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La noblesse au Moyen Age dans l'ancienne « Francie »

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

Léopold Genicot*
Affiliation:
Université de Louvain

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Depuis dix ou vingt ans, la noblesse a suscité chez les médiévistes un regain d'intérêt. Les travaux se sont succédés à un rythme soutenu. Mais comme souvent ils se contredisaient, ou paraissaient se contredire, ils ont créé moins de clarté que de confusion. Aussi beaucoup d'érudits sentent-ils aujourd'hui le besoin de faire le point, de mettre de l'ordre dans la masse des conclusions et surtout, puisque beaucoup de celles-ci ne sont pas définitives, d'en induire des problèmes et des méthodes.

C'est ce qu'on voudrait faire ici dans un cadre géographique à la fois large et limité : la Francia des auteurs mérovingiens et carolingiens, c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suisse.

Type
Études
Copyright
Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1962

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References

page 1 note 1. Nul ne nie l'intérêt de ces questionnaires « a priori »; on l'a, d'ailleurs, souligné à maintes reprises, notamment dans L. Gentcot, « Jeunesse de Clio », in Bévue générale belge, 1952, p. 411. Mais on estime suffisant et toujours valable celui de ce type qui a été dressé par Neufbourg, , « Projet d'une enquête sur la noblesse française », dans les Annales d'histoire économique et sociale , t. VIII, 1936, p. 248255 Google Scholar.

page 1 note 2. Les références qui figurent dans les notes ne constituent donc pas une bibliographie du sujet.

page 2 note 1. Transmissibles de quelque façon et non pas nécessairement héréditaires, car il n'est pas inconcevable que des privilèges se perpétuent autrement que par le sang : par exemple, par la détention d'une seigneurie.

page 2 note 2. Dannenbauer, H., « Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen », dans Historisches Jahrbuch , t. LXVI, 1941, p. 150 Google Scholar; reproduit dans Grundlagen der mittelalterlichen Welt, p. 121-178, Stuttgart, 1958.

page 2 note 3. Tous les historiens ne voient pas de la même façon la noblesse germanique. Pour W. Schlesinger notamment, « Herrschaft und Gefolgschaft in der germanischdeutschen Verfassungsgeschichte », dans l'Historische Zeitschrift, t. 176, 1953, p. 225- 275) : 1° elle ne s'est formée que lentement; longtemps on a pu y entrer par le mérite autant que par la naissance (« Das Verdienst des Vaters adelt den Sohn »); 2° elle a le monopole de la juridiction (« Gerichtbarkeit ist ein Vorrecht der principis ») mais non celui du « eomitatus » (« Jeder freie Germane war zur Haltung eines Gefolges berechtigt »).

page 2 note 4. D'autres érudits expliquent autrement et situent à une autre date l'extension des pouvoirs du « dominus » à des non-tenanciers. Pour Bosl, K., « Staat, Gesellschaft und Wirtschaft ira deutschen Mittelalter », dans Gebhardt, B., Handbuch der deutschen Geschichte, t. I, 8e éd., Stuttgart, 1954 Google Scholar, la transformation de l' « Hausherrschaft » en « Grundherrschaft » s'est opérée à la période franque, ou plus tard encore, à la faveur de l'appropriation par les grands des biens sans maître. Pour W. Schlesinger, op. cit., p. 270, la seigneurie « tiber Lande und Leute » est née à la fois de l' « Hausherrschaft » et de la « Gefolgschaft ».

page 3 note 1. Stroheker, K. F., Der senatorische Adel im spâtantiken Gallien, Tübingen, 1948 Google Scholar et E. Ewig, « Volkstum und Volksbewusstsein im Frankenreich des 7. Jahrhunderts » dans les Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, V, Caratteri del secolo VII in Occidente, p. 622, Spolète, 1958.

page 3 note 2. Dannenbauer note expiessément que ses vues s'appliquent à I'« Innendeutschland » seulement.

page 3 note 3. Sur la formation au Bas Empire de ces « seigneuries immunitaires », Dannenbauer, H., Die Entstehung Europas, p. 260261, Stuttgart, 1959.Google Scholar

page 3 note 4. Mitteis, H., Der Staat des hohen Mittelalters, 4e éd., p. 1112, 36-39, 49-55, Weimar, 1953.Google Scholar

page 3 note 5. W. Schlesinger, op. cit., p. 256, n'admet pas non plus la disparition de l' « Uradel » franque. Mais, p. 256, il estime indémontrable l'existence d'un lien entre les privilèges, pour lui juridictionnels, de celle-ci et ceux de la noblesse du haut Moyen Age.

page 3 note 6. Immink, P. W. A., At the roots of médiéval society. I. The Western Empire, Oslo, 1958 Google Scholar, et « Eigendom en Heerlijkheid », dans le Tijdschriftvoor Rechtsgeschiedenis-(Revue d'histoire du droit), t. XXVII, 1959, p. 86-74.

page 4 note 1. L'auteur ne précise pas si, à l'époque de Tacite, les « locupletissimi » jouissent d'un statut propre, distinct de celui des autres « liberi ».

page 4 note 2. Pour Immink, la liberté consiste dorénavant en une relation immédiate avec l'autorité publique. Cette conception rejoint celle de beaucoup d'érudits allemands pour lesquels la liberté « repose sur la soumission directe au roi », « réside dans la liaison immédiate avec le roi » (L. Genicot, L'Economie rurale namuroise au bas Moyen Age. II. Les hommes. La noblesse, p. 53, Louvain, 1960, analyse les thèses des historiens d'Outre-Rhin sur la notion de « libertas » et renvoie aux principaux travaux). Bile correspond aussi, en somme à celle de M. Bloch (J Sur le passé de la noblesse française : quelques jalons de recherches », dans les Annales d'histoire économique et sociale, t. VIII, 1936, p. 369) pour qui « c'est le degré dans la dépendance qui fournit le principe de distinction le plus fort ».

page 4 note 3. Un érudit dont les travaux ont exercé une influence considérable entre les deux guerres, O. von Dungern, se montre également sceptique sur la filiation de la noblesse médiévale à l'antique noblesse germanique; voir notamment son Adelsherrschaft im Mittelalter, Munich, 1927, p. 7.

page 4 note 4. Bergengruen, A., Adel und Orundherrschaft im Merowingerreich, dans Vierteljahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 41, Wiesbaden, 1958.Google Scholar

page 5 note 1. Schmid, K., « Zur Problematik von Familie, Sippe und Geschlecht; Haus und Dynastie beim mittelalterlichen Adel. Vorfragen zum Thema « Adel und Herrschaft irn Mittelalter », dans Zeitschrift fur die Geschichte des Oberrheins , t. CV, 1957, p. 162.Google Scholar

page 5 note 2. O. von Dungebn, op. cit., p. 55-64 et « Cornes, nobilis, liber in Urkunden des 11. bis 13. Jahrhunderts », dans l'Archiv für Urkundenforschung, t. XII, 1932, p . 181- 205 et Mayer, Th., « Die Kônigsfreien und der Staat des fruhen Mittelalters », dans ﹜rortrâge und Forschungen. Bd. II. Dos Problem der Freiheit in der deutschen und schiveizerischen Geschichte, Mainauvorträge, 1953, p . 35 Google Scholar et suiv.

page 5 note 3. Pour Balon, J., « Les Fondements du régime foncier au Moyen Age », dans Anciens pays et assemblées d'États , t. VII, spécialement p. 90 Google Scholar et suiv.,et lus MediiAevi. I. La structure et la gestion du domaine de l'Église au Moyen Age dans l'Europe des Francs, Namur, 1959, la condition du noble est liée à celle de son bien, de son alleu. Dans l'Antiquité germanique et au début du Moyen Age encore, l'alleu est une terre « libre » dans les limites de laquelle le propriétaire a donc droit et devoir de commander et de juger. C'est au ix8 siècle seulement qu'alleu et potestas, surtout juridictio, se sont dissociés, que des alleux sans justice, des alleux roturiers se sont constitués.

page 5 note 4. D'après L. Verriest, Institutions médiévales, p. 52-53, Mons et Frameries, 1946, les pouvoirs du noble sont nés spontanément, des circonstances, des exigences de la vie sociale. Dans le domaine, « on a devant soi une collection d'individus liés entre eux par de permanents intérêts et besoins réciproques. Hommes et choses constituent un tout, une cellule sociale. A quelque moment de l'histoire qu'on l'envisage, un domaine foncier était bien cela, un corps social au sein duquel étaient réparties les fonctions devenues indispensables à la vie normale et continue de l'ensemble des parties composantes et où, par conséquent, il est naturel qu'ait toujours existé, sur le plan social, un minimum de discipline sociale, donc à la fois des principes de commandement (« bannum ») et des principes d'obéissance ». Cette thèse est reprise dans Noblesse. Chevalerie. Lignages, Condition des biens et des personnes. Seigneurie. MinistérialUé. Bourgeoisie. Echevinages, Bruxelles, 1959 : la noblesse du bas Moyen Age dérive de la noblesse franque, elle-même distincte de la masse des libres par l'exercice des pouvoirs de commandement et de juridiction.

page 6 note 1. Otto, E. F., Adel und Freiheit im deutschen Staat desfrilhen Mittelallers. Studien iiber Nobiles und Ministerialen, Berlin, 1937 Google Scholar et « Von der Abschliessung des Ritterstandes », dans l'Historische Zeitschrift, t. 162, 1940, p. 19-89.

page 6 note 2. L. Genicot, op. cit., p. 23-60.

page 6 note 3. Quoi qu'il pense des origines de la noblesse juridique, O. von Dungern croit également à une évolution de ce genre : au XIIe siècle, beaucoup des « liberi » qui n'étaient pas « dynasten », « grafenbar » sont devenus « ministeriales » ou paysans, si bien qu'au XIIIe , sauf rares exceptions, dynastes ou descendants de nobles et libres se confondent (Adelsherrschaft, p. 58).

page 6 note 4. Bloch, M., op. cit., p. 366-378 et La Société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes, Paris, 1940.Google Scholar

page 7 note 1. Ë. Perroy n'a pas encore eu le loisir d'exposer les conclusions de ses longues recherches sur la noblesse du Forez. Il n'a pu qu'y faire de brèves allusions, en dernier lieu dans un Mélange intitulé « La noblesse des Pays-Bas », dans la Bévue du Nord, t. XLIII, 1961, p. 53-60. Il admet l'existence d'une noblesse carolingienne de sang et ne croit pas à sa disparition totale aux Xe et XIe siècles. Mais il ne précise pas si elle jouissait de privilèges, et lesquels. Et il tient que ses membres, appauvris, se sont fondus dans la classe chevaleresque. Car, dès le milieu du XIIe siècle, les chevaliers de toute extraction « forment une classe juridique assimilée à une noblesse héréditaire ».

page 7 note 2. Le groupe existe au xe siècle. Mais ses origines ou ses fondements peuvent être fort anciens. Les domaines qui font sa force, les seigneuries « foncières », — sinon les seigneuries « banales » — peuvent remonter au très haut Moyen Age et même au delà. « Il n'est pas impossible, écrit Bloch, qu'avec l'opposition fondamentale entre les maîtres des seigneuries et le peuple innombrable des tenanciers, nous ne touchions à une des plus antiques lignes de clivage de nos civilisations » (Sur le Passé…, p. 367).

page 7 note 3. J. Brelot, « La Noblesse en Franche-Comté », dans Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 12e fasc, 1948-1949, p . 43-44; Duby, G., La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mayonnaise, Paris, 1953 Google Scholar; Feuchère, P., « Histoire sociale et généalogie. La noblesse du Nord de la France », dans Annales. Economies. Sociétés. Civilisations , t. VI, 1951, p. 812 Google Scholar et « De Adel de Middeleeuwen », dans Flandria Nostra, t. IV, p. 269-318, Anvers, Bruxelles - Gand - Louvain, 1959; Dubled, H., « Noblesse et féodalité en Alsace du XIe au XIIIe siècle », dans le Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (Revue d'histoire du droit), t. XXVIII, 1960, p. 129180.Google Scholar

page 8 note 1. Op. cit., p. 129-130, 140 et 173.

page 8 note 2. L'expression est empruntée à la Vita Wîcberti composée dans la seconde moitié du XIe siècle par le fameux Sigebert de Gembloux (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, t. VIII, p. 508).

page 9 note 1. Fait ou droit, les nobles de Lotharingie portent, au XIe siècle, leurs différends devant la « curia » princière (L. Genicot, « Le Premier siècle de la curia de Hainaut », dans Le Moyen Age, t. Lui, 1947, p. 57 et « Noblesse et principautés en Lotharingie ( XIe-XIIIe siècle) », dans Scrinium Lovaniense, Mélanges historiques É. van Cauwenbergh, p. 199, Louvain, 1961). E t , d'après un arrêt du Parlement de 1310, le roi est seul juge du noble « de facto corporis sui, de mobilibus et castellis et de conventionibus » (L. Verriest, op. cit., p. 165).

page 9 note 2. Sur ces divers aspects de la « liberté » des nobles, Genicot, L., L'Économie rurale namuroise , t. II, p. 5356.Google Scholar

page 9 note 3. Infra.

page 9 note 4. L. Verriest, op. cit., affirme que la noblesse se transmet par la mère, mais il ne le démontre pas de façon convaincante. Il emprunte son argument essentiel aux renouvellements des titres d'assainteurement, où les filiations sont effectivement dressées en ligne féminine. Mais se fonder sur eux, c'est supposer a priori que le mode de transmission de la condition juridique est le même pour les sainteurs que pour les nobles, qu'il n'est pas modifié par la mutation du statut des intéressés. Verriest nie, il est vrai, que les nobles qui s'assainteurent changent de condition ( p.73) mais il aboutit ainsi à se contredire : si la liberté est « l'exonération de toute redevance ou obligation personnelle et l'indépendance à l'égard de qui que ce fût » (p. 115), comment un sainteur pourrait-il être libre et donc noble î Verriest invoque également un Capitulaire de Louis le Pieux (p. 164). Mais ce texte parle de « pars paterna vel materna ». Il fait encore appel aux Coutumes champenoises. Mais celles-ci font constamment mention de « nobles qui sont yssus, en mariage, de père ou de mère noble » (p. 78, 80, 82). Est-il légitime, dans ces conditions, d'écrire, chaque fois qu'on rencontre un texte énonçant la règle de la transmission par les hommes ou par les femmes, qu'il s'agit là d'une nouveauté (p. 13, par exemple) ? Ces remarques ne signifient pas que Verriest a tort, mais qu'il doit encore faire la preuve de ses assertions. D'autres historiens, K. Schmid, op. cit., p. 52, pour le haut Moyen Age, et Poncelet, É., Introduction historique aux OEuvres de Jacques de Hemricourt, t. III , p. cxvil, Bruxelles, 1931,Google Scholar pour les XIIe , XIIIe et XIVe siècles, pensent que la noblesse se transmet indifféremment par le père ou par la mère. Comme nous l'avons noté dans notre Economie rurale, t. II, p.m , la question est d'ailleurs secondaire aussi longtemps que les nobles se marient entre eux, jusqu'à l'avènement de la « niedere Adel », des lignages chevaleresques.

page 10 note 1. Le second terme de l'alternative est soutenu par Wekner, K. F. « Untersuchungen zur Fruhzeit des franzôsischen Fiirstentums (9-10 Jahrhundert) », dans Die Welt als Geschichte , t . XVIII-XX, 1958-1960.Google Scholar

page 10 note 2. Schuchhardt, C., Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, Postdam, 1980 Google Scholar et Vorgeschichte von Deutschland, 5e éd., Muniel, 1943. L'article de Renaud, J.G.N., « Archeologisch onderzoek in middeleeuwse kastelen », dans Honderd Eeuwen Nederland, Antiquity and Survival , II, 1959, p . 246264 Google Scholar, ne concerne, sauf Renkum, que des châteaux du bas Moyen Age, mais il confirme l'intérêt des documents archéologiques. Pour la Belgique, signalons la fouille du site de Landen par notre collègue, M. J. Mertens. Aux données qu'il a publiées à ce sujet dans L'Antiquité classique, t. XXVIII, 1959, p. 305, celui-ci a bien voulu ajouter pour nous les précisions suivantes dont on appréi iera l'intérêt. Le site fortifié pourrait dater du VIIIe siècle. Il se composait alors d'une motte de 35 mètres de diamètre, à l'est et au sud de laquelle se greffait une esplanade vague ment hémisphérique, cernée d'un fossé et sans doute d'une palissade (on n'a toutefois retrouvé aucune trace de celle-ci) et couvrant de 40 à 45 ares. Au ixe ou au xe siècle, cette esplanade fut agrandie; elle affecta désormais la forme d'un rectangle de 90 sur 110 mètres. L'église du lieu, érigée sur un cimetière, se trouvait en dehors de cette enceinte.

page 12 note 1. Richard, J., « Châteaux, châtelains et vassaux en Bourgogne aux XIe et XIIe siècles », dans les Cahiers de civilisation médiévale , t. III, 1960 Google Scholar, fait allusion, p. 438-439, aux difficultés de repérage, par exemple.

page 12 note 2. A. Bergengruen, op. cit., p. 16 et suiv., a formulé des règles en cette matière. Mais il est difficile de les accepter telles quelles. 11

page 12 note 1. L. Verriest, op. cit., p. 26 et 122, prétend que c'est là « une vue a priori ». Nous l'avons cependant vérifiée dans le Namurois; nous avons constaté que les chartes rangent toujours les membres des familles nobles parmi les « nobiles » et ceux des lignages ministériels ou chevaleresques parmi les « ministeriales » et « milites »; voir notre Economie rurale, t. II, p. 44 et 78. Quoi d'étonnant ! Dans la société du temps, aristocratique et peu nombreuse, chacun tenait à son rang et chacun connaissait son voisin avec son ascendance, sa situation sociale, son statut. Au surplus, la rédaction d'un acte était un événement et le scribe y mettait normalement tout son soin. Sur l'intérêt de l'anthroponymie pour le haut Moyen Age, voir G. Tellenbacii, « Zur Bedentung der Personenforschung fur die Erkenntnis des friiheren Mittelalters », dans les Freiburger Universitâtsreden, 1957.

page 12 note 2. L. Verriest, op. cit., p. 137, omet de faire cette distinction. Cependant le sens du mot peut être différent d'un cas à l'autre : « dominus » indique une prééminence, sociale ou juridique; « dominus de N. » signifie probablement seigneur de N., détenteur des droits de justice et de ban à N. Contrairement aussi à ce qu'avance cet auteur, cela n'est pas vrai de « miles » et « miles de N. »; « miles de N. » peut signifier chevalier habitant à N.

page 13 note 1. L. Genicot, op. cit., t. I, p. 66 et II, p. 87. Dans la plus récente monographie belge, J. Plumet, Les Seigneurs de Trazegnies au Moyen Age, 1150-1550, Mont-Sainte- Geneviève (chez l'auteur), 1959, arrive à des résultats différents.

page 14 note 1. A titre d'exemple, pour les pairs, L. Genicot, Noblesse et principauté en Lothar ringie, p. 198-199; pour les barons et bannerets, J . Richard, op. cit., p. 445-446; pour les seigneurs à donjon, Neupboubg, « Puissance relative du comte et des seigneurs en Forez au XIIIe siècle », dans Le Moyen Age, t. LXI, 1955, p. 416 et suiv. et, pour les concessions des titres de comte ou vicomte comme « crementum honoris », Cazelles, R., La Société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris, 1958, p . 378.Google Scholar

page 14 note 2. La position des pairs du Namurois, définie par L. Genicot, L'Economie rurale, t. II, p. 156-158, est typique à cet égard.

page 14 note 3. R. Cazelles, op. cit., p. 290, souligne l'importance sociale de la détention de seigneuries justicières.

page 15 note 1. Il existe des gens de « franke orine » en Hainaut (L. Verriest, « Le servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs. Le meilleur eatel », p. 313-315, dans les Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, 2e série, in-8°, t. VI, Bruxelles, 1910), des « welgeborenen » dans les Pays-Bas ( Enklaar, D. Th., De ministerialiteit in het graafschap Holland, Assen, 1943 Google Scholar et Immink, P. W. À., « De Hollandsche welgeborenen », dans les Verslagen en Mededelingen van de vereeniging tôt uitgaafder bronnen van het oud-vaderlandsch rechl , t . X, 2,1948 p. 253289 Google Scholar), des « hommes de lignage » à Liège et en Brabant (É. Poncelet, op. cit., p. c c m; A. Van Der Rest, La Noblesse en Brabant (mémoire de licence inédit, présenté à l'Université de Louvain en 1959), p. 101 et Namurcum, 1926, p. 12 et 13), des « hommes de loi » à Namur (L. Genicot, op. cit., t. I I , p. 251-270), des « francs nommes » dans le Luxembourg (L. Lefèbvre, « Les francs-hommes du Luxembourg du XIIe siècle à la fin du XVIIe », dans les Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. LXXXVI, 1955, p. 1 et suiv.). Le problème est de savoir ce que sont ces gens : descendants de nobles, descendants de chevaliers, descendants de nobles ou de chevaliers. Il a été surtout discuté pour la Hollande et le Namurois et diversement résolu (L. Genicot, op. cit., p. 252, note, et L. Verriest, Noblesse, p. 167-178).

page 15 note 2. Au vrai, comme l'a si bien montré Schneider, J., La ville de Metz aux XIIIe et XIVe siècles, p. 346 et suiv., Paris, 1950 Google Scholar, les « patriciens » enrichis s'empressent d'acheter des seigneuries. Pour durer et pour conférer du lustre, la fortune mobilière se convertit en immobilière.

page 16 note 1. Sur la considération qui s'attache au fief et à l'alleu, Didier, N., Le droit des fiefs dans la coutume du Hainaut au Moyen Age, p. 40, Paris, 1945 Google Scholar; H. Richardot, « Quelques textes sur la reprise de censive en fief », dans la Bévue historique de droit français et étranger, 4e série, 28e année, 1950, p. 347; Genicot, L., op. cit. , t. II, p. 293300.Google Scholar

page 16 note 2. Bosil, K., Die Beichsministerialitât der Salier und Staufer, p. 20 et suiv., Stuttgart, 1950 Google Scholar, résume ces problèmes.

page 16 note 3. Pour K. Bosl, op. cit., G. Duby, op. cit., p. 383 et Ritter, J. P., Ministérialité et chevalerie. Dignité humaine et liberté dans le droit médiéval, Lausanne, 1955, p. 15 Google Scholar, la ministérialité s'est toujours recrutée exclusivement dans la classe servile. Pour O. von Dungebn, Adelsherrschaft, p. 58, E. F. Otto, Adel und Freiheit, p. 410, Immink, P. W. A., De wording van staat en souvereiniteit in de Middeleeeuwen, p. 13, Utrecht, 1942 Google Scholar, Dollinger, P., L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siècle, p. 303, Paris, 1949 Google Scholar et Dannenbauer, H., « Kônigsfreie und Ministerialen », dans Grundlagen der mittelalterlichen Welt, p. 329 et suiv., Stuttgart, 1958 Google Scholar, elle a, sinon dès ses débuts, du moins à partir du xie ou du xiie siècle, absorbé beaucoup de libres. Pour L. Verriest, op. cit., p. 27, elle a compté « de toute ancienneté de multiples authentiques nobles »; pour Enklaar, D. Th., Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland, p. 13, Assen, 1946 Google Scholar, elle s'est gonflée après 1100 d'une masse de nobles.

page 16 note 4. L. Genicot, op. cit., t. II, p. 78-84.

page 16 note 5. C'est à l'âge mûr que les damoiseaux du bas Moyen Age demandent la chevalerie (E. Pebboy, « La noblesse forézienne et les ligues nobiliaires de 1314-1315 », dans le Bulletin de la Diana, t. 36, p. 192) et que les nouveaux venus l'obtiennent (L. Genicot, op. cit., t. II, p. 245).

page 16 note 6. Sur cette distinction et sur sa portée, voir, en dernier lieu, M. David, « Les i laboratores » jusqu'au renouveau économique des XIe-XIIe siècles », dans Études d'histoire du droit privé offertes à P. Petot, p. 107-119, Paris, 1959.

page 17 note 1. Prière pour la bénédiction de l'épée, de la seconde moitié du xe siècle, publiée par C. Erdmantn, Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, p. 330, Stuttgart, 1935 ou 1955.

page 17 note 2. Voir, par exemple, le code du chevalier dressé vers 1090 par Bonizon de Sutri et édité par Perels, E., Texte zur Geschichte des rômischen und kanonischen Rechts im Mittelalter, p. 248, Berlin, 1930.Google Scholar

page 17 note 3. von den Steinen, W., Der Kosmos des Mittelalters, Berne, 1959, signale, p. 57 Google Scholar, que dans le Buodlieb, c'est-à-dire sous Henri III, le chevalier est présenté comme un défenseur des bonnes moeurs.

page 17 note 4. Par exemple, saint Georges, saint Maurice et saint Pancrace (H. J . Kok, Proeve van een onderzoek van de patrocinia in het middeleeuwse bisdom Vtrecht, p. 216, Assen, 1958) ou saint Lambert ( Zender, M., Rdume und Schichten mittelalterlicher Ileiligenverehrung in ihrer Bedeutung fur die Volkskunde. Die Heiligen des mittleren Maaslandes und der Rheinlande in Kultgeschichte und Kultverbreitung, Dusseldorf, 1959 p. 29 Google Scholar).

page 17 note 5. A une date qu'il faudrait préciser pour chaque région, le titre de « dominus » est donné aux « milites » (L. Genicot, op. cit., t. II, p. 122). La terminologie romane est plus significative encore du prestige de la chevalerie : elle appelle « messire » tout chevalier, de quelque extraction qu'il soit, et refuse ce qualificatif aux nobles non adoubés (L. Poulet, « Sire et messire », dans Romania, t. LXXI et LXXII, 1950 et 1951 et L. G : Nicot, op. cit., t. II, p. 122 et 301).

page 17 note 6. L'Historia Walciodorensis monasterii offre des exemples de choix (16., p. 121).

page 17 note 7. Ib., p. 122.

page 17 note 8. Meijers, E. M. et De Blécourt, A. S., Le Droit coutumier de Cambrai , t. I, p. 34 et II, p. 241Google Scholar, Hîiarlem, 1932 et 1955. Sur les privilèges conférés propter rem par l'acquisition d'un fief, voir H. Richardot, « Note sur les roturiers possesseurs de fiefs nobles », dans les Études d'histoire du droit dédiées à A. Dumas, p. 269-281, Aix, 1950.

page 17 note 9. L. Genicot, op. cit., t. II, p. 299.

page 18 note 1. K. Bosl, op. cit., p. 34 et suiv. et Dopsch, A., « Motive der Freiheitsgarantien fur Person und Eigentum im Mittelalter », dans l'Archiv fur Kulturgeschichte , t. XXVI, 1936, p. 1118.Google Scholar

page 18 note 2. On ne connaît pas, dans le Namurois, de fief tenu par un noble d'un non noble avant la fin du XIIIe siècle (Op. cit., p. 130).

page 18 note 3. É. Perroy, La Noblesse des Pays-Bas, p. 58 et La Noblesse forézienne, p. 191.

page 18 note 4. Bonenfant, P. et Despy, G., « La Noblesse en Brabant aux xne et XIIIe siècles », dans Le Moyen Age , t. LXIV, 1958, p. 2766.Google Scholar Une application de ces vues a été faite par Tits-Dieuaide, M. J., « Un exemple de passage de la ministérialité à la noblesse », dans la Revue belge de philologie et d'histoire , t. XXXVI, 1958, p. 335355.CrossRefGoogle Scholar

page 18 note 5. Guilhermoz, P., Essai sur l'origine de la noblesse en France au Moyen Age, Paris, 1902.Google Scholar

page 18 note 6. A l'appui de sa thèse, L. Verriest, op. cit., p. 77, 78 et 88, cite des textes de la première moitié du xive siècle, l'un, du Hainaut, les autres, de Champagne. Mais il est troublant d'y voir les gens en cause déclarer descendre de « chevalier et de dame » et citer le nom du chevalier, et non celui de la dame. Comme dans les dizaines et les dizaines de généalogies d'hommes de loi du Namurois, qui partent toutes d'un chevalier explicitement nommé et seul nommé. N'en faudrait-il pas conclure, en reprenant l'argument que Verriest applique aux titres d'assainteurement (le document cite les personnes qui ont de l'importance et omet de désigner les autres) que c'est le chevalier qui compte ?

Ce n'est pas ici le lieu de discuter de ces hommes de loi. Notons simplement ce fait capital que les filiations d'hommes de loi par les hommes seuls ou indifféremment par les hommes ou les femmes ne sont pas « tout à fait exceptionnelles » (L. Vereiest, op. cit., p. 174) mais constituent au contraire la très grosse majorité.

page 19 note 1. Ë. Poncelet, op. cit. et « De la condition des personnes dans la société du Moyen Age, particulièrement au pays de Liège » dans Leodium, t. XXVIII, 1937, p. 45-77 et L. Genicot, op. cit., p. 168 et 254.

page 19 note 2. Initialement les privilèges passent sans doute aux enfants. Puis ils s'étendent aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Finalement, ils se transmettent durant cinq ou sept générations (Ib., p. 129, 269 et 270).

page 19 note 3. Les fils de chevaliers ont sans doute le droit de réclamer l'adoubement. D'autres le possèdent peut-être aussi, comme d'après A. Dumas (Manuel d'histoire du droit français, p. 222, Aix, 1948), les roturiers acquéreurs d'un fief.

page 19 note 4. On connaît les prétentions des rois de France à se réserver le droit d'armer ci icvalier. On sait aussi que des princes et même des nobles les ont longtemps ignorées (M. Bloch, « Sur le passé de la noblesse française » p. 372 et 374).

page 19 note 5. Une série de questions se pose à ce propos : l'aristocratie urbaine débouche-t-elle sur la noblesse et par quelles voies et en combien de générations; noue-t-elle des rapports avec l'aristocratie rurale et lesquels et depuis quand ? inversement, les membres de celle-ci s'installent-ils en ville et à partir de quelle date ?

page 19 note 6. C'est à la fin du XIIIe siècle que les écuyers apparaissent en Alsace (H. Dubled, « L'Ëcuyer en Alsace au Moyen Age », dans la Revue d'Alsace, t. XCII, 1953, p . 47-65) et dans le Namurois (L. Genicot, op. cit., p. 108).

page 19 note 7. On doit se demander cependant si les transformations sociales n'ont pas provoqué, au xive siècle, une sorte de flottement dans la notion de noblesse. Les opinions d'É. Perroy, résumées ci-dessus, et nos propres observations, rejoignent sur ce point les conclusions de R. Cazelles (op. cit., p. 291) sur un certain «effacement» de la distinction entre nobles et non nobles à la fin du Moyen Age.

page 20 note 1. K. Schmid, op. cit., p. 52, remarque qu'à partir de 1200, la filiation masculine compte davantage que la filiation féminine et cela d'autant plus que la famille est plus élevée dans l'échelle sociale. L. Verriest, Noblesse, p. 65 et suiv., admet une « détérioration » des règles de transmission de la noblesse au bas Moyen Age. Ë. Perroy, La Noblesse des Pays-Bas, p. 59, relève qu'au XIIIe siècle, en Forez, le bâtard de noble est. qualifié noblement, ce qui implique filiation par les hommes.

page 20 note 2. Pour le droit « public », L. Genicot, Noblesse et principauté, p. 199, et pour le droit « privé », « La Structure économique d'une principauté médiévale », dans Études historiques Noël Didier, p. 163, Paris, 1960. 3. L. GENICOT, L'Economie rurale, t. II, p. 131 et 211.

page 21 note 1. Neufbourg, Projet d'une enquête, p. 243, recommande judicieusement de dresser soi-même les généalogies plutôt que de se fier à celles des hérauts d'armes de jadis ou des descendants actuels.

page 21 note 2. Dans « Le Destin d'une famille noble du Namurois. Les Noville aux xne et XIIIe siècles », dans les Annales de la Société archéologique de Namur, t. XLVI, 1952, 158, nous avons exposé une façon d'exploiter les maigres données relatives aux familles de second rang ou en déclin.

page 21 note 3. Faut-il dire que nous sommes disposé à entrer en contact avec ceux de nos collègues ou de leurs élèves qui seraient prêts à entreprendre des recherches dans le domaine de la noblesse pour établir un programme aussi vaste et aussi cohérent que possible î

page 21 note 4. K. Bosl, « Der « aristokratische Character » europâischer Staats- und Sozialcntwicklung », dans l'Historisches Jarhbuch, t. 74, 1955, p. 631-642 et H. Dannenbauer, Grundlagen der mittelalterlicken Welt, p. 20-23, Stuttgart, 1958.

page 22 note 1. Ewig, E., « Das Fortleben rômischer Institutionen in Gallien und Germanien » dans X Congresso internationale di scienze storiche, Roma, 1955, Relazioni, t. VI, p. 561598.Google Scholar

page 22 note 2. R. Van Caenegem, « Les Etudes médiévales », dans Studi medievali, 3e série, I, 2, 1960, p. 642 et suiv.