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De la pratique des terriers à la veille de la Révolution

Published online by Cambridge University Press:  11 October 2017

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A la fin de l'Ancien Régime, la pratique de la rénovation des terriers s'inscrit dans le cadre de la réaction féodale qui s'accentue à partir du milieu du XVIIIe siècle. Dans toutes les provinces, les seigneurs se montrent plus soucieux qu'ils ne l'ont jamais été de tirer le maximum de profit de leurs droits féodaux. Ils étaient sans cesse menacés par la disparition des cens : qu'un receveur négligeât tel ou tel droit, il tombait en désuétude ; Georges Lefebvre en donne de nombreux exemples dans ses Paysans du Nord. Les documents ordinaires de la gestion seigneuriale n'étant pas assez précis, le seigneur avait intérêt à posséder un titre qui ne puisse prêter à contestation. Le terrier répondait à ce but : établi contradictoirement d'après les déclarations des tenanciers, vérifiées par tous les titres et documents que le commissaire à terrier pouvait réunir, accompagné de plus en plus fréquemment d'un arpentage qui permettait d'établir un plan du terroir, il constituait un véritable cadastre de la seigneurie.

Type
Études
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Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1964

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References

page 1049 note 1. Lefebvre, Georges, Les paysans du Nord pendant la Révolution française (Lille, 1924), p. 149 Google Scholar. Voir, dans le même sens, les conditions arrêtées par l'ordre de Malte (langue d'Auvergne) avec Christophe Néron, nommé archiviste aux gages de 330 livres par an, en 1674 : « deuxiesme. Veriffiera les nouveaux terriers sur les anciens, pour recognoistre si tous les mesmes droits sont recognus, les causes des modérations et réductions des servitudes et les raisons des prescriptions et changements quy peuvent estre arrivés aux d. terriers, soit par fraude, malice ou ignorance, et enfin examinera exactement tous les manquements et erreurs quy sy peuvent estre glissés […]. Troisième. Veriffiera encore si les accords, transactions et autres actes qui ont esté faicts, sont dans les formes et s'ils ne sont point au désadventage de l'Ordre… » (A. D. Rhône, H. 700 ; Inventaire, p. 388.) Pour l'origine et l'évolution de ce type de document foncier, voir Gabriel Fournier Essai sur les origines du terrier en Basse-Auvergne, (thèse complém., exempl. dactylographiés, Sorbonne), 1962.

page 1050 note 1. Sur la pratique des terriers au XVIIIe siècle : Claude Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique… Paris, 1740, 2 vol. in-4°. (B. N., F 4852.) Il s'agit déjà d'une 2° édition ; 3e édition en 1749 ; 4e édition en 1771 (au mot Papier terrier). — François de Boutaric, Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales, Toulouse, 1745, in-8°, 303 p. (B. N., F 300 76) ; 2” édition, Paris, 1746, in-12, 268 p. (B. N., F 25370) ; 3e édition, Toulouse, 1775, in-4°, 692 p. (B. N., F 11677). — Bellami, avocat fiscal au bailliage d' Herbault, , Traité de la perfection et confection des papiers terriers généraux du Roi, des apanages des princes, seigneurs patrimoniaux… et autres particuliers qui ont des terres titrées ou de simples fief s sans justice… Paris, 1746, in-4°, XX524 p.Google Scholar (B. N., F 12126). Cet ouvrage n'est en fait guère consacré qu'aux terriers du domaine et des apanages. — Edmé de La Poix de Fréminville, La Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux. Paris, 1746-1757, 5 vol. in-4° (B. N., F 12121-12125). Ouvrage classique, mais qui apparaît dépassé à la fin de l'Ancien Régime (Cf. Aubry de Saint-Vibert, ouvrage cité ci-dessous). — Code des terriers ou principes sur les matières féodales avec le recueil des règlements sur cette matière. Ouvrage utile à tous seigneurs de fiefs, notaires, commissaires à terriers et commis des domaines. Paris, 1761, in-12, XII-370 p. (B. N., F 32002) ; 2e édition, 1769. — Jean-Baptiste denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle… Paris, 1768, 3 vol. in-4° (B. N., F 12624-12626) ; 7° édition, 1771 ; 8e édition, 1783-1807, 14 vol. in-4° (à l'article Terrier). — Pierre Jean-Jacques Guillaume Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes. Paris, 1775-1783, 64 vol. in-8° (B. N., F 25753-25816)) (à l'article Terrier). — Jollivet frères, commissaires aux droits seigneuriaux, Méthode des terriers, ou Traité des préparatifs et de la confection des terriers. Paris, 1776, in-8°, 303 p., planches (B. N., V 18864). — Le livre des terriers, ou papier terrier perpétuel, qui indique les moyens de renouveler les terriers et de les rendre utiles à perpétuité. Paris, 1776, in-4° (B. N., F 12127). — Aubry de Saintvibert, Les terriers rendus perpétuels ou mécanisme de leur confection, ouvrage utile à tous propriétaires de terres ou fiefs, à tous notaires, régisseurs, géomètres, féodistes et autres enfin qui se destinent à la partie des terriers. Paris, 1787, in-folio (B. N., F 1949). Ouvrage remarquable, qui traduit les progrès accomplis par la pratique des terriers, depuis le classique traité de Fréminville. — Répertoire universel et raisonné de jurisprudence… par M. le comte Merlin [Merlin de Douai]. Paris, 1812-1825, 4” édition, 17 vol. in-4°.

page 1050 note 2. C'est en ce sens qu'il faut entendre la remarque d'Aubry de Saint-Vibert : « Il n'y a pas encore si longtemps que l'on fait de bons terriers, pour que les règles de cette profession ayent pu être universellement adoptées » (op. cit., Introduction). Voir sa critique de divers traités antérieurs aux siens, par exemple celui de Bellami, « description assez froide des avantages résultant de la confection (des terriers) : vérité dont tout le monde était persuadé auparavant lui, et qui était bien essentielle à démontrer que les moyens pratiques dont il n'existait pas de traité » (Ibid., Résumé, p. 2).

page 1051 note 1. Voir, de ce point de vue, les remarques brèves, mais suggestives d'André Dé- Leage, « Les anciens terriers de l'abbaye de Saint-Symphorien-les-Autun (1382-1452) », Annales de Bourgogne, 1933, t . V, pp. 162-169.

page 1051 note 2. Fréminville, op. cit., I, 61. Cf. Marc Bloch, « La seigneurie lorraine : critique des témoignages et problèmes d'évolution », Annales d'histoire économique et sociale, 1935, p. 459.

page 1051 note 3. Code des terriers, op. cit., p. 2. Le texte précise : « de tous les vassaux et arrièresvassaux, sujets, censiers ou censitaires, propriétaires ou usufruitiers. C'est une déclaration par le menu et en détail de ce que chaque vassal, ou autre tenancier, tient dépendant ou relevant du fief du seigneur ; cette déclaration contient les services, cens, rentes et autres droits dûs aux seigneurs. »

page 1052 note 1. Merlin de Douai, op. cit., t. XIII, article Terrier, pp. 632-633.

page 1052 note 2. Voir les exemples cités par P. de Saint-Jacob, « La rénovation des terriers en Bourgogne à la fin de l'Ancien Régime », Mémoires de la Société pour Vhistoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. XIIIe fascicule (1950-1951), pp. 302-307. Ainsi à Beurey-Bauguay, M. de Saint-Quintin expose que « depuis les anciens terriers et reconnaissances, les assignaux ont beaucoup changé par les mutations et les partages, les ventes et les décès des possesseurs ; il y a des héritages qui ont changé de nature, mesme plusieurs terres ayans esté perdues par la suitte des temps, par accidents imprévus ou malversations ; les gens de mauvaise foy ont usurpé partie des biens seigneuriaux et cela a autorisé plusieurs détenteurs à ne point reconnoistre ny payer les droits auxquels ils sont légitimement obligés ; … le dommage deviendra de jour à autre plus considérable s'il n'y est promptement pourvu » (A. D. Côtk-D'Or, E 2075). — Autre exemple : E. Gouvrion, « Terrier de la seigneurie de Loré en Oisseau (Mayenne) au XVIIe siècle », extrait du Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1910, tiré à part. Il s'agit d'un terrier de 1657, établi « pour rétablir les droits de cette seigneurie… ».

page 1052 note 3. B. Gouvrion, op. cit. ci-dessus. « E t par le moyen de la bonne justice qui nous a été rendue par M. Me Gilles […], juge général civil et ordinaire du dit duché de Mayenne, pour faire obéir les sujets qui s'étaient soustraits ou rendus désobéissants à laditte seigneurie, par la négligence des prédécesseurs officiers, procureurs ou receveurs d'icelle. »

Les seigneurs ecclésiastiques ont été dispensés de l'obligation des lettres à terrier par l'article 54 de l'ordonnance de Blois (1579) et l'article 26 de redit de Melun (1580).

page 1052 note 4. Fréminville, op. cit., I, 79.

page 1053 note 1. La formule la plus généralement adoptée, ainsi en Bourgogne, est la suivante : tous vassaux, détenteurs, emphythéotes et tenanciers des héritages sujets aux droits feront devant notaire les foi et hommage par eux dus, donneront par écrit aveu et dénombrement, fidèle déclaration des noms, contenances, tenants et aboutissants, redevances et charges tant en fief qu'en roture, rapporteront titre nouvel en vertu duquel ils jouissent, se purgeront par serment sur la vérité des aveux, dénombrements et déclarations, paieront les arrérages dus et échus ; en cas de carence ou de refus, ils seront contraints par les voies accoutumées, mais pour les choses tenues noblement, les assignations se feront aux requêtes. Cf. P. de Saint-Jacob, article cité ci-dessus. Voir encore, à titre d'exemple, les lettres à terrier accordées le 7 février 1759, que donne parmi ses pièces justificatives, l'abbé Thelliez, « Terre et seigneurie de l'abbaye de Saint-Sépulcre-en-Cambrésis », Mémoire de la Société d'émulation de Cambrai, t. LXVII, 1912, pp. 115-449 (d'après un terrier de 1760 conservé à la Bibliothèque de l'Université catholique de Lille) ; pièce justificative XXIV, p. 412.

page 1053 note 2. Fréminville, op. cit., I, 88. Voir la pièce justificative XXVII, Publication des lettres de terrier par le sergent du bailliage, 18 février 1759, donnée par l'abbé Thelliez, article cité ci-dessus, p. 419.

page 1054 note 1. Fréminville, op. cit., I, 132-138. Aucune indication sur les alleux dans l'ouvrage pourtant si précis d'Aubry de Saint-Vibert. Les terriers ignorent le plus souvent les alleux.

page 1054 note 2. Fréminville, op. cit., I, 142.

page 1054 note 3. Ibid., I, 185-186.

page 1054 note 4. Aubry De Saint-Vibert, op. cit., Introduction, p. X et N° IV, p. 28. A suivre cet auteur, des biens tenus en fiefs par des vassaux, seul le domaine noble doit être porté au terrier « par le menu et avec la plus scrupuleuse exactitude » ; i le surplus : tel que les objets qui composent la directe censuelle et les arrières-fiefs doit être indiqué seulement par la désignation la plus brève et la plus succinte » (op. cit., N° IV, p. 30).

page 1054 note 5. Fréminville, op. cit., I, 203. Ici se pose le problème de l'unité de superficie ; le commissaire à terrier doit naturellement se conformer à l'usage du lieu. Aubry de héritages différemment mesurés » (op. cit., N° III, p. 3) ; il conseille en ce cas o d'établir le rapport entre ces mesures particulières et la mesure principale » (op. cit., N° IV, p. 17). On voit ici l'intérêt des terriers pour les études de métrologie.

page 1055 note 1. Fréminville, op. cit., I, 385.

page 1055 note 2. P. De Saint-Jacob, « L'égalation des cens », Mémoires de la Société d'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 8° fascic, 1942, pp. 28-35. A Marnay (Saône-et-Loire), le commissaire à terrier propose aux propriétaires de « faire une répartition ou égalation sur la généralité des fonds, meix et maisons composant le village, finage et seigneurie », mais « sous bon vouloir et plaisir des seigneurs i ; l'égalation s'accompagne d'une vaste opération d'unification des redevances, toutes perçues en argent et frappant la généralité des biens (1773). Barronie d'Esbarres (Côte-d'Or), l'affranchissement de la « solidité » est accordé moyennant le doublement des cens en argent.

page 1055 note 3. Fréminville, op. cit., I, 354 et 315.

page 1056 note 1. Aubry de Saint-Vibebt, op. cit., N° IV, p. 40.

page 1056 note 2. Les frais considérables d'établissement d'un terrier sont couverts à la fois par le seigneur et ses tenanciers. Ces derniers sont tenus de supporter les frais que suppose la déclaration ou reconnaissance à terrier, proportionnellement au nombre d'articles de la reconnaissance, parfois à la superficie des tenures dans les régions où elles étaient d'un seul tenant. Il faut cependant un intervalle de vingt ou trente ans, selon la coutume, entre deux déclarations pour que le seigneur puisse imposer de tels frais à ses censitaires. Quant aux dépenses afférentes à la rédaction des déclarations, à leur mise en forme de terrier et à leur expédition, elles étaient supportées par le seigneur. (Fbé- Minville, op. cit., I, 234-235, 304-314.)

page 1057 note 1. Lefebvre, Georges, Les paysans du Nord pendant la Révolution (Lille, 1924), p. XVI, n. 1 Google Scholar et p. 889, n. 1. Pour le seul Cambrésis, l'auteur a utilisé vingt-trois terriers postérieurs à 1774 (p. 150).

page 1057 note 2. Cadastre perpétuel, ou Démonstration des procédés convenables à la formation de cet important ouvrage… par F.-N. Babeuf et J.-P. Audiffred. Paris, 1789, in-8°, XLVI-192 p., p. 38. Babeuf ajoute en note : « Ce furent là les considérations qui nous portèrent à étudier les moyens de rendre un cadastre perpétuel », afin d'éviter « les germes vicieux d'où naissent les injustices et les contestations ». Cf. A. Pelletier, « Babeuf feudiste », Annales historiques de la Révolution française, à paraître.

page 1057 note 3. On trouve parfois l'expression de liève terrière. Ainsi : « Liève terrière des cens, rentes et autres droits et deniers seigneuriaux annuellement dûs à Jeanne et Marie Pélissier, demoiselles et dames du château de Vassel… », 1752-1753 (A. D. Puy-dedôme, 1 E 1).

page 1058 note 1. Fréminville, op. cit., I, 21

page 1059 note 1. A. D. Puy-de-Dôme, 2 E 231, p. 2 ; P. F. Fournier, « Le chartrier de la baronnie de Saint-Angel (Corrèze) », Bulletin de la société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, Brive, 1943, t. LXV, pp. 104-124.

page 1059 note 2. Diplomatique pratique ou Traité de Varrangement des archives et trésors des chartes, ouvrage nécessaire aux commissaires à terriers, aux dépositaires des titres des anciennes seigneuries, des évêchés, des chapitres, des monastères, des communautés, des corps de ville, par M. L E Moine, archiviste du chapitre de la Métropole de Lyon, Metz, 1765, in-4°, VIH-390 p. ﹛B. N., V 15825).

Voici, à titre d'exemple, et pour rendre compte de la richesse des chartriers seigneuriaux et de la complexité des structures foncières féodales, le cadre de classement proposé par cet ouvrage : « 1. Droits honorifiques et utiles, banalités, etc. ; 2. Droits domaniaux, terres, prés, moulins, étangs, papeteries, forges, pêches et rivières, etc.;

3 Rentes constituées en argent et en grains ; 4. Église, collation de la cure, dîmes, réparations et ornements de l'Église, portion congrue, etc. ; 5. Eaux et forêts, bois, chasse, amendes de délits champêtres, etc. ; 6. Communauté, procès avec les habitants pour les vains-pâturages, limites de territoires, etc ; 7. Féodalité, aveux et dénombrements au seigneur suzerain, déclarations au terrier du seigneur dominant. »

page 1059 note 3. Diplomatique pratique, op. cit., p. 11.

page 1059 note 4. Supplément à la diplomatique pratique de M. Le Moine, contenant une méthode sûre pour apprendre à déchiffrer les anciennes écritures et arrangement des archives, par MM. Battheney et Le Moine, archivistes associés. Paris, 1772, in-4°, 64 p., planches (B. N., V 15826).

page 1059 note 5. L'Archiviste français ou méthode sûre pour apprendre à arranger les Archives et déchiffrer les anciennes écritures. 2” édition par M. Battheney, archiviste et féodiste. Paris, 1775, in-4°, 51 p., planches (B. N., V 12690). Il s'agit en fait d'une réédition légèrement modifiée de l'ouvrage précédent. — Voir encore Aubry de Saint-Vibebt, op. cit., N° 1, Inventaire perpétuel des titres, p. 1. « Ce n'est point une diplomatique nouvelle qu'il faut s'attendre à trouver ici (…) Ce que je dois seulement traiter dans ce numéro, c'est de la manière d'extraire les titres d'une seigneurie… »

page 1060 note 1. Georges Lefebvre, Les paysans du Nord, p. xv.

page 1060 note 2. Voir la convention entre M. Lamare, commissaire à terrier, et les chartreux de Dijon pour la rénovation du terrier de la seigneurie de Brochon, 27 septembre 1788 (A. D. CÔTE-D'OR, 46 H 301 ; cf. P. de Saint-Jacob, article cité ci-dessus) « auquel effet ledit sieur Lamare fera l'inventaire desdits titres et terriers, et lèvera un plan géométral et par détail de tout le terrain généralement quelconque dépendant de laditte seigneurie, […] et ce à une échelle suffisante pour pouvoir inscrire dans chaque article le nom du propriétaire actuel, la contenance, le numéro du plan, l'article et le feuillet du terrier où l'héritage sera reconnu […], plan qui sera distribué en feuilles de grand papier pour être reliés en atlas ; les fonds appartenant auxdits vénérables et les assignaux de cens y seront distingués par des bordures de différentes couleurs ainsi que les chemins et climats sujets à la dîme »…

page 1060 note 3. Fréminville, op. cit., I, 113-116.

page 1060 note 4. C'est le sous-titre même du Cadastre perpétuel, cité plus haut.

page 1061 note 1. Georges Lefebvre, Les paysans du Nord, p. 151, n. 1, 2 et 3. Voir dans le même sens les exemples que donne Marc Bloch, « La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du x v m e siècle », Annales d'histoire économique et sociale, 1930, p. 535. L'arpentage s'accompagne généralement d'un bornage (” cette opération est peut-être celle qui exige le plus de prudence », selon Aubry de Saint-Vibert, op. cit., n° I I , p. 4). Cf. abbé Thelliez, article cité, lettres à terrier, 7 février 1759 : « et que bornes et limites seront plantées es endroits nécessaires » ; P. de Saint-Jacob, article cité, convention, 20 mars 1788 : « Fera le dit sieur Lamare contradictoirement avec les seigneurs voisins des procès-verbaux de la reconnaissance des limites de la justice et territoire dudit Brochon avec les seigneuries voisines, de faire faire la plantation de toutes les bornes nécessaires pour ladite limite et pour celle des différentes parties de la dîme appartenant auxdits vénérables à cause de ladite seigneurie. »

page 1061 note 2. Cadastre perpétuel, op. cit., p. 54. Babeuf précise en note que « dans le livre de l'Impôt abonné, l'on ne porte qu'au tiers le nombre qui peut se trouver fait de ces plans. Mais nous connaissons plusieurs provinces où il s'en trouve plus de moitié, et, tout compensé, nous ne croyons pas porter trop haut l'évaluation, en estimant que ce nombre peut aller aux deux tiers dans tout le royaume ».

page 1061 note 3. Voir les plans qu'Aubry de Saint-Vibert reproduit à titre d'exemples pour illustrer ses prescriptions concernant « l'atlas radical » (op. cit., N° II). Il conseille de faire précéder l'atlas d'un « plan général » : c'est déjà le tableau d'assemblage du cadastre napoléonien. Quant à ce qu'il désigne par l'expression « indication radicale » (N° III), c'est déjà l'état de sections. des plans seigneuriaux de la fin de l'Ancien Régime, aux plans cadastraux du Premier Empire et de la Monarchie censitaire, il y a filiation évidente, comme il y eut continuité quant au personnel.

page 1061 note 4. Marc Bloch, « Les plans parcellaires », Annales d'histoire économique et sociale, 1929,1.1, p . 60 (p. 66 : 3 . Les plans parcellaires anciens, en France : plans seigneuriaux).

page 1062 note 1. E. Reynier, « Puissance d'un agent seigneurial : le notaire Alexandre-Philippe Lacrotte », Revue de Vivarais, 1952, pp. 6-13.

page 1062 note 2. P. de Saint-Jacob, article cité ci-dessus. — Lamare recevra en tout dix mille livres : « scavoir trois mille livres lorsque le plan géométral sera levé, trois autres mille livres après que la reconnaissance des droits généraux et du domaine seigneurial et les trois-quarts de celles du censitaire seront passées, et les quatre mille livres restants lors de la remise desdits ouvrages ». La confection d'un terrier durait plusieurs années.

page 1062 note 3. Affiches du Poitou, n° 44, 4 novembre 1773 ; n° 46, 18 novembre 1773. « Le sieur Perreau, feudiste ou commissaire aux droits seigneuriaux […] aie talent démettre les titres des archives dans un ordre intelligible et utile pour leur conservation ; lève les plans géométriques ou visuels des domaines auxquels il applique l'indication des titres pour en reconnaître les droits, et procède à la confection des terriers d'autant mieux qu'il a fait une étude des lois féodales, etc. Il se flatte que tous les seigneurs qui voudront l'employer seront contents de son travail. »

page 1062 note 4. Tous les vingt ans selon la coutume d'Auvergne, d'après un arrêt de règlement rendu aux Grands Jours d'Auvergne, 9 janvier 1667, pour les provinces d'Auvergne, Bourbonnais, Forez, Lyonnais, Beaujolais et Maçonnais ; — tous les trente ans selon la coutume de Paris (Merlin, Répertoire…, XIII, 533).

page 1062 note 5. Aubry de Saint-Vibert, op. cit., Résumé, p. 13.

page 1063 note 1. A. dernier, « Le terrier de Vouillé et les doléances de Villiers et d'Yversay » Société des Antiquaires de l'Ouest. Bulletin. 1946-1948, 3e série, t. XIV, pp. 217-226.

page 1063 note 2. Ibid.

page 1063 note 3. Rapport de […], commissaires civils, envoyés par le Roi dans le département du Lot, en exécution du décret de l'Assemblée nationale du 13 décembre 1790 (B. N., 8° Le 1410) ; Moniteur (réimp.), VI, 628.

page 1064 note 1. A. N., D XIV 5, requête de Guyon, notaire royal à Romorantin (Loir-et-Cher), 13 novembre 1789 ; Les Comités des droits féodaux et de législation et Vabolition du régime seigneurial (1789-1793), documents publiés par Ph. Saonac et P. Cahon (Paris, 1907), p. 54.

page 1064 note 2. A. N., D XIV 5, supplique des sieurs Letourneau et Aubin, feudistes à Angers (Maine-et-Loire), 11 juillet 1790 ; Les Comités des droits féodaux, op. cit., p. 328.

page 1064 note 3. Institut du Marxisme-Léninisme (Moscou), fonds Babeuf, 223, p . 115, s.d. (1790). Babeuf conclut : « Voilà les principales considérations qui peuvent expliquer que ce fut bien inconsidérément que beaucoup de seigneurs arrêtèrent leurs entreprises utiles de terrier et d'archives et combien ce fut à tort qu'ils s'effarouchèrent du décret de l'Assemblée nationale relatif à la féodalité, qui ne pourra pas leur être si funeste que bien des gens l'ont cru. »

page 1065 note 1. Signalons encore comme vraisemblablement responsables de la perte de bien des terriers, de 1790 à 1792, les ci-devant privilégiés eux-mêmes : les bénéficiaires ecclésiastiques et les émigrés détruisirent ou emportèrent souvent leurs archives. Voir les remarques en ce sens de Georges Lefebvre, Les paysans du Nord, p. 390.

page 1065 note 2. Soboul, Cf. Albert, « de la pratique des terriers au brûlement des titres féodaux », Annales historiques de la Révolution française, 1969, n° 2, pp. 149158.Google Scholar