Hostname: page-component-cd9895bd7-mkpzs Total loading time: 0 Render date: 2024-12-23T10:58:27.895Z Has data issue: false hasContentIssue false

L'idéologie constitutionnelle en France : le Lit de Justice

Published online by Cambridge University Press:  25 May 2018

Sarah Hanley Madden*
Affiliation:
University of Iowa

Extract

Il n'y a pas d'exercice plus passionnant pour l'historien — ou plus déconcertant — que de démêler les fils, tissés par le temps, qui ont fini par former des modèles du savoir conventionnel. Tel est bien le problème que soulève le Lit de Justice des rois de France. Cinq siècles d'historiographie devraient décourager toute nouvelle recherche ; pourtant, une méthodologie différente conduit à une réévaluation du Lit de Justice. Longtemps convaincus de la nature politique de cette assemblée, nous commençons seulement à lui découvrir des caractéristiques différentes, en prenant en considération les rituels cérémoniels et les types de discours auquel elle donne lieu.

Summary

Summary

This historical essay develops a new interpetation of the Lit de Justice of the kings of France by concentrating on the historical and legendary life of the assembly and the ceremonial ritual and modes of discourse illicited therein ; the Lit de Justice assembly made its constitutional début in the early XVIth century, not in the XlVth century, as previously supposed, and provided a forum for propagating precepts of French public law ; following the novel convocation of François Ier three Lits de Justice of 1527 and 1537, and again in the wake of Louis XIII extraordinary inaugural Lit de Justice of 1610, the archival research of antiquarians produced first a fiction, then a legend, aboul the Lit de Justice within the assembly in the ancient French constitution. In turn, that influencial legend stimulated the convocation of more Lits de Justice in the XVIth century and numerous assemblies in the XVIIth century, evincing a transformation of constitutional ideology.

Type
Pouvoir Royal et Idéal Politique
Copyright
Copyright © Les Éditions de l'EHESS 1982

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Notes

* Cet article est une version révisée de ma communication présentée au colloque sur « Symbolisme, rituel et pouvoir politique » du Shelby Cullom Davis Center for Historical Studies, Université de Princeton, 14 mars 1981.

1. Les dictionnaires des institutions présentent les articles suivants : Adolphe ChÊRuel, Dictionnaire historique des Institutions, moeurs et coutumes de la France, Paris, 1873. Ii, pp. 670- 673 ; Marcel Marion, Dictionnaire des Institutions de la France aux Xviie et Xviiie siècles, Paris, 1923, pp. 336-338 ; Gaston Zeller, Les Institutions de la France au Xvie siècle, Paris, 1948, p. 156 ; et Roger Doucet, Les Institutions de la France au Xvie siècle, Paris. 1948,1, p. 186. Le meme point de vue apparaît dans les monographies suivantes : Charles Desmaze. Le Parlementde Paris, Paris. 1853 ; J. J. M. Blondel, Mémoires du Parlement de Paris, Paris, 1856 [?]”, qui cite mot pour mot des passages de Louis-Adrien Le Paige (voir n. 2) ; Ernest D. Glasson, Le Parlement de Paris, son rôle politique depuis le règne de Charles Vii jusqu‘à la Révolution, Paris, 1901, 1, 11; Edouard Maugis, Histoire du Parlement de Paris, Paris, 1913-1916, 1, Ii, Iii ; J. H. Shennan, The Parlement of Paris. Ithaca. 1968. qui suit Glasson et Maugis.

2. Louis-Adrien Le Paige, Réflexions d'un citoyen sur les Lits de Justice par L.-A. Le Paige (s.l.n.d. [c. 1787]), pp. 5-12, d'abord publié sous le titre Lettre sur les Lits de Justice, 18 août 1756 (s.l.n.d.). Le Paige considérait comme Lits de Justice toutes les grandes assemblées associant le roi et le Parlement depuis le Haut Moyen Age.

3. A peu près tous les travaux érudits enracinent le Lit de Justice dans l'époque médiévale, en général le xive siècle. Pour quelques exemples (en plus de ceux cités n. I ), voir Ennemond Fayard. Aperçu historique sur le Parlement de Paris, Paris, 1876-1878 ; Félix Aubert, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles Vii, 1314-1422, Paris, 1886, spécialement pp. 196-197, qui cite la Séance royale de Charles V en 1369 comme le premier Lit de Justice. Le livre qui a été particulièrement influent dans la propagation de la fiction d'un Lit de Justice médiéval est Maugis. Histoire du Parlement, 1, pp. 22, 120, 524 et 628 désignant le Lit de Justice comme une coutume française en 1581. Parmi les autres travaux qui adhèrent à la légende du Lit de Justice, citons Roger Doucet, Étude sur le gouvernement de François 1er dans ses rapports avec le Parlement de Paris, Paris. 1921-1926, et Robert J. Knecht, Francis I and Absolute Monarchy, Londres, 1981.

4. Pour une étude complète du Lit de Justice, voir Sarah Hanley Madden, The Lit de Justice of the Kings of France : Constitutional fdeology in Legend, Rimai and Discourse, Princeton, 1982.

5. Consulter le tableau, « La légende du Lit de Justice ». où les données s'échelonnent du xive siècle au xvic siècle. Les italiques de la colonne B indiquent que les documents ne font référence ni au lit de justice (dais et draperies) ni au Lit de Justice (assemblée constitutionnelle). Pour le tableau complet, avec les données jusqu'en 1713, voir Madden, op. cit.

6. Sont incluses ici les quatre oeuvres principales publiées de Jean Du Tillet, Bernard de La Roche-Flavin, Théodore et Denys Godefroy, Pierre Dupuy ; et un choix abondant de compilations manuscrites.

7. La fonction du cérémonial dans l'histoire constitutionnelle de la France a souvent été traitée avec indifférence, attitude qu'exprime en substance Zeller, Institutions de la France, p. 100 : « Nous ne dirons rien des solennités dans lesquelles la majesté du monarque se manifeste aux yeux de la foule : sacres, entrées de villes, lits de justice, etc. Le détail n'en a guère d'intérêt que pittoresque et anecdotique. » Mais des savants ont révélé récemment la propension en France à définir les principes constitutionnels au moyen du cérémonial : voir Ralph E. Giesey, The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France, Genève, i960, et « The Présidents of Parlement at the Royal Funeral », The Sixteenth Century Journal, Vii, I, avril 1976, pp. 25-34 ; Richard A. Jackson, Vivat Rex : A History ofthe French Coronation Ceremony from Charles Vto Charles X, Univ. of North Carolina Press, sous presse, et « The sleeping King », Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Xxxi, septembre 1969, pp. 527-551 ; Lawrence M. Bryant, « The French Royal Entry Ceremony : Politics, Society and Art in Renaissance Paris », Ann Arbor, University Microfilms, 1978, et « Parlementaire Political Theory in the Parisian Royal Entry Ceremony». The Sixteenth Century Journal, Vii, I. avril 1976. pp. 15-24 ; et Madden, op. cit. ; « The Lit de Justice and the Fundamental Law ». The Sixteenth Century Journal, Vii. 1, avril 1976. pp. 3-14. et « Constitutional Ideology in Early Modem France : Case Studies of the Lit de Justice Assembly », un chapitre de Symbolism, Ritual and Political Power, Univ. of North Carolina Press, sous presse. Pour une étude excellente du rituel cérémoniel du gouvernement vénitien, voir Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton, 1981. spécialement la troisième partie.

8. Sur l'importance du symbolisme pour reconstruire un système culturel, voir Clifford Geertz, « Thick Description : Toward an Interpretive Theory of Culture », et « Ideology as a Cultural System », dans The Interprétation of Cultures, New York, 1973, pp. 3-30 et 193-233 ; et du même, Negara : the Théâtre State in Nineteenth Century Bali, Princeton, 1980.

9. Sur l'association cruciale des éléments contextuels et lexicaux, consulter les travaux de J. G. A. Pocock, « Languages and their Implications : the Transformation of the Study of Political Thought», dans Politics, Language and Time, New York. 1973. pp. 3-41 ; 77ie Machiavellian Moment.- Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton, 1975 ; et Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, 1978, 1, Ii.

10. Organisé autour de deux unités conceptuelles différentes, cet essai permet aux lecteurs d'approcher le Lit de Justice soit à travers l'évolution historique soit à travers le cérémonial proprement dit. Une unité (I. A et Ii, A) offre une perspective diachronique, reconstituant la vie historique et légendaire du Lit de Justice de 1527 à 1641 ; l'autre (I. B et Ii. B) offre une vue synchronique, analysant le rituel des Lits de Justice particulièrement de 1537. 1563. 1610 et de manière résumée pour les années 1614-1641.

11. Pour les deux premières assemblées en 1527, voir Madden, The Lit de Justice ofihe Kings of France -, pour celle de 1537, voir la première étude de cas ci-dessous.

12. Jean Du Tillet, Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, Paris, 1607, édition la plus complète. L'ouvrage fut d'abord publié de manière posthume sous le titre Les mémoires et les recherches, 1577, 1578, puis dans une version augmentée comme ci-dessus. 1580, 1586, 1587, 1588, 1602, 1607, 1618. L'édition de 1607 contient trois sections différentes, toutes trois paginées séparément : deux sont citées ici comme suit : I) Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison (même titre que pour l'ensemble de l'ouvrage), pp. 1-456, mentionné ensuite comme Recueil des Roys et 2) Recueil des Rangs des Grands de France, pp. 1-130, mentionné ensuite comme Recueil des Grands. Sur l'importance de ce traité dans l'historiographie française, voir Donald R. Kei.Ley. Foundations of Modem Historical Scholarship, New York, 1970, pp. 215-238 et André Lemaire, Les Lois fondamentales de la Monarchie française, Paris, 1907, pp. 82-91.

13. Du Tillet. Recueil des Roys de France (préface), ff. Au v°-Ain r°. avec un exemple de chronique fautive. Recueil des Roys. p. 365.

14. Consulter le tableau pour la présentation de cette fiction (colonne D).

15. Comparer les sources originales (colonne B avec colonne D).

16. Pour l'explication historique et philologique, voir Madden. The Lit de Justice ofthe Kings of France.

17. A. N. X1a 1565, ff. 205 r°-207 r° (2 juillet 1549).

18. A. N. X1a 1565, ff. 207 v°-210 r° (2 juillet 1549).

19. Trois commissions royales ont permis au greffier d'avoir accès aux archives et aux dépôts normalement fermés : la première de François Ier, A. N. X1a 1548, f. 271 v° (25 février 1541) ; la seconde d'Henri Ii, Théodore et Denys Godefroy, Le Cérémonial François, Paris, 1649.1, f. Eiv r° (octroyé le 22 décembre 1548) ; et la troisième de François Ii, B. N. ms. fr. n. a. 20256. f. 55 v° (datée par erreur du 12 mai 1562, en fait délivrée en 1559 ou 1560).

20. Voir les documents réunis par Pierre Dupuy, Traité de la Majorité de nos rois et des régences du royaume, Paris, 1655, pp. 407-409 [registres du Parlement].

21. A. N. X1a 1640, ff. 451 v°-452 r°(18 septembre 1573). où une discussion eut lieu touchant la loi française de succession. Neuf princes du sang célébrèrent le pacte conclu un mois plus tôt permettant au futur Henri (Iii) d'accepter le trône de Pologne sans perdre ses droits à la succession de la couronne de France. Nous devons noter que les historiens ont toujours accusé les Valois, particulièrement Henri Iii, d'utiliser le Lit de Justice comme une arme absolutiste pour imposer l'enregistrement par le Parlement des ledits financiers ; voir par exemple, William F. Church, Consiilutional Thought in Sixteenth Ceniury France, New York, 1969, pp. 150-155, dont c'est le grief principal contre le règne d'Henri Iii, et Maugis. Histoire du Parlement, I, pp. 602-631, qui se plaint sur le même ton d'Henri Ii, Charles Ix, et Henri Iii. En fait, ni Henri Ii, ni Henri Iii n'ont convoqué de Lit de Justice bien qu'ils aient fait largement usage de la Séance royale, comme on l'a noté dans Madden, op. cit.

22. A. N. X1a 1749, ff. 470 v°-471 v° (2! mai 1597), où Henri Iv échoua dans sa tentative, la première du genre, de faire du Lit de Justice un moyen d'imposer l'enregistrement forcé des édits.

23. Sur cette foule d'ouvrages, voir tableau (colonnes E, O. et P) ; discussion plus détaillée dans Madden, op. cit.

24. Le document originel de Du Tillet, dans les registres civils du Parlement a disparu au milieu du xvie siècle. Une version abrégée survit dans Du Tillet, Recueil des Grands, pp. 93-95(15 janvier 1537) et en version plus complète dans les papiers de Barnabe Brisson (avocat en 1575, président du Parlement en 1580), réimprimé dans Godefroy, Cérémonial François, Ii, pp. 501-503 [Brisson]. L'autre rapport écrit par un greffier des plaidoiries, Pierre Le Maistre, apparaît dans des documents de la Chambre des Comptes, A. N. P 2306, ff. 353 r°-382 v°( 15 janvier 1537), extraits dans Godefroy. Cérémonial François, Ii, pp. 503-517 [Le Maistre].

25. Ibid.

26. Ibid.

27. Ibid.

28. Pour le discours de Cappel, A. N. P 2306, ff. 356 v°-379 v° dans Godefroy, op. cit., Ii, pp. 505-511 [Le Maistre].

29. Ibid. (j'ai ajouté les passages entre crochets et les italiques).

30. Le discours de de Selve contient la plus ancienne utilisation connue de la métaphore du mariage ; voir Madden, op. cit.

31. Plus tard, l'idée que le serment du Couronnement légalisait le mariage fictif du roi et du royaume, était implicitement présente dans l'ordre du Couronnement d'Henri Ii en 1547 et explicitement dans les instructions rédigées pour Henri Iv en 1597 ; voir Ernst H. Kantorowicz, The King's Two Bodies, pp. 221-222.

32. Ibid.

33. Dupuy, Traité de la Majorité, pp. 356-397, cite L'Histoire de Normandie, 1581 ( = [Jean Nagerel], Description du pays et duché de Normandie… Extraie! de sa Cronique de Normandie…, Rouen. 1580. La gravure anonyme (fig. I, B.N. Dépt. des Estampes) contient des erreurs : par exemple la reine est assise à gauche, et non à droite, de Charles Ix ; et la peinture du xve siècle, « Le Retable du Parlement », qui fut exposée dans la Grand Chambre du Palais de Justice après les restaurations de Louis Xiii au tournant du xvie siècle, est montrée ici dans le Parlement de Rouen. Pour les détails de l'iconographie du Lit de Justice, dans ces représentations et d'autres encore, voir Madden, op. cit.

34. Michel de l'Hôpital, Oeuvres complètes de Michel de Thospital, chancelier de France, Paris, 1824-1825, Ii, pp. 9-18 [Hist. de Norm.].

35. Ibid., Ii, pp. 17-18.

36. Dupuy, op. cit., pp. 362-365 [Hist. de Norm.]. (J'ai ajouté les passages entre crochets et les italiques).

37. Cette idée d'une simple succession, ou d'une succession légale-héréditaire a été discutée par Jean de Terre Rouge, Contra rebelles suorum regnum, Lyon, 1526, au xve siècle ; voir Giesey, « The Juristic Basis of Dynastie Right to the French Throne », Transactions ofthe American Philosophical Society, 51, 5, Philadelphie, 1951, pp. 12-17.

38. Le juriste Baldus de Ubaldis (c. 1327-1400) cite le proverbe Mortuus aperit oculos viventis, pour montrer qu'un homme de naissance servile peut être affranchi par la mort de son maître (Codex, 7, 15, 3, n. 2, f. 12). Au début du xve siècle le juriste français André Tiraqueau (d. 1558) cite ce proverbe pour expliquer la maxime fameuse du droit privé français de l'héritage, « Le mort saisit le vif » qui signifie que la saisine, ou possession de la propriété par l'héritier légitime est immédiate, mais Tiraqueau niait que le concept pût s'appliquer à un office public, telle la couronne (Tiraquella, De jure primogenitorum, p. 40, n. 31 [Tractatus varii, Francfort, 1574, Iv, p. 70 et V, p. 73]). Pour une discussion complète de ces notions s'appliquant à la continuité de l'office selon la maxime Dignitas non moritur, voir Kantorowicz, op. cit., pp. 393-394, notes 267, 268.

39. Sur les origines anglaises de Dignitas non moritur, ibid.

40. HerbertH. Rowen, The King's State : Proprietary Dynasticism in Early Modem France, New Brunswick, 1980, chap. n.

41. Dupuy, op. cit., pp. 362-365 [Hist. de Norm.]. M. de l'Hôpital soutenait la thèse historique concernant la loi de majorité développée dans les traités de Du Tii.Let, Pour la majorité du roy très chrestien contre les escrits des rebelles, Paris, 1560, et Pour l'entière majorité du roy très chrestien contre le légitime conseil malicieusement inventé par les rebelles, Paris, 1560. (J'ai ajouté les passages entre crochets.)

42. Dupuy, op. cit., pp. 362-365 [Hist. de Norm.]. Pour l'analyse du rituel funéraire et du cri du héraut, voir Giesey, Royal Funeral Ceremony, chap. viii.

43. Ibid., pp. 122-123, 188-191 et fig. 14 : le protocole du rituel des Funérailles impose que les présidents en robe rouge du Parlement entourent l'effigie royale qui symbolise le caractère perpétuel de la dignité royale et la continuité de la justice royale, tandis que le nouveau roi s'abstient de paraître en public jusqu'au retrait de cette effigie symbolique après l'ensevelissement de son prédécesseur à Saint-Denis.

44. Des Lits de Justice de la majorité furent réunis pour Louis Xiv en 1643 et Louis Xv en 1723 : voir Madden, op. cit.

45. Voir la troisième étude de cas.

46. Consulter ici le tableau et voir la discussion dans Madden, op. cit.

47. Ibid., pour les travaux publiés et les compilations manuscrites anonymes qui ont souscrit à la légende.

48. Comparer dans le tableau les sources originales (colonne B) et les commentateurs (colonnes D à Z).

49. Voir B.N. ms. fr. 18411, ff. 146 r°-154 r°.

50. Il existe une importance collection de manuscrits sur le cérémonial royal compilés par les maîtres de cérémonies. Les manuscrits de Saintot sont disséminés sous les cotes B.N. ms. fr. 14117- 14120. 13017, 15524, 16633. 20821 ;et B.N. ms. fr. n. a. 3122, 3156. Jean Dumont, Supplémemau corps universel diplomatique du droit des gens, La Haye, 1739, a utilisé quelques-uns des manuscrits de Saintot. La collection la plus complète a été compilée par le maître de cérémonies Michel Ancel Desgranges, qui a copié les registres de Saintot, Bibliothèque Mazarine, 2737-2751 et 2752-2753.

51. Pour les lettres royales originelles adressées aux maîtres de cérémonies dans diverses circonstances, voir A. N. Kk 1448, ff. 20 r°-209 v°. A côté des mentions dans les registres des cérémonies (n. 50) voir aussi B.N. ms. fr. n. a. 9774. ff. I r°-33 r°, pour un type de mémoire réunissant l'information pour le roi. Voir Madden, op. cit., pour la gravure du plan des sièges lors de l'assemblée de la majorité en 1614. et B.N. ms. fr. 18431 [sans pagination] (1616), qui indique qu'un plan a été dressé par le maître de cérémonies Rhodes, plan manuscrit contenu dans B.N. ms. fr. n. a. 7231. ff. 154 r°, 154 v°-155r°.

52. Sur l'évolution du système des « offices dynastiques », voir Giesey, « Rules of Inheritance and Stratégies of Mobility in Pre-revolutionary France », American Historical Review, 82. 2, 1977. pp. 271-289.

53. Voir Roland Mousnier, La vénalité des offices sous Henri Iv et Louis Xiii, Rouen, 1945. pour ces réglementations.

54. Par exemple, Julien Peleus, Le Premier Président du Parlement de France, Paris, 161 l.p. 23. a décrit le Parlement comme une institution perpétuelle (dont les membres ne portaient pas le deuil lors de la mort du roi) et ses membres comme des officiers perpétuels.

55. De nouveau sous le règne de Louis Xiv, le Parlement brada ses prérogatives législatives pour maintenir le Lit de Justice inaugural dans la Grand Chambre. En outre, même quand ce roi, encore mineur, convoqua trois autres Lits de Justice entre ceux de l'intronisation et de la majorité, ce qui était sans précédent, les dénonciations vigoureuses des parlementaires ne concernent pas le Lit de Justice lui-même mais l'écart par rapport à la tradition légendaire du Lit de Justice à laquelle ils adhéraient.

56. A. N.X1a1829,ff. 226 v°-233 v°(15mai 1610), reproduitdans Dupuy, op. cit., pp. 460-474. Le dessin anonyme (fig. 2, B.N. Dépt. des Estampes) fournit une représentation assez fidèle de la scène, y compris le siège bizarre sur le parquet du duc de Mayenne, grand chambellan, qui ne pouvait monter l'escalier en raison de sa maladie. Deux autres Lits de Justices inauguraux furent réunis, pour Louis Xiv en 1643 et Louis Xv en 1715 ; voir Madden, op. cit.

57. Maximilien De BÉThune, duc de Sully, Mémoires du Sully, principal ministre de Henri le Grand(nou\. éd., Paris, 1814), V, xxviii, pp. 139-140.

58. Dupuy, op. cit., pp. 460-474 [Reg. Pari.].

59. Ibid.

60. Ibid.

61. Voir Kantorowicz, op. cit., pp. 93-97 et pp. 418-419, n. 349 sur le rôle joué par le concept de voluntas publique dans le passage d'une royauté liturgique à une royauté fondée sur le droit.

62. Cet argument est présent dans l'oeuvre de Jean de Terre Rouge (n. 37).

63. Dupuy, Traité de la majorité, pp. 460-474 [Reg. Parl.].

64. Sur la ressemblance biologique et génétique utilisée pour faire de la continuité dynastique la substance de la notion abstraite de nature immortelle de la « dignité ». voir Kantorowicz. op. cit., pp. 328-336 et 391-401.

65. Dupuy, op. cit., pp. 460-474 [Reg. Parl.].

66. Voir Godefroy. op. cit., Ii, p. 273, pour la remiseen placedu portrait et voir n. 73 ci-dessous pour la date du Couronnement.

67. Nicolas Bergier [ et P. De La Salle], Le Bouquet royal (ou le parterre des riches inventions ont servy à l'Entrée du Roy Louis le Juste in sa Ville de Reims), Reims, 1637. Bergier a composé le récit de l'Entrée du Couronnement, ff. I r°-7l v°, La Salle celui du Couronnement, ff. 72 r°-88 v°, et Jacques Dorât écrivit les poèmes, ff. 89 r°-Io0 v°. La Salle a publié le traité après la mort de Bergier.

68. Bergier. op. cit., ff. I r°-7l v°.

69. Ibid., ff. 53 V-57 r°.

70. Voir la première étude de cas.

71. Bergier. op. cit., ff. 53 v°-57 r°. (J'ai ajouté les passages entre crochets et les italiques.)

72. Ibid.

73. Tous les événements furent organisés depuis Paris. Le programme commença juste onze jours après le Lit de Justice, le 26 mai 1610, quand les lettres royales arrivèrent à Reims. Après une série de retards le Couronnement fut finalement fixé au 17 octobre, voir Madden. op. cit.

74. Bergier, op. cit., ff. 54 v°-55 v°. (J'ai ajouté les passages entre crochets et les italiques.)

75. Voir la deuxième étude de cas.

76. On a suggéré que l'adage de Jean Bodin, « Le Roi ne meurt jamais ». était d'un usage courant au xvic siècle, bien qu'il n'apparaisse dans aucun document émis avant 1576 ; Giesey. op. cit., pp. 177-183 et Kantorowicz, op. cit., pp. 409-410. Mais nous savons maintenant que l'adage était propre au traité de Bodin et n'appartenait pas au discours constitutionnel des années 1560. En fait c'est l'expression de M. de l'Hôpital « Le Royaume n'est jamais vacant », qui a servi de premier équivalent français de « Le mort saisit le vif », saisissant ainsi de manière beaucoup plus précise le sens de la formule dont elle était issue Dignitas non moritur, que la formulation de Jean Bodin qui se prêtait à une théorisation d'inspiration dynastique ; voir Madden. op. cit.

77. Bergier, op. cit., f. 58 r°.

78. Ibid., f. 89 v° : « Le Lis François d'immortelle semence / Ne recognoit l'Accident du cercueil… / Voulant qu'ainsi que l'Oiseau du Soleil [le phoenix], / La mort de L'une donne à l'autre naissance… / Puis que les Rois en la France ne meurent. »

79. En 1611, il futappelé” le petit pheenix » dont l'image vivante prouvait qu'en France « Le Roi ne meurt pas » ; Valladier, Parénése royale, pp. 15-16. Peu de temps après il fut désigné comme « le Soleil de la France » (Sol Francis), et « le Phénix français » (Phoenix Francorum). dans un anagramme jouant sur des notions de loi divine et de loi française ; voir l'illustration correspondante dans Madden, op. cit. Finalement, l'expression comparant indirectement le roi au phénix « Le Roi meurt mais un autre est né », suggérait la même idée d'une succession physique des Bourbons à la Couronne, ibid.

80. Les exemples pour Louis Xiv sont discutés dans Giesey. op. cit., pp. 191-192, fig. 18 et Kantorowicz, op. cit., pp. 413-414, fig. 24.

81. Pour une description du rituel, voir Jackson. « Sleeping King ». Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance. Xxxi, pp. 527-551.

82. A. N. X1a 1878, ff. 149 r°-356 r°(7 septembre 1616) ; et Godefroy, Cérémonial François, Ii. pp. 609-613(11 juillet 1620). La gravure anonyme de 1614 (fig. 3, B.N. Dépt. des Estampes) donne une image assez exacte de l'assemblée et illustre une scène de la procession de l'Entrée.

83. Godefroy, op. cit., Ii.

84. Ibid., Ii. pp. 613-618 [Pontac, greffier de la Cour] (28 septembre 1620).

85. A. N. X1a 1918. ff. 8 v°-l5r°(3 avril 1621).

86. Bibliothèque Mazarine, 2745. f. 164 v°, pour un commentaire de cette évolution par Desgranges, maître de cérémonies au début du xviiie siècle.

87. A. N. X1a 2009. ff. 199 v°-204 v° (15 janvier 1629).

88. A. N. X1a 1878, ff. 145 v°-l49 r°(6 septembre 1616) pour Rhodes ; et Godefroy. op. cit., 11. p. 632 [Saintot] (19 décembre 1635).

89. A. N. X1a 2055, ff. 385 r°-392 v° ( 12 août 1632).

90. A. N. X1a 2064, ff. 161 r°-l68r° (12 avril 1633); A. N. X1a 2074, ff. 301 r°-3ll r° (18 janvier 1634) ; Godefroy, op. cit., Ii, pp. 632-634 [Saintot](20 décembre 1635) ; et A. N. X1a 8387 [sans pagination] (21 février 1641). Les notes de travail de Godefroy montrent clairement que cette manière de s'adjoindre des personnes sous le dais était des plus extraordinaires. Institut de France, collection Godefroy 395.