V, 384.

page 1082 note 4. « … Les artashastras ou traités de politique ont continué à façonner l'administration hiérarchisée des états de l'Inde extérieure dominée par la personne du roi… » (COEDES, op. cit., p. 422). E n ce qui concerne l'influence de la jurisprudence hindoue dans l'empire Majapahit, voir : « The Astadasa Vyavaliasa in old Javanese », par Dr. Van Naersen (Contributions to Indian Philosophy, Geography and Ethnology, 1941, t. 100) ; voir aussi : Van Leur., op. cit.

page 1082 note 5. La Birmanie, qui a reçu le bouddhisme au Ve siècle avant Jésus-Christ, retenait toujours le modèle hindou de la royauté associée au Code de Manou. Dharma était remplacé par Dhammavilasa et le système des castes fut répudié, mais les prêtres brahmanes continuaient à jouer un rôle important à la cour royale. La situation au Siam était la même mutatis mutandis (Winstedt, op. cit. ; N. Sastri, op. cit. ; Ancient Siamese Government avd Administration, par H. S. O. Wales, 1934, p. 17).

page 1083 note 1. Il y avait partout aux Indes Orientales des ministres ou officiers d'état qui s'occupaient des affaires étrangères, de la réception des ambassadeurs, de la conclusion de traités et de la protection des communautés étrangères. Au Siam c'était le Barcalon (Phraclang), à Ceylan l'Adigar, en Birmanie le Wungyi (membre du conseil supérieur ou Hlutdaw), chez les Mahrattes le Dabir (Sumaut), à delhi (Agra) le Vizier, en Perse le Doulet, et à Constantinople le Grand Vizier (Luenig, op. cit. ; Wai.ES, op. cit., p. 90).

page 1083 note 2. On trouve peut-être des traces de la politique du Jihad au xvie siècle dans les états islamiques de l'Inde qui luttaient (avec l'appui de l'empire Ottoman) contre les Portugais (par exemple Bijapur). Voir : The Doctrine of Jihad, par M. K. Nawaz (Indian Year Book of International Affairs, 1959). Il faut noter que l'attitude de l'état islamique envers la doctrine de la conquête était toujours différente de celle de l'état hindou.

page 1083 note 3. Voir la politique de l'empereur Akbar en ce qui concerne la non-annexion des états hindous en Inde (Sonne Aspects of Muslims Administrations, par R. P. Tripothi, 1936). Mais malgré l'absence de Jihad, le Jiziah (ou la capitation) était pendant certaines périodes imposé aux « infidèles ». (Voir Archives Coloniales, Inde, n° 458, 1720).

page 1083 note 4. Coedes, op. cit., p. 64 sq.

page 1083 note 5. Il n'y avait ni dans l'idéologie des puissances européennes ni dans celle des états des Indes Orientales des obstacles à une coopération universelle. La conception de l'universalité naturelle de la famille des nations (qui fut détruite par le positivisme au xixe siècle) leur était commune. — François I«, dans une lettre adressée au pape Paul III, justifie les relations entre la France et l'empire ottoman, établies par le traité de 1535, en faisant appel à l'universalité de la famille des nations (Les Origines du Droit International, par E. Nys, 1894, p. 162).