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Le « paradigme » de l'entreprise dans le discours des juristes
Published online by Cambridge University Press: 26 July 2017
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Les Annales se sont fait l'écho d'une réflexion qui tente de constituer l'entreprise « comme objet d'enquête historique et de cerner quelques entrecroisements possibles entre histoire et sciences de l'organisation du point de vue d'un historien ». Mais la science juridique peut-elle contribuer à renouveler les autres sciences sociales, alors que le droit leur apparait quelque peu « mystérieux », opaque, clos sur lui-même par une tradition si singulière ?
Paradoxalement, c'est peut-être à travers une meilleure connaissance de cette tradition juridique, c'est-à-dire des différents discours qui assurent la construction et l'évolution de ses concepts fondamentaux, et à propos de l'entreprise, que certaines ouvertures du droit apparaissent avec le plus de clarté.
Summary
Although the law appears utterly closed in upon itself because of the singularity of its discourse, can it yet provide a new approach to historians of enterprise? As law is a normative science, legal paradigms are constructed by using the common origins of both its “positive” (legislative, case law, dogma) and “scholarly” discourses (jurisprudential, theoretical). Thus the paradigm of enterprise evolves through a play of language that becomes wedded to tradition: from contracts to institutions, from legal order to rhetoric, and, finally, to the normative. Consequently, the actual “opening-up “ of the law reveals it to be a discursive technique for expressing justifications, and as such the law is a “new object” for the social sciences.
- Type
- L'Économie et Ses Discours
- Information
- Copyright
- Copyright © Les Éditions de l’EHESS 1993
References
* Une première version de ce texte a été présentée lors de la journée « les sciences sociales et l'entreprise », organisée par l'Association pour la Recherche à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le 28 octobre 1991. Je remercie vivement Antoine Lyon-Caen pour ses remarques et apports ainsi que les intervenants à son séminaire de l'EHESS, « Entreprise, Droit, Économie ». L'auteur est cependant seul responsable des erreurs ou maladresses qui demeureraient.
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131. Un tel changement d'outil d'analyse de l'entreprise est très exactement comparable à l'adoption, par le droit international privé, de la notion de norme, afin de pallier les insuffisances de la théorie dite des « conflits de lois ». Pierre Mayer fait de la règle et de la décision deux espèces du genre « normes », alors qu'à notre sens, le terme « norme » est synonyme de « règles » et s'oppose à celui de « décision ». Sa thèse est entièrement fondée sur cette distinction capitale. Les caractères permettant de définir et distinguer ces deux notions sont pour l'auteur que la règle de droit est une norme abstraite, donc générale, hypothétique et permanente ; que la décision est concrète, catégorique et non permanente. Mayer, Pierre, La distinction des règles et des décisions et le droit international privé, Thèse, Paris, 1971, Dalloz, 1973.Google Scholar
132. L'idée de règle, ou de norme est, étymologiquement, d'origine géométrique, et c'est « par analogie qu'on l'utilise à d'autres domaines ». Kleiber, M., « Le concept de loi et la place de la loi dans l'éthique », dans La loi dans l'éthique chrétienne, Kleiber et alii, Bruxelles, Publication des Facultés université St Louis, 1981, p. 31 CrossRefGoogle Scholar
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135. Mais une discussion traditionnelle sur l'origine du mot lex oppose ceux pour qui lex provient de légère ou de ligare, la loi ayant alors pour objet de lier ou de lire. Suarez, De legibus, I, 1, 9. Bastit, M., « La loi », dans Vocabulaire fondamental du droit, Archives de Philosophie du Droit, t. 35, Sirey, 1990, p. 211.Google Scholar
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