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Land Tenure on the Eritrean Plateau1

Published online by Cambridge University Press:  21 August 2012

Extract

Doubtful land titles are established or contested through recognized legal channels. Traditionally, the jurisdiction in land disputes is vested in judges (danya) who are the chiefs of the community in whose territory the land is situated. This rule applies also to land litigation between full members of the community and the strangers and guest-groups which may hold land (by lease or other titles) in the area. We note that in such disputes between the hereditary landlords and the landless foreigners the former also arrogate to themselves the right of jurisdiction.

Résumé

L'ORGANISATION AGRAIRE SUR LE PLATEAU ÉRYTHRÉEN

La juridiction coutumière en cas de litiges sur les terres, est investie à des juges (danya) qui sont les chefs de la communauté sur le territoire desquels se trouvent les terres en question. Les Italiens avaient en partie refondu ce mécanisme légal. Les disputes locales furent laissées, comme auparavant, aux chefs, avec pouvoir d'en appeler au residente italien. Les disputes entre individus appartenant à des districts différents ou à des groupes éthnics ou religieux divers étaient jugés par le residente. Les disputes touchant les droits collectifs de groupes entiers étaient, en théorie, arbitrés par le Gouvernement de la Colonie, mais en réalité de telles contestations pouvaient être examinées et jugées par les chefs ou par les tribunaux des anciens. L'administration britannique a mis sur pied dans certains districts de nouvelles cours de justice indigène qui remplacent la juridiction qui ressortissait au residente italien; quant aux disputes collectives, elles sont aujourd'hui jugées par l'officier supérieur des affaires civiles de la Division administrative. La plupart des disputes au sujet des terres englobent des groupes entiers de populations. L'auteur nous décrit la procédure de ces sortes d'affaires. Les intéressés ont souvent recours à l'arbitrage afin d'éviter un jugement par le tribunal. Lorsqu'une telle demande est faite, le chef désigne une commission de trois arbitres; s'ils réussissent dans leur entreprise, les parties en présence doivent se lier par serment à adhérer à la décision prise qui a force de loi. La répudiation unilatérale de la convention est regardée comme un véritable parjure et est, comme telle, punissable; un tel accord est regardé comme liant définitivement les deux parties en présence. Cependant il peut être annulé d'un consentement mutuel. Dans toutes les contestations ayant trait aux terres, chaque partie doit désigner un garant (wahes) qui accepte, sous la foi du serment, la responsabilité de l'exécution du jugement ou toutes décisions qui pourraient être prises par le tribunal. Pour devenir définftif chaque jugement doit etre accepté par les deux parties en présence, sous la foi du serment. Si l'une des parties refuse d'y souscrire, elle peut faire appel à une plus haute cour; mais s'il s'agit d'un refus pur et simple, le droit coutumier ne connaît aucune forme pour contraindre les récalcitrants à observer la décision du tribunal. C'est commettre un parjure punissable d'amendes que de répudier un jugement, une fois accepté; mais l'imposition d'amendes n'assure pas necessairement l'accomplissement des obligations prises sous la foi du serment: si un homme rompt son serment mais paye l'amende coutumière la loi est impuissante. Une cour supérieure peut recourir à ce que l'on appelle ferresenya; c'est-à-dire que le Gouverneur logerait sa police dans le village qui aurait refusé d'accepter la décision de son tribunal et cette dernière extorquerait des cadeaux et des payements jusqu'à ce que le dit village se soumette. Cependant le ferresenya n's pas pour but de contraindre a l'exécution du jugement mais simplement de le faire accepter ‘volontairement‘.

L'ensemble de la loi coutumière de l'Érythrée doit etre considéré comme une loi qui évolue dans une société qui ne possède aucun corps spécial exécutif ayant le pouvoir de faire exécuter les ordres judiciaires et ses décisions. La société éthiopienne qui créa cette loi ne connaissait ni police ni prisons. Sa loi était un corps de règles abstraites, acceptées en principe par tout le monde en général mais qui ne pouvaient être imposées que par une action individuelle; cette action privée échoit normalement aux plaideurs eux-mêmes. Les sanctions finales sont constitutées par la réprobation des citoyens et par l'opinion publique. La loi échoue lorsque l'intérêt personnel des plaignants l'emporte sur Popinion publique. Voilà pourquoi le droit coutumier s'avère trop faible lorsqu'il s'agit de disputes au sujet de la terre: les arrêts des juges sont trop souvent ignorés, les obligations imposées par la tradition sont méconnues et les cas déjà classés sont ouverts et rouverts à nouveau.

Les disputes passionnées à propos des terres contre lesquelles les lois coutumières semblent impuissantes, font ressortir un malaise trop grave pour être guéri par l'intervention des tribunaux.

En conclusion l'auteur souligne le problème fondamental qui demandera, de la part du futur gouvernement de l'Érythrée, une solution définitive.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © International African Institute 1946

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References

page 100 note 1 For a second meaning of semeta see page 102.

page 103 note 1 An alternative formula is umhas for the offer, and egge'b for the acceptance.