Six ans après sa parution en 2019, l’ouvrage d’Isabelle Merle et Adrian Muckle est éminemment d’actualité. Il apporte une contribution essentielle à l’historiographie du colonialisme français moderne, et en particulier à la question de l’articulation du droit et de la violence, comme aux débats contemporains sur les modalités du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. En effet, d’une part, ce travail, point culminant d’une importante production de chacun des deux auteurs sur l’histoire sociale et politique de l’ordre colonial dans ce territoire, intervient dans un champ de réflexions très dynamique depuis le début des années 2000 sur la place du droit dans la domination coloniale qui ont donné un rôle central au régime de l’indigénat. D’autre part, l’analyse sur le temps long de la domination coloniale en Calédonie permet d’en comprendre les continuités et discontinuités au-delà de la rupture fondamentale de l’après-guerre, avec la fin officielle du régime de l’indigénat en 1946 et l’accession au suffrage universel des Calédoniens et des Calédoniennes à partir de 1957 seulement. Cette histoire éclaire les enjeux des débats sur les modalités concrètes de la décolonisation du territoire depuis les années 1970 et permet de mieux comprendre les choix ouverts par les accords de Matignon de 1988 puis de Nouméa de 1998.
Ce fort volume est en réalité, à travers une histoire du régime de l’indigénat à l’échelle de l’empire français puis de la Calédonie, une analyse de la domination coloniale, à la fois dans ses principes et ses objectifs, ses logiques immanentes et les modalités de sa mise en œuvre. En effet, si l’ouvrage suit les genèses du « Code de l’indigénat » – appellation commune mais erronée puisqu’elle renvoie à des ensembles disparates de mesures disciplinaires réservées aux seuls indigènes et qui n’ont jamais été regroupées dans un Code – depuis ses prémisses dans l’Algérie des années 1830, puis la Cochinchine des années 1870 jusqu’à la Nouvelle-Calédonie de la fin des années 1880 et sa mise en œuvre dans ce territoire jusqu’aux années 1940 et au-delà, l’une de ses thèses centrales est que ce régime disciplinaire est la clef de voûte d’un système plus vaste de domination, décliné de manière spécifique dans le contexte calédonien.
Au moment de la conquête de l’Algérie, des mesures disciplinaires sont utilisées par les militaires pour maintenir l’ordre avant d’être adoptées par l’administration civile de ce territoire dans les années 1870, puis réunies dans des lois votées en 1881pour l’Algérie et la Cochinchine, et en 1887 pour la Nouvelle-Calédonie, le Dahomey, le Sénégal avant la quasi-totalité des autres territoires de l’empire français. Régime d’exception, comme l’avait été le Code noir (1685), avec des différences selon les territoires, il se décline en deux types de mesures : celles de « haute police », qui incluent l’internement, le séquestre et les amendes collectives, réservées au gouverneur pour réprimer toute contestation de l’ordre colonial, et celles de « simple police », qui confèrent aux administrateurs des pouvoirs disciplinaires pour identifier et punir de quelques jours de prison et d’amendes des infractions commises par définition par les seuls indigènes. Quoique variables d’un territoire à l’autre, ces mesures ont en commun d’expliciter les conditions de l’ordre colonial tel que le conçoivent ses agents. Partout, il s’agit de pouvoir punir ce qui est considéré comme menace ou même affront symbolique à la domination, de manière rapide, par voie administrative et non judiciaire. Ces mesures disciplinaires s’appliquent au paiement de l’impôt, au lieu de résidence et à la circulation d’un point à l’autre de la colonie, à la présence des indigènes dans certains lieux à certaines heures, aux rassemblements, à l’expression publique d’hostilité à l’égard de la puissance coloniale – ou même du manque de « respect » à l’égard de ses représentants –, au port d’armes, à la participation aux travaux collectifs nécessaires au maintien des infrastructures, et en particulier des routes et forêts, ou encore à l’inscription à l’état civil ou la participation aux recensements. Ces principes s’appliquent différemment selon les territoires, en fonction des structures de l’ordre colonial qui y prévalent ainsi que des spécificités de la population telles qu’elles sont vues par les administrateurs coloniaux. Les Codes de l’indigénat sont en effet adossés à des entreprises de connaissance, largement fantaisistes, des sociétés indigènes. En Nouvelle-Calédonie sont spécifiquement punis la nudité sur les routes, la circulation hors des réserves sans autorisation, notamment à Nouméa après la tombée de la nuit, le port « d’armes calédoniennes » dans des zones européennes, la fréquentation de débits de boissons ou encore la pratique de la sorcellerie.
L’un des points forts de l’ouvrage est de montrer que ce régime disciplinaire constitue doublement un système. En effet, créé parallèlement en Algérie et en Cochinchine, il est exporté par des administrateurs qui circulent d’une colonie à l’autre, vers d’autres territoires où il est reformulé pour servir des impératifs locaux. En ce sens, il forme un maillon essentiel d’un système impérial de domination coloniale. Surtout, dans chaque territoire, il s’articule à d’autres modalités de l’exploitation coloniale. En Nouvelle-Calédonie, il s’agit avant tout de l’accaparement des terres, à la fois pour la colonisation européenne et l’exploitation minière, et de l’exploitation du travail des populations autochtones et étrangères. Cette forme originale de domination se caractérise, comme dans l’autre grande colonie de peuplement, l’Algérie, par la spoliation des terres. Mais plutôt que la privatisation comme en Algérie, c’est au contraire la collectivisation des terres kanak, inaliénables et incessibles, mais sujettes à un droit perpétuel d’expropriation par l’État qui prévalut, avec la création de réserves et de tribus, gouvernées par des chefs nommés par l’administration coloniale : tous ces éléments ont été littéralement inventés au même moment. Le Code de l’indigénat organise le cantonnement des populations dans des réserves. Il confère aussi aux petits chefs (des tribus) et aux grands chefs un rôle fondamental dans le maintien de l’ordre et l’exploitation coloniale. En effet, les indigènes sont sommés de travailler pour les colons et les collectivités locales, sur les routes, chemins et exploitations agricoles, souvent sans rémunération, à travers une panoplie de formes de travail obligatoire, toujours plus étoffée avec le temps : réquisitions, prestations, aides à la colonisation, contrats de courte durée pour travaux publics. Ils sont aussi sommés de verser de multiples impôts : l’impôt de capitation, le plus important, collecté par les chefs indigènes, mais aussi les primes d’engagement, sous peine d’être condamnés, au titre de l’indigénat, à une amende ou à la prison (jusqu’à 15 jours). En Nouvelle-Calédonie, l’indigénat sous-tend donc deux dimensions spécifiques de la colonisation locale : la logique du « grand enfermement » des Kanak sur des terres qui leur sont réservées en propriété collective dans un contexte de colonisation européenne et, exigence en partie contradictoire avec la première, l’extraction maximale des ressources en terre, minerais et force de travail mais aussi financières. Pour remplir ce second objectif, la population indigène, dont les coloniaux anticipent la disparition à long terme, ne peut suffire : on lui adjoint une population de travailleurs sous contrat, en provenance principalement d’Asie du Sud-Est et tout particulièrement de Java et du Tonkin. Avec les bagnards et les libérés relégués, ce sont diverses composantes d’une population subalterne que doivent contrôler les autorités coloniales et maintenir séparées des colons. Elles n’hésitent pas à confondre autochtones et immigrés : les services des Affaires indigènes et de l’Immigration sont fusionnés pendant une longue période et les travailleurs sous contrat sont soumis à des formes de contrôle et punis dans des modalités similaires à celles de l’indigénat.
À ces enjeux locaux spécifiques correspond une déclinaison singulière du régime de l’indigénat, qui semble s’être déployé de manière plus sévère et plus longue que partout ailleurs : à la différence d’autres territoires, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il n’y a pas eu d’exemption à l’indigénat pour des catégories particulières de population, y compris pour les anciens combattants ; alors qu’un décret de décembre 1945 abolit l’indigénat, le jour de sa promulgation en Nouvelle-Calédonie, en février 1946, le gouverneur annonce des mesures limitant la liberté de circulation et rétablit des peines spéciales, tout en leur donnant une apparence de légalité puisqu’elles sont infligées par le tribunal correctionnel.
Cet enracinement profond et durable de l’indigénat reflète en partie un racisme particulièrement intense à l’égard des Calédoniens. I. Merle et A. Muckle constatent une « tendance immédiate à la pénalisation de la société kanak, une condamnation de ses coutumes et usages, exclusivement perçus du point de vue du crime, du vol, de l’anthropophagie, de l’adultère, etc. » (p. 103). Ces dispositions n’expliquent pas tout. Une comparaison avec le traitement des populations de Tahiti et des îles Marquises, qui n’ont pas été soumises à ce régime et ont même été reconnues citoyennes à partir de 1880 à Tahiti ou provisoirement bénéficiaires du droit de vote aux îles Marquises, permet de comprendre les articulations complexes entre racisme et mécanismes de domination. À Tahiti, la présence britannique et la forte influence missionnaire ont permis que « les anciens codes de lois et de moralité et l’emprise des paroisses offrent un encadrement suffisamment rigoureux de la population » pour rendre l’indigénat « inutile » (p. 94). On pourrait ajouter que la spoliation foncière active est un facteur essentiel pour l’activation d’un racisme à la fois répressif et paternaliste : en Nouvelle-Calédonie, pour ses promoteurs, « l’indigénat fait partie de la mission civilisatrice. Il permet l’apprentissage de l’autorité, l’obéissance aux ordres, le respect du prestige de l’occupant […] [mais aussi] la fondation d’un nouvel ordre territorial et le renforcement du pouvoir des chefs, la mise en place de l’impôt et la pédagogie de la participation à l’ordre public » (p. 135). Finalement, l’indigénat participe à l’objectif d’un remodelage de la société kanak, à la fois physiquement séparée de la société européenne et constamment soumise à ses besoins.
Pour autant, cet ordre ne s’impose pas sans frictions, engendrant au contraire en permanence critiques et tensions. La contestation du régime de l’indigénat se déploie comme lui à deux échelles : impériale et locale. Au Parlement, des défenseurs de la cause indigène, avec une expérience plus ou moins directe des colonies, comme le sénateur Alexandre Isaac (1855-1899) puis le député Albin Rozet (1852-1915), essaient d’en limiter les aspects les plus arbitraires. Notons qu’à l’instar de Rozet, ils ne remettent pas en cause son principe, mais l’un des aspects les plus en contradiction avec les principes du droit français, l’exercice par l’administration de pouvoirs judiciaires. Les critiques les plus virulentes viennent du niveau local : les missionnaires catholiques et protestants s’élèvent continuellement contre un système répressif pensé et déployé par le régime républicain. Parallèlement, les inspecteurs des colonies dénoncent régulièrement les « abus » de l’indigénat, notant l’absence de comptabilité précise des peines ou le caractère arbitraire et chaotique de son application. Ils pointent la fragilité du « principe fondamental qui sépare la légalité de l’arbitraire » à leurs yeux (p. 229). Avec raison, I. Merle et A. Muckle ne s’attardent guère sur « les contradictions d’une République coloniale », notion qui présuppose l’existence d’un régime « véritablement » démocratique en Europe et violemment autoritaire aux colonies, et qui a grandement mobilisé l’historiographie des vingt dernières années. Une autre limite de cette notion tient au fait que la contradiction est double. Elle est à la fois au cœur du texte lui-même qui bafoue les principes du droit français postrévolutionnaire (séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, égalité entre les justiciables et individualité des peines) et dans le caractère fantaisiste et même arbitraire de son application par l’administration coloniale sur le terrain. Il aurait été intéressant de poser la question des rapports entre ces deux formes de « contradiction » : la première brèche aux principes du droit français dans le texte ouvre-t-elle au déploiement sans limite de l’arbitraire ?
Enfin, l’application du régime disciplinaire crée un grand nombre de tensions entre l’administration et les chefs indigènes, qui sont les premières victimes de l’internement quand ils sont jugés « récalcitrants », mais aussi entre chefs eux-mêmes, « alternativement ennemis ou alliés des forces en présence, tout en poursuivant leurs propres objectifs pour tenter d’abattre leurs opposants de longue date, ceux qu’ils connaissent le mieux, leurs voisins et leurs frères indigènes avec l’appui parfois d’une gendarmerie qu’ils cherchent à manipuler autant qu’elle cherche à les manipuler » (p. 219). L’ouvrage vient heureusement nous rappeler que les populations autochtones n’ont pas été que les victimes passives de la domination coloniale mais l’ont contournée et contestée, y ont résisté et l’ont même utilisée à leurs propres fins.
Cette analyse du régime de l’indigénat comme élément central d’un système de domination repose avant tout sur la description fine des textes juridiques, lois, décrets, arrêtés locaux, et de leur mise en œuvre par les administrateurs coloniaux, en particulier au sein du service des Affaires indigènes, progressivement remplacés par les gendarmes au cours de la première moitié du xxe siècle. Ce choix, en partie déterminé par la disparition des archives du service des Affaires indigènes avant les années 1930, induit une forme de « textualisme ». La logique interne des textes est décortiquée avec précision et une grande attention est accordée à leur articulation : I. Merle et A. Muckle s’intéressent à la logique mais aussi aux incohérences qui naissent de leur confrontation. Ainsi l’inefficacité des réglementations du mouvement des populations est-elle diagnostiquée à partir de leurs multiplications dans le temps. L’analyse sort toutefois aussi des textes pour livrer une sociologie du travail de domination des agents de la colonisation. Elle vient infléchir le constat ancien mais encore largement valable de Paul Rabinow qui remarquait en 1986 qu’on connaissait bien mal l’État colonialFootnote 1. Elle confirme aussi un point établit par de nombreux travaux récents d’histoire économique : l’empire s’est fait à « bon marché »Footnote 2. L’histoire racontée ici est celle d’une administration très légère, déléguée à la fois aux gendarmes (autre particularité calédonienne) et aux chefs locaux, et d’autant plus économique qu’en vertu du principe de l’autonomie financière voté en 1900, elle est financée par les autochtones, notamment par l’impôt de capitation : on considère qu’ils doivent payer pour la sécurité et la civilisation.
Au-delà de son apport historiographique mais aussi grâce à lui, cet ouvrage est une contribution importante à la compréhension des débats sur le sort actuel de la Nouvelle-Calédonie et le processus original de décolonisation qui s’y développe. L’intensité de la violence d’État déployée dans ce territoire entre les années 1880 et 1950, et l’efficacité du projet de « grand enfermement » restent aujourd’hui dans toutes les mémoires. Comme l’illustrent à partir des années 1980 les succès d’un mouvement indépendantiste revendiquant l’égalité dans la différence des populations autochtones, cette histoire a marqué les esprits et les institutions : elle est constamment invoquée dans la dénonciation d’une colonisation qui se poursuivrait en Nouvelle-Calédonie. L’ouvrage d’I. Merle et A. Muckle est particulièrement convaincant quand il pointe les continuités au-delà de la barrière symbolique que constituent l’abolition de l’indigénat et la création de l’Union française en 1946, avec le maintien de l’institution de la chefferie et de l’alliance entre chefs et gendarmes. Pour les défenseurs de la cause kanak, il s’agit de revendiquer les droits politiques à travers la citoyenneté tout en continuant « de maîtriser l’espace intérieur de la tribu régi par les règles et les valeurs kanak, et protéger un ‘entre soi’ à l’abri de l’intrusion de l’État » (p. 413).
Mais cette valorisation de « l’entre-soi » pointe aussi l’une des tensions de la démonstration. D’une part, les auteurs insistent en effet sur l’effectivité du régime de l’indigénat, capable de « formater l’ensemble de la société coloniale » (p. 23), et sur son caractère invasif. Il est décrit comme s’immisçant « dans l’intimité des corps » (p. 22) et dans les relations sociales les plus privées, en particulier en limitant les contacts sexuels entre colons et femmes autochtones. En l’absence d’archives des services indigènes et donc de données quantitatives sur l’application des peines (on ne sait pas, par exemple, combien de personnes sont punies chaque année ou le nombre de fois où un autochtone est sanctionné dans sa vie au nom du régime de l’indigénat), ce constat relève de l’affirmation plutôt que de la démonstration.
Or, d’autre part, les auteurs soulignent également l’effectivité d’une séparation entre un espace public que l’indigénat régentait et un espace privé qu’il ne pouvait atteindre. Ils y voient le résultat de l’absence « de travail juridique pour définir l’indigène » (p. 21), au sens où à la différence d’autres territoires, il n’y a pas eu de tentative de codifier et faire appliquer la coutume ou même d’établir les éléments d’un statut personnel. Selon les auteurs, « à l’extérieur des réserves, l’indigène est défini par l’indigénat. À l’intérieur, il devient un impensé juridique qui permet aux Kanak de trouver dans la réserve indigène un lieu de préservation de pratiques, de sociabilités et de coutumes à l’abri du regard européen et de l’imposition des normes juridiques exogènes » (p. 21).
Si I. Merle et A. Muckle démontrent très clairement que la frontière de cet espace indigène est l’objet d’un contrôle intense qui limite l’accès des Kanak au monde « extérieur », ils ne disent rien de ce « lieu de préservation des pratiques ». Cette absence vient instaurer le doute quant à l’existence d’un « système qui formate l’ensemble de la société calédonienne » (p. 271) ou l’affirmation que dans la « Nouvelle-Calédonie des années 1920, nul ne doit échapper à la tyrannie des catégories administratives » (p. 304). Au contraire, pourrait-on dire, l’efficacité de l’indigénat pourrait être paradoxalement de contenir les autochtones dans un « entre-soi » dans lequel les catégories administratives coloniales ne comptent pas.
Cette tension dans la démonstration est en partie le résultat du point de vue adopté, celui du droit et des pratiques de l’administration coloniale qui exhibent, comme le soulignent à plusieurs reprises I. Merle et A. Muckle, un « aveuglement voulu » à l’égard de la société indigène. Contrairement à l’affirmation des auteurs, ils ne contribuent pas véritablement « à une historiographie qui adopterait le point de vue des colonisés » (p. 17). Rares en effet sont les témoignages des populations autochtones sur l’injustice dont elles sont les victimes et les mentions des catégories dont elles auraient fait usage pour en rendre compte. Il aurait été utile que les auteurs s’en expliquent, même s’il est certain que la disparition des archives du service des Affaires indigènes contribue à ce silence. Après tout, leur démonstration fait de la Nouvelle-Calédonie une candidate idéale pour le schéma explicatif de Ranajit Guha d’une « domination sans hégémonie »Footnote 3, une forme de coercition qui ne supprime pas un domaine politique autonome indigène et qui, au contraire, le renforce, peut-être en limitant les passages et les contacts d’un monde à l’autre. Si le Code de l’indigénat a été efficace du point de vue des colons et des administrateurs, à suivre les auteurs eux-mêmes, il n’est pas certain qu’il ait « reformaté » la société ou les subjectivités kanak. Les revendications contemporaines des Kanak et leur projet d’émancipation en sont le témoignage le plus certain.